Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 26 septembre 2022, n° 20/01366
Chronologie de l'affaire
- 26 septembre 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre (cette décision)
- 26 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet (suite)
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [6] ([6]) a fait l'objet d'un contrôle réalisé par les inspecteurs de l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par lettre d'observations datée du 26 mars 2014, l'URSSAF a notifié à la société [6] un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 553.233,00 euros. L'URSSAF a informé la société [6] par lettre recommandée du 22 juin 2014 que, malgré le dépôt de documents auprès de ses services et après analyses par ceux-ci, le rappel de cotisations de 553.182 euros hors majoration était maintenu. L'URSSAF a ensuite notifié à la société [6] une mise en demeure, reçue le 24 juillet 2014, d'un montant total de 633.184,00 euros, dont 553.182,00 euros en principal et 80.002,00 euros en majorations de retard. Saisie en contestation de cette mise en demeure par la société [6], la commission de recours amiable de l'URSSAF a partiellement fait droit à son recours par décision du 23 janvier 2015, notifiée à la société par lettre datée du 09 février 2015, annulant le redressement relatif aux indemnités de panier et ramenant le montant total du redressement de la somme de 553.182,00 euros à la somme de 435.906,00 euros. Le 09 avril 2015, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en contestation de cette décision. Par jugement du 04 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré régulière la mise en demeure du 23 juillet 2014, notifiée le 24 juillet 2014 par l'URSSAF Lorraine à la société [6], - validé ladite mise en demeure pour un nouveau montant de 415.415 euros dont 361.981 euros au titre des cotisations et contributions sociales en litige et 53.434 euros au titre des majorations de retard correspondantes décomptées jusqu'à la date de son émission, - pris acte du paiement de la somme de 7.132 euros par la société [6] à l'URSSAF Lorraine, venant s'imputer sur le principal de la dette ; - condamné la société [6] à payer le solde de 408 283 euros à l'URSSAF Lorraine et ce sans préjudice de majorations de retard complémentaires qui ont continué de courir postérieurement à l'émission de la mise en demeure litigieuse et qui seront décomptées au jour du règlement intégral du principal ; - condamné la société [6] aux dépens. La société [6], nouvellement dénommée SARL [5], a, par lettre datée du 10 juillet 2020 et reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2020, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020. Par conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022, soutenues oralement à l'audience des débats par son conseil, la société [5] demande à la cour de : A titre principal et à titre subsidiaire: - infirmer le jugement rendu en première instance prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et des redressements notifiés à la [6] A titre plus subsidiaire encore : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en première instance en ce qu'il a considéré que le rappel des cotisations et contributions s'élevait, compte tenu des frais admis par l'URSSAF sur justificatifs, à 218.892 euros comme sollicité par l'URSSAF ; - fixer à 213.397,68 euros le montant des rappels de cotisations afférents au point 8 de la lettre d'observations (90.371,54 + 123.026,14 = 213.397,68), minorant ainsi le montant total des redressements susceptibles d'être réclamé par l'URSSAF de 5.494,32 euros (218.892 ' 213.397,68 = 5.494,32). En tout état de cause : - confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a rejeté la demande de l'URSSAF de condamner la société [6] à des majorations de retard au-delà du 23 juillet 2014, - Infirmer le jugement rendu en première instance pour le surplus, - Fixer à 19.051,01 euros le montant maximum de majorations de retard (initiales et complémentaires) que l'URSSAF est susceptible de réclamer. Par conclusions datées du 15 février 2022, reçues au greffe le 18 février 2022, soutenues oralement à l'audience des débats par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de : - déclarer la SARL [5] venant aux droits de la société [6] recevable mais mal fondée en son appel, En conséquence, - débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Metz, - condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens, - condamner la SARL [5] venant aux droits de la société [6] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
Motifs
SUR CE, Sur la validité de la mise en demeure La société [6], désormais dénommée société [5], soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée par l'URSSAF est nulle dès lors qu'elle indique, s'agissant de la nature des sommes réclamées, la mention « Régime général » qui est insuffisante pour préciser ladite nature. L'appelante fait valoir que l'article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rappelle clairement que la mise en demeure doit faire la mention de la nature de la créance réclamée et impose de distinguer le versement transport des cotisations de sécurité sociale. Elle en déduit que la solution posée par l'arrêt du 14 février 2019 de la Cour de cassation, qui sanctionne de nullité la mise en demeure n'ayant pas indiqué la nature des cotisations est applicable aux cas où la créance est afférente tant à du versement transport qu'à des cotisations de sécurité sociale. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation relative au document extrinsèque à la mise en demeure, telle la lettre d'observations, n'est pas transposable en l'espèce et qu'en tout état de cause la seule référence à un élément extrinsèque n'est pas suffisante pour pallier la carence de la mise en demeure. L'URSSAF soutient sur ce point que la jurisprudence considère que la mise en demeure portant la mention « régime général ' mise en demeure récapitulative suite à contrôle -rappel contrôle » et qui précise le montant, l'origine de la dette et la période redressée permet à l'employeur de connaître l'étendue, la cause et la nature de son obligation. Elle fait valoir que la distinction entre cotisations de sécurité sociale et versement transport ne constitue pas une condition substantielle de validité de la mise en demeure. Elle ajoute que la mise en demeure se réfère expressément à la lettre d'observations notifiée à la société suite au contrôle, qui indique très exactement les chefs de redressement et rappels de cotisations détaillés par année et catégorie de cotisations dont les contributions au versement transport, de sorte que la mise en demeure répond aux conditions de formalisme requises par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. ********************** Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la période contrôlée, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. L'article D. 2333-97 du CGCT dans sa version alors en vigueur dispose quant à lui que « La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard. » Dans son arrêt du 14 février 2019, invoqué par la société appelante, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel ayant annulé une mise en demeure en jugeant que celle-ci, délivrée au motif suivant : « régularisation annuelle », mentionnait « régime général » sous le paragraphe concernant la nature des cotisations et que cette mention est insuffisante en ce qu'il n'est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées, soit le versement de transport. En l'espèce, il convient de constater que la mise en demeure du 23 juillet 2014 fait référence à la nature des cotisations réclamées sous la mention « régime général », à l'existence d'un contrôle portant sur une période qu'elle rappelle : soit du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2012 (qui est celle visée dans la lettre d'observations datée du 26 mars 2014), ayant abouti à des chefs de redressement qui ont fait l'objet d'une notification le 05 avril 2014 et à nouveau d'un courrier du 22 juin 2014 (annexe n° 4 de l'URSSAF: date de la lettre recommandée du 22 juin 2014 adressée à la société [6] l'informant que le rappel de cotisations de 553.182 euros hors majoration est maintenu), qu'elle mentionne l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et qu'elle ventile les cotisations et majorations réclamées pour chacune des périodes objets du contrôle. Les premiers juges en ont déduit que cette mise en demeure était valable, retenant qu'à la différence de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la mise en demeure litigieuse ne portait pas uniquement sur le versement transport mais également sur les cotisations de sécurité sociale, renvoyant à la lettre d'observations qui détaillait précisément la nature des cotisations et contributions par chef de redressement et par année. Il ressort en effet de la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation précité que dans ce cas d'espèce, le motif de redressement indiqué était uniquement « régularisation annuelle » sans référence à des chefs de redressement particuliers et alors que le redressement ne portait que sur le versement transport, quand, à l'inverse, dans le présent cas soumis à la cour, la mise en demeure reçue par la société [6] faisait expressément référence aux chefs de redressement notifiés le 05 avril 2014 qui incluaient à la fois le versement transport et les cotisations de sécurité sociale. Il n'existe par ailleurs pas de discordances de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure, laquelle comprend les éléments nécessaires à l'exacte appréhension par la société débitrice de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Au surplus, l'article D. 2333-97 du CGCT qui permet à l'URSSAF d'adresser une mise en demeure sans distinguer les montants par nature de cotisations, n'interdit pas, sous peine de nullité, le renvoi à un élément extrinsèque détaillant lesdites cotisations. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la nullité de la mise en demeure datée du 23 juillet 2014 et reçue le 24 juillet 2014 par la société [6]. Sur le bien-fondé des chefs de redressement A titre liminaire la cour relève que, comme en première instance, et bien qu'elle expose que les justificatifs qu'elle a produits lui permettent d'obtenir l'annulation de l'intégralité des redressements, la société [6] n'a développé de moyens, en droit et en fait, qu'à l'encontre des chefs de redressement n°7 et 8. Elle ne produit d'ailleurs devant la cour aucune pièce autre que les éléments de procédure résultant du contrôle de l'URSSAF à savoir la lettre d'observations, le courrier de l'URSSAF du 22 juin 2014 notifiant le maintien du redressement, la mise en demeure du 23 juillet 2014, la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2015 et le jugement dont appel. Dès lors, ne seront examinés à hauteur d'appel que les moyens développés à l'encontre des chefs de redressement n°7 et 8. Sur les contestations générales envers les chefs de redressement n°7 et 8 La société [6], désormais dénommée société [5], soutient que la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements afférents doivent être annulés car elle n'a pu connaître la nature, la cause et l'étendue des redressements maintenus concernant les points n°7 et 8. Elle précise que la commission