Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024, n° 22/03487
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [X], né le 5 mai 1955, a cotisé au régime général de la sécurité sociale en qualité de salarié mais également et simultanément, auprès du RSI en qualité d'artisan à partir de 1997. Il a sollicité auprès de la CARSAT, le 22 mars 2017, la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2017. Par notification datée du 25 juillet 2017, la CARSAT l'informait du bénéfice d'une pension de retraite calculée à taux plein de 50 % et sur la base de 166 trimestres d'assurance, le montant brut de la pension s'élevant à 1 359, 61 €/mois. Parallèlement, il recevait un autre courrier de la CARSAT daté du 20 juillet 2017, dans lequel cette dernière l'informait de son attente de la validation définitive de la part du RSI pour pouvoir traiter son dossier. Par courrier en date du 20 décembre 2017, M. [D] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin de contester la notification du 25 juillet 2017 qui, selon lui, ne comportait pas la liquidation de sa retraite de base RSI estimée à 6'286 € annuels. Par décision notifiée le 21 octobre 2019, la commission de recours amiable lors de sa séance du 16 octobre 2019 rejetait son recours et maintenait le bienfondé de la notification de pension du 25 juillet 2017 en lui opposant les dispositions applicables depuis le 1er juillet 2017 de liquidation unique de la retraite des régimes alignés (LURA), pour les assurés nés après 1953 ayant cotisé au régime général ou au régime des salariés agricoles ou au régime social des indépendants et qui conduisent à la liquidation d'une retraite unique calculée sur la somme des salaires et revenus cotisés pour une même année civile dans chacun des régimes, dans la limite cependant, du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de l'année considérée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2019, M. [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 1er septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a'déclaré irrecevable le recours de M. [D] [X] et l'a débouté de sa demande de condamnation de la CARSAT à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 septembre 2022, M. [D] [X] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [D] [X], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées le 5 février 2024 par RPVA, déposées le 13 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 1er septembre 2022, - déclarer son recours contre la décision de la commission de recours amiable recevable, - à titre principal, annuler la décision de la CARSAT [Localité 7], et enjoindre à celle-ci de recalculer ses droits selon l'estimation globale transmises le 10 mars 2017 et ce, de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2017, - à défaut, constater que la CARSAT [Localité 7] a commis une erreur sur le nombre de trimestres cotisés par Monsieur [X], et juger que ce dernier peut en réalité prétendre à un départ à la retraite à compter du 1er juin 2017 et bénéficier des montants communiqués par la caisse dans l'estimation globale transmise le 10 mars 2017, - à titre subsidiaire, condamner la CARSAT [Localité 6] à lui verser la somme de 129'386 € à titre de dommages-intérêts au titre des manquement de cette dernière à son obligation de conseil et d'information, à l'origine d'un préjudice financier quant au calcul de ses droits à retraite, - condamner la CARSAT [Localité 6] à lui verser la somme de 20'000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - à titre infiniment subsidiaire, condamner la CARSAT [Localité 7] à lui verser à la somme de 53.452 € correspondant aux cotisations versées par ce dernier au RSI depuis 1997, - en tout état de cause, condamner la CARSAT [Localité 6] à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [D] [X] soutient que': 1. Sur la recevabilité du recours auprès de la commission de recours amiable': - son recours devant la commission de recours amiable était recevable dans la mesure où la CARSAT est dans l'incapacité de prouver la date à laquelle elle lui a notifié sa décision et qu'elle a commencé à faire courir le délai de forclusion à compter de la date à laquelle le courrier portant la décision de liquidation a été rédigé, soit le 25 juillet 2017. Il souligne, par ailleurs que cette notification apparaissait provisoire, dans la mesure où les droits calculés par le RSI n'apparaissaient pas. Enfin, il estime que cette notification était erronée puisque ses trimestres de chômage n'avaient pas été comptabilisés, ni par la caisse ni par le RSI, - il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour former sa réclamation dans les délais prévus car le 20 juillet il avait reçu un courrier lui indiquant que la caisse était en attente des éléments du RSI, - la cour ne peut pas retenir un aveu judiciaire de sa part, qui aurait été constitué par la reconnaissance, dans le courrier de saisine de commission de recours amiable, d'avoir reçu la notification de ses droits le 25 juillet 2017, - en tout état de cause, le jugement n'a pas statué sur la demande en responsabilité de l'organisme, qui ne relève pas du préalable de la commission de recours amiable. 