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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 9 février 2024, n° 23/05818

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 mai 2023, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Madame [Z] [P] une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’organisme requérant le 26 avril 2023 concernant des cotisations sociales et majorations impayées sur les périodes des 4ème trimestre 2017, 1er et 3ème trimestre 2018, pour recouvrement de la somme de 917,81 €. 

Le 13 juin 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [Z] [P] à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 953,77 €. 

Le 30 juin 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l’encontre de Madame [Z] [P] par Maîtres [W] [F], [V] [O], [J] [H], Commissaires de justice associés de la SELARL [F] [O] [H] titulaires d’un office de Commissaires de justice à [Localité 5] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 1179,55 €, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES. 

Le 06 juillet 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à Madame [Z] [P].

Par acte de commissaire de justice du 04 août 2023, Madame [Z] [P] a fait citer L’URSSAF RHONE ALPES devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir : 
Déclarer recevable sa requête,Procéder à la mainlevée de la saisie-attribution, Condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 1179,55 €,Condamner solidairement l’URSSAF et la SELARL [F] [O] [H] à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement l’URSSAF et la SELARL [F] [O] [H] à lui payer 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, puis renvoyée au 14 novembre 2023 et au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [Z] [P], comparante en personne, sollicite d’être assistée par Monsieur [C] [U], qu’elle justifie embaucher en qualité d’assistant administratif à domicile pour le mois de novembre 2023.

Elle complète ses demandes, sollicitant également de voir déclarer prescrites les cotisations sociales que l’URSSAF a voulu recouvrer par la mesure de saisie-attribution. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la contrainte est nulle pour défaut de mise en demeure régulière adressée au redevable, sur le fondement de l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations est expiré et que la responsabilité du commissaire de justice peut être engagée sur le fondement de l’article L121-1 du Code des procédures civiles d’exécution. 

L'URSSAF Rhône Alpes, représentée par son conseil, conclut in limine litis à l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de nullité de la contrainte, de la mise en demeure et des actes subséquents. Subsidiairement, elle sollicite de débouter la demanderesse en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Au soutien de ses conclusions de débouté, elle expose que Madame [Z] [P] n’a pas formé opposition à la contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire, de sorte que la contrainte est désormais définitive et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour le modifier. Elle souligne que la contrainte fondant la mesure de recouvrement n’est pas prescrite compte tenu des suspensions de délais résultant des dispositions légales prises pendant la période sanitaire. 

Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la qualité de Monsieur [C] [U] pour assister Madame [Z] [P] à l’audience et chaque partie a pu s’exprimer de ce chef, Monsieur [C] [U] invoquant l’article R121-7 du Code des procédures civiles d’exécution en rappelant avoir justifié de sa qualité professionnelle, l’URSSAF du RHONE s’en rapportant à l’appréciation du juge de l’exécution. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’assistance de Madame [Z] [P] par Monsieur [C] [U]

Aux termes de l’article R121-7 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

En l’espèce, Monsieur [C] [U] justifie avoir été embauché par Madame [Z] [P] pour le mois de novembre 2023 en qualité d’assistant administratif à domicile, en produisant la déclaration URSSAF correspondante. Il a donc qualité pour l’assister en application du 6° de l’article R121-7 du Code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’un lien de rattachement économique est établi par les pièces versées aux débats. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L111-3 du même code dispose seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
[...]
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En l’espèce, Madame [Z] [P] invoque deux moyens au soutien de sa demande de mainlevée de saisie-attribution, tiré d’une part d’un défaut de notification régulière de la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte, d’autre part de la prescription des cotisations et majorations impayées courant 2017 et 2018 ayant conduit l’URSSAF a délivré une contrainte le 26 avril 2023, signifiée le 03 mai 2023. 

Il convient de les examiner successivement.

1/ tirée du défaut de notification régulière de la mise en demeure préalable prévue à l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.


En l'espèce, la saisie-attribution est régulièrement fondée sur une contrainte émise le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF du RHONE et signifiée à Madame [Z] [P] le 03 mai 2023 par dépôt en étude. En l’absence d’opposition à contrainte émise par Madame [Z] [P], la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 03 mai 2023 a donc acquis tous les effets d'un jugement.

La saisie-attribution repose donc sur un titre exécutoire ayant les effets d'un jugement. 

Le juge de l'exécution, tenu par le titre exécutoire en application de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ne dispose pas des pouvoirs pour s'interroger sur la validité de la notification de mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte, non frappée d’opposition. 

