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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 7 mars 2025, n° 24/00376

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2010, la S.C.I [13] a donné à bail commercial à la société [10] une partie d'un ensemble immobilier à usage commercial et industriel situé à [Adresse 12], contre paiement d'un loyer annuel initial de 112 800 € hors taxe.

Par décision en date du 18 octobre 2017, le Tribunal de commerce d'ARRAS a placé la société [11] en redressement judiciaire.

Le 14 août 2018, l'administrateur judiciaire de la société [11] a fait parvenir à la S.C.I [13] un courrier de non continuation du bail à effet immédiat.
Les clés ont été restituées le 10 septembre 2018.

Par courrier en date du 11 décembre 2018, la S.C.I [13] a réclamé paiement des loyers postérieurs au redressement judiciaire.

Le 14 mars 2019, la SCI [13] a fait assigner Maître [W] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire, Maître [X] [L] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société [11] et la société [11] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de DOUAI aux fins d'obtenir paiement d'une somme provisionnelle de 204 474,27 €.

 Par jugement en date du 3 avril 2019, la société [11] a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 20 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DOUAI a autorisé la SCI [13] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le produit de la vente aux enchères des actifs de la société [11] pour un montant de 54 974,04 € au titre des charges, taxes, indemnités d'occupation et pénalités de retard impayées.

Par actes d'huissier en date du 27 juin 2019, la SCI [13] a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances entre les mains de Maître [J] [S], commissaire priseur en charge de la réalisation des actifs de la société [11] :
une saisie conservatoire pour obtenir paiement de la somme de 55 349,23 € en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 20 juin 2019,une autre pour obtenir paiement d'une somme de 88 196,79 € au tire des loyers et charges impayées postérieurement à la procédure de redressement judiciaire en exécution du bail.Ces saisies ont été pratiquées le jour de la vente aux enchères des biens de la société [11]. Le commissaire priseur, Maître [J] [S], a donc indiqué en réponse qu'il ne pouvait pas encore connaître le montant des sommes qu'il détiendrait en fin de ces opérations et il s'est engagé à revenir vers le saisissant par courriel sitôt le montant de la vente connu.

Sollicité par la SCI [13] en septembre 2019 pour connaître le prix de la vente, le commissaire priseur, Maître [S], a indiqué que la vente avait rapporté la somme de 140 493,35 € et que les fonds avaient été remis au liquidateur.

Par décision en date du 14 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de DOUAI a débouté la SCI [13] de ses demandes.
LA SCI [13] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la Cour d'appel de DOUAI, infirmant la décision du premier juge a, notamment :
condamné la SELURL [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] à payer à la SCI [13] à titre de provision les sommes suivantes :161 255,01 € TTC au titre des loyers, charges impayées et taxes impayées dus jusqu'au 14 août 2018,19 281 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 14 août 2018 au 10 septembre 2018,12 073,89 € au titre de la pénalité de retard de l'article 5.1 et 12 361,50 € au titre de la clause pénale de l'article 6.3,240 € au titre de l'indemnité forfaitaire,condamné la SELURL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] à payer à la SCI [13] la somme de 5 000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la SELURL [N] le 9 février 2021.

En février 2021, la SELURL [N] a fait connaître à la SCI [13] que suite à l'arrêt de la Cour d'Appel, la somme de 210 211,40 € était inscrite au passif de la société [11] mais qu'il n'existait aucun espoir de paiement après paiement des créances super-privilégiées du [5].

Le 16 février 2021, en suite de la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel, la SCI [13] a fait signifier à Maître [S], commissaire priseur, la conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie attribution immédiate au profit du demandeur pour paiement d'une somme de 211 125,47 €.

Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2021, la SCI [13] a fait assigner Maître [J] [S] devant le tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de le voir condamné au paiement d'une somme de 143 546,02 € en principal outre 54 303,88 € de dommages et intérêts et les frais de procédure.

Par décision en date du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BETHUNE s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de LILLE.

Les parties ont été convoquées devant ce dernier juge à l'audience du 19 janvier 2024.

Après renvois à la demande des parties, l'instance a fait l'objet d'une radiation du rôle le 14 juin 2024.

