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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 15 février 2024, n° 23/81875

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SELARL DOCTEUR MURIEL BOUCARA ATTALI ET AUTRES

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris, M. [L] [O] a été condamné à verser à Mme [E] la somme de 269.335 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [L] [O] le 17 février 2023.

Par acte du 16 mai 2023, Mme [E] a pratiqué une saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES. Cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 24 mai 2023.

Par acte du 7 décembre 2023, Mme [E] a pratiqué une nouvelle saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES. Cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 12 décembre 2023.

Par acte du 26 octobre 2023, Mme [E] a assigné la société DOCTEUR [Z] [E] ET AUTRES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [E] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société DOCTEUR [Z] [E] ET AUTRES à lui verser la somme de 279.925 euros, la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société DOCTEUR [Z] [E] ET AUTRES soulève la caducité de la première saisie-attribution, l’irrecevabilité des demandes concernant la seconde saisie et sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du 15 mai 2023 et le débouté des demandes adverses, subsidiairement, la mainlevée de la saisie-attribution du 7 décembre 2023. Elle demande également la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de caducité de la saisie-attribution du 16 mai 2023

L’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution prévoit, à peine de caducité, que la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l’espèce, il ressort des pièces versées par la demanderesse que par acte du 16 mai 2023, Mme [E] a pratiqué une saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES et que cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 24 mai 2023, soit dans le délai de 8 jours. 

Il convient de relever que la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES verse un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive en date du 15 mai 2023, sans que la dénonciation de celle-ci ne soit justifiée. L’hypothèse développée par la défenderesse consistant en un faux qu’aurait élaboré l’officier public et ministériel ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et, surtout, écarte sans démonstration aucune l’existence pourtant justifiée par le versement de deux actes distincts datés du 15 mai pour l’un et du 16 mai pour l’autre.

Il convient dès lors de constater la caducité de la saisie-attribution à exécution successive datée du 15 mai 2023, étant précisé que cette caducité n’affecte pas l’acte distinct réalisé le 16 mai 2023.

Sur la fin de non-recevoir

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, la demande de Mme [E] aux fins de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie ne s’inscrit pas dans le cadre de sa qualité d’associé dans la SELARL mais dans le cadre de la cession de ses parts à M. [O], contrat dans lequel la SELARL n’est pas partie, de sorte les statuts de cette société ne s’appliquent pas au présent litige. La SELARL intervient uniquement en qualité de tiers-saisi en sa qualité d’employeur de M. [O], Mme [E] sollicitant le versement des salaires de celui-ci dans le cadre de l’exécution forcée du titre exécutoire qu’elle a obtenu à l’encontre de celui-ci.

La SELARL sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée.

Sur la condamnation du tiers saisi

L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »

L’article L211-3 du même code prévoit que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »

L’article R211-4 du même code prévoit que «Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. 
Il en est fait mention dans l'acte de saisie. 

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. 

Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l' article 748-7 du code de procédure civile .»

L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »

Il convient de préciser que ces sanctions ne sont pas cumulables (voir en ce sens Civ. 2e, 13 juill. 2005, no 03-19.138, Civ. 2e, 5 juill. 2000, no 97-19.629). En outre, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne déclare pas sur-le-champ l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, peut être condamné à garantir le paiement des causes de la saisie (voir en ce sens Civ. 2e, 5 juill. 2001, no 99-20.616 et  Civ. 2e, 9 juill. 2009, no 08-15.192).

En l’espèce, par acte du 16 mai 2023, Mme [E] a pratiqué une saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES, le procès-verbal indique : « REPONSE ECRITE SOUS 48 HEURES EN L’ABSENCE DU RESPONSABLE ». 

Par courriel en date du 23 mai 2023, soit 7 jours plus tard, le conseil de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES indiquait qu’elle « n’est à ce jour pas débitrice de monsieur [L] [O], ni ne le sera dans un futur proche compte tenu de la situation financière de cette société. En effet, monsieur [L] [O] y exerce sa profession de chirurgien-dentiste sans être rémunéré car après l’acquisition des parts sociales, monsieur [L] [O], nouvel associé et nouveau gérant, découvre une situation catastrophique : [...] ». S’il est exact que le saisissant a laissé un délai de 48 heures pour répondre, le délai de 7 jours dépasse largement cette tolérance et ne correspond pas à l’injonction de fournir « sur-le-champ » prévue pas la loi. 