de recours amiable a partiellement fait droit à sa contestation et réduit le montant des rappels de cotisations notifiés au titre du chef de redressement n°8 et que l'URSSAF a elle-même réduit le chef de redressement n°7 devant le tribunal, et considère qu'en l'absence d'explication, par l'URSSAF, des raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à l'annulation de l'intégralité des chefs de redressement n°7 et 8, l'URSSAF ne l'a pas mise en mesure d'appréhender correctement les redressements demandés. L'URSSAF répond distinctement sur les deux chefs de redressement et fait valoir pour le chef n°7 (frais professionnels non justifiés) qu'elle a, après analyse des documents produits par la SARL [6] au soutien de son recours, procédé à un nouveau chiffrage du rappel de cotisations. Elle ajoute qu'elle produit en annexe le détail de ce nouveau chiffrage, expliquant qu'elle a exclu du redressement les factures TOTAL versées aux débats qui concernaient des véhicules utilitaires et les factures établies au nom des salariés non bénéficiaires par ailleurs d'indemnités kilométriques. S'agissant du chef de redressement n°8 (frais professionnels grands déplacements), l'URSSAF expose qu'après production, par la société [6], de justificatifs devant la commission de recours amiable, les indemnités professionnelles dument justifiées ont été acceptées lorsqu'elles étaient cohérentes avec les documents en cause, mais que le redressement a été maintenu en cas de divergence entre les documents, d'indemnités versées à des salariés en repos ou lorsque le critère de région n'était pas rempli et en cas d'anomalie. Elle indique produire en annexe le chiffrage de la base de redressement grands déplacements 2011 et 2012. ******************* Comme l'ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents, il ressort des éléments versés aux débats que l'URSSAF produit en pièces 9 et 10 le détail des chiffrages retenus dans le cadre de la présente instance pour les chefs de redressement n°7 et 8 et ce, suite à la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2015. L'URSSAF a également fourni des explications précises quant aux motifs du maintien partiel des chefs de redressement n°7 et 8 et ce, tant en première instance qu'en appel. Elle a ainsi relevé les anomalies et incohérences ressortant de son analyse des éléments que la société [6] lui avait communiqué sans que cette dernière ne fournisse de réponse précise sur ces points. Le grief général formulé par la société [6] en appel à cet égard, qui demeure identique à celui formulé devant les premiers juges, lesquels y ont répondu par de justes motifs que la cour adopte, et qui n'est pas étayé par des éléments probants ne peut donc utilement prospérer. Sur les contestations particulières au chef de redressement n°8 La société [5], anciennement société [6], fait grief au jugement d'avoir validé le montant des redressements présentés par l'URSSAF, faisant valoir que pour les cotisations indemnités forfaitaires de grand déplacement, la présomption instituée par la circulaire DSS du 7 janvier 2003 et l'arrêté du 25 juillet 2005 n'a pas été respectée. Elle ajoute à titre subsidiaire que les calculs de l'URSSAF pour ces cotisations ont été faits sur une base erronée et doivent être rectifiés. L'URSSAF soutient qu'il incombe à l'employeur de justifier du fait que les salariés auxquels il alloue une indemnité grand déplacement sont empêchés de regagner leur domicile chaque soir et qu'ils subissent de ce fait des frais de double résidence, ce dont la société [6] n'a pas justifié pour une partie des indemnités allouées. Elle fait valoir qu'après comparaison entre les fiches de frais et les tableaux mensuels des affectations produits par la société [6] devant la commission de recours amiable, elle n'a maintenu le redressement que pour les indemnités qui n'étaient pas dument justifiées. Sur la base de ces éléments, elle soutient que c'est à bon droit que la commission de recours amiable a ramené le montant du rappel de cotisations à la somme de 218.892 euros, validé par les premiers juges. ***************** En application de l'article 5, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [6], même si les deux conditions cumulatives de distance (50 km au moins séparant le lieu de résidence et le lieu de déplacement) et de temps (distance ne pouvant être couverte en transports en commun en moins d'1h30) sont réunies et que la société a opté pour le versement d'allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption. En outre, dans les cas de versements effectués en fin de semaine, en fin de chantier ou encore à des salariés en congés ou en repos, pour lesquels la présomption d'empêchement de regagner sa résidence ne peut jouer, il incombe à la société [6] de démontrer que le travailleur se trouvait bien en situation de grand déplacement. Or, la société [6] ne justifie pas, par ses productions, de l'engagement effectif par ses salariés de l'intégralité des frais supplémentaires liés à leurs déplacements pour les années 2011 et 2012. Les éléments versés par la société auprès de l'organisme de contrôle, à savoir les fiches de frais et tableaux mensuels d'affectations des ouvriers sur les chantiers mentionnés par cette dernière dans ses conclusions, ne sont pas produits par la société [6] devant la cour. A l'inverse, l'URSSAF produit le tableau d'analyse des indemnités de grand déplacement versées par la société [6] à ses salariés en 2011 et 2012 ainsi que des explications justifiant, en raison des divergences et incohérences constatées sur les documents précités fournis par la société [6], l'acceptation de certaines indemnités versées et la réintégration des