2. Sur le fond': A titre principal, M. [D] [X] estime que ses droits à retraite doivent être liquidés selon le mode de calcul applicable avant l'entrée en vigueur de l'article L. 173-1-2 code de la sécurité sociale de la LURA. Il estime en effet, que': a) le mode de calcul instauré par la LURA est inconventionnel en ce qu'il porte une atteinte excessive à ses droits légitimement acquis pendant près de 20 ans, ce qui apparaît comme manifestement contraire à l'article 1 paragraphe 1 du Protocole additionnel n°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (la cour ayant étendu l'article 1 aux intérêts patrimoniaux comprenant les prestations et pensions dont peuvent bénéficier les citoyens), b) les trimestres cotisés au titre du chômage n'ont pas été pris en compte, la comptabilisation de ces derniers permettant de reporter sa date de départ à la retraite au 1er juin 2017. A ce titre, il souligne que': - sa demande sur ce point est recevable car le recours devant la commission de recours amiable était global et incluait le mode de calcul de sa pension sur la base de la LURA. Il considère donc que la question des trimestres à comptabiliser faisait partie intégrante de sa demande dont était saisie la commission de recours amiable et que cette dernière n'a jamais répondu sur ce point, - la CARSAT a omis de prendre en compte les trimestres correspondant à la période du 01/01/2012 au 30/06/2016 dans son calcul, qui correspondent à la période où il était au chômage, alors que la comptabilisation de ces 18 trimestres lui aurait permis de partir à la retraite avant le 1er juillet 2017, - contrairement à ce qu'affirme la CARSAT, il a conservé sa qualité d'assuré social pendant les périodes où il était au chômage, aucun texte ne permettant de déduire qu'il a perdu cette qualité du fait de son affiliation au RSI. Il précise que la situation envisagée par la CARSAT ne se produit que si l'affiliation au RSI est faite postérieurement au début de la période à valider, et uniquement s'il n'a plus de lien avec le régime général. -A titre subsidiaire, M. [D] [X] entend engager la responsabilité de la CARSAT au regard des manquements de cette dernière': a) quant au caractère erroné de l'information communiquée': il estime, à ce titre, que la CARSAT lui a transmis le 10 mars 2017 une information erronée alors que le dispositif LURA était en vigueur à cette date, et que la CARSAT savait qu'au 1er juillet 2017, date à laquelle il sollicitait la liquidation de sa pension de retraite, que ses droits seraient affectés par cette réforme, b) quant au défaut de conseil et d'information': il souligne que par application de l'article L. 215-1, 1°) du code de la Sécurité Sociale, les caisses informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse, ce qui imposait à la CARSAT de l'informer de l'existence de la LURA et du plafonnement instauré par celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait. A l'inverse, il relève que la CARSAT a mis en place une stratégie de non-communication alors même qu'il lui avait spécifiquement demandé des informations. Il précise à ce titre, que la CARSAT qui aurait pu lors de ces échanges l'informer de l'existence de la LURA et des conséquences de celle-ci, lui a répondu dans un premier temps que son dossier était à l'étude puis ne lui a jamais transmis d'information. c) en raison du préjudice subi suite à ces manquements': M. [D] [X] rappelle que la CARSAT a fourni le 10 mars 2017, à l'intéressé, une estimation faisant état d'un montant annuel au titre de la Retraite de Base CNAV de 15.138 € outre un montant annuel au titre de la retraite de base RSI de 6.286 €, soit un montant total annuel, tous montants cumulés de 21.424 €. Or, il relève que le montant finalement perçu a été tronqué de la retraite de base RSI, soit 6 286 €/an. Dès lors, il estime que s'il avait eu connaissance de la LURA et de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2017 d'un plafonnement réduisant le montant de ses droits, il aurait fait valoir ses droits à la retraite avant le 1er juillet 2017, ce qui peut s'analyser en une perte de chance. Il'soutient donc que son préjudice recouvre le manque à gagner mais également un préjudice moral (démarches multiples, qualité de vie diminuée, suppression de certains loisirs). A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le remboursement des cotisations acquittées auprès du RSI entre 1997 et 2017 (période durant laquelle il a cumulé activité salariée et activité indépendante), et qui se sont révélées sans contrepartie ou de manière totalement dérisoire. Il estime ainsi que les sommes versées ne peuvent s'analyser en une cotisation mais en une imposition indûment perçue. La CARSAT [Localité 6], par ses conclusions d'intimée déposées le 13 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement en date du 1er septembre 2022, et de condamner M. [D] [X] aux dépens. La CARSAT expose que': 1. Le recours de M. [D] [X] est irrecevable pour cause de forclusion, par application de l'article R. 142-1 code de la sécurité sociale. Elle explique que M. [D] [X] a reçu la notification de la liquidation de sa pension de vieillesse le 25 juillet 2017 ce qu'il a reconnu dans un courrier en date du 20 décembre 2017. Or, elle rappelle qu'il a déposé son recours devant la commission de recours amiable le 22 décembre 2017, soit postérieurement au délai de deux mois et qu'il est donc forclos. La CARSAT souligne, par ailleurs, que la notification du 25 juillet 2017 comportait toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse la contester, et qu'aucun caractère provisoire n'était mentionné. De même, elle rappelle que, quand bien même le cotisant aurait découvert en cours de procédure que certains trimestres n'avaient pas été pris en compte, cette situation ne saurait être à l'origine d'une prorogation du délai de recours amiable, aucune prorogation n'étant prévue par les textes en cas de découverte d'un élément nouveau postérieurement à la liquidation. Enfin, elle estime que la demande subsidiaire sur la responsabilité de la CARSAT n'a pas à être examinée par la juridiction dans la mesure où la forclusion peut être opposée à l'entier recours lorsque que la saisine de la commission de recours amiable n'a pas eu lieu dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse, même s'il est également invoqué un manquement à l'obligation d'information et de conseil. 