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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 30 avril 2024, n° 24/00099

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. [J] [M], né le 19 décembre 1994 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par Mme la préfète de la Vienne le 25 avril 2024.



Par requête reçue au greffe le 27 avril 2024 à 10 heures 10, Mme la préfète de la Vienne a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.



Par requête reçue au greffe le même jour à 16 heures 08, M. [M] a contesté l'arrêté de placement en rétention.



Par ordonnance en date du 28 avril 2024 rendue à 18h52 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction de deux requêtes, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M], déclaré recevable les requêtes précitées, rejetée le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde-à-vue précédant le placement en rétention administrative de l'intéressé, rejeté le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en rétention administrative, rejeté la contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, autorisé le maintien de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours.



Par mail adressé au greffe le 29 avril 2024 à 15 heures 30, le conseil de M. [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2024 demandant à la cour de :


Déclarer recevable et bien fondé sa requête,

réformer l'ordonnance du 28 avril 2024,

constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention précité,

constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de placement rétention prise à l'encontre de l'appelant,

constater l'illégalité de la procédure de rétention prise à l'encontre du même,

rejeter la demande de prolongation du préfet,

ordonner la remise en liberté de l'intéressé et, subsidiairement, l'assigner à résidence,

lui accorder à titre subsidiaire le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

condamner Mme la préfète de la Vienne à verser au conseil de M. [M] la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.




A l'audience, le conseil de M. [M] au visa des articles L.740-1 et L.741-16 du CESEDA, soutient que l'arrêté objet du litige n'est pas fondé en ce sa situation n'a pas été correctement examinée. Il observe à ce titre qu'il est mentionné que l'intéressé n'a pas de lien avec sa famille en France, alors qu'il entretient des relations avec ses cousins, son père et son frère.



De même, se prévalant de l'article L.741-4 du CESDEDA, l'appelant estime que la décision d'expulsion le concernant n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité au regard des conditions de rétention. Il souligne être asthmatique, que le centre de rétention ne peut lui assurer de suivi une prise en charge suffisante de son état de santé. Il met en avant qu'aucune vérification médicale n'a été effectuée et qu'il en résulte une violation de la disposition précitée.







Il conteste en outre que la garde-à-vue préalable à la mesure de rétention ait été régulière, faute que le procès-verbal de la personne l'ayant interrogé ne mentionne qu'il ait été en mesure de comprendre ce qui se passait, ni que son état psychologique ait été évalué face aux incohérences relevées.



Arguant de l'article R.743-2 du CESEDA, 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 15 du code civil, il dénonce qu'il n'a pas été joint à la décision de l'autorité préfectorale le rapport d'expertise psychologique de M. [M] lors de sa garde-à-vue si ce dernier a été réalisé et dénonce le fait que son état de santé, notamment du fait de son asthme, n'est pas compatible avec son placement en rétention. Il en déduit que la requête en renouvellement de la mesure de rétention est irrecevable car non fondée.



A titre subsidiaire, il indique qu'une mesure d'assignation à résidence prévue par l'article L.743-13 du même code, est suffisante en ce qu'il dispose de garantie de représentation, notamment du fait d'un passeport régulier et qu'il souhaite partir du territoire français.



Le représentant de la préfecture de la Vienne demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il avance que l'appelant ne démontre pas de liens stables avec sa famille en France, qu'il est SDF, qu'il n'a pas de revenus déclarés. Il rappelle que l'assignation à résidence précédente n'a pas été respectée. Il remarque que l'intéressé a déclaré lors de sa garde-à-vue ne pas soigner son asthme et qu'il fait l'objet de deux certificats dans le cadre de la garde-à-vue, sans qu'un examen psychologique ait été jugé nécessaire par les médecins qui déclaré son état compatible avec la mesure restrictive de liberté pénale. De plus, il souligne qu'il a été effectué une étude bienveillante de son état au CRA de son état alors que celui-ci peut également résulter de la prise de toxique, ayant été interpellé avec une seringue vide. Enfin, il insiste sur le fait que l'intéressé n'est pas documenté et que l'assignation à domicile n'est pas possible.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la recevabilité de l'appel :



Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.