Par ailleurs, aucune pièce justificative n’était fournie dans le cadre de cette réponse tardive. Or, il ressort de la réponse courriel en date du 23 mars 2023 de POLE EMPLOI que M. [L] [O] est salarié, suivant contrat à durée indéterminée, depuis le 1er janvier 2023 de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] de sorte que ce contrat aurait dû être communiqué et que les comptes 2022 sont sans objet s’agissant d’un contrat ayant débuté en 2023.

En outre, la SELARL ne justifie pas que l’assistante qui a reçu l’acte n’avait pas qualité pour le recevoir, au demeurant, le procès-verbal se contente d’indiquer qu’elle « a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte », sans que cette qualité ne soit affirmée ou n’ait été vérifiée. 

Quant au mail adressé le 15 juin 2023 et faisant l’objet d’un constat d’un commissaire justice, il est bien trop tardif. Au surplus, il comporte 4 pièces jointes portant sur des pièces comptables de la société et il n’est pas possible de vérifier que le compte 644 correspond à la rémunération du gérant.

Il convient également de relever que la qualité d’expert comptable de M. [O], la personne concernée par les certificats médicaux versés, n’est pas justifiée mais surtout ces éléments médicaux concernent une maladie qui remonte à l’année 2013 et un rendez-vous de contrôle qui a eu lieu le 3 mai 2023 sans qu’aucun arrêt de travail ne soit justifié.

Enfin, il convient de relever qu’une deuxième saisie-attribution à exécution successive a été pratiquée entre les mains de la SELARL le 7 décembre 2023. Cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 12 décembre 2023 de sorte qu’il avait jusqu’au 12 janvier 2024 pour la contestée, or aucune contestation n’est justifiée. La SELARL a répondu par l’intermédiaire de son conseil par courriel du 13 décembre 2023, soit 6 jours plus tard, que M. [O] ne détient aucune créance sur elle, qu’elle ne le rémunère pas et qu’elle n’est pas en capacité de verser des dividendes à ses associés. Or, outre le caractère trop tardif d’une telle réponse, il ressort de la pièce « Balance Générale/Période » de l’exercice 2023 au 30 novembre 2023 un solde créditeur de 270.345,39 euros et de 200.718,74 au 30 juin 2023. En outre, il ressort des comptes annuels au 31 décembre 2022 une rétrocession au bénéfice de M. [O] d’un montant de 49.900 euros et des dividendes à payer aux associés, dont M. [O], à hauteur de 33.003 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SELARL n’a pas fournit sur-le-champ les renseignements prévus sans motif légitime, de sorte qu’elle sera condamnée aux causes de la saisie, soit la somme de 278.914,31 euros correspondant à la somme réclamée dans le cadre de la saisie-attribution à exécution successive du 16 mai 2023. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort des conclusions de la demanderesse que la demande de condamnation aux causes de la saisie est faite à titre principal sur le fondement de la première saisie du 16 mai 2023 et, si celle-ci était déclarée caduque, sur le fondement de la deuxième pratiquée le 7 décembre 2023.

Les deux sanctions prévues à l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas cumulables, les déclarations tardives également inexactes ou mensongères au regard des pièces comptables finalement produites ne peuvent donner lieu à une condamnation à des dommages intérêts en plus des causes de la saisie. Mme [E] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Compte tenu de ce qui précède, les demandes de mainlevée des saisies-attribution sont sans objet.

Sur les dispositions de fin de jugement

La SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer à Mme [E] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 

Constate la caducité de la saisie-attribution à exécution successive délivrée à la SELARL DOCTEUR MURIEL BOUCARA ATTALI ET AUTRES le 15 mai 2023,

Déclare recevables les demandes de Mme [E], 

Condamne la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES à verser à Mme [E] la somme de 278.914,31 euros,

Déboute Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts, 

Déboute la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES du surplus de ces demandes, 

Condamne la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES à verser à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES aux dépens.

