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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 2 décembre 2025, n° 25/00690

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 





Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de Seine et Marne en date du 20 octobre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l'encontre de Monsieur [X] [L], 



Vu l'arrêté en date du 24 novembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [X] [L], à 18h15,



Vu la saisine de Monsieur le préfet des pyrénées orientales en date du 27 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,



Vu l'ordonnance du 28 Novembre 2025 à 14h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [L] , pour une durée de vingt-six jours,



Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [L] faite le 01 Décembre 2025 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h15 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,



Vu les courriels adressés le 01 décembre 2025 à 14h36 aux parties les informant que la magistrata déléguée par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01 décembre 2025 à 18h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; 



Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE conseil de Monsieur [X] [L] transmises par courriel le 1er décembre 2025 à 16h09,



Vu le courriel adressé à toutes les parties le 1er décembre 2025 à 17 heures 42 modifiant le délai initial précité du 1er décembre à 18 heures au 2 décembre 2025 à 9 heures ,



Vu les observations du retenu transmises par courriel au greffe le 1er décembre 2025 à 17 H 58 et adressées à toutes les parties par le greffe de la cour d'appel dans le respect du principe du contradictoire,



Vu les observations du représentant de la préfecture communiquées aux parties par courriel le 1er décembre 2025 à 19h07.

Motifs

MOTIFS 



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 01 Décembre 2025, à 12h15, Monsieur [X] [L] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Novembre 2025 notifiée à 14h47, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Conformément à l'article L743-23 du CESEDA "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."



Les observations des parties ont été sollicités conformément à l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



Il convient de relever que concernant la requête fondée sur l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation invoquée, M. [L] ne justifie d' aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait intervenue depuis son placement en rétention, la remise de son passeport aux services de police et l'existence d'une adresse à [Localité 3] étant expressément visées dans l'arrêté de placement , de sorte qu'il ne s'agit pas d'élément nouveaux au sens de l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



Concernant l'assignation à résidence, le magistrat de première instance a détaillé les éléments de faits qui lui permettaient de retenir l'absence de garanties de représentation permettant d'y faire droit, et M. [L] se contente, dans sa déclaration d'appel, de rappeler les textes applicables en la matière et d'indiquer qu'il a remis un passeport malien en cours de validité aux services de police et dispose d'une adresse à [Localité 3], sans apporter aucune critique à la motivation circonstanciée du magistrat de première instance, qui a notamment et justement relevé qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente et ne justifiait pas de la résidence alléguée chez un ami, cette absence de critique et d'élément dans la déclaration d'appel s'apparentant à un défaut de motivation.



Les observations complémentaires apportées ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère irrecevable de la déclaration d'appel. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de rejeter la déclaration d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Statuant sans audience,



REJETONS la déclaration d'appel, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2025 à 09h50





Le greffier, La magistrate déléguée,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3SX



O R D O N N A N C E N° 2025 - 706 

du 02 Décembre 2025



SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [X] [L]

né le 30 Juin 1981 à [Localité 5] ( MALI )

de nationalité Malienne





retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office



Appelant, 



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour réprsentant Monsieur [F] [H] dument habilité 







2°) MINISTERE PUBLIC :







Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 





Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de Seine et Marne en date du 20 octobre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l'encontre de Monsieur [X] [L], 



Vu l'arrêté en date du 24 novembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [X] [L], à 18h15,



Vu la saisine de Monsieur le préfet des pyrénées orientales en date du 27 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,



Vu l'ordonnance du 28 Novembre 2025 à 14h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [L] , pour une durée de vingt-six jours,



Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [L] faite le 01 Décembre 2025 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h15 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,



Vu les courriels adressés le 01 décembre 2025 à 14h36 aux parties les informant que la magistrata déléguée par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01 décembre 2025 à 18h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; 



Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE conseil de Monsieur [X] [L] transmises par courriel le 1er décembre 2025 à 16h09,



Vu le courriel adressé à toutes les parties le 1er décembre 2025 à 17 heures 42 modifiant le délai initial précité du 1er décembre à 18 heures au 2 décembre 2025 à 9 heures ,



Vu les observations du retenu transmises par courriel au greffe le 1er décembre 2025 à 17 H 58 et adressées à toutes les parties par le greffe de la cour d'appel dans le respect du principe du contradictoire,



Vu les observations du représentant de la préfecture communiquées aux parties par courriel le 1er décembre 2025 à 19h07.









MOTIFS 



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 01 Décembre 2025, à 12h15, Monsieur [X] [L] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Novembre 2025 notifiée à 14h47, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Conformément à l'article L743-23 du CESEDA "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."



Les observations des parties ont été sollicités conformément à l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



Il convient de relever que concernant la requête fondée sur l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation invoquée, M. [L] ne justifie d' aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait intervenue depuis son placement en rétention, la remise de son passeport aux services de police et l'existence d'une adresse à [Localité 3] étant expressément visées dans l'arrêté de placement , de sorte qu'il ne s'agit pas d'élément nouveaux au sens de l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



Concernant l'assignation à résidence, le magistrat de première instance a détaillé les éléments de faits qui lui permettaient de retenir l'absence de garanties de représentation permettant d'y faire droit, et M. [L] se contente, dans sa déclaration d'appel, de rappeler les textes applicables en la matière et d'indiquer qu'il a remis un passeport malien en cours de validité aux services de police et dispose d'une adresse à [Localité 3], sans apporter aucune critique à la motivation circonstanciée du magistrat de première instance, qui a notamment et justement relevé qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente et ne justifiait pas de la résidence alléguée chez un ami, cette absence de critique et d'élément dans la déclaration d'appel s'apparentant à un défaut de motivation.



Les observations complémentaires apportées ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère irrecevable de la déclaration d'appel. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de rejeter la déclaration d'appel. 





PAR CES MOTIFS 



Statuant sans audience,



REJETONS la déclaration d'appel, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2025 à 09h50





Le greffier, La magistrate déléguée,

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Mise à jour de la source le 2025-12-09T23:00:00.000Z.