2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :



Il résulte de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".



L'article L.741-6 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».

L'article L.741-4 du même code ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».



Enfin, l'article L.743-13 du CESEDA ajoute que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



La cour constate en premier lieu que s'il est argué d'un manquement de la part de l'administration au titre des liens entretenus par M. [M] avec sa famille, l'intéressé ne communique aucun élément sur ce point, n'étant pas davantage en capacité de donner leur adresse précise lors de l'audience. Ce seul élément ne saurait donc avoir substantiellement porté atteinte aux droits de l'appelant et donc avoir causé grief à l'appelant.



Il s'ensuit que cet argument sera rejeté.



En outre, s'agissant de l'état de santé de l'appelant, il n'est pas davantage établi que son état de santé n'ait pas été pris en compte lors de l'arrêté du 25 avril 2024, ce document n'ayant pas à détailler sa situation, mais uniquement à viser les éléments sur lesquels l'autorité l'ayant pris s'est fondée afin de procéder à l'examen de celle-ci. Or, outre que l'état de santé de l'appelant n'est pas remis en cause, il sera souligné que M. [M] ne justifie pas avoir fait part de difficultés psychologiques, n'ayant fait référence qu'à une problématique asthmatique pouvant être prise en charge dans le cadre du CRA. De même, le fait qu'il ait été envisagé lors de la garde-à-vue une évaluation de l'intéressé à ce titre, outre qu'il n'est pas établi que celle-ci ait eu lieu à cette occasion, il sera relevé qu'il n'a pas été recommandé un tel examen par les médecins ayant déclaré son état compatible avec la mesure pénale restrictive de liberté précitée. Aucun élément n'établit donc la nécessité de celle-ci en l'état, ni que le discours confus de l'appelant lors des débats ne résulte pas d'une autre cause.



Surtout il n'est pas justifié par des éléments médicaux que l'intéressé nécessite une hospitalisation ou que le suivi médical existant en rétention ne soit pas suffisant à son égard, ni que l'état de santé de l'appelant n'ait pas été pris en compte par la partie intimée. Il en est de même dans le cadre de la procédure de prolongation de la mesure de rétention administrative de l'appelant.



Ces moyens seront donc également rejetés.



Aussi, la décision de placement en rétention sera-t-elle déclarée régulière et la décision attaquée confirmée de ce chef.



S'agissant des conditions liées à l'article L.743-13 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait qu'il n'existe pas de garantie de représentation en l'absence de revenu stable, de perspective d'emploi, de résidence avérée, de lien familiaux établis, alors même que l'appelant ne conteste pas avoir enfreint une mesure d'assignation à résidence ni ne pas souhaiter quitter le territoire français. 



Il ne ressort pas de ces dernières circonstances qu'il puisse être réunies les conditions de l'article L.743-13 dernier alinéa du CESEDA pour permettre une dérogation à cet article, faute que le comportement de M. [M] permette d'affirmer qu'il exécutera de lui-même son obligation de quitter le territoire français en cas d'assignation à résidence.



Aussi, les garanties de représentation de l'intéressé ne sauraient être réunies.



Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.



L'équité ne commande pas d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles à l'appelant, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 avril 2024,



y ajoutant,



Déboutons M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 



Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX47





ORDONNANCE 









Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00



Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur [B] [N], représentant du Préfet de La Vienne,



En présence de Madame [Z] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,



En présence de Monsieur [J] [M], né le 19 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,



Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [M], né le 19 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 avril 2024 visant l'intéressé,



Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 à 18h52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M], pour une durée de 28 joursà l'issue du délai de 48 heures de la rétention,



Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [M], né le 19 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 29 avril 2024 à 15h30,



Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,



Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [J] [M], ainsi que les observations de Monsieur [B] [N], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [J] [M] qui a eu la parole en dernier,



A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 30 avril 2024 à 14h00,



Avons rendu l'ordonnance suivante :



FAITS ET PROCÉDURE



M. [J] [M], né le 19 décembre 1994 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par Mme la préfète de la Vienne le 25 avril 2024.