Fait à Paris, le 15 février 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 23/81875 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYI

N° MINUTE : 

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque 
le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT RENDU LE 15 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1723

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. DOCTEUR MURIEL [E] ET AUTRES
RCS PARIS 483 309 506
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #C1050 et par Me Stéphane TABOURET, avocat plaidant au barreau de NANTES, substitués par Me Clémentine HORAIST, avocat au barreau de PARIS 

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats,
Madame [W] [S] lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris, M. [L] [O] a été condamné à verser à Mme [E] la somme de 269.335 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [L] [O] le 17 février 2023.

Par acte du 16 mai 2023, Mme [E] a pratiqué une saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES. Cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 24 mai 2023.

Par acte du 7 décembre 2023, Mme [E] a pratiqué une nouvelle saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES. Cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 12 décembre 2023.

Par acte du 26 octobre 2023, Mme [E] a assigné la société DOCTEUR [Z] [E] ET AUTRES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [E] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société DOCTEUR [Z] [E] ET AUTRES à lui verser la somme de 279.925 euros, la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société DOCTEUR [Z] [E] ET AUTRES soulève la caducité de la première saisie-attribution, l’irrecevabilité des demandes concernant la seconde saisie et sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du 15 mai 2023 et le débouté des demandes adverses, subsidiairement, la mainlevée de la saisie-attribution du 7 décembre 2023. Elle demande également la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de caducité de la saisie-attribution du 16 mai 2023

L’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution prévoit, à peine de caducité, que la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l’espèce, il ressort des pièces versées par la demanderesse que par acte du 16 mai 2023, Mme [E] a pratiqué une saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES et que cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 24 mai 2023, soit dans le délai de 8 jours. 

Il convient de relever que la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES verse un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive en date du 15 mai 2023, sans que la dénonciation de celle-ci ne soit justifiée. L’hypothèse développée par la défenderesse consistant en un faux qu’aurait élaboré l’officier public et ministériel ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et, surtout, écarte sans démonstration aucune l’existence pourtant justifiée par le versement de deux actes distincts datés du 15 mai pour l’un et du 16 mai pour l’autre.

Il convient dès lors de constater la caducité de la saisie-attribution à exécution successive datée du 15 mai 2023, étant précisé que cette caducité n’affecte pas l’acte distinct réalisé le 16 mai 2023.

Sur la fin de non-recevoir

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, la demande de Mme [E] aux fins de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie ne s’inscrit pas dans le cadre de sa qualité d’associé dans la SELARL mais dans le cadre de la cession de ses parts à M. [O], contrat dans lequel la SELARL n’est pas partie, de sorte les statuts de cette société ne s’appliquent pas au présent litige. La SELARL intervient uniquement en qualité de tiers-saisi en sa qualité d’employeur de M. [O], Mme [E] sollicitant le versement des salaires de celui-ci dans le cadre de l’exécution forcée du titre exécutoire qu’elle a obtenu à l’encontre de celui-ci.

La SELARL sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée.

Sur la condamnation du tiers saisi

L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »

L’article L211-3 du même code prévoit que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »

L’article R211-4 du même code prévoit que «Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. 
Il en est fait mention dans l'acte de saisie. 

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. 

Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l' article 748-7 du code de procédure civile .»

L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »

Il convient de préciser que ces sanctions ne sont pas cumulables (voir en ce sens Civ. 2e, 13 juill. 2005, no 03-19.138, Civ. 2e, 5 juill. 2000, no 97-19.629). En outre, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne déclare pas sur-le-champ l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, peut être condamné à garantir le paiement des causes de la saisie (voir en ce sens Civ. 2e, 5 juill. 2001, no 99-20.616 et  Civ. 2e, 9 juill. 2009, no 08-15.192).

En l’espèce, par acte du 16 mai 2023, Mme [E] a pratiqué une saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES, le procès-verbal indique : « REPONSE ECRITE SOUS 48 HEURES EN L’ABSENCE DU RESPONSABLE ». 

Par courriel en date du 23 mai 2023, soit 7 jours plus tard, le conseil de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES indiquait qu’elle « n’est à ce jour pas débitrice de monsieur [L] [O], ni ne le sera dans un futur proche compte tenu de la situation financière de cette société. En effet, monsieur [L] [O] y exerce sa profession de chirurgien-dentiste sans être rémunéré car après l’acquisition des parts sociales, monsieur [L] [O], nouvel associé et nouveau gérant, découvre une situation catastrophique : [...] ». S’il est exact que le saisissant a laissé un délai de 48 heures pour répondre, le délai de 7 jours dépasse largement cette tolérance et ne correspond pas à l’injonction de fournir « sur-le-champ » prévue pas la loi. 