Ce moyen doit donc être écarté. 

2/ tirée de la prescription des cotisations et majorations impayées titrées par la contrainte du 26 avril 2023

Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le Juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

En outre, en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il en résulte que le juge de l'exécution ne dispose pas des attributions pour apprécier l’éventuelle prescription des cotisations sociales et majorations impayées ayant donné lieu à la délivrance d’une contrainte par l’URSSAF du RHONE. Seul le pôle social du Tribunal judiciaire de LYON, saisi sur opposition à contrainte, était susceptible de statuer de ce chef. 

Il sera à titre surabondant relevé que le juge de l’exécution était seulement compétent pour statuer sur une éventuelle prescription de l’action en recouvrement de la contrainte sur le fondement de l’article 244-9 du Code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas soulevé par la partie demanderesse. 

Ce moyen doit être également écarté.

Les deux moyens invoqués au soutien de la demande de mainlevée de la saisie-attribution étant écartés, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef, étant relevée que les demandes portées à l’encontre de la SELARL [F] [O] [H] qui n’a pas été mise en cause dans la présente instance sont irrecevables. 

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, il ne peut être reproché à l’URSSAF du RHONE une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire déclarée valable. Aucun abus de saisie n'apparaît en l'état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.

En conséquence, Madame [Z] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts requalifiée pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [Z] [P], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande de débouter l’URSSAF du RHONE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Madame [Z] [P] irrecevable en sa demande de condamnation à des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de la SELARL [F] [O] [H] pour défaut de mise en cause de celle-ci à la présente instance ; 

Déboute Madame [Z] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES par Maîtres [W] [F], [V] [O], [J] [H], Commissaires de justice associés de la SELARL [F] [O] [H] titulaires d’un office de Commissaires de justice à [Localité 5] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 1179,55 €, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES ; 

Déboute Madame [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts ; 

Déboute Madame [Z] [P] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute l’URSSAF du RHONE de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [P] aux dépens ; 

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. 


La greffièreLa juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Février 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Z] [P]
 C/ 
Société URSSAF DU RHONE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05818 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJB2


DEMANDERESSE

Mme [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparante en personne, assistée par Monsieur [C] [U]



DEFENDERESSE

Société URSSAF DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON







NOTIFICATION LE : 
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596
- Une copie à l’huissier : SELARL [F] [O] [H] 
- Une copie au dossier


EXPOSE DU LITIGE

Le 03 mai 2023, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Madame [Z] [P] une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’organisme requérant le 26 avril 2023 concernant des cotisations sociales et majorations impayées sur les périodes des 4ème trimestre 2017, 1er et 3ème trimestre 2018, pour recouvrement de la somme de 917,81 €. 

Le 13 juin 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [Z] [P] à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 953,77 €. 

Le 30 juin 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l’encontre de Madame [Z] [P] par Maîtres [W] [F], [V] [O], [J] [H], Commissaires de justice associés de la SELARL [F] [O] [H] titulaires d’un office de Commissaires de justice à [Localité 5] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 1179,55 €, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES. 

Le 06 juillet 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à Madame [Z] [P].

Par acte de commissaire de justice du 04 août 2023, Madame [Z] [P] a fait citer L’URSSAF RHONE ALPES devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir : 
Déclarer recevable sa requête,Procéder à la mainlevée de la saisie-attribution, Condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 1179,55 €,Condamner solidairement l’URSSAF et la SELARL [F] [O] [H] à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement l’URSSAF et la SELARL [F] [O] [H] à lui payer 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, puis renvoyée au 14 novembre 2023 et au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [Z] [P], comparante en personne, sollicite d’être assistée par Monsieur [C] [U], qu’elle justifie embaucher en qualité d’assistant administratif à domicile pour le mois de novembre 2023.

Elle complète ses demandes, sollicitant également de voir déclarer prescrites les cotisations sociales que l’URSSAF a voulu recouvrer par la mesure de saisie-attribution. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la contrainte est nulle pour défaut de mise en demeure régulière adressée au redevable, sur le fondement de l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations est expiré et que la responsabilité du commissaire de justice peut être engagée sur le fondement de l’article L121-1 du Code des procédures civiles d’exécution. 