Après réinscription et nouveaux renvois à leur demande pour échanges de leurs écritures, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la S.[6], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
condamner Maître [S] à payer à la société [13] la somme de 143 546,02 € correspondant au montant de la créance due par la société [11] à la société [13],condamner Maître [S] à payer à la société [13] la somme de 54 303,88 € au titre de dommages et intérêts,condamner Maître [S] , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société [13] la somme de 5 000 €,condamner Maître [S] aux entiers dépens et autoriser la SELAS [9] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la S.C.I [13] fait d'abord valoir que Maître [S] a contrevenu aux dispositions des articles L 211-3 et R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il n'a pas spontanément et immédiatement indiqué à l'huissier qui lui a délivré la saisie conservatoire le montant des sommes qu'il détenait pour la société [11].
Ce n'est que plus de deux mois après et suite à des relances que Maître [S] a indiqué à l'huissier mandaté par la S.C.I [13] que la vente des actifs de la société [11] avait rapporté la somme de 140 493,35 € et que ces fonds avaient été remis au liquidateur.
En ne délivrant pas spontanément et rapidement les informations dont il disposait, Maître [S] a fait obstacle à la saisie diligentée. Par application des dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être condamné à payer les sommes dues et les dommages et intérêts causés par sa négligence.


La S.C.I [13] soutient ensuite que Maître [S] a également contrevenu à son obligation de conservation des fonds rendus indisponibles par la saisie, obligation de conservation résultant des articles L 123-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La saisie conservatoire a été légitimement autorisée par le juge de l'exécution de [Localité 8]. La S.C.I. [13] se prévaut en effet de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, créances postérieures qui sont immédiatement exigibles et qui peuvent faire l'objet de poursuites de la part du créancier.
En ne respectant pas la saisie, le commissaire priseur a donc commis une faute et fait obstacle à la saisie. Il doit être condamné au paiement des sommes dues soit la somme de 143 546,02 €.

La faute commise par le commissaire priseur a empêché la S.C.I [13] de pouvoir recouvrer les sommes qui lui étaient dues. Cela lui a causé un préjudice direct et certain et il conviendra en conséquence de condamner Maître [S] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 54 303,88 €.

Répondant à l'argumentation adverse, la S.C.I [13] soutient que si l'article L 221-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente aux enchères, ce n'est que « sauf disposition contraire ».
Or, l'article L 622-17 du code de commerce prévoit spécifiquement que les créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective sont payées par privilège avant toutes les autres créances et peuvent faire l'objet de poursuites et de voies d'exécution par le créancier, lequel, dit la Cour de cassation, peut notamment opérer une saisie -attribution entre les mains d'un adjudicataire.
C'est pour cette raison que, par une ordonnance qui n'a pas été frappée d'appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de DOUAI a autorisé la S.C.I [13] à pratiquer une saisie conservatoire sur le produit de la vente aux enchères des actifs de la société [11] entre les mains du Commissaire priseur.
Il est donc vainement prétendu que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [S] serait totalement inefficace en raison de l'arrêt des poursuites prévu par l'article L 622-21 du code de commerce.

La S.C.I. [13] souligne ensuite qu'elle n'avait pas à signifier à Maître [S] les diligences entreprises pour obtenir un titre puisque ces diligences étaient déjà entreprises au moment de la saisie conservatoire, l'action devant le juge des référés étant d’ores et déjà engagée.

Elle soutient enfin qu'en sa qualité de commissaire priseur judiciaire, Maître [S] avait bien la qualité de tiers saisi.


En défense, Maître [S], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
dire et juger Maître [J] [S] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,déclarer caduques les deux saisies conservatoires pratiquées le 27 juin 2019 entre les mains de Maître [S],débouter la société SCI [13] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la S.C.I [13] à verser à Maître [J] [S] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société SCI [13] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Maître [S] fait d'abord valoir que, par application des dispositions de l'article L 221-4 du code des procédures civiles d'exécution, il est interdit de procéder à une saisie conservatoire sur le produit d'une vente judiciaire aux enchères publiques.
Dans ces conditions, la SCI [13] est mal fondée à reprocher quelque faute que ce soit à Maître [S] et elle ne peut soutenir que les dispositions de l'article L 622-17 du code commerce l'autorisent à déroger à l'interdiction posée à l'article L 221-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Autoriser la SCI [13] a pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente des actifs de la société [11] reviendrait par ailleurs à lui permettre de se faire payer par priorité sur des créanciers bénéficiant d'un privilège supérieur et soumis à la procédure de distribution des deniers.