indemnités non dument justifiées. Dès lors, et sur la base de ce tableau qu'aucun élément de fait ne vient utilement contredire, elle a pu valablement recalculer les cotisations dues par la société [6] à ce titre. Il ressort ainsi de ce tableau que l'URSSAF a procédé aux rectifications suivantes : pour l'année 2011, une réduction de la base de redressement à hauteur de 162.237,38 euros, le redressement ayant initialement été calculé sur une base d'indemnités versées de 269.084 euros; pour l'année 2012, une réduction de la base de redressement à hauteur de 209.139,30 euros, le redressement ayant initialement été calculé sur une base d'indemnités versées de 289.848 euros. L'analyse de ces éléments révèle en outre que la divergence invoquée par la société [6] entre les montants des indemnités versées en 2011 et 2012 portés sur la lettre d'observations et les montants portés sur le tableau produit en annexe 10 par l'intimée et les calculs au prorata présentés par la société au soutien de sa demande de réduction des redressements ne sont pas pertinents. En effet, d'une part les montants portés sur la lettre d'observations (à savoir 269.084 euros pour 2011 et 289.848 euros) correspondent bien aux sommes alors réintégrées par l'URSSAF, qui ont servi de base de calcul aux cotisations dues. Ces montants ont été déterminées sur la base des éléments que l'URSSAF avait alors en possession, de sorte qu'ils ont pu varier par la suite après recueil et analyse de nouveaux documents versés plus tardivement par la société [6], ce qui ne peut être reproché à l'intimée. D'autre part, les calculs présentés par la société [6] au soutien de sa contestation, effectués au prorata des cotisations mises en compte et sans aucune mention ni détail des taux appliqués aux bases retenues par l'URSSAF, ne sont pas probants en ce qu'ils ne correspondent pas au mode de calcul applicable aux cotisations. Ainsi, pour réduire le montant des redressements, l'URSSAF a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues en appliquant, aux nouveaux montants de base retenus, les différents taux applicables, et non en réduisant les cotisations qui avaient déjà mises en compte au prorata des versements admis. Les calculs fondés sur l'application de la règle de trois tels que présentés par la société [6] ne peuvent donc pas être retenus. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer le chef de redressement entrepris. Les autres chefs de redressement ne faisant l'objet d'aucune contestation spécifique, le jugement sera confirmé en ce qu'il a lui-même confirmé le redressement à hauteur de 361.981 euros et précisé que la société [6] avait déjà versé une somme de 7.132 euros à l'URSSAF au titre des chefs de redressement non contestés. Sur les majorations de retard La société [5], anciennement société [6], sollicite la baisse des majorations de retard initiales et complémentaires mises à sa charge, d'une part en tenant compte des minorations de redressement qu'elle a sollicitées auprès de la cour et d'autre part en réduisant le taux de majoration complémentaire pour appliquer le taux d'intérêt légal en lieu et place du taux forfaitaire de 0,4% par mois. L'URSSAF expose qu'elle a pris acte de la décision rendue par le tribunal la déboutant de sa demande portant sur les majorations complémentaires postérieures à la mise en demeure du 23 juillet 2014 et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. ************* L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'envoi de la mise en demeure litigieuse dispose « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. » En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la demande de la société [6] quant à un calcul à la baisse des majorations de retard initiales qui reflèterait la baisse du montant des redressements laissés à sa charge, il y a lieu de constater qu'en l'absence d'annulation ou de réduction des chefs de redressement par la présente décision une telle demande ne peut utilement prospérer. S'agissant ensuite de la demande de la société [6] quant à un calcul à la baisse des majorations de retard complémentaires par substitution du taux d'intérêt légal au taux forfaitaire de 0,4%, il ressort des termes de l'article R. 243-18 précité que, à la majoration de retard initiale s'ajoute la majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Ainsi, le taux forfaitaire de cette majoration complémentaire est expressément fixé par les dispositions réglementaires précitées et il n'y a pas lieu d'y substituer le taux d'intérêt légal comme le sollicite l'appelante. La contestation de la société [6] ne peut donc qu'être rejetée. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé. Sur les autres demandes La société [5], anciennement dénommée [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du 4 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz Y ajoutant, CONDAMNE la société [5], anciennement dénommée [6], à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [5], anciennement dénommée [6], aux dépens d'appel . Le Greffier Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 22/00354 26 Septembre 2022 --------------- N° RG 20/01366 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKCP ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 04 Mars 2020 15/00554 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt six Septembre deux mille vingt deux APPELANTE : S.A.R.L. [5] (anciennement dénommée) [6] ([6]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : URSSAF DE LORRAINE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 09.06.