Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 29 avril 2024, n° 24/00217
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 19 juillet 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.S. [5], de payer la somme de 7797 euros, correspondant à 10 604 euros de cotisations et 367 euros de majorations, déduction faite de la somme de 3174 euros déjà payée, pour la période de février 2020 à avril 2021. Par lettre du 15 septembre 2023, la S.A.S. [5] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 13 novembre 2023, notifiée par courrier du 23 novembre 2023, rejeté son recours. Par requête reçue le 1er février 2024 au greffe, la S.A.S. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la mise en demeure. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La S.A.S. [5], représentée par son conseil, dépose des conclusions dans la seconde procédure opposant les mêmes parties et indique que le tribunal autrement composé a déjà statué sur plusieurs des recours introduits par elle. Dans sa requête introductive d’instance, elle demande au tribunal d’annuler la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable. Elle se prévaut de la nullité de la mise en demeure en ce que celle-ci ne permet pas de comprendre et de justifier la nature, la cause, l’origine, le bien-fondé et l’étendue des sommes qui sont réclamées, d’une part, le mode de calcul et les taux retenus par l’URSSAF, d’autre part. Elle cite notamment les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et D. 2333-97 et D. 2531-15 du code général des collectivités territoriales. Par conclusions responsives, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire régulière la mise en demeure du 19 juillet 2023, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - condamner la société [5] au paiement des cotisations appelées au titre des mois de février à mai 2020, septembre à décembre 2020, janvier 2021, mars et avril 2021 et enfin mai 2023 pour - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la mention “régime général” est considérée comme suffisante par la jurisprudence, que la mise en demeure est suffisamment motivée et satisfait aux dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la mise en demeure Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat..” Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...]” Aux termes des article D. 2333-97 et D. 2531-15 du code général des collectivités territoriales, rédigés à l’identique, “la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.” La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, la mise en demeure du 19 juillet 2023 adressé à la S.A.S. [5] , en date du 21 juillet 2022 indique qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 13 juillet 2023. Elle mentionne : - la nature des sommes dues, “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”; - le motif : “cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies”, pour les mois de février à mai 2020, septembre 2020 à janvier 2021 et mars et avril 2021, d’une part, “insuffisance de versement” pour mai 2023, d’autre part, - les montants détaillés par mois avec la distinction entre les cotisations, majorations, pénalités montant déjà payé et montant restant à payer. La société ne justifie nullement que les sommes réclamées le seraient aussi au titre du versement transport. En tout état de cause, la mention “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS” est suffisante pour permettre à la société de connaître la nature des sommes réclamées. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure comporte les mentions nécessaires. La demande d’annulation présentée par la société doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa créance par la production des déclarations faites par la société et les régularisations intervenues au titre de l’exonération cotisations COVID 19 - base plafonnée qui permettent de retrouver les sommes réclamées au titre de chaque mois. La S.A.S. [5] ne justifie pas avoir procédé au paiement des cotisations mises à sa charge par l’URSSAF au titre des périodes visées par la mise en demeure du 19 juillet 2023. Elle ne conteste pas les calculs des cotisations dues ou les montants des versements effectués. En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et de condamner la S.A.S. [5] à lui verser la somme de 7797 euros dont 367 euros de majorations pour les mois de février à mai 2020, septembre 2020 à janvier 2021, mars et avril 2021 et mai 2023. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [5] qui succombe sera condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du même code, la situation respective des parties ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de l’URSSAF sur ce fondement. L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Déboute la S.A.S. [5] de sa demande d’annulation de la mise en demeure émise par l’URSSAF Ile-de-France le 19 juillet 2023, Condamne la S.A.S. [5] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme restant due de 7797 euros dont 367 euros de majorations pour les mois de février à mai 2020, septembre 2020 à janvier 2021, mars et avril 2021 et mai 2023, Condamne la S.A.S. [5] aux dépens, Rejette la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ3H Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ3H N° de MINUTE : 24/00899 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me EMMANUEL DECHANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597 DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [S], audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me EMMANUEL DECHANCE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 19 juillet 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.S. [5], de payer la somme de 7797 euros, correspondant à 10 604 euros de cotisations et 367 euros de majorations, déduction faite de la somme de 3174 euros déjà payée, pour la période de février 2020 à avril 2021. Par lettre du 15 septembre 2023, la S.A.S. [5] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 13 novembre 2023, notifiée par courrier du 23 novembre 2023, rejeté son recours. Par requête reçue le 1er février 2024 au greffe, la S.A.S. