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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 9 juin 2026, n° 26/00298

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu l'arrêté du 28 novembre 2024 de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [T] [D],



Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 mai 2026 ed Monsieur le préfet des Pyréenes-Orientales à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D], pour une durée de vingt-six jours,



Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyréenes-Orientales en date du 05 juin 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,



Vu l'ordonnance du 06 juin 2026 à 14h56 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D], pour une durée de trente jours,



Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D] faite le 08 Juin 2026 à 12h12 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h12 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,



Vu les courriels adressés le 08 juin 2026 à 14h41 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 09 juin 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; 



Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 18h02 du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales,



Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 18h50 de Maître Mohamed JARRAYA pour le compte de Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D],



Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs

MOTIFS:





Le 08 Juin 2026, à 12h12, Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juin 2026 notifiée à 14h56, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."



Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel ; en effet, celle-ci se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :



* « L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'

* " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 5 juin 2026 à 16h12 au Magistrat du siège de Perpignan n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,



Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. 



La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est manifestement dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .



Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Statuant sans audience,



Rejetons la déclaration d'appel, 



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juin 2026 à 11h26



La greffière, La magistrate déléguée,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00298 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCA3



O R D O N N A N C E N° 2026 - 304 

du 09 Juin 2026



SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D]

né le 14 juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de natoinalité algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office



Appelant, 



D'AUTRE PART :



MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]



Ayant pour représentant Monsieur [E] [S], dûment habilité



MINISTERE PUBLIC



















Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu l'arrêté du 28 novembre 2024 de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [T] [D],



Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 mai 2026 ed Monsieur le préfet des Pyréenes-Orientales à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D], pour une durée de vingt-six jours,



Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyréenes-Orientales en date du 05 juin 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,



Vu l'ordonnance du 06 juin 2026 à 14h56 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D], pour une durée de trente jours,



Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D] faite le 08 Juin 2026 à 12h12 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h12 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,



Vu les courriels adressés le 08 juin 2026 à 14h41 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 09 juin 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; 



Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 18h02 du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales,



Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 18h50 de Maître Mohamed JARRAYA pour le compte de Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D],



Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,



MOTIFS:





Le 08 Juin 2026, à 12h12, Monsieur X se disant [K] [W] alias X se disant [T] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juin 2026 notifiée à 14h56, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."



Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel ; en effet, celle-ci se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :



* « L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'

* " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 5 juin 2026 à 16h12 au Magistrat du siège de Perpignan n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,



Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. 



La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est manifestement dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .



Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.



PAR CES MOTIFS 



Statuant sans audience,



Rejetons la déclaration d'appel, 



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juin 2026 à 11h26



La greffière, La magistrate déléguée,

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:56:15.505Z.