L'URSSAF Rhône Alpes, représentée par son conseil, conclut in limine litis à l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de nullité de la contrainte, de la mise en demeure et des actes subséquents. Subsidiairement, elle sollicite de débouter la demanderesse en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Au soutien de ses conclusions de débouté, elle expose que Madame [Z] [P] n’a pas formé opposition à la contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire, de sorte que la contrainte est désormais définitive et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour le modifier. Elle souligne que la contrainte fondant la mesure de recouvrement n’est pas prescrite compte tenu des suspensions de délais résultant des dispositions légales prises pendant la période sanitaire. 

Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la qualité de Monsieur [C] [U] pour assister Madame [Z] [P] à l’audience et chaque partie a pu s’exprimer de ce chef, Monsieur [C] [U] invoquant l’article R121-7 du Code des procédures civiles d’exécution en rappelant avoir justifié de sa qualité professionnelle, l’URSSAF du RHONE s’en rapportant à l’appréciation du juge de l’exécution. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’assistance de Madame [Z] [P] par Monsieur [C] [U]

Aux termes de l’article R121-7 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

En l’espèce, Monsieur [C] [U] justifie avoir été embauché par Madame [Z] [P] pour le mois de novembre 2023 en qualité d’assistant administratif à domicile, en produisant la déclaration URSSAF correspondante. Il a donc qualité pour l’assister en application du 6° de l’article R121-7 du Code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’un lien de rattachement économique est établi par les pièces versées aux débats. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L111-3 du même code dispose seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
[...]
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En l’espèce, Madame [Z] [P] invoque deux moyens au soutien de sa demande de mainlevée de saisie-attribution, tiré d’une part d’un défaut de notification régulière de la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte, d’autre part de la prescription des cotisations et majorations impayées courant 2017 et 2018 ayant conduit l’URSSAF a délivré une contrainte le 26 avril 2023, signifiée le 03 mai 2023. 

Il convient de les examiner successivement.

1/ tirée du défaut de notification régulière de la mise en demeure préalable prévue à l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.


En l'espèce, la saisie-attribution est régulièrement fondée sur une contrainte émise le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF du RHONE et signifiée à Madame [Z] [P] le 03 mai 2023 par dépôt en étude. En l’absence d’opposition à contrainte émise par Madame [Z] [P], la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 03 mai 2023 a donc acquis tous les effets d'un jugement.

La saisie-attribution repose donc sur un titre exécutoire ayant les effets d'un jugement. 

Le juge de l'exécution, tenu par le titre exécutoire en application de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ne dispose pas des pouvoirs pour s'interroger sur la validité de la notification de mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte, non frappée d’opposition. 

Ce moyen doit donc être écarté. 

2/ tirée de la prescription des cotisations et majorations impayées titrées par la contrainte du 26 avril 2023

Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le Juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

En outre, en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il en résulte que le juge de l'exécution ne dispose pas des attributions pour apprécier l’éventuelle prescription des cotisations sociales et majorations impayées ayant donné lieu à la délivrance d’une contrainte par l’URSSAF du RHONE. Seul le pôle social du Tribunal judiciaire de LYON, saisi sur opposition à contrainte, était susceptible de statuer de ce chef. 

Il sera à titre surabondant relevé que le juge de l’exécution était seulement compétent pour statuer sur une éventuelle prescription de l’action en recouvrement de la contrainte sur le fondement de l’article 244-9 du Code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas soulevé par la partie demanderesse. 

Ce moyen doit être également écarté.

Les deux moyens invoqués au soutien de la demande de mainlevée de la saisie-attribution étant écartés, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef, étant relevée que les demandes portées à l’encontre de la SELARL [F] [O] [H] qui n’a pas été mise en cause dans la présente instance sont irrecevables. 

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, il ne peut être reproché à l’URSSAF du RHONE une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire déclarée valable. Aucun abus de saisie n'apparaît en l'état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.

En conséquence, Madame [Z] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts requalifiée pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [Z] [P], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande de débouter l’URSSAF du RHONE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Madame [Z] [P] irrecevable en sa demande de condamnation à des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de la SELARL [F] [O] [H] pour défaut de mise en cause de celle-ci à la présente instance ; 

Déboute Madame [Z] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES par Maîtres [W] [F], [V] [O], [J] [H], Commissaires de justice associés de la SELARL [F] [O] [H] titulaires d’un office de Commissaires de justice à [Localité 5] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 1179,55 €, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES ; 

Déboute Madame [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts ; 

Déboute Madame [Z] [P] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute l’URSSAF du RHONE de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [P] aux dépens ; 

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. 


La greffièreLa juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2024-02-15T19:16:09.971Z.