Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 avril 2024, n° 22/02205
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE : Par deux lettres du 21 décembre 2015, la MSA Haute-Normandie a notifié à M. [K] [X] : - un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant sur la période du 1er novembre 2011 au 28 février 2014, d'un montant de 18 153,55 euros, - un indu d'aide personnalisée au logement (APL) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014, d'un montant de 2 136,62 euros. Après rejet de ses demandes de remise gracieuse, M. [X] a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande de remise de chacun de ces deux indus, que cette juridiction a rejetée par jugement du 13 février 2018. La MSA a adressé à M. [X] deux mises en demeure du 17 octobre 2019, l'une portant sur la somme de 18 153,55 euros au titre du RSA (outre la prime de Noël), l'autre sur la somme de 2 144,55 euros au titre de l'APL, aux fins de paiement de chacun des deux indus. Le 9 décembre 2020, elle a émis deux contraintes, qu'elle a adressées à M. [X] par lettres recommandées reçues le 17 décembre 2020. M. [X] a fait opposition devant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 2 juin 2022 a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [X] tendant à voir annuler dans leur principe ou leur montant les indus de RSA et d'APL objet des contraintes émises le 9 décembre 2020 par la MSA, - constaté la régularité des contraintes, - débouté M. [X] de ses demandes, - validé les contraintes, - dit n'y avoir lieu de prononcer condamnation à paiement, - débouté la MSA de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [X] aux dépens, lesquels seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration électronique du 1er juillet 2022, M. [X] a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 mars 2024), M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - dire recevable et bien fondée l'opposition à contrainte, - annuler les deux contraintes, - condamner la MSA de Haute-Normandie à rembourser la somme de 250 euros au titre du paiement d'une pénalité de retard indue, - subsidiairement, ramener le montant de l'indu d'APL à la somme de 554,51 euros, - en tout état de cause, mettre à la charge de la MSA le paiement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [S] renonçant expressément, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 1er mars 2024), la MSA Haute-Normandie demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer condamnation à paiement et a débouté la MSA de sa demande au titre des frais irrépétibles, et y ajoutant, de condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT : En vertu de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige en vertu de l'article 23 de l'ordonnance 2019-770 du 17 juillet 2019, les recours relatifs aux décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement sont portés devant la juridiction administrative. Sur le fondement des articles L. 262-13, L. 262-46, L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge administratif connaît des litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d'aide sociale telles que la prestation de revenu de solidarité active. Dans la mesure où l'article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être relevée d'office devant la cour d'appel si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'incompétence de la présente cour pour juger du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du : jeudi 04 juillet 2024 à 14 heures afin que les parties présentent leurs observations sur l'incompétence de la cour d'appel de Rouen pour connaître du présent litige portant sur des indus de RSA et APL, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/02205 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDYE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00006 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [K] [X] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par deux lettres du 21 décembre 2015, la MSA Haute-Normandie a notifié à M. [K] [X] : - un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant sur la période du 1er novembre 2011 au 28 février 2014, d'un montant de 18 153,55 euros, - un indu d'aide personnalisée au logement (APL) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014, d'un montant de 2 136,62 euros. Après rejet de ses demandes de remise gracieuse, M. [X] a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande de remise de chacun de ces deux indus, que cette juridiction a rejetée par jugement du 13 février 2018. La MSA a adressé à M. [X] deux mises en demeure du 17 octobre 2019, l'une portant sur la somme de 18 153,55 euros au titre du RSA (outre la prime de Noël), l'autre sur la somme de 2 144,55 euros au titre de l'APL, aux fins de paiement de chacun des deux indus. Le 9 décembre 2020, elle a émis deux contraintes, qu'elle a adressées à M. [X] par lettres recommandées reçues le 17 décembre 2020. M. [X] a fait opposition devant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 2 juin 2022 a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [X] tendant à voir annuler dans leur principe ou leur montant les indus de RSA et d'APL objet des contraintes émises le 9 décembre 2020 par la MSA, - constaté la régularité des contraintes, - débouté M. [X] de ses demandes, - validé les contraintes, - dit n'y avoir lieu de prononcer condamnation à paiement, - débouté la MSA de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [X] aux dépens, lesquels seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration électronique du 1er juillet 2022, M. [X] a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 mars 2024), M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - dire recevable et bien fondée l'opposition à contrainte, - annuler les deux contraintes, - condamner la MSA de Haute-Normandie à rembourser la somme de 250 euros au titre du paiement d'une pénalité de retard indue, - subsidiairement, ramener le montant de l'indu d'APL à la somme de 554,51 euros, - en tout état de cause, mettre à la charge de la MSA le paiement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [S] renonçant expressément, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 1er mars 2024), la MSA Haute-Normandie demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer condamnation à paiement et a débouté la MSA de sa demande au titre des frais irrépétibles, et y ajoutant, de condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : En vertu de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige en vertu de l'article 23 de l'ordonnance 2019-770 du 17 juillet 2019, les recours relatifs aux décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement sont portés devant la juridiction administrative. Sur le fondement des articles L. 262-13, L. 262-46, L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge administratif connaît des litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d'aide sociale telles que la prestation de revenu de solidarité active. Dans la mesure où l'article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être relevée d'office devant la cour d'appel si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'incompétence de la présente cour pour juger du litige. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du : jeudi 04 juillet 2024 à 14 heures afin que les parties présentent leurs observations sur l'incompétence de la cour d'appel de Rouen pour connaître du présent litige portant sur des indus de RSA et APL, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L351-14, code de procedure civile 76, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L262-13, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L134-2, code de l'action sociale et des familles L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-05-02T22:00:00.000Z.