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [6] ([6]) a fait l'objet d'un contrôle réalisé par les inspecteurs de l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par lettre d'observations datée du 26 mars 2014, l'URSSAF a notifié à la société [6] un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 553.233,00 euros. L'URSSAF a informé la société [6] par lettre recommandée du 22 juin 2014 que, malgré le dépôt de documents auprès de ses services et après analyses par ceux-ci, le rappel de cotisations de 553.182 euros hors majoration était maintenu. L'URSSAF a ensuite notifié à la société [6] une mise en demeure, reçue le 24 juillet 2014, d'un montant total de 633.184,00 euros, dont 553.182,00 euros en principal et 80.002,00 euros en majorations de retard. Saisie en contestation de cette mise en demeure par la société [6], la commission de recours amiable de l'URSSAF a partiellement fait droit à son recours par décision du 23 janvier 2015, notifiée à la société par lettre datée du 09 février 2015, annulant le redressement relatif aux indemnités de panier et ramenant le montant total du redressement de la somme de 553.182,00 euros à la somme de 435.906,00 euros. Le 09 avril 2015, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en contestation de cette décision. Par jugement du 04 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré régulière la mise en demeure du 23 juillet 2014, notifiée le 24 juillet 2014 par l'URSSAF Lorraine à la société [6], - validé ladite mise en demeure pour un nouveau montant de 415.415 euros dont 361.981 euros au titre des cotisations et contributions sociales en litige et 53.434 euros au titre des majorations de retard correspondantes décomptées jusqu'à la date de son émission, - pris acte du paiement de la somme de 7.132 euros par la société [6] à l'URSSAF Lorraine, venant s'imputer sur le principal de la dette ; - condamné la société [6] à payer le solde de 408 283 euros à l'URSSAF Lorraine et ce sans préjudice de majorations de retard complémentaires qui ont continué de courir postérieurement à l'émission de la mise en demeure litigieuse et qui seront décomptées au jour du règlement intégral du principal ; - condamné la société [6] aux dépens. La société [6], nouvellement dénommée SARL [5], a, par lettre datée du 10 juillet 2020 et reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2020, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020. Par conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022, soutenues oralement à l'audience des débats par son conseil, la société [5] demande à la cour de : A titre principal et à titre subsidiaire: - infirmer le jugement rendu en première instance prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et des redressements notifiés à la [6] A titre plus subsidiaire encore : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en première instance en ce qu'il a considéré que le rappel des cotisations et contributions s'élevait, compte tenu des frais admis par l'URSSAF sur justificatifs, à 218.892 euros comme sollicité par l'URSSAF ; - fixer à 213.397,68 euros le montant des rappels de cotisations afférents au point 8 de la lettre d'observations (90.371,54 + 123.026,14 = 213.397,68), minorant ainsi le montant total des redressements susceptibles d'être réclamé par l'URSSAF de 5.494,32 euros (218.892 ' 213.397,68 = 5.494,32). En tout état de cause : - confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a rejeté la demande de l'URSSAF de condamner la société [6] à des majorations de retard au-delà du 23 juillet 2014, - Infirmer le jugement rendu en première instance pour le surplus, - Fixer à 19.051,01 euros le montant maximum de majorations de retard (initiales et complémentaires) que l'URSSAF est susceptible de réclamer. Par conclusions datées du 15 février 2022, reçues au greffe le 18 février 2022, soutenues oralement à l'audience des débats par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de : - déclarer la SARL [5] venant aux droits de la société [6] recevable mais mal fondée en son appel, En conséquence, - débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Metz, - condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens, - condamner la SARL [5] venant aux droits de la société [6] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, Sur la validité de la mise en demeure La société [6], désormais dénommée société [5], soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée par l'URSSAF est nulle dès lors qu'elle indique, s'agissant de la nature des sommes réclamées, la mention « Régime général » qui est insuffisante pour préciser ladite nature. L'appelante fait valoir que l'article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rappelle clairement que la mise en demeure doit faire la mention de la nature de la créance réclamée et impose de distinguer le versement transport des cotisations de sécurité sociale. Elle en déduit que la solution posée par l'arrêt du 14 février 2019 de la Cour de cassation, qui sanctionne de nullité la mise en demeure n'ayant pas indiqué la nature des cotisations est applicable aux cas où la créance est afférente tant à du versement transport qu'à des cotisations de sécurité sociale. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation relative au document extrinsèque à la mise en demeure, telle la lettre d'observations, n'est pas transposable en l'espèce et qu'en tout état de cause la seule référence à un élément extrinsèque n'est pas suffisante pour pallier la carence de la mise en demeure. L'URSSAF soutient sur ce point que la jurisprudence considère que la mise en demeure portant la mention « régime général ' mise en demeure récapitulative suite à contrôle -rappel contrôle » et qui précise le montant, l'origine de la dette et la période redressée permet à l'employeur de connaître l'étendue, la cause et la nature de son obligation. Elle fait valoir que la distinction entre cotisations de sécurité sociale et versement transport ne constitue pas une condition substantielle de validité de la mise en demeure. Elle ajoute que la mise en demeure se réfère expressément à la lettre d'observations notifiée à la société suite au contrôle, qui indique très exactement les chefs de redressement et rappels de cotisations détaillés par année et catégorie de cotisations dont les contributions au versement transport, de sorte que la mise en demeure répond aux conditions de formalisme requises par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. ********************** Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la période contrôlée, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. L'article D. 2333-97 du CGCT dans sa version alors en vigueur dispose quant à lui que « La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard. » Dans son arrêt du 14 février 2019, invoqué par la société appelante, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel ayant annulé une mise en demeure en jugeant que celle-ci, délivrée au motif suivant : « régularisation annuelle », mentionnait « régime général » sous le paragraphe concernant la nature des cotisations et que cette mention est insuffisante en ce qu'il n'est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées, soit le versement de transport. En l'espèce, il convient de constater que la mise en demeure du 23 juillet 2014 fait référence à la nature des cotisations réclamées sous la mention « régime général », à l'existence d'un contrôle portant sur une période qu'elle rappelle : soit du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2012 (qui est celle visée dans la lettre d'observations datée du 26 mars 2014), ayant abouti à des chefs de redressement qui ont fait l'objet d'une notification le 05 avril 2014 et à nouveau d'un courrier du 22 juin 2014 (annexe n° 4 de l'URSSAF: date de la lettre recommandée du 22 juin 2014 adressée à la société [6] l'informant que le rappel de cotisations de 553.182 euros hors majoration est maintenu), qu'elle mentionne l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et qu'elle ventile les cotisations et majorations réclamées pour chacune des périodes objets du contrôle. Les premiers juges en ont déduit que cette mise en demeure était valable, retenant qu'à la différence de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la mise en demeure litigieuse ne portait pas uniquement sur le versement transport mais également sur les cotisations de sécurité sociale, renvoyant à la lettre d'observations qui détaillait précisément la nature des cotisations et contributions par chef de redressement et par année. Il ressort en effet de la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation précité que dans ce cas d'espèce, le motif de redressement indiqué était uniquement « régularisation annuelle » sans référence à des chefs de redressement particuliers et alors que le redressement ne portait que sur le versement transport, quand, à l'inverse, dans le présent cas soumis à la cour, la mise en demeure reçue par la société [6] faisait expressément référence aux chefs de redressement notifiés le 05 avril 2014 qui incluaient à la fois le versement transport et les cotisations de sécurité sociale. Il n'existe par ailleurs pas de discordances de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure, laquelle comprend les éléments nécessaires à l'exacte appréhension par la société débitrice de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Au surplus, l'article D. 2333-97 du CGCT qui permet à l'URSSAF d'adresser une mise en demeure sans distinguer les montants par nature de cotisations, n'interdit pas, sous peine de nullité, le renvoi à un élément extrinsèque détaillant lesdites cotisations. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la nullité de la mise en demeure datée du 23 juillet 2014 et reçue le 24 juillet 2014 par la société [6]. Sur le bien-fondé des chefs de redressement A titre liminaire la cour relève que, comme en première instance, et bien qu'elle expose que les justificatifs qu'elle a produits lui permettent d'obtenir l'annulation de l'intégralité des redressements, la société [6] n'a développé de moyens, en droit et en fait, qu'à l'encontre des chefs de redressement n°7 et 8. Elle ne produit d'ailleurs devant la cour aucune pièce autre que les éléments de procédure résultant du contrôle de l'URSSAF à savoir la lettre d'observations, le courrier de l'URSSAF du 22 juin 2014 notifiant le maintien du redressement, la mise en demeure du 23 juillet 2014, la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2015 et le jugement dont appel. Dès lors, ne seront examinés à hauteur d'appel que les moyens développés à l'encontre des chefs de redressement n°7 et 8. Sur les contestations générales envers les chefs de redressement n°7 et 8 La société [6], désormais dénommée société [5], soutient que la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements afférents doivent être annulés car elle n'a pu connaître la nature, la cause et l'étendue des redressements maintenus concernant les points n°7 et 8. Elle précise que la commission de recours amiable a partiellement fait droit à sa contestation et réduit le montant des rappels de cotisations notifiés au titre du chef de redressement n°8 et que l'URSSAF a elle-même réduit le chef de redressement n°7 devant le tribunal, et considère qu'en l'absence d'explication, par l'URSSAF, des raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à l'annulation de l'intégralité des