Maître [S] soutient ensuite qu'en sa qualité de tiers saisi, il peut se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie conservatoire pratiquée pour s'opposer à une demande en paiement.
Or, l'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société [11] a entraîné la suspension des poursuites individuelles et ainsi fait obstacle à toute saisie conservatoire. Les deux saisies conservatoires pratiquées sont donc toutes deux inefficaces et inopérantes.
A supposer démontré que les créances revendiquées par la SCI [13] puissent être considérées comme des créances postérieures privilégiées de l'article L 622-17 du code de commerce, il n'était pas possible à la SCI [13] d'en obtenir paiement par des saisies. L'article L 622-17 du code de commerce n'autorise dans ce cas les poursuites qu'aux fins de se faire titrer. La SCI [13] pouvait donc assigner aux fins d'obtenir un jugement à l'encontre de la société [11] mais elle ne pouvait entreprendre de voies d'exécution.

Le défendeur prétend ensuite que la SCI [13] n'a pas respecté les dispositions de l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui l'obligeait à justifier du respect des dispositions de l'article R 511-7 du même code, soit de l'engagement des diligences nécessaires à l'obtention d'un titre pour obtenir condamnation au paiement des sommes dues. La SCI [13] n'a notamment pas notifié à Maître [S] qu'elle interjetait appel de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DOUAI.

Dans ces conditions, les saisies conservatoires pratiquées sont devenus caduques et aucune faute ne sauraient dès lors être reprochée à Maître [S].

Maître [S] soutient ensuite qu'il n'a pas la qualité de tiers saisi. Il prétend qu'il résulte de la jurisprudence que le créancier saisissant ne peut pas faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l'article R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution si, au jour de la saisie, il n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur.
Or, Maître [S] rappelle qu'il a conduit la vente judiciaire des biens de la société [11] dans le cadre d'un mandat judiciaire donné par le juge commissaire. Il n'agissait alors ni comme mandataire du débiteur ni comme représentant de celui-ci ni comme représentant ou mandataire des organes de la procédure collective. Il agissait pour procéder à une vente aux enchères sur mandat judiciaire et n'avait à ce titre aucune obligation envers le débiteur. Il ne peut dès lors pas être considéré comme tiers saisi au sens des articles 211-1, L 211-3 et R 523-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Maître [S] soutient qu'il n'a jamais été tenu d'aucune obligation à l'égard de la société [11]. Il n'a jamais détenu aucune créance ou obligation financière vis à vis de la société [11].
Sauf à engager sa responsabilité civile et pénale, sa seule obligation était, conformément à l'article L 622-19 du code de commerce, de représenter les fonds de la vente au mandataire liquidateur.

Maître [S] soutient enfin n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Il indique en effet avoir eu un motif légitime de ne pas communiquer spontanément à l'huissier saisissant le montant du prix de la vente puisque la saisie conservatoire a été réalisée le jour même de cette vente aux enchères, pendant les opérations de vente judiciaire. Maître [S] a donc indiqué qu'il n'était pas en mesure, alors que les opérations de vente étaient en cours, de connaître et de communiquer le prix final de celles-ci.
Ensuite des opérations de vente, il a encore fallu recevoir l'ensemble des paiements, ce qui a nécessité du temps. Maître [S] ne pouvait donc matériellement pas répondre à l'huissier saisissant sur le montant des sommes issues de la vente.
Il n'a pas plus commis de faute en reversant les sommes perçues au mandataire liquidateur conformément au mandat judiciaire reçu et aux obligations légales prévues aux articles L 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et R 622-19 du code de commerce.

Maître [S] conclut ainsi au débouté de l'ensemble des demandes présentées par la SCI [13].

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES SAISIES CONSERVATOIRES DE [Localité 7]

Aux termes de l'article R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution,  le créancier qui souhaite effectuer une saisie conservatoire de créance procède à celle-ci par acte de commissaire de justice signifié au tiers.

L'article R 523-4 du même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie. 

L'article R 523-5 du même code ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère

Dans un avis du 21 juin 1999, la Cour de cassation a dit pour droit que l'obligation de renseignement qui pèse sur le tiers saisi s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une saisie valable. Dès lors, le tiers saisi, pour s'opposer à la demande en paiement , a un intérêt à se prévaloir des cause d'inefficacité de la saisie.

L'article L221-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de vente aux enchères publique des biens du débiteur.

L'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution précise encore que, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

L'article R 511-8 du même code précise que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. 