Par requête reçue au greffe le 27 avril 2024 à 10 heures 10, Mme la préfète de la Vienne a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.



Par requête reçue au greffe le même jour à 16 heures 08, M. [M] a contesté l'arrêté de placement en rétention.



Par ordonnance en date du 28 avril 2024 rendue à 18h52 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction de deux requêtes, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M], déclaré recevable les requêtes précitées, rejetée le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde-à-vue précédant le placement en rétention administrative de l'intéressé, rejeté le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en rétention administrative, rejeté la contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, autorisé le maintien de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours.



Par mail adressé au greffe le 29 avril 2024 à 15 heures 30, le conseil de M. [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2024 demandant à la cour de :


Déclarer recevable et bien fondé sa requête,

réformer l'ordonnance du 28 avril 2024,

constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention précité,

constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de placement rétention prise à l'encontre de l'appelant,

constater l'illégalité de la procédure de rétention prise à l'encontre du même,

rejeter la demande de prolongation du préfet,

ordonner la remise en liberté de l'intéressé et, subsidiairement, l'assigner à résidence,

lui accorder à titre subsidiaire le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

condamner Mme la préfète de la Vienne à verser au conseil de M. [M] la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.




A l'audience, le conseil de M. [M] au visa des articles L.740-1 et L.741-16 du CESEDA, soutient que l'arrêté objet du litige n'est pas fondé en ce sa situation n'a pas été correctement examinée. Il observe à ce titre qu'il est mentionné que l'intéressé n'a pas de lien avec sa famille en France, alors qu'il entretient des relations avec ses cousins, son père et son frère.



De même, se prévalant de l'article L.741-4 du CESDEDA, l'appelant estime que la décision d'expulsion le concernant n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité au regard des conditions de rétention. Il souligne être asthmatique, que le centre de rétention ne peut lui assurer de suivi une prise en charge suffisante de son état de santé. Il met en avant qu'aucune vérification médicale n'a été effectuée et qu'il en résulte une violation de la disposition précitée.







Il conteste en outre que la garde-à-vue préalable à la mesure de rétention ait été régulière, faute que le procès-verbal de la personne l'ayant interrogé ne mentionne qu'il ait été en mesure de comprendre ce qui se passait, ni que son état psychologique ait été évalué face aux incohérences relevées.



Arguant de l'article R.743-2 du CESEDA, 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 15 du code civil, il dénonce qu'il n'a pas été joint à la décision de l'autorité préfectorale le rapport d'expertise psychologique de M. [M] lors de sa garde-à-vue si ce dernier a été réalisé et dénonce le fait que son état de santé, notamment du fait de son asthme, n'est pas compatible avec son placement en rétention. Il en déduit que la requête en renouvellement de la mesure de rétention est irrecevable car non fondée.



A titre subsidiaire, il indique qu'une mesure d'assignation à résidence prévue par l'article L.743-13 du même code, est suffisante en ce qu'il dispose de garantie de représentation, notamment du fait d'un passeport régulier et qu'il souhaite partir du territoire français.



