Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 9 juin 2026, n° 26/00300
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 10 septembre 2025 qui a prononcé à titre de peine complèmentaire à l'encontre de Monsieur [R] [K] l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 mai 2026 de Monsieur le préfet du Var à l'encontre de Monsieur [R] [K], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [K], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 mai 2026, Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 06 juin 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 juin 2026 à 17h21 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [K], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [K] faite le 08 Juin 2026 à 14h32 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h32 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 08 juin 2026 à 15h47 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 09 juin 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 16h14 de Maître [D] [P] pour le compte de Monsieur [R] [K], Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 17h59 de représentant de Monsieur le préfet du Var, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Motifs
MOTIFS: Le 08 Juin 2026, à 14h32, Monsieur [R] [K] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juin 2026 notifiée à 17h21, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel ; en effet, celle-ci se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer : * « L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation' * " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 6 juin 2026 à 10h42 au Magistrat du siège de [Localité 3] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut, Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est manifestement dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, le moyen tiré du défaut de diligence ayant été formalisé hors délai, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juin 2026 à 11h33 La greffière, La magistrate déléguée,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00300 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCBB O R D O N N A N C E N° 2026 - 306 du 09 Juin 2026 SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [K] né le 03 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour représentant Monsieur [X] [C], dûment habilité MINISTERE PUBLIC Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 10 septembre 2025 qui a prononcé à titre de peine complèmentaire à l'encontre de Monsieur [R] [K] l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 mai 2026 de Monsieur le préfet du Var à l'encontre de Monsieur [R] [K], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [K], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 mai 2026, Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 06 juin 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 juin 2026 à 17h21 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [K], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [K] faite le 08 Juin 2026 à 14h32 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h32 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 08 juin 2026 à 15h47 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 09 juin 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 16h14 de Maître [D] [P] pour le compte de Monsieur [R] [K], Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 17h59 de représentant de Monsieur le préfet du Var, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS: Le 08 Juin 2026, à 14h32, Monsieur [R] [K] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juin 2026 notifiée à 17h21, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel ; en effet, celle-ci se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer : * « L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation' * " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 6 juin 2026 à 10h42 au Magistrat du siège de [Localité 3] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut, Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est manifestement dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, le moyen tiré du défaut de diligence ayant été formalisé hors délai, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juin 2026 à 11h33 La greffière, La magistrate déléguée,
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:56:15.251Z.