En l'espèce, Maître [S] ne peut invoquer la nullité des saisies conservatoires pratiquées au regard de l'article L 221-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, ce texte est prévu dans le cadre des saisies ventes de biens corporels. Or, Maître [S] n'a pas procédé à la vente des biens de la société [11] dans le cadre d'une telle saisie mais sur mandat du juge commissaire en charge de la liquidation de la société [11].

En revanche, et d'une part, la S.C.I [13] ne justifie pas avoir informé Maître [S]
de ses diligences aux fins d'obtenir un titre. Maître [S] ne pouvait savoir que la S.C.I [13] avait, au jour des saisies, déjà entamé une procédure à cette fin. Il convenait donc de l'informer des démarches entreprises et de justifier que le nécessaire était fait pour obtenir un titre.
A défaut d'avoir respecté les obligations de l'article R 511-8 du code de procédure civile dans le délai de 8 jours, les saisies conservatoires sont devenues caduques et Maître [S] ne peut être recherché pour le paiement des causes de ces saisies rétroactivement anéanties.

D'autre part, Maître [S] avait une raison légitime de ne pas renseigner le commissaire de justice saisissant.
En effet, il est constant que les deux saisies conservatoires ont été réalisées le jour des opérations de vente aux enchères publiques, alors que Maître [S] ne détenait encore aucun fonds issu de cette vente. Maître [S] ne pouvait donc pas, de fait, indiquer le montant des sommes qu'il détenait ou allait détenir.
Maître [S] n'ayant par la suite reçu aucune notification des démarches entreprises par la S.C.I [13] pour obtenir un titre, il a pu légitimement croire que les saisies conservatoires pratiquées étaient devenues caduques et qu'il n'avait donc pas à renseigner l'huissier saisissant sur le montant des sommes obtenues ensuite de la vente aux enchères publiques.

A supposer même que Maître [S] ait enfreint son obligation de renseignement, la Cour de cassation a dit pour droit que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement de dommages et intérêts, et non la condamnation aux causes de la saisie.
Or, au jour de la saisie, Maître [S] n'était tenu d'aucune obligation envers le débiteur. Maître [S] ne détenait d'abord aucun fonds au jour de la saisie puisque les opérations de vente aux enchères ne faisaient que débuter et que les prix n'étaient pas encore perçus, mais, surtout, ces fonds étaient destinés à la liquidation judiciaire de la société [11] et à ses créanciers, au nombre desquels la SCI [13], dans l'ordre de désintéressement prévu par les règles de la procédure collective. Maître [S], qui intervenait sur mandat judiciaire, avait l'obligation légale de remettre ces fonds aux organes de la liquidation pour qu'ils puissent être distribués en fonction des règles prévues.

En réalisant ces saisies conservatoires, la S.C.I [13] a en fait tenté de contourner les règles de la procédure collective et l'ordre de désintéressement des créanciers.
A supposer que les créances dont elles se prévalait dans le périmètre des deux saisies conservatoires réalisées puissent être regardées comme des créances privilégiées de l'article L 622-17 du code de commerce, ce même article prévoit dans son II que, lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances postérieures privilégiées sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception, notamment, de celles garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail.
Ces créances postérieures, à les supposer recevables, sont donc certes privilégiées mais ne sont réglées qu'après, notamment, les créances salariales garanties par l'article L 3253-2.
Or, il résulte des éléments à la procédure et notamment du courrier de Maître [N] en date du 23 février 2021, que les créances salariales super privilégiées ont absorbé la totalité de l'actif réalisé et que les créances détenues par la SCI [13] en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI en date du 9 février 2021 ne peuvent venir en rang utile.

Dans ces conditions, la SCI [13] ne pouvait recevoir aucun fonds dans le cadre de la liquidation judiciaire. Les fonds qu'elle a tenté de capter par ses saisies conservatoires pour contourner les règles de distribution de la liquidation, fraude qui corrompt tout, auraient dus être restitués à la liquidation et la SCI [13] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec la faute reprochée à Maître [J] [S].

En conséquence, il convient de débouter la SCI [13] de l'ensemble de ses demandes.


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI [13] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la SCI [13] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.

En conséquence, il convient, d'une part, de la débouter de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à Maître [S] la somme de 5 000 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la S.C.I [13] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la S.C.I [13] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE la S.C.I [13] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.C.I [13] à payer à Maître [J] [S] la somme de 5 000 €- cinq mille euros – au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


La greffière Le Président






Sophie ARES Damien CUVILLIER






Expédié aux parties le :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025


N° RG 24/00376 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTM2


DEMANDERESSE : 

S.C.I. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Anissa YAOUDARENE, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Paul-Louis MINIER


DÉFENDEUR : 

Maître [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Laurent PINIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE, avocat postulant 




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe















Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00376 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTM2 

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2010, la S.C.I [13] a donné à bail commercial à la société [10] une partie d'un ensemble immobilier à usage commercial et industriel situé à [Adresse 12], contre paiement d'un loyer annuel initial de 112 800 € hors taxe.