Par ailleurs, aucune pièce justificative n’était fournie dans le cadre de cette réponse tardive. Or, il ressort de la réponse courriel en date du 23 mars 2023 de POLE EMPLOI que M. [L] [O] est salarié, suivant contrat à durée indéterminée, depuis le 1er janvier 2023 de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] de sorte que ce contrat aurait dû être communiqué et que les comptes 2022 sont sans objet s’agissant d’un contrat ayant débuté en 2023.

En outre, la SELARL ne justifie pas que l’assistante qui a reçu l’acte n’avait pas qualité pour le recevoir, au demeurant, le procès-verbal se contente d’indiquer qu’elle « a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte », sans que cette qualité ne soit affirmée ou n’ait été vérifiée. 

Quant au mail adressé le 15 juin 2023 et faisant l’objet d’un constat d’un commissaire justice, il est bien trop tardif. Au surplus, il comporte 4 pièces jointes portant sur des pièces comptables de la société et il n’est pas possible de vérifier que le compte 644 correspond à la rémunération du gérant.

Il convient également de relever que la qualité d’expert comptable de M. [O], la personne concernée par les certificats médicaux versés, n’est pas justifiée mais surtout ces éléments médicaux concernent une maladie qui remonte à l’année 2013 et un rendez-vous de contrôle qui a eu lieu le 3 mai 2023 sans qu’aucun arrêt de travail ne soit justifié.

Enfin, il convient de relever qu’une deuxième saisie-attribution à exécution successive a été pratiquée entre les mains de la SELARL le 7 décembre 2023. Cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 12 décembre 2023 de sorte qu’il avait jusqu’au 12 janvier 2024 pour la contestée, or aucune contestation n’est justifiée. La SELARL a répondu par l’intermédiaire de son conseil par courriel du 13 décembre 2023, soit 6 jours plus tard, que M. [O] ne détient aucune créance sur elle, qu’elle ne le rémunère pas et qu’elle n’est pas en capacité de verser des dividendes à ses associés. Or, outre le caractère trop tardif d’une telle réponse, il ressort de la pièce « Balance Générale/Période » de l’exercice 2023 au 30 novembre 2023 un solde créditeur de 270.345,39 euros et de 200.718,74 au 30 juin 2023. En outre, il ressort des comptes annuels au 31 décembre 2022 une rétrocession au bénéfice de M. [O] d’un montant de 49.900 euros et des dividendes à payer aux associés, dont M. [O], à hauteur de 33.003 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SELARL n’a pas fournit sur-le-champ les renseignements prévus sans motif légitime, de sorte qu’elle sera condamnée aux causes de la saisie, soit la somme de 278.914,31 euros correspondant à la somme réclamée dans le cadre de la saisie-attribution à exécution successive du 16 mai 2023. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort des conclusions de la demanderesse que la demande de condamnation aux causes de la saisie est faite à titre principal sur le fondement de la première saisie du 16 mai 2023 et, si celle-ci était déclarée caduque, sur le fondement de la deuxième pratiquée le 7 décembre 2023.

Les deux sanctions prévues à l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas cumulables, les déclarations tardives également inexactes ou mensongères au regard des pièces comptables finalement produites ne peuvent donner lieu à une condamnation à des dommages intérêts en plus des causes de la saisie. Mme [E] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Compte tenu de ce qui précède, les demandes de mainlevée des saisies-attribution sont sans objet.

Sur les dispositions de fin de jugement

La SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer à Mme [E] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 

Constate la caducité de la saisie-attribution à exécution successive délivrée à la SELARL DOCTEUR MURIEL BOUCARA ATTALI ET AUTRES le 15 mai 2023,

Déclare recevables les demandes de Mme [E], 

Condamne la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES à verser à Mme [E] la somme de 278.914,31 euros,

Déboute Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts, 

Déboute la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES du surplus de ces demandes, 

Condamne la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES à verser à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES aux dépens.

Fait à Paris, le 15 février 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution R211-4, code des procedures civiles d'execution R211-5, code de procedure civile 748-7, code des procedures civiles d'execution L123-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-29T18:26:33.522Z.