Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 4, 20 mars 2024, n° 23/81337
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
* * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant une ordonnance sur requête en date du 12 mai 2023, le juge de l'exécution a autorisé le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF à pratiquer, au préjudice de Madame [W] [R], en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 5 805 847 €, des saisies conservatoires sur ses droits d'associé au sein de la SCI l'ANGE DE NOTRE-DAME et de la SCI l'ANGELOT DE NOTRE-DAME. Par acte du 7 juillet 2023, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution le comptable public susmentionné aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance sur requête aux motifs que : -l'agent signataire de la requête n'avait pas la compétence pour représenter le comptable public -la créance invoquée par ce dernier n'est pas fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 14 février 2024, la demanderesse sollicite également, avant-dire droit, la communication des plaintes pour fraude fiscale déposées courant 2016, l'intégralité des renseignements et documents obtenus du parquet national financier ainsi que ceux évoqués dans la proposition de rectification en date du 9 mars 2023 et obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale et du droit de communication auprès de tiers. Suivant conclusions soutenues à la même audience, le comptable public fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION : Sur les demandes de communication : Il importe de rappeler que le juge de l'exécution n'est pas le juge de l'impôt, ni celui d'une éventuelle fraude fiscale, de sorte que la jurisprudence invoquée par la demanderesse est sans application en l'espèce, étant précisé qu'il incombe seulement au juge de l'exécution, lorsqu'il statue sur la contestation d'une mesure conservatoire, de se prononcer sur sa régularité en la forme, le principe de créance, et la menace affectant son recouvrement. En conséquence, les demandes de communication formulées par la demanderesse seront écartées. Sur la compétence du signataire de la requête : Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF a donné le 28 avril 2023 au signataire de la requête un pouvoir spécial de représentation, lequel était au demeurant annexé à la requête présentée au juge de l'exécution. Ce pouvoir spécial, qui ne se confond pas avec une délégation de signature, n'avait pas à faire l'objet d'une mesure de publicité et rentre dans les prévisions de l'article R 121-7 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la demande formulée de ce chef ne saurait prospérer. Sur le principe de créance et la menace de recouvrement : La créance fiscale, cause des mesures conservatoires, doit être regardée comme nécessairement fondée en son principe dès lors qu'elle a donné lieu à des propositions de rectification en date des 6 décembre 2021 et 9 mars 2023. Par ailleurs, le recouvrement de cette créance apparaît menacé dès lors que : -les sommes dont s'agit atteignent un montant important -les actifs saisis sont les seuls dont dispose encore la demanderesse sur le territoire national, cette dernière ayant réalisé ses autres biens en France, étant précisé que ses avoirs financiers sont placés sur des comptes ouverts en Suisse et que ses autres biens mobiliers et immobiliers sont détenus à l'étranger par l'intermédiaire de trusts et de sociétés interposées. En conséquence, l'intéressée sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. L'équité commande en l'occurrence d'accorder au comptable public une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Rejette les demandes formulées par Madame [W] [R], -La condamne à verser au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamne également aux dépens, Fait à Paris, le 20 mars 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TT6 N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [J] [F] [P] [R] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] [Localité 5] SUISSE élisant domicile au cabinet de son conseil représentée par Me Eric PLANCHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0406 DÉFENDERESSE LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DNVSF [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0195 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 14 Février 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant une ordonnance sur requête en date du 12 mai 2023, le juge de l'exécution a autorisé le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF à pratiquer, au préjudice de Madame [W] [R], en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 5 805 847 €, des saisies conservatoires sur ses droits d'associé au sein de la SCI l'ANGE DE NOTRE-DAME et de la SCI l'ANGELOT DE NOTRE-DAME. Par acte du 7 juillet 2023, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution le comptable public susmentionné aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance sur requête aux motifs que : -l'agent signataire de la requête n'avait pas la compétence pour représenter le comptable public -la créance invoquée par ce dernier n'est pas fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 14 février 2024, la demanderesse sollicite également, avant-dire droit, la communication des plaintes pour fraude fiscale déposées courant 2016, l'intégralité des renseignements et documents obtenus du parquet national financier ainsi que ceux évoqués dans la proposition de rectification en date du 9 mars 2023 et obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale et du droit de communication auprès de tiers. Suivant conclusions soutenues à la même audience, le comptable public fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : Sur les demandes de communication : Il importe de rappeler que le juge de l'exécution n'est pas le juge de l'impôt, ni celui d'une éventuelle fraude fiscale, de sorte que la jurisprudence invoquée par la demanderesse est sans application en l'espèce, étant précisé qu'il incombe seulement au juge de l'exécution, lorsqu'il statue sur la contestation d'une mesure conservatoire, de se prononcer sur sa régularité en la forme, le principe de créance, et la menace affectant son recouvrement. En conséquence, les demandes de communication formulées par la demanderesse seront écartées. Sur la compétence du signataire de la requête : Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF a donné le 28 avril 2023 au signataire de la requête un pouvoir spécial de représentation, lequel était au demeurant annexé à la requête présentée au juge de l'exécution. Ce pouvoir spécial, qui ne se confond pas avec une délégation de signature, n'avait pas à faire l'objet d'une mesure de publicité et rentre dans les prévisions de l'article R 121-7 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la demande formulée de ce chef ne saurait prospérer. Sur le principe de créance et la menace de recouvrement : La créance fiscale, cause des mesures conservatoires, doit être regardée comme nécessairement fondée en son principe dès lors qu'elle a donné lieu à des propositions de rectification en date des 6 décembre 2021 et 9 mars 2023. Par ailleurs, le recouvrement de cette créance apparaît menacé dès lors que : -les sommes dont s'agit atteignent un montant important -les actifs saisis sont les seuls dont dispose encore la demanderesse sur le territoire national, cette dernière ayant réalisé ses autres biens en France, étant précisé que ses avoirs financiers sont placés sur des comptes ouverts en Suisse et que ses autres biens mobiliers et immobiliers sont détenus à l'étranger par l'intermédiaire de trusts et de sociétés interposées. En conséquence, l'intéressée sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. L'équité commande en l'occurrence d'accorder au comptable public une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Rejette les demandes formulées par Madame [W] [R], -La condamne à verser au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamne également aux dépens, Fait à Paris, le 20 mars 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2024-04-29T18:26:08.724Z.