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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024, n° 24/00170

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Par courrier du 10 octobre 2023, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Eure a notifié à Madame [S] [Z] [G] un indu de Revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 812,67 euros.

Par courrier du 27 novembre 2023, le directeur de la CAF de l’Eure a notifié à Madame [G] un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 666,82 euros. 
Par courrier du 27 mars 2024, le directeur de la CAF de l’Eure a adressé un courrier à Monsieur [R] [K] et Madame [G] leur rappelant qu’ils ont reçu une notification le 10 octobre 2023 d’un trop-perçu d’un montant de 1.587 € au titre du RSA et une notification le 27 novembre 2023 d’un trop-perçu d’un montant de 1.531,54 € au titre du RSA. 
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 avril 2024, Monsieur [K] et Mme [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision et contestent être redevables de la somme de 3.100 euros. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 4 juillet 2024. 
A l’audience, Madame [S] [Z] [G] maintient sa demande d’annulation de l’indu de RSA. 
Elle fait valoir que l’organisme a prélevé des sommes sur son compte bancaire au titre de l’indu RSA et a effectué des retenues sur leurs allocations personnalisées au logement.
Monsieur [R] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté. 
En défense, la CAF de l’Eure s’en réfère à ses dernières conclusions et demande de : 
Dire et juger irrecevable le recours de Monsieur [K] ; Condamner Monsieur [K] aux dépens. La Caisse fait valoir que le recours contre l’indu de RSA qui leur a été notifié relève de la compétence du juge administratif et souligne que les requérants n’ont pas saisi le Président du Conseil départemental dans le délai de deux mois.

Motifs

MOTIF DE LA DECISION 
Sur la compétence de la juridiction : 
Sur le fondement des articles L. 262-13, L. 262-46, L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge administratif connaît des litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d'aide sociale telles que la prestation de revenu de solidarité active.
En l’espèce, il est constant que les sommes réclamées correspondent à un indu de revenu de solidarité active. 
Au vu de ces éléments, il apparait que ce contentieux relève du tribunal administratif. 
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer et d’inviter Madame [G] à mieux se pourvoir. 

Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, 
Déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée la Caisse d’allocations familiales de l’Eure ;
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux est incompétent pour statuer sur la contestation formée par Madame [S] [Z] [G] et Monsieur [R] [K], portant sur l’indu de revenu de solidarité active ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Madame [S] [Z] [G] et Monsieur [R] [K] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL


MINUTE N° : 455/24
RG N° : N° RG 24/00170 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVGU
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.


JUGEMENT DU 19 Septembre 2024


DEMANDEUR(S)

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [S] [Z] [G], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne


DÉFENDEUR(S)

CAF DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
 Marie-Josée POIRIER

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX


DÉBATS :

En audience publique du 04 Juillet 2024


JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile,/réputé contradictoire, en dernier ressort.


Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE 
Par courrier du 10 octobre 2023, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Eure a notifié à Madame [S] [Z] [G] un indu de Revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 812,67 euros.

Par courrier du 27 novembre 2023, le directeur de la CAF de l’Eure a notifié à Madame [G] un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 666,82 euros. 
Par courrier du 27 mars 2024, le directeur de la CAF de l’Eure a adressé un courrier à Monsieur [R] [K] et Madame [G] leur rappelant qu’ils ont reçu une notification le 10 octobre 2023 d’un trop-perçu d’un montant de 1.587 € au titre du RSA et une notification le 27 novembre 2023 d’un trop-perçu d’un montant de 1.531,54 € au titre du RSA. 
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 avril 2024, Monsieur [K] et Mme [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision et contestent être redevables de la somme de 3.100 euros. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 4 juillet 2024. 
A l’audience, Madame [S] [Z] [G] maintient sa demande d’annulation de l’indu de RSA. 
Elle fait valoir que l’organisme a prélevé des sommes sur son compte bancaire au titre de l’indu RSA et a effectué des retenues sur leurs allocations personnalisées au logement.
Monsieur [R] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté. 
En défense, la CAF de l’Eure s’en réfère à ses dernières conclusions et demande de : 
Dire et juger irrecevable le recours de Monsieur [K] ; Condamner Monsieur [K] aux dépens. La Caisse fait valoir que le recours contre l’indu de RSA qui leur a été notifié relève de la compétence du juge administratif et souligne que les requérants n’ont pas saisi le Président du Conseil départemental dans le délai de deux mois. 

MOTIF DE LA DECISION 
Sur la compétence de la juridiction : 
Sur le fondement des articles L. 262-13, L. 262-46, L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge administratif connaît des litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d'aide sociale telles que la prestation de revenu de solidarité active.
En l’espèce, il est constant que les sommes réclamées correspondent à un indu de revenu de solidarité active. 
Au vu de ces éléments, il apparait que ce contentieux relève du tribunal administratif. 
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer et d’inviter Madame [G] à mieux se pourvoir. 

Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, 
Déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée la Caisse d’allocations familiales de l’Eure ;
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux est incompétent pour statuer sur la contestation formée par Madame [S] [Z] [G] et Monsieur [R] [K], portant sur l’indu de revenu de solidarité active ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Madame [S] [Z] [G] et Monsieur [R] [K] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-09-30T20:35:44.444Z.