Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, MONTREUIL JCP, 10 juin 2025, n° 25/00094
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail verbal prenant effet il y a plus de 35 années, M. [G] [F] et Mme [T] [E] ont consenti un bail d’habitation à leur fils, M. [G] [F] et à Mme [C] [A] sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 12]. M. [G] [F] (père) est décédé laissant Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et M. [G] [F] laissant pour lui succéder. M. [G] [F] (fils) est décédé le 22 mai 2020, laissant Mme [C] [A] comme seule occupante des lieux. Constatant que l’immeuble se délabré, les requérants ont adressé le 18 décembre 2023 à Mme [A] un courrier indiquant que « suite à la tempête du 2 novembre 2023 notre assurance habitation a mandaté un expert pour estimer le montant des travaux ». Suivant arrêté de mise en sécurité d’urgence en date du 6 février 2024, le Président de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois a mis en demeure les requérants d’exécuter toutes les mesures pour garantir la sécurité publique en procédant aux travaux sur ledit immeuble. Suivant l’arrêté en date du 4 avril 2024, le Président de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois a de nouveau mis en demeure les requérants d’exécuter toutes les mesures pour garantir la sécurité publique en procédant aux travaux sur ledit immeuble. Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, les requérants ont été sommés de réaliser la mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation par un professionnel. Suivant l’arrêté en date du 19 avril 2024, le Président de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois a ordonné la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence. Par arrêté préfectoral du 4 juin 2024, le logement a été interdit de façon définitive à l’habitation. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et Mme [U] [I] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer aux fins, notamment, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de bien vouloir: Les accueillir en leurs actions, fins et prétentions,Prononcer la résiliation du bail concernant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12],Ordonner l’expulsion de Mme [C] [A], ainsi que l’ensemble de ses biens et de tout occupant de leur chef, des lieux qu’elle occupe, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,Dire que l’expulsion sera, en cas de besoin, exécutée par le commissaire de justice, au besoin assisté d’un serrurier et de la force publique,Ordonner, en cas de besoin, la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par Mme [C] [A] et dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra faire transporter les meubles et autres effets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde meubles de son choix et à ses frais, risques et périls comme il l’est dit à l’article 433-1 du code de procédure civile d’exécution,Condamner Mme [C] [A] à leur régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la présente procédure,Débouter Mme [C] [A] de toutes fins ou prétentions, Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. * L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 à laquelle elle a été plaidée. A l’audience, Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et Mme [U] [I], représentées par leur conseil, Maître De Limerville, avocat au barreau d’Amiens, maintiennent les termes de leur acte introductifs. Mme [C] [A], représentée par son conseil, Maître Sailly, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, sollicite du tribunal de lui octroyer un délai de 3 ans afin de trouver une solution de relogement et de débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens et prétentions respectifs des parties. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail L’article 1722 du code civil prévoit que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu, notamment, d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; L’article 1728 du code civil prévoit que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; L’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. L’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. L’article L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit notamment que lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. En l’espèce, il est constant qu’un arrêté préfectoral en date du 4 juin 2024 a interdit de manière définitif la location à usage d’habitation dudit logement. Aussi et dans ce cadre, afin de justifier de l’accomplissement de leurs obligations en qualité de bailleurs, la partie demanderesse produit aux débats : -un échange de courriel avec l’agence de Nestenn en date du 9 février 2024 dans lequel M. [J] [O] explique avoir échangé plusieurs fois avec la locataire en vue de lui retrouver un logement, -un échange de courriel en date du 10 avril 2024 dans lequel M. [J] [O] fait deux propositions d’hébergement à la locataire, -plusieurs courriels en date du 10 juin 2024 relatif à une demande d’information auprès de l’association Soliha pour le relogement de la locataire, -plusieurs courriels en date du 19 aout 2024 relatif à une demande d’information auprès de l’association Soliha pour le relogement de la locataire, -un courrier envoyé à la locataire par Mme [Z] [F] en date du 9 septembre 2024 relatif à une proposition de logement, -deux courriers envoyés à la locataire par Mme [Z] [F] en date du 11 septembre 2024 relatif à une proposition de logement, -des échanges de mails en date du 12 septembre 2024 entre Mme [Z] [F] et l’association Soliha, pour le relogement, -différents échanges relatifs aux recherches de logement. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les requérantes ont accomplies les obligations qui leur incombent en qualité de bailleur s’agissant des propositions de relogement à formuler auprès de la locataire. A cet égard, Mme [C] [A] a effectivement refusé plus de trois offres de relogement, ce qui justifie que le bail d’habitation soit résilié. La résiliation du bail sera prononcée un mois après la signification de la présente décision. Sur la demande d'expulsion Par voie de conséquence, il convient de constater que Mme [C] [A] sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision et il convient d'autoriser, à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion et celle de tout occupant, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement. Sur la demande d’astreinte L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, si Mme [C] [A] n’a pas fait preuves de beaucoup de diligences s’agissant des propositions de relogement qui lui étaient faites, rien n’indique qu’elle n’exécutera pas la présente décision, étant précisé qu’une demande de logement sociale a été faite. La demande d’astreinte sera donc rejetée. Sur la demande de délais L’article L 142-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles. L’article L 142-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, s’il est justifié de la précarité de Mme [C] [A] et de ses faibles ressources, force est de constater que le logement qu’elle occupe présente une certaine dangerosité. A ce titre, il n’est pas dans son intérêt de lui permettre d’y demeurer plus longtemps. La demande de délais sera donc rejetée. Sur le sort des meubles Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par le locataire dans les lieux desquels il est expulsé. Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1. Il convient par conséquent de renvoyer les demandeurs à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux. Sur les autres demandes Sur les dépens et les frais irrépétibles Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, au regard de la nature des faits, les parties seront condamnés à payer les dépens par moitié et il convient de renvoyer chaque partie à supporter les frais qu’elle a exposé. Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et Mme [U] [I] seront déboutées de leur demande. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l’espèce, compte tenu de l’urgence de la situation, il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
*** PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail verbal portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 12] un mois après la signification de la présente décision, ORDONNE à Mme [C] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés[Adresse 3] à [Localité 12], REJETTE la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et Mme [U] [I], REJETTE la demande de délais formée par Mme [C] [A], DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution , RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; CONDAMNE les parties à supporter chacun leurs frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et Mme [U] [I] de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 9] Tel : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00094 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CQE N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Juin 2025 [Y] [F] épouse [X] [Z] [F] [U] [I] épouse [N] C/ [C] [A] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 10 Juin 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Mme [Y] [F] épouse [X] née le 19 Novembre 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS Mme [Z] [F] née le 26 Septembre 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10] représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS Mme [U] [I] épouse [N] née le 16 Février 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDEUR Mme [C] [A], demeurant [Adresse 3] - [Localité 12] représentée par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025 Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 JUIN 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier 1 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail verbal prenant effet il y a plus de 35 années, M. [G] [F] et Mme [T] [E] ont consenti un bail d’habitation à leur fils, M. [G] [F] et à Mme [C] [A] sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 12]. M. [G] [F] (père) est décédé laissant Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et M. [G] [F] laissant pour lui succéder. M. [G] [F] (fils) est décédé le 22 mai 2020, laissant Mme [C] [A] comme seule occupante des lieux. Constatant que l’immeuble se délabré, les requérants ont adressé le 18 décembre 2023 à Mme [A] un courrier indiquant que « suite à la tempête du 2 novembre 2023 notre assurance habitation a mandaté un expert pour estimer le montant des travaux ». Suivant arrêté de mise en sécurité d’urgence en date du 6 février 2024, le Président de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois a mis en demeure les requérants d’exécuter toutes les mesures pour garantir la sécurité publique en procédant aux travaux sur ledit immeuble. Suivant l’arrêté en date du 4 avril 2024, le Président de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois a de nouveau mis en demeure les requérants d’exécuter toutes les mesures pour garantir la sécurité publique en procédant aux travaux sur ledit immeuble. Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, les requérants ont été sommés de réaliser la mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation par un professionnel. Suivant l’arrêté en date du 19 avril 2024, le Président de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois a ordonné la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence. Par arrêté préfectoral du 4 juin 2024, le logement a été interdit de façon définitive à l’habitation. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et Mme [U] [I] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer aux fins, notamment, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de bien vouloir: Les accueillir en leurs actions, fins et prétentions,Prononcer la résiliation du bail concernant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12],Ordonner l’expulsion de Mme [C] [A], ainsi que l’ensemble de ses biens et de tout occupant de leur chef, des lieux qu’elle occupe, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,Dire que l’expulsion sera, en cas de besoin, exécutée par le commissaire de justice, au besoin assisté d’un serrurier et de la force publique,Ordonner, en cas de besoin, la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par Mme [C] [A] et dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra faire transporter les meubles et autres effets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde meubles de son choix et à ses frais, risques et périls comme il l’est dit à l’article 433-1 du code de procédure civile d’exécution,Condamner Mme [C] [A] à leur régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la présente procédure,Débouter Mme [C] [A] de toutes fins ou prétentions, Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. * L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 à laquelle elle a été plaidée. A l’audience, Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et Mme [U] [I], représentées par leur conseil, Maître De Limerville, avocat au barreau d’Amiens, maintiennent les termes de leur acte introductifs. Mme [C] [A], représentée par son conseil, Maître Sailly, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, sollicite du tribunal de lui octroyer un délai de 3 ans afin de trouver une solution de relogement et de débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens et prétentions respectifs des parties. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. ** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail L’article 1722 du code civil prévoit que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu, notamment, d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; L’article 1728 du code civil prévoit que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; L’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. L’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. L’article L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit notamment que lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. En l’espèce, il est constant qu’un arrêté préfectoral en date du 4 juin 2024 a interdit de manière définitif la location à usage d’habitation dudit logement. Aussi et dans ce cadre, afin de justifier de l’accomplissement de leurs obligations en qualité de bailleurs, la partie demanderesse produit aux débats : -un échange de courriel avec l’agence de Nestenn en date du 9 février 2024 dans lequel M. [J] [O] explique avoir échangé plusieurs fois avec la locataire en vue de lui retrouver un logement, -un échange de courriel en date du 10 avril 2024 dans lequel M. [J] [O] fait deux propositions d’hébergement à la locataire, -plusieurs courriels en date du 10 juin 2024 relatif à une demande d’information auprès de l’association Soliha pour le relogement de la locataire, -plusieurs courriels en date du 19 aout 2024 relatif à une demande d’information auprès de l’association Soliha pour le relogement de la locataire, -un courrier envoyé à la locataire par Mme [Z] [F] en date du 9 septembre 2024 relatif à une proposition de logement, -deux courriers envoyés à la locataire par Mme [Z] [F] en date du 11 septembre 2024 relatif à une proposition de logement, -des échanges de mails en date du 12 septembre 2024 entre Mme [Z] [F] et l’association Soliha, pour le relogement, -différents échanges relatifs aux recherches de logement. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les requérantes ont accomplies les obligations qui leur incombent en qualité de bailleur s’agissant des propositions de relogement à formuler auprès de la locataire. A cet égard, Mme [C] [A] a effectivement refusé plus de trois offres de relogement, ce qui justifie que le bail d’habitation soit résilié. La résiliation du bail sera prononcée un mois après la signification de la présente décision. Sur la demande d'expulsion Par voie de conséquence, il convient de constater que Mme [C] [A] sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision et il convient d'autoriser, à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion et celle de tout occupant, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement. Sur la demande d’astreinte L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, si Mme [C] [A] n’a pas fait preuves de beaucoup de diligences s’agissant des propositions de relogement qui lui étaient faites, rien n’indique qu’elle n’exécutera pas la présente décision, étant précisé qu’une demande de logement sociale a été faite. La demande d’astreinte sera donc rejetée. Sur la demande de délais L’article L 142-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles. L’article L 142-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, s’il est justifié de la précarité de Mme [C] [A] et de ses faibles ressources, force est de constater que le logement qu’elle occupe présente une certaine dangerosité. A ce titre, il n’est pas dans son intérêt de lui permettre d’y demeurer plus longtemps. La demande de délais sera donc rejetée. Sur le sort des meubles Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par le locataire dans les lieux desquels il est expulsé. Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1. Il convient par conséquent de renvoyer les demandeurs à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux. Sur les autres demandes Sur les dépens et les frais irrépétibles Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, au regard de la nature des faits, les parties seront condamnés à payer les dépens par moitié et il convient de renvoyer chaque partie à supporter les frais qu’elle a exposé. Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et Mme [U] [I] seront déboutées de leur demande. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l’espèce, compte tenu de l’urgence de la situation, il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision. *** PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail verbal portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 12] un mois après la signification de la présente décision, ORDONNE à Mme [C] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés[Adresse 3] à [Localité 12], REJETTE la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et Mme [U] [I], REJETTE la demande de délais formée par Mme [C] [A], DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution , RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; CONDAMNE les parties à supporter chacun leurs frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE Mme [Y] [F], Mme [Z] [F] et Mme [U] [I] de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025. La Greffière, La Juge,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code civil 1722, code de la construction et de l'habitation L521-1, code des procedures civiles d'execution L142-4, code de procedure civile 433-1, code de l'urbanisme L300-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2, code des procedures civiles d'execution L142-3, code de la sante publique L1331-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 14 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00139
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2, code de la sante publique L1331-23
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01054
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2, code de la sante publique L1331-23
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