Le représentant de la préfecture de la Vienne demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il avance que l'appelant ne démontre pas de liens stables avec sa famille en France, qu'il est SDF, qu'il n'a pas de revenus déclarés. Il rappelle que l'assignation à résidence précédente n'a pas été respectée. Il remarque que l'intéressé a déclaré lors de sa garde-à-vue ne pas soigner son asthme et qu'il fait l'objet de deux certificats dans le cadre de la garde-à-vue, sans qu'un examen psychologique ait été jugé nécessaire par les médecins qui déclaré son état compatible avec la mesure restrictive de liberté pénale. De plus, il souligne qu'il a été effectué une étude bienveillante de son état au CRA de son état alors que celui-ci peut également résulter de la prise de toxique, ayant été interpellé avec une seringue vide. Enfin, il insiste sur le fait que l'intéressé n'est pas documenté et que l'assignation à domicile n'est pas possible.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la recevabilité de l'appel :



Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.



2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :



Il résulte de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".



L'article L.741-6 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».

L'article L.741-4 du même code ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».



Enfin, l'article L.743-13 du CESEDA ajoute que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



La cour constate en premier lieu que s'il est argué d'un manquement de la part de l'administration au titre des liens entretenus par M. [M] avec sa famille, l'intéressé ne communique aucun élément sur ce point, n'étant pas davantage en capacité de donner leur adresse précise lors de l'audience. Ce seul élément ne saurait donc avoir substantiellement porté atteinte aux droits de l'appelant et donc avoir causé grief à l'appelant.



Il s'ensuit que cet argument sera rejeté.



En outre, s'agissant de l'état de santé de l'appelant, il n'est pas davantage établi que son état de santé n'ait pas été pris en compte lors de l'arrêté du 25 avril 2024, ce document n'ayant pas à détailler sa situation, mais uniquement à viser les éléments sur lesquels l'autorité l'ayant pris s'est fondée afin de procéder à l'examen de celle-ci. Or, outre que l'état de santé de l'appelant n'est pas remis en cause, il sera souligné que M. [M] ne justifie pas avoir fait part de difficultés psychologiques, n'ayant fait référence qu'à une problématique asthmatique pouvant être prise en charge dans le cadre du CRA. De même, le fait qu'il ait été envisagé lors de la garde-à-vue une évaluation de l'intéressé à ce titre, outre qu'il n'est pas établi que celle-ci ait eu lieu à cette occasion, il sera relevé qu'il n'a pas été recommandé un tel examen par les médecins ayant déclaré son état compatible avec la mesure pénale restrictive de liberté précitée. Aucun élément n'établit donc la nécessité de celle-ci en l'état, ni que le discours confus de l'appelant lors des débats ne résulte pas d'une autre cause.



Surtout il n'est pas justifié par des éléments médicaux que l'intéressé nécessite une hospitalisation ou que le suivi médical existant en rétention ne soit pas suffisant à son égard, ni que l'état de santé de l'appelant n'ait pas été pris en compte par la partie intimée. Il en est de même dans le cadre de la procédure de prolongation de la mesure de rétention administrative de l'appelant.



Ces moyens seront donc également rejetés.



Aussi, la décision de placement en rétention sera-t-elle déclarée régulière et la décision attaquée confirmée de ce chef.



S'agissant des conditions liées à l'article L.743-13 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait qu'il n'existe pas de garantie de représentation en l'absence de revenu stable, de perspective d'emploi, de résidence avérée, de lien familiaux établis, alors même que l'appelant ne conteste pas avoir enfreint une mesure d'assignation à résidence ni ne pas souhaiter quitter le territoire français. 



Il ne ressort pas de ces dernières circonstances qu'il puisse être réunies les conditions de l'article L.743-13 dernier alinéa du CESEDA pour permettre une dérogation à cet article, faute que le comportement de M. [M] permette d'affirmer qu'il exécutera de lui-même son obligation de quitter le territoire français en cas d'assignation à résidence.



Aussi, les garanties de représentation de l'intéressé ne sauraient être réunies.



Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.



L'équité ne commande pas d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles à l'appelant, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 avril 2024,



y ajoutant,



Déboutons M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 



Le Greffier, Le Conseiller délégué,

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Mise à jour de la source le 2024-05-05T22:00:00.000Z.