Par décision en date du 18 octobre 2017, le Tribunal de commerce d'ARRAS a placé la société [11] en redressement judiciaire.

Le 14 août 2018, l'administrateur judiciaire de la société [11] a fait parvenir à la S.C.I [13] un courrier de non continuation du bail à effet immédiat.
Les clés ont été restituées le 10 septembre 2018.

Par courrier en date du 11 décembre 2018, la S.C.I [13] a réclamé paiement des loyers postérieurs au redressement judiciaire.

Le 14 mars 2019, la SCI [13] a fait assigner Maître [W] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire, Maître [X] [L] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société [11] et la société [11] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de DOUAI aux fins d'obtenir paiement d'une somme provisionnelle de 204 474,27 €.

 Par jugement en date du 3 avril 2019, la société [11] a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 20 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DOUAI a autorisé la SCI [13] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le produit de la vente aux enchères des actifs de la société [11] pour un montant de 54 974,04 € au titre des charges, taxes, indemnités d'occupation et pénalités de retard impayées.

Par actes d'huissier en date du 27 juin 2019, la SCI [13] a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances entre les mains de Maître [J] [S], commissaire priseur en charge de la réalisation des actifs de la société [11] :
une saisie conservatoire pour obtenir paiement de la somme de 55 349,23 € en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 20 juin 2019,une autre pour obtenir paiement d'une somme de 88 196,79 € au tire des loyers et charges impayées postérieurement à la procédure de redressement judiciaire en exécution du bail.Ces saisies ont été pratiquées le jour de la vente aux enchères des biens de la société [11]. Le commissaire priseur, Maître [J] [S], a donc indiqué en réponse qu'il ne pouvait pas encore connaître le montant des sommes qu'il détiendrait en fin de ces opérations et il s'est engagé à revenir vers le saisissant par courriel sitôt le montant de la vente connu.

Sollicité par la SCI [13] en septembre 2019 pour connaître le prix de la vente, le commissaire priseur, Maître [S], a indiqué que la vente avait rapporté la somme de 140 493,35 € et que les fonds avaient été remis au liquidateur.

Par décision en date du 14 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de DOUAI a débouté la SCI [13] de ses demandes.
LA SCI [13] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la Cour d'appel de DOUAI, infirmant la décision du premier juge a, notamment :
condamné la SELURL [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] à payer à la SCI [13] à titre de provision les sommes suivantes :161 255,01 € TTC au titre des loyers, charges impayées et taxes impayées dus jusqu'au 14 août 2018,19 281 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 14 août 2018 au 10 septembre 2018,12 073,89 € au titre de la pénalité de retard de l'article 5.1 et 12 361,50 € au titre de la clause pénale de l'article 6.3,240 € au titre de l'indemnité forfaitaire,condamné la SELURL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] à payer à la SCI [13] la somme de 5 000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la SELURL [N] le 9 février 2021.

En février 2021, la SELURL [N] a fait connaître à la SCI [13] que suite à l'arrêt de la Cour d'Appel, la somme de 210 211,40 € était inscrite au passif de la société [11] mais qu'il n'existait aucun espoir de paiement après paiement des créances super-privilégiées du [5].

Le 16 février 2021, en suite de la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel, la SCI [13] a fait signifier à Maître [S], commissaire priseur, la conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie attribution immédiate au profit du demandeur pour paiement d'une somme de 211 125,47 €.

Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2021, la SCI [13] a fait assigner Maître [J] [S] devant le tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de le voir condamné au paiement d'une somme de 143 546,02 € en principal outre 54 303,88 € de dommages et intérêts et les frais de procédure.

Par décision en date du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BETHUNE s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de LILLE.

Les parties ont été convoquées devant ce dernier juge à l'audience du 19 janvier 2024.

Après renvois à la demande des parties, l'instance a fait l'objet d'une radiation du rôle le 14 juin 2024.