chefs de redressement n°7 et 8, l'URSSAF ne l'a pas mise en mesure d'appréhender correctement les redressements demandés. L'URSSAF répond distinctement sur les deux chefs de redressement et fait valoir pour le chef n°7 (frais professionnels non justifiés) qu'elle a, après analyse des documents produits par la SARL [6] au soutien de son recours, procédé à un nouveau chiffrage du rappel de cotisations. Elle ajoute qu'elle produit en annexe le détail de ce nouveau chiffrage, expliquant qu'elle a exclu du redressement les factures TOTAL versées aux débats qui concernaient des véhicules utilitaires et les factures établies au nom des salariés non bénéficiaires par ailleurs d'indemnités kilométriques. S'agissant du chef de redressement n°8 (frais professionnels grands déplacements), l'URSSAF expose qu'après production, par la société [6], de justificatifs devant la commission de recours amiable, les indemnités professionnelles dument justifiées ont été acceptées lorsqu'elles étaient cohérentes avec les documents en cause, mais que le redressement a été maintenu en cas de divergence entre les documents, d'indemnités versées à des salariés en repos ou lorsque le critère de région n'était pas rempli et en cas d'anomalie. Elle indique produire en annexe le chiffrage de la base de redressement grands déplacements 2011 et 2012. ******************* Comme l'ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents, il ressort des éléments versés aux débats que l'URSSAF produit en pièces 9 et 10 le détail des chiffrages retenus dans le cadre de la présente instance pour les chefs de redressement n°7 et 8 et ce, suite à la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2015. L'URSSAF a également fourni des explications précises quant aux motifs du maintien partiel des chefs de redressement n°7 et 8 et ce, tant en première instance qu'en appel. Elle a ainsi relevé les anomalies et incohérences ressortant de son analyse des éléments que la société [6] lui avait communiqué sans que cette dernière ne fournisse de réponse précise sur ces points. Le grief général formulé par la société [6] en appel à cet égard, qui demeure identique à celui formulé devant les premiers juges, lesquels y ont répondu par de justes motifs que la cour adopte, et qui n'est pas étayé par des éléments probants ne peut donc utilement prospérer. Sur les contestations particulières au chef de redressement n°8 La société [5], anciennement société [6], fait grief au jugement d'avoir validé le montant des redressements présentés par l'URSSAF, faisant valoir que pour les cotisations indemnités forfaitaires de grand déplacement, la présomption instituée par la circulaire DSS du 7 janvier 2003 et l'arrêté du 25 juillet 2005 n'a pas été respectée. Elle ajoute à titre subsidiaire que les calculs de l'URSSAF pour ces cotisations ont été faits sur une base erronée et doivent être rectifiés. L'URSSAF soutient qu'il incombe à l'employeur de justifier du fait que les salariés auxquels il alloue une indemnité grand déplacement sont empêchés de regagner leur domicile chaque soir et qu'ils subissent de ce fait des frais de double résidence, ce dont la société [6] n'a pas justifié pour une partie des indemnités allouées. Elle fait valoir qu'après comparaison entre les fiches de frais et les tableaux mensuels des affectations produits par la société [6] devant la commission de recours amiable, elle n'a maintenu le redressement que pour les indemnités qui n'étaient pas dument justifiées. Sur la base de ces éléments, elle soutient que c'est à bon droit que la commission de recours amiable a ramené le montant du rappel de cotisations à la somme de 218.892 euros, validé par les premiers juges. ***************** En application de l'article 5, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [6], même si les deux conditions cumulatives de distance (50 km au moins séparant le lieu de résidence et le lieu de déplacement) et de temps (distance ne pouvant être couverte en transports en commun en moins d'1h30) sont réunies et que la société a opté pour le versement d'allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption. En outre, dans les cas de versements effectués en fin de semaine, en fin de chantier ou encore à des salariés en congés ou en repos, pour lesquels la présomption d'empêchement de regagner sa résidence ne peut jouer, il incombe à la société [6] de démontrer que le travailleur se trouvait bien en situation de grand déplacement. Or, la société [6] ne justifie pas, par ses productions, de l'engagement effectif par ses salariés de l'intégralité des frais supplémentaires liés à leurs déplacements pour les années 2011 et 2012. Les éléments versés par la société auprès de l'organisme de contrôle, à savoir les fiches de frais et tableaux mensuels d'affectations des ouvriers sur les chantiers mentionnés par cette dernière dans ses conclusions, ne sont pas produits par la société [6] devant la cour. A l'inverse, l'URSSAF produit le tableau d'analyse des indemnités de grand déplacement versées par la société [6] à ses salariés en 2011 et 2012 ainsi que des explications justifiant, en raison des divergences et incohérences constatées sur les documents précités fournis par la société [6], l'acceptation de certaines indemnités versées et la réintégration des indemnités non dument justifiées. Dès lors, et sur la base de ce tableau qu'aucun élément de fait ne vient utilement contredire, elle a pu valablement recalculer les cotisations dues par la société [6] à ce titre. Il ressort ainsi de ce tableau que l'URSSAF a procédé aux rectifications suivantes : pour l'année 2011, une réduction de la base de redressement à hauteur de 162.237,38 euros, le