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la mise en demeure. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La S.A.S. [5], représentée par son conseil, dépose des conclusions dans la seconde procédure opposant les mêmes parties et indique que le tribunal autrement composé a déjà statué sur plusieurs des recours introduits par elle. Dans sa requête introductive d’instance, elle demande au tribunal d’annuler la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable. Elle se prévaut de la nullité de la mise en demeure en ce que celle-ci ne permet pas de comprendre et de justifier la nature, la cause, l’origine, le bien-fondé et l’étendue des sommes qui sont réclamées, d’une part, le mode de calcul et les taux retenus par l’URSSAF, d’autre part. Elle cite notamment les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et D. 2333-97 et D. 2531-15 du code général des collectivités territoriales. Par conclusions responsives, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire régulière la mise en demeure du 19 juillet 2023, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - condamner la société [5] au paiement des cotisations appelées au titre des mois de février à mai 2020, septembre à décembre 2020, janvier 2021, mars et avril 2021 et enfin mai 2023 pour - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la mention “régime général” est considérée comme suffisante par la jurisprudence, que la mise en demeure est suffisamment motivée et satisfait aux dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la mise en demeure Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat..” Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...]” Aux termes des article D. 2333-97 et D. 2531-15 du code général des collectivités territoriales, rédigés à l’identique, “la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.” La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, la mise en demeure du 19 juillet 2023 adressé à la S.A.S. [5] , en date du 21 juillet 2022 indique qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 13 juillet 2023. Elle mentionne : - la nature des sommes dues, “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”; - le motif : “cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies”, pour les mois de février à mai 2020, septembre 2020 à janvier 2021 et mars et avril 2021, d’une part, “insuffisance de versement” pour mai 2023, d’autre part, - les montants détaillés par mois avec la distinction entre les cotisations, majorations, pénalités montant déjà payé et montant restant à payer. La société ne justifie nullement que les sommes réclamées le seraient aussi au titre du versement transport. En tout état de cause, la mention “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS” est suffisante pour permettre à la société de connaître la nature des sommes réclamées. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure comporte les mentions nécessaires. La demande d’annulation présentée par la société doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa créance par la production des déclarations faites par la société et les régularisations intervenues au titre de l’exonération cotisations COVID 19 - base plafonnée qui permettent de retrouver les sommes réclamées au titre de chaque mois. La S.A.S. [5] ne justifie pas avoir procédé au paiement des cotisations mises à sa charge par l’URSSAF au titre des périodes visées par la mise en demeure du 19 juillet 2023. Elle ne conteste pas les calculs des cotisations dues ou les montants des versements effectués. En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et de condamner la S.A.S. [5] à lui verser la somme de 7797 euros dont 367 euros de majorations pour les mois de février à mai 2020, septembre 2020 à janvier 2021, mars et avril 2021 et mai 2023. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [5] qui succombe sera condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du même code, la situation respective des parties ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de l’URSSAF sur ce fondement. L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Déboute la S.A.S. [5] de sa demande d’annulation de la mise en demeure émise par l’URSSAF Ile-de-France le 19 juillet 2023, Condamne la S.A.S. [5] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme restant due de 7797 euros dont 367 euros de majorations pour les mois de février à mai 2020, septembre 2020 à janvier 2021, mars et avril 2021 et mai 2023, Condamne la S.A.S. [5] aux dépens, Rejette la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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Mise à jour de la source le 2024-05-02T18:00:05.373Z.