Après réinscription et nouveaux renvois à leur demande pour échanges de leurs écritures, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la S.[6], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
condamner Maître [S] à payer à la société [13] la somme de 143 546,02 € correspondant au montant de la créance due par la société [11] à la société [13],condamner Maître [S] à payer à la société [13] la somme de 54 303,88 € au titre de dommages et intérêts,condamner Maître [S] , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société [13] la somme de 5 000 €,condamner Maître [S] aux entiers dépens et autoriser la SELAS [9] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la S.C.I [13] fait d'abord valoir que Maître [S] a contrevenu aux dispositions des articles L 211-3 et R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il n'a pas spontanément et immédiatement indiqué à l'huissier qui lui a délivré la saisie conservatoire le montant des sommes qu'il détenait pour la société [11].
Ce n'est que plus de deux mois après et suite à des relances que Maître [S] a indiqué à l'huissier mandaté par la S.C.I [13] que la vente des actifs de la société [11] avait rapporté la somme de 140 493,35 € et que ces fonds avaient été remis au liquidateur.
En ne délivrant pas spontanément et rapidement les informations dont il disposait, Maître [S] a fait obstacle à la saisie diligentée. Par application des dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être condamné à payer les sommes dues et les dommages et intérêts causés par sa négligence.


La S.C.I [13] soutient ensuite que Maître [S] a également contrevenu à son obligation de conservation des fonds rendus indisponibles par la saisie, obligation de conservation résultant des articles L 123-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La saisie conservatoire a été légitimement autorisée par le juge de l'exécution de [Localité 8]. La S.C.I. [13] se prévaut en effet de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, créances postérieures qui sont immédiatement exigibles et qui peuvent faire l'objet de poursuites de la part du créancier.
En ne respectant pas la saisie, le commissaire priseur a donc commis une faute et fait obstacle à la saisie. Il doit être condamné au paiement des sommes dues soit la somme de 143 546,02 €.

La faute commise par le commissaire priseur a empêché la S.C.I [13] de pouvoir recouvrer les sommes qui lui étaient dues. Cela lui a causé un préjudice direct et certain et il conviendra en conséquence de condamner Maître [S] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 54 303,88 €.

Répondant à l'argumentation adverse, la S.C.I [13] soutient que si l'article L 221-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente aux enchères, ce n'est que « sauf disposition contraire ».
Or, l'article L 622-17 du code de commerce prévoit spécifiquement que les créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective sont payées par privilège avant toutes les autres créances et peuvent faire l'objet de poursuites et de voies d'exécution par le créancier, lequel, dit la Cour de cassation, peut notamment opérer une saisie -attribution entre les mains d'un adjudicataire.
C'est pour cette raison que, par une ordonnance qui n'a pas été frappée d'appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de DOUAI a autorisé la S.C.I [13] à pratiquer une saisie conservatoire sur le produit de la vente aux enchères des actifs de la société [11] entre les mains du Commissaire priseur.
Il est donc vainement prétendu que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [S] serait totalement inefficace en raison de l'arrêt des poursuites prévu par l'article L 622-21 du code de commerce.

La S.C.I. [13] souligne ensuite qu'elle n'avait pas à signifier à Maître [S] les diligences entreprises pour obtenir un titre puisque ces diligences étaient déjà entreprises au moment de la saisie conservatoire, l'action devant le juge des référés étant d’ores et déjà engagée.

Elle soutient enfin qu'en sa qualité de commissaire priseur judiciaire, Maître [S] avait bien la qualité de tiers saisi.


En défense, Maître [S], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
dire et juger Maître [J] [S] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,déclarer caduques les deux saisies conservatoires pratiquées le 27 juin 2019 entre les mains de Maître [S],débouter la société SCI [13] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la S.C.I [13] à verser à Maître [J] [S] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société SCI [13] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Maître [S] fait d'abord valoir que, par application des dispositions de l'article L 221-4 du code des procédures civiles d'exécution, il est interdit de procéder à une saisie conservatoire sur le produit d'une vente judiciaire aux enchères publiques.
Dans ces conditions, la SCI [13] est mal fondée à reprocher quelque faute que ce soit à Maître [S] et elle ne peut soutenir que les dispositions de l'article L 622-17 du code commerce l'autorisent à déroger à l'interdiction posée à l'article L 221-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Autoriser la SCI [13] a pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente des actifs de la société [11] reviendrait par ailleurs à lui permettre de se faire payer par priorité sur des créanciers bénéficiant d'un privilège supérieur et soumis à la procédure de distribution des deniers.