redressement ayant initialement été calculé sur une base d'indemnités versées de 269.084 euros; pour l'année 2012, une réduction de la base de redressement à hauteur de 209.139,30 euros, le redressement ayant initialement été calculé sur une base d'indemnités versées de 289.848 euros. L'analyse de ces éléments révèle en outre que la divergence invoquée par la société [6] entre les montants des indemnités versées en 2011 et 2012 portés sur la lettre d'observations et les montants portés sur le tableau produit en annexe 10 par l'intimée et les calculs au prorata présentés par la société au soutien de sa demande de réduction des redressements ne sont pas pertinents. En effet, d'une part les montants portés sur la lettre d'observations (à savoir 269.084 euros pour 2011 et 289.848 euros) correspondent bien aux sommes alors réintégrées par l'URSSAF, qui ont servi de base de calcul aux cotisations dues. Ces montants ont été déterminées sur la base des éléments que l'URSSAF avait alors en possession, de sorte qu'ils ont pu varier par la suite après recueil et analyse de nouveaux documents versés plus tardivement par la société [6], ce qui ne peut être reproché à l'intimée. D'autre part, les calculs présentés par la société [6] au soutien de sa contestation, effectués au prorata des cotisations mises en compte et sans aucune mention ni détail des taux appliqués aux bases retenues par l'URSSAF, ne sont pas probants en ce qu'ils ne correspondent pas au mode de calcul applicable aux cotisations. Ainsi, pour réduire le montant des redressements, l'URSSAF a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues en appliquant, aux nouveaux montants de base retenus, les différents taux applicables, et non en réduisant les cotisations qui avaient déjà mises en compte au prorata des versements admis. Les calculs fondés sur l'application de la règle de trois tels que présentés par la société [6] ne peuvent donc pas être retenus. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer le chef de redressement entrepris. Les autres chefs de redressement ne faisant l'objet d'aucune contestation spécifique, le jugement sera confirmé en ce qu'il a lui-même confirmé le redressement à hauteur de 361.981 euros et précisé que la société [6] avait déjà versé une somme de 7.132 euros à l'URSSAF au titre des chefs de redressement non contestés. Sur les majorations de retard La société [5], anciennement société [6], sollicite la baisse des majorations de retard initiales et complémentaires mises à sa charge, d'une part en tenant compte des minorations de redressement qu'elle a sollicitées auprès de la cour et d'autre part en réduisant le taux de majoration complémentaire pour appliquer le taux d'intérêt légal en lieu et place du taux forfaitaire de 0,4% par mois. L'URSSAF expose qu'elle a pris acte de la décision rendue par le tribunal la déboutant de sa demande portant sur les majorations complémentaires postérieures à la mise en demeure du 23 juillet 2014 et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. ************* L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'envoi de la mise en demeure litigieuse dispose « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. » En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la demande de la société [6] quant à un calcul à la baisse des majorations de retard initiales qui reflèterait la baisse du montant des redressements laissés à sa charge, il y a lieu de constater qu'en l'absence d'annulation ou de réduction des chefs de redressement par la présente décision une telle demande ne peut utilement prospérer. S'agissant ensuite de la demande de la société [6] quant à un calcul à la baisse des majorations de retard complémentaires par substitution du taux d'intérêt légal au taux forfaitaire de 0,4%, il ressort des termes de l'article R. 243-18 précité que, à la majoration de retard initiale s'ajoute la majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Ainsi, le taux forfaitaire de cette majoration complémentaire est expressément fixé par les dispositions réglementaires précitées et il n'y a pas lieu d'y substituer le taux d'intérêt légal comme le sollicite l'appelante. La contestation de la société [6] ne peut donc qu'être rejetée. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé. Sur les autres demandes La société [5], anciennement dénommée [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du 4 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz Y ajoutant, CONDAMNE la société [5], anciennement dénommée [6], à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [5], anciennement dénommée [6], aux dépens d'appel . Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales D2333-97, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code general des collectivites territoriales D2333-97, code de la securite sociale R243-59
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00707
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-97, code de la securite sociale R243-59
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00708
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00709
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00710
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-97, code de la securite sociale R243-59
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00712
en commun : code general des collectivites territoriales D2333-97, code de la securite sociale R243-59
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en commun : code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00435
en commun : code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59
Mise à jour de la source le 2022-10-01T22:00:00.000Z.