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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 26 avril 2024, n° 24/00191

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 a cassé le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 7 juillet 2022, qui avait refusé d’admettre la constitution d'un comité de groupe au sein d'un groupe, entre les sociétés A [G], Centre Couronnais de Maintenance, Sterna, Ardea, des transports de [Localité 7], Gaël centre, Ile de France Transports, Mormantaise de maintenance, Gaël, Gaël Rhône, Gaël Parisud, BQ Trans, Loveti et Transpevrac, en raison de ce qu'une personne physique ne pouvait être une entreprise dominante. 

Suivant requête reçue au greffe le 10 janvier 2024, la CFDT Métiers du Transports Haute Normandie et le CSE de l’unité économique et sociale (l’UES) [G] ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il constate l'existence d'un groupe entre la SAS A [G], la société Centre Couronnais de maintenance, la SAS Sterna, la SAS Ardea, la société des transports de [Localité 7], la SAS Gaël Centre, la société Ile-de-France Transports, la société Mormantaise de Maintenance, la SARL Gaël, la SAS Gaël Rhône, la SAS Gaël Parisud, la SAS BQ Trans, la société Loveti et la société Transpevrac, avec comme entreprise dominante la personne physique de M. [B] [G], et sollicitent la constitution d'un comité de groupe avec une représentation du personnel de 28 membres, dans le délai d'un mois, à compter de la date du jugement, sous astreinte de 1000 € par jour de retard.

La SAS Ardea, la SARL des transports de [Localité 7], la SAS Gaël Centre, la SAS Ile-de-France Transports, la SAS Mormantaise de Maintenance, la SARL Gaël, la SAS Gaël Rhône, la SAS Gaël Parisud, la SAS BQ Trans, la SAS Loveti, la SAS Transpevrac et M. [B] [G] contestent l’existence d’un groupe, en l’absence de contrôle des sociétés par M. [G].

Motifs

MOTIFS

L’article 750 du code de procédure civile prévoit : « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »

Par dérogation à ces dispositions, l’article R 2314-24 du code du travail prévoit une saisine du tribunal judiciaire, par voie de requête, en matière de contentieux des élections professionnelles ou de reconnaissance d’une unité économique et sociale. Outre les modalités de saisine de la juridiction, les articles R 2314-23 à R 2314-25 du code du travail, relatifs au contentieux des élections professionnelles, organisent des règles dérogatoires, le tribunal devant être saisi dans un délai de 15 jours, dont la décision, en dernier ressort, est seulement susceptible d’un pourvoi en cassation, dans un délai de 10 jours, sauf pour ce qui concerne la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale, susceptible d’appel.

Il résulte notamment des dispositions de l’article R 2314-23 du code du travail, que cette procédure dérogatoire n’est applicable qu’aux contestations des élections et désignations prévues par l’article L 2314-32 du même code, c’est-à-dire les élections des membres du CSE et les désignations des représentants syndicaux, soit les mandats représentatifs et syndicaux assortis d’un statut protecteur, ou à la reconnaissance d’une unité économique et sociale.

Il résulte de l'application combinée de ces textes que la reconnaissance de l'existence d'un groupe et d’un comité de groupe ne relève pas du tribunal judiciaire saisi par voie de requête, devant un juge unique, mais de la formation collégiale ordinaire de la chambre sociale du tribunal judicaire, devait être saisie dans les conditions prévues par l’article 750 du code de procédure civile.

Pour ces raisons, la présente affaire est renvoyée devant la formation collégiale ordinaire de la chambre sociale du tribunal judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, 

Renvoie l'affaire et les parties devant la formation collégiale ordinaire de la chambre sociale du tribunal judiciaire de Paris ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.

Le greffier        Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 26/04/2024
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 24/00191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X37

N° MINUTE : 
24/00104






JUGEMENT 
rendu le 26 avril 2024


DEMANDERESSES
Syndicat CFDT METIERS DU TRANSPORT HAUTE-NORMANDIE, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire,

C.E. CSE DE L’UES [G], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :

DÉFENDEURS
S.A.S. A [G], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Société CENTRE COURONNAIS DE MAINTENANCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A.S. STERNA, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A.S. ARDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #


Décision du 26 avril 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X37

Société DES TRANSPORTS DE [Localité 7] (STB), 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #

S.A.S. GAEL CENTRE, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #

Société ILE DE FRANCE TRANSPORTS (SIFTRA), 
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #

Société MORMANTAISE DE MAINTENANCE (S2M), 
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #

S.A.R.L. GAEL, 
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #

S.A.S. GAEL RHONE, 
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #

S.A.S. GAEL PARISUD, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #

S.A.S. BQ TRANS, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #

Société LOVETI, 
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #

Société TRANSPEVRAC, 
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #

Monsieur [B] [G], 
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire : #


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 02 avril 2024

JUGEMENT
prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 a cassé le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 7 juillet 2022, qui avait refusé d’admettre la constitution d'un comité de groupe au sein d'un groupe, entre les sociétés A [G], Centre Couronnais de Maintenance, Sterna, Ardea, des transports de [Localité 7], Gaël centre, Ile de France Transports, Mormantaise de maintenance, Gaël, Gaël Rhône, Gaël Parisud, BQ Trans, Loveti et Transpevrac, en raison de ce qu'une personne physique ne pouvait être une entreprise dominante. 

Suivant requête reçue au greffe le 10 janvier 2024, la CFDT Métiers du Transports Haute Normandie et le CSE de l’unité économique et sociale (l’UES) [G] ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il constate l'existence d'un groupe entre la SAS A [G], la société Centre Couronnais de maintenance, la SAS Sterna, la SAS Ardea, la société des transports de [Localité 7], la SAS Gaël Centre, la société Ile-de-France Transports, la société Mormantaise de Maintenance, la SARL Gaël, la SAS Gaël Rhône, la SAS Gaël Parisud, la SAS BQ Trans, la société Loveti et la société Transpevrac, avec comme entreprise dominante la personne physique de M. [B] [G], et sollicitent la constitution d'un comité de groupe avec une représentation du personnel de 28 membres, dans le délai d'un mois, à compter de la date du jugement, sous astreinte de 1000 € par jour de retard.

La SAS Ardea, la SARL des transports de [Localité 7], la SAS Gaël Centre, la SAS Ile-de-France Transports, la SAS Mormantaise de Maintenance, la SARL Gaël, la SAS Gaël Rhône, la SAS Gaël Parisud, la SAS BQ Trans, la SAS Loveti, la SAS Transpevrac et M. [B] [G] contestent l’existence d’un groupe, en l’absence de contrôle des sociétés par M. [G].

MOTIFS

L’article 750 du code de procédure civile prévoit : « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »

Par dérogation à ces dispositions, l’article R 2314-24 du code du travail prévoit une saisine du tribunal judiciaire, par voie de requête, en matière de contentieux des élections professionnelles ou de reconnaissance d’une unité économique et sociale. Outre les modalités de saisine de la juridiction, les articles R 2314-23 à R 2314-25 du code du travail, relatifs au contentieux des élections professionnelles, organisent des règles dérogatoires, le tribunal devant être saisi dans un délai de 15 jours, dont la décision, en dernier ressort, est seulement susceptible d’un pourvoi en cassation, dans un délai de 10 jours, sauf pour ce qui concerne la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale, susceptible d’appel.

Il résulte notamment des dispositions de l’article R 2314-23 du code du travail, que cette procédure dérogatoire n’est applicable qu’aux contestations des élections et désignations prévues par l’article L 2314-32 du même code, c’est-à-dire les élections des membres du CSE et les désignations des représentants syndicaux, soit les mandats représentatifs et syndicaux assortis d’un statut protecteur, ou à la reconnaissance d’une unité économique et sociale.

Il résulte de l'application combinée de ces textes que la reconnaissance de l'existence d'un groupe et d’un comité de groupe ne relève pas du tribunal judiciaire saisi par voie de requête, devant un juge unique, mais de la formation collégiale ordinaire de la chambre sociale du tribunal judicaire, devait être saisie dans les conditions prévues par l’article 750 du code de procédure civile.

Pour ces raisons, la présente affaire est renvoyée devant la formation collégiale ordinaire de la chambre sociale du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, 

Renvoie l'affaire et les parties devant la formation collégiale ordinaire de la chambre sociale du tribunal judiciaire de Paris ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.

Le greffier        Le juge

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Mise à jour de la source le 2024-04-30T18:26:12.177Z.