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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 11 juin 2026, n° 26/03310

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03310 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLTV 



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 17h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. X se disant [C] [B]

né le 28 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine 

ayant pour avocat choisi, Me Raphael Deutsch, avocat au barreau de Paris 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Tout deux informés le 10 juin 2026 à 15h54, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ : 

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 10 juin 2026 à 15h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de fond, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [B] au centre de rétention administrative n°[Adresse 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 juin 2026; 



- Vu l'appel interjeté le 10 juin 2026, à 12h03 complété à à 17h29, par M. X se disant [C] [B] ;



- Vu les observations reçues le 10 juin 2026 à 17h05 par le conseil de M. X se disant [C] [B] ;

Motifs

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 



Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.





En l'espèce, la déclaration d'appel formée par l'avocat de M. [C] [B] relève que ce dernier est titulaire d'un passeport, qu'il peut remettre à l'autorité judiciaire, ainsi que d'un titre de séjour espagnol. Elle souligne qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, qu'il est inséré socialement et dispose d'attaches personnelles et familiales en France. Elle soutient qu'un regard de son titre de séjour Espagnol, l'OQTF devient caduque. Enfin, elle soulève l'absence de diligences suffisantes de l'administration. 

Dans sa deuxième déclaration d'appel, l'avocat de M. [C] [B] conteste émettre une critique de la décision d'éloignement, avance que son client est prêt à remettre son passeport au greffe de la juridiction et soulève de nouveau l'absence de diligences de l'administration. 



Aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : 

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."



D'un part, il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).



En l'espèce, contrairement à ce qu'il affirme, les moyens tirés de l'insertion sociale et des attaches personnelles et familiales de M. [C] [B] constituent bien une critique de la décision d'éloignement, qui est effectivement formulée explicitement dans la déclaration en évoquant sa future caducité du fait de l'existence d'un titre de séjour espagnol. En l'état, la décision d'éloignement n'a pas été déclaré caduque et la mesure de rétention repose toujours sur une décision valide. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'anticiper cette éventuelle caducité, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.



D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'intéressé ne peut solliciter une assignation à résidence devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. Il de jurisprudence constante que cette remise ne peut être faite devant l'autorité judiciaire. 



S'il justifie être titulaire d'un titre de séjour espagnol, il ne justifie pas de la remise préalable de son passeport à un service de police ou de gendarmerie. Sa demande est par conséquent manifestement irrecevable.



Enfin, s'agissant des diligences de l'administration, il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.



L'office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l'administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n 19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n 22-15.531).



En l'espèce, les carences soulevées concernent les diligences initiales, réalisées en avril, sont postérieures à la dernière décision de prolongation du 10 mai 2026. Elles ne sont plus recevables à être soulevées à ce stade en application de l'article L 743-11 du CESEDA. Au surplus, pour la période postérieure, il ressort des éléments du dossier que les autorités marocaines ont identifié l'intéressé le 03 juin 2026 et que, dans l'attente de la délivrance d'un sauf-conduit, une demande de routing a été réalisée le 04 juin 2026. Comme indiqué précédemment, il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Une relance en vue d'obtenir un sauf-conduit alors que l'identification date du 03 juin 2026 serait un acte sans effectivité.



Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. 



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 11 juin 2026 à 10h06



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03310 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLTV 



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 17h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. X se disant [C] [B]

né le 28 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine 

ayant pour avocat choisi, Me Raphael Deutsch, avocat au barreau de Paris 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Tout deux informés le 10 juin 2026 à 15h54, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ : 

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 10 juin 2026 à 15h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de fond, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [B] au centre de rétention administrative n°[Adresse 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 juin 2026; 



- Vu l'appel interjeté le 10 juin 2026, à 12h03 complété à à 17h29, par M. X se disant [C] [B] ;



- Vu les observations reçues le 10 juin 2026 à 17h05 par le conseil de M. X se disant [C] [B] ;



SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 



Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.





En l'espèce, la déclaration d'appel formée par l'avocat de M. [C] [B] relève que ce dernier est titulaire d'un passeport, qu'il peut remettre à l'autorité judiciaire, ainsi que d'un titre de séjour espagnol. Elle souligne qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, qu'il est inséré socialement et dispose d'attaches personnelles et familiales en France. Elle soutient qu'un regard de son titre de séjour Espagnol, l'OQTF devient caduque. Enfin, elle soulève l'absence de diligences suffisantes de l'administration. 

Dans sa deuxième déclaration d'appel, l'avocat de M. [C] [B] conteste émettre une critique de la décision d'éloignement, avance que son client est prêt à remettre son passeport au greffe de la juridiction et soulève de nouveau l'absence de diligences de l'administration. 



Aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : 

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."



D'un part, il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).



En l'espèce, contrairement à ce qu'il affirme, les moyens tirés de l'insertion sociale et des attaches personnelles et familiales de M. [C] [B] constituent bien une critique de la décision d'éloignement, qui est effectivement formulée explicitement dans la déclaration en évoquant sa future caducité du fait de l'existence d'un titre de séjour espagnol. En l'état, la décision d'éloignement n'a pas été déclaré caduque et la mesure de rétention repose toujours sur une décision valide. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'anticiper cette éventuelle caducité, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.



D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'intéressé ne peut solliciter une assignation à résidence devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. Il de jurisprudence constante que cette remise ne peut être faite devant l'autorité judiciaire. 



S'il justifie être titulaire d'un titre de séjour espagnol, il ne justifie pas de la remise préalable de son passeport à un service de police ou de gendarmerie. Sa demande est par conséquent manifestement irrecevable.



Enfin, s'agissant des diligences de l'administration, il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.



L'office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l'administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n 19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n 22-15.531).



En l'espèce, les carences soulevées concernent les diligences initiales, réalisées en avril, sont postérieures à la dernière décision de prolongation du 10 mai 2026. Elles ne sont plus recevables à être soulevées à ce stade en application de l'article L 743-11 du CESEDA. Au surplus, pour la période postérieure, il ressort des éléments du dossier que les autorités marocaines ont identifié l'intéressé le 03 juin 2026 et que, dans l'attente de la délivrance d'un sauf-conduit, une demande de routing a été réalisée le 04 juin 2026. Comme indiqué précédemment, il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Une relance en vue d'obtenir un sauf-conduit alors que l'identification date du 03 juin 2026 serait un acte sans effectivité.



Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. 



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 11 juin 2026 à 10h06



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:56:08.244Z.