Maître [S] soutient ensuite qu'en sa qualité de tiers saisi, il peut se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie conservatoire pratiquée pour s'opposer à une demande en paiement.
Or, l'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société [11] a entraîné la suspension des poursuites individuelles et ainsi fait obstacle à toute saisie conservatoire. Les deux saisies conservatoires pratiquées sont donc toutes deux inefficaces et inopérantes.
A supposer démontré que les créances revendiquées par la SCI [13] puissent être considérées comme des créances postérieures privilégiées de l'article L 622-17 du code de commerce, il n'était pas possible à la SCI [13] d'en obtenir paiement par des saisies. L'article L 622-17 du code de commerce n'autorise dans ce cas les poursuites qu'aux fins de se faire titrer. La SCI [13] pouvait donc assigner aux fins d'obtenir un jugement à l'encontre de la société [11] mais elle ne pouvait entreprendre de voies d'exécution.

Le défendeur prétend ensuite que la SCI [13] n'a pas respecté les dispositions de l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui l'obligeait à justifier du respect des dispositions de l'article R 511-7 du même code, soit de l'engagement des diligences nécessaires à l'obtention d'un titre pour obtenir condamnation au paiement des sommes dues. La SCI [13] n'a notamment pas notifié à Maître [S] qu'elle interjetait appel de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DOUAI.

Dans ces conditions, les saisies conservatoires pratiquées sont devenus caduques et aucune faute ne sauraient dès lors être reprochée à Maître [S].

Maître [S] soutient ensuite qu'il n'a pas la qualité de tiers saisi. Il prétend qu'il résulte de la jurisprudence que le créancier saisissant ne peut pas faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l'article R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution si, au jour de la saisie, il n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur.
Or, Maître [S] rappelle qu'il a conduit la vente judiciaire des biens de la société [11] dans le cadre d'un mandat judiciaire donné par le juge commissaire. Il n'agissait alors ni comme mandataire du débiteur ni comme représentant de celui-ci ni comme représentant ou mandataire des organes de la procédure collective. Il agissait pour procéder à une vente aux enchères sur mandat judiciaire et n'avait à ce titre aucune obligation envers le débiteur. Il ne peut dès lors pas être considéré comme tiers saisi au sens des articles 211-1, L 211-3 et R 523-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Maître [S] soutient qu'il n'a jamais été tenu d'aucune obligation à l'égard de la société [11]. Il n'a jamais détenu aucune créance ou obligation financière vis à vis de la société [11].
Sauf à engager sa responsabilité civile et pénale, sa seule obligation était, conformément à l'article L 622-19 du code de commerce, de représenter les fonds de la vente au mandataire liquidateur.

Maître [S] soutient enfin n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Il indique en effet avoir eu un motif légitime de ne pas communiquer spontanément à l'huissier saisissant le montant du prix de la vente puisque la saisie conservatoire a été réalisée le jour même de cette vente aux enchères, pendant les opérations de vente judiciaire. Maître [S] a donc indiqué qu'il n'était pas en mesure, alors que les opérations de vente étaient en cours, de connaître et de communiquer le prix final de celles-ci.
Ensuite des opérations de vente, il a encore fallu recevoir l'ensemble des paiements, ce qui a nécessité du temps. Maître [S] ne pouvait donc matériellement pas répondre à l'huissier saisissant sur le montant des sommes issues de la vente.
Il n'a pas plus commis de faute en reversant les sommes perçues au mandataire liquidateur conformément au mandat judiciaire reçu et aux obligations légales prévues aux articles L 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et R 622-19 du code de commerce.

Maître [S] conclut ainsi au débouté de l'ensemble des demandes présentées par la SCI [13].

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.




MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES SAISIES CONSERVATOIRES DE [Localité 7]

Aux termes de l'article R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution,  le créancier qui souhaite effectuer une saisie conservatoire de créance procède à celle-ci par acte de commissaire de justice signifié au tiers.

L'article R 523-4 du même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie. 

L'article R 523-5 du même code ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère

Dans un avis du 21 juin 1999, la Cour de cassation a dit pour droit que l'obligation de renseignement qui pèse sur le tiers saisi s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une saisie valable. Dès lors, le tiers saisi, pour s'opposer à la demande en paiement , a un intérêt à se prévaloir des cause d'inefficacité de la saisie.

L'article L221-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de vente aux enchères publique des biens du débiteur.

L'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution précise encore que, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

L'article R 511-8 du même code précise que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. 


En l'espèce, Maître [S] ne peut invoquer la nullité des saisies conservatoires pratiquées au regard de l'article L 221-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, ce texte est prévu dans le cadre des saisies ventes de biens corporels. Or, Maître [S] n'a pas procédé à la vente des biens de la société [11] dans le cadre d'une telle saisie mais sur mandat du juge commissaire en charge de la liquidation de la société [11].

En revanche, et d'une part, la S.C.I [13] ne justifie pas avoir informé Maître [S]
de ses diligences aux fins d'obtenir un titre. Maître [S] ne pouvait savoir que la S.C.I [13] avait, au jour des saisies, déjà entamé une procédure à cette fin. Il convenait donc de l'informer des démarches entreprises et de justifier que le nécessaire était fait pour obtenir un titre.
A défaut d'avoir respecté les obligations de l'article R 511-8 du code de procédure civile dans le délai de 8 jours, les saisies conservatoires sont devenues caduques et Maître [S] ne peut être recherché pour le paiement des causes de ces saisies rétroactivement anéanties.

D'autre part, Maître [S] avait une raison légitime de ne pas renseigner le commissaire de justice saisissant.
En effet, il est constant que les deux saisies conservatoires ont été réalisées le jour des opérations de vente aux enchères publiques, alors que Maître [S] ne détenait encore aucun fonds issu de cette vente. Maître [S] ne pouvait donc pas, de fait, indiquer le montant des sommes qu'il détenait ou allait détenir.
Maître [S] n'ayant par la suite reçu aucune notification des démarches entreprises par la S.C.I [13] pour obtenir un titre, il a pu légitimement croire que les saisies conservatoires pratiquées étaient devenues caduques et qu'il n'avait donc pas à renseigner l'huissier saisissant sur le montant des sommes obtenues ensuite de la vente aux enchères publiques.

A supposer même que Maître [S] ait enfreint son obligation de renseignement, la Cour de cassation a dit pour droit que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement de dommages et intérêts, et non la condamnation aux causes de la saisie.
Or, au jour de la saisie, Maître [S] n'était tenu d'aucune obligation envers le débiteur. Maître [S] ne détenait d'abord aucun fonds au jour de la saisie puisque les opérations de vente aux enchères ne faisaient que débuter et que les prix n'étaient pas encore perçus, mais, surtout, ces fonds étaient destinés à la liquidation judiciaire de la société [11] et à ses créanciers, au nombre desquels la SCI [13], dans l'ordre de désintéressement prévu par les règles de la procédure collective. Maître [S], qui intervenait sur mandat judiciaire, avait l'obligation légale de remettre ces fonds aux organes de la liquidation pour qu'ils puissent être distribués en fonction des règles prévues.

En réalisant ces saisies conservatoires, la S.C.I [13] a en fait tenté de contourner les règles de la procédure collective et l'ordre de désintéressement des créanciers.
A supposer que les créances dont elles se prévalait dans le périmètre des deux saisies conservatoires réalisées puissent être regardées comme des créances privilégiées de l'article L 622-17 du code de commerce, ce même article prévoit dans son II que, lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances postérieures privilégiées sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception, notamment, de celles garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail.
Ces créances postérieures, à les supposer recevables, sont donc certes privilégiées mais ne sont réglées qu'après, notamment, les créances salariales garanties par l'article L 3253-2.
Or, il résulte des éléments à la procédure et notamment du courrier de Maître [N] en date du 23 février 2021, que les créances salariales super privilégiées ont absorbé la totalité de l'actif réalisé et que les créances détenues par la SCI [13] en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI en date du 9 février 2021 ne peuvent venir en rang utile.

Dans ces conditions, la SCI [13] ne pouvait recevoir aucun fonds dans le cadre de la liquidation judiciaire. Les fonds qu'elle a tenté de capter par ses saisies conservatoires pour contourner les règles de distribution de la liquidation, fraude qui corrompt tout, auraient dus être restitués à la liquidation et la SCI [13] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec la faute reprochée à Maître [J] [S].

En conséquence, il convient de débouter la SCI [13] de l'ensemble de ses demandes.


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI [13] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la SCI [13] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.

En conséquence, il convient, d'une part, de la débouter de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à Maître [S] la somme de 5 000 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la S.C.I [13] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la S.C.I [13] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE la S.C.I [13] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.C.I [13] à payer à Maître [J] [S] la somme de 5 000 €- cinq mille euros – au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


La greffière Le Président






Sophie ARES Damien CUVILLIER






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