2. Sur le fond, la CARSAT expose que : A titre principal, a) le dispositif LURA qui instaure une retraite unique pour tous les régimes alignés à compter du 1er juillet 2017 (article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale) est conforme aux textes conventionnels. M. [D] [X] ayant sollicité la liquidation de ses droits à pension au 1er juillet 2017, la CARSAT relève qu'il est donc soumis au dispositif LURA. Elle souligne également que': - la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par jugement du tribunal judiciaire d'Annecy le 7 janvier 2021 a été écartée par la Cour de cassation pour défaut de caractère sérieux, - le dispositif LURA n'a pas d'effet rétroactif sur les prestations déjà liquidées avant l'entrée en vigueur de ce dispositif. Or, elle indique qu'au moment de l'adoption de cette législation, M. [D] [X] n'était pas déjà titulaire d'une pension de retraite. De plus, elle relève que le dispositif ne le prive pas d'un droit à pension mais modifie les modalités de calcul fixant de manière moins importante le montant de pension espéré. A ce titre, elle précise que l'article 1er du protocole additionnel n°1 ne garantit pas un quelconque droit à pension, en tant que tel, d'un montant déterminé, - l'estimation de retraite délivrée par le GIP «'info retraite'» n'a qu'une valeur indicative qui n'engage pas la CARSAT à lui verser le montant de la pension figurant sur ce document. b) la demande d'annulation de la liquidation et du report de celle-ci au 1er juin 2017 est irrecevable. La CARSAT explique que': - cette demande n'ayant pas été présentée à la commission de recours amiable, elle est irrecevable par application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime que l'évocation dans son courrier de recours de réunir 166 trimestres ne permet pas d'en déduire qu'il demandait de cette manière l'annulation de la liquidation de ses droits au 1er juillet 2017, - en tout état de cause, les trimestres «'chômages'» en sa qualité de salarié n'ont pas à être validés, dans la mesure où par sa cotisation au RSI, M. [D] [X] a déjà atteint le plafond de 4 trimestres par an, prévu par l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale. De plus, elle rappelle que les périodes de chômages ouvraient droit au régime général à des périodes assimilées et non à des trimestres cotisés jusqu'au 1er novembre 2019, pour le seul assuré social au régime général d'assurance vieillesse. Or, la CARSAT estime qu'en cessant son activité salariée, et en cotisant au RSI pendant la même période, M. [D] [X] a perdu pour cette période sa qualité d'assuré social au régime général des travailleurs salariés, son seul régime d'affiliation étant celui du RSI. De ce fait, elle considère qu'il ne peut bénéficier des trimestres assimilés en sa qualité d'assuré social au régime général. - aucune cotisation au risque vieillesse de base n'est prélevée sur les allocations chômage, celles-ci ne donnant lieu qu'au paiement d'une cotisation au régime complémentaire d'assurance vieillesse. Or, elle rappelle que seule la cotisation au régime de base affilie à l'assurance vieillesse du régime général qu'elle gère, ce qui n'est donc pas le cas des cotisations qui ont été prélevée sur les allocations chômage et qui ont permis à M. [D] [X] de s'assurer contre d'autres risques sociaux, comme la maladie ou l'invalidité. - au regard de l'ensemble de ces dispositifs, elle indique que M. [D] [X] ne totalisait donc pas une retraite à taux plein dès le 1er juin 2017 car il ne réunissait que 165 trimestres, le bénéfice des 166 trimestres et donc d'une retraite à taux plein ne lui étant accessible qu'à compter du 1er juillet 2017. A titre subsidiaire, a) qu'il n'existe aucun défaut d'information'et qu'elle a parfaitement respecté les obligations posées par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Elle précise à ce titre que'les décrets d'application de la LURA ont été pris tardivement, ce qui l'a mis en difficulté pour déterminer si un assuré avait intérêt à liquider sa pension avant ou après la mise en application de la loi. Elle rappelle que le devoir d'information ne s'applique que pour les seuls dispositifs en vigueur et qu'elle ne peut renseigner sur une nouvelle règlementation qu'à partir du moment où celle-ci est définitive. En ce qui concerne la situation de M. [D] [X], elle souligne que la transmission des informations en mars 2017 s'est faite dans un contexte où le droit applicable n'était pas encore fixé, que ces informations n'avaient donc qu'un caractère indicatif. Elle précise que M. [D] [X] a obtenu ces informations sur le site [4] et qu'il s'agissait de la mise en 'uvre du droit périodique à information et non d'une réponse spécifique donnée à une question de l'assuré, que celui-ci n'a d'ailleurs jamais demandé directement en prenant contact avec un conseiller pour obtenir des informations. b) que les préjudices financiers doivent s'analyser en une perte de chance et qu'il convient de rappeler qu'au 1er juillet 2017, M. [D] [X] ne réunissait pas les 166 trimestres lui permettant de bénéficier du taux plein de sa retraite. Elle estime par ailleurs, que le préjudice moral n'est pas justifