Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT DENIS, 6 mars 2026, n° 25/01102
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Société d’Exploitation et de Management de l’Océan Indien (ci-après SEMOI) exploite notamment l’hôtel Radisson. Elle a organisé des élections professionnelles en mars 2025, à l’issue desquelles deux titulaires ont été élus au sein du premier collège. Monsieur [A], élu titulaire du premier collège, a quitté les effectifs de l’entreprise le 31 juillet 2025. La SEMOI a donc pris l’initiative d’organiser des élections partielles pour pourvoir trois sièges de titulaires et quatre de suppléants au sein du premier collège. Elle a informé les salariés que le protocole d’accord préelectoral était maintenu ; elle a fixé un nouveau calendrier : - affichage de la liste électorale : 8 septembre 2025 - date limite de présentation des candidats pour le 1er tour : 20 octobre 2025 ; - date limite de présentation des candidats pour le 2e tour : 12 novembre 2025 ; - date prévisionnelle du 1er tour : 31 octobre 2025 ; - date du second tour : 14 novembre 2025. Aucun candidat ne s’est présenté au 1er tour, de sorte qu’un second tour a été organisé. Monsieur [O] [W] a été élu avec 11 voix et Monsieur [F] [J] a été élu avec 9 voix. Par requête en date du 27 novembre 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 28 novembre 2025, la SEMOI demande au tribunal judiciaire de : - annuler la candidature de Monsieur [J] ; - annuler le deuxième tour des élections ; - condamner Monsieur [J] à verser à la SEMOI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - mettre à la charge de Monsieur [J] les dépens. A titre liminaire, elle expose que sa demande est recevable, la requête étant intervenue dans le délai de contestation prévu par l’article R. 2314-24 du code du travail, qui est de 15 jours à compter du lendemain de la proclamation des résultats du 2e tour, celui-ci ayant eu lieu le 14 novembre 2025. Sur le fond, elle conteste l’élection de Monsieur [J] en faisant valoir qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 2314-19 du code du travail pour être éligible au sein de l’entreprise. Elle soutient qu’ayant été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2024, il ne remplissait pas, à la date du 1er tour, soit au 31 octobre 2025, la condition d’un an d’ancienneté dans l’entreprise. Le 7 janvier 2026, le greffe du tribunal a convoqué la SEMOI, Monsieur [F] [J] et Monsieur [O] [W] pour l’audience du 6 février 2026 à 9 heures. A l’audience, la SEMOI a comparu, représentée par son conseil, Monsieur [F] [J] assisté de son conseil et Monsieur [O] [W] en personne. La SEMOI a maintenu ses demandes formulées dans la requête. Le conseil de Monsieur [J] n’a pas contesté que la condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise n’était pas remplie à la date du 1er tour des élections, de sorte qu’il était inéligible. Il n’a donc pas contesté les demandes d’annulation de la candidature et du second tour des élections. En revanche, il a demandé que soit rejetée la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mettant en avant les charges de famille de Monsieur [J]. Monsieur [O] [W] n’a pas souhaité faire d’observations orales. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue le 6 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête de la SEMOI L’article L. 2314-32 du code du travail dispose que les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire. L’article R. 2314-23 du même code dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations prévues à l’article précité. Enfin, l’article R. 2314-24 du même code dispose que le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête et que, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection. Le délai commence à courir à compter du lendemain de la proclamation des résultats de l’élection (Soc. 10 mars 2016, n° 15-20.937). En l’espèce, les résultats des élections ont été proclamés le 14 novembre 2025. Il en découle que, la requête de la SEMOI ayant été remise au tribunal le 28 novembre 2025, soit le 14e jour, elle est recevable. Sur l’inéligibilité de M. [J] et la demande d’annulation du second tour des élections Aux termes de l’article L. 2314-19 du code du travail : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. » Cet article ne précise pas à quelle date s’apprécie la condition d’ancienneté dans l’entreprise d’un an ; il est de jurisprudence constante que c’est à la date du premier tour des élections que cette condition doit s’apprécier (Soc. 6 juillet 1983, n°82-60.613, Bull. n° 399 et Soc. 23 mars 2022, n° 20-20.047), et ce même dans l’hypothèse où le candidat remplit la condition d’ancienneté au second tour où il se présente (Soc., 30 octobre 2001, pourvoi n°00-60.341). En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [J] est entré dans l’entreprise le 12 novembre 2024. Ainsi, à la date du 1er tour des élections, au 31 octobre 2025, il n’avait pas l’ancienneté d’un an exigée par le texte précité pour être candidat aux élections du comité social et économique. Il en résulte que sa candidature doit être annulée, mais également le second tour des élections en son entier, car l’inéligibilité de Monsieur [J] constitue une irrégularité qui a faussé le résultat du scrutin du second tour des élections du comité social et économique. Sur les mesures de fin de jugement Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statuer sans frais. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] ayant pu penser que son ancienneté d’un an s’appréciait au second tour où il se présentait.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ANNULE la candidature de Monsieur [F] [J] et le second tour des élections au comité social et économique en date du 14 novembre 2025 ; RAPPELLE que la procédure est sans frais, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail ; REJETTE la demande formulée par la Société d’Exploitation et de Management de l’Océan Indien au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision ; La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01102 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMQH MINUTE N° : Notification Copie délivrée le : à : Grosse délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 06 MARS 2026 - ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES PARTIES DEMANDEUR(S) : SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ET DE MANAGEMENT DE L’OCEAN INDIEN (SEMOI) [Adresse 1] [Localité 3] représentée Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Thomas MUNHOZ, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne et assisté de Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Monsieur [I], [Q] [W] [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Sophie PARAT, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2026 DÉCISION : Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE La Société d’Exploitation et de Management de l’Océan Indien (ci-après SEMOI) exploite notamment l’hôtel Radisson. Elle a organisé des élections professionnelles en mars 2025, à l’issue desquelles deux titulaires ont été élus au sein du premier collège. Monsieur [A], élu titulaire du premier collège, a quitté les effectifs de l’entreprise le 31 juillet 2025. La SEMOI a donc pris l’initiative d’organiser des élections partielles pour pourvoir trois sièges de titulaires et quatre de suppléants au sein du premier collège. Elle a informé les salariés que le protocole d’accord préelectoral était maintenu ; elle a fixé un nouveau calendrier : - affichage de la liste électorale : 8 septembre 2025 - date limite de présentation des candidats pour le 1er tour : 20 octobre 2025 ; - date limite de présentation des candidats pour le 2e tour : 12 novembre 2025 ; - date prévisionnelle du 1er tour : 31 octobre 2025 ; - date du second tour : 14 novembre 2025. Aucun candidat ne s’est présenté au 1er tour, de sorte qu’un second tour a été organisé. Monsieur [O] [W] a été élu avec 11 voix et Monsieur [F] [J] a été élu avec 9 voix. Par requête en date du 27 novembre 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 28 novembre 2025, la SEMOI demande au tribunal judiciaire de : - annuler la candidature de Monsieur [J] ; - annuler le deuxième tour des élections ; - condamner Monsieur [J] à verser à la SEMOI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - mettre à la charge de Monsieur [J] les dépens. A titre liminaire, elle expose que sa demande est recevable, la requête étant intervenue dans le délai de contestation prévu par l’article R. 2314-24 du code du travail, qui est de 15 jours à compter du lendemain de la proclamation des résultats du 2e tour, celui-ci ayant eu lieu le 14 novembre 2025. Sur le fond, elle conteste l’élection de Monsieur [J] en faisant valoir qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 2314-19 du code du travail pour être éligible au sein de l’entreprise. Elle soutient qu’ayant été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2024, il ne remplissait pas, à la date du 1er tour, soit au 31 octobre 2025, la condition d’un an d’ancienneté dans l’entreprise. Le 7 janvier 2026, le greffe du tribunal a convoqué la SEMOI, Monsieur [F] [J] et Monsieur [O] [W] pour l’audience du 6 février 2026 à 9 heures. A l’audience, la SEMOI a comparu, représentée par son conseil, Monsieur [F] [J] assisté de son conseil et Monsieur [O] [W] en personne. La SEMOI a maintenu ses demandes formulées dans la requête. Le conseil de Monsieur [J] n’a pas contesté que la condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise n’était pas remplie à la date du 1er tour des élections, de sorte qu’il était inéligible. Il n’a donc pas contesté les demandes d’annulation de la candidature et du second tour des élections. En revanche, il a demandé que soit rejetée la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mettant en avant les charges de famille de Monsieur [J]. Monsieur [O] [W] n’a pas souhaité faire d’observations orales. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue le 6 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête de la SEMOI L’article L. 2314-32 du code du travail dispose que les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire. L’article R. 2314-23 du même code dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations prévues à l’article précité. Enfin, l’article R. 2314-24 du même code dispose que le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête et que, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection. Le délai commence à courir à compter du lendemain de la proclamation des résultats de l’élection (Soc. 10 mars 2016, n° 15-20.937). En l’espèce, les résultats des élections ont été proclamés le 14 novembre 2025. Il en découle que, la requête de la SEMOI ayant été remise au tribunal le 28 novembre 2025, soit le 14e jour, elle est recevable. Sur l’inéligibilité de M. [J] et la demande d’annulation du second tour des élections Aux termes de l’article L. 2314-19 du code du travail : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. » Cet article ne précise pas à quelle date s’apprécie la condition d’ancienneté dans l’entreprise d’un an ; il est de jurisprudence constante que c’est à la date du premier tour des élections que cette condition doit s’apprécier (Soc. 6 juillet 1983, n°82-60.613, Bull. n° 399 et Soc. 23 mars 2022, n° 20-20.047), et ce même dans l’hypothèse où le candidat remplit la condition d’ancienneté au second tour où il se présente (Soc., 30 octobre 2001, pourvoi n°00-60.341). En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [J] est entré dans l’entreprise le 12 novembre 2024. Ainsi, à la date du 1er tour des élections, au 31 octobre 2025, il n’avait pas l’ancienneté d’un an exigée par le texte précité pour être candidat aux élections du comité social et économique. Il en résulte que sa candidature doit être annulée, mais également le second tour des élections en son entier, car l’inéligibilité de Monsieur [J] constitue une irrégularité qui a faussé le résultat du scrutin du second tour des élections du comité social et économique. Sur les mesures de fin de jugement Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statuer sans frais. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] ayant pu penser que son ancienneté d’un an s’appréciait au second tour où il se présentait. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ANNULE la candidature de Monsieur [F] [J] et le second tour des élections au comité social et économique en date du 14 novembre 2025 ; RAPPELLE que la procédure est sans frais, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail ; REJETTE la demande formulée par la Société d’Exploitation et de Management de l’Océan Indien au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision ; La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-03-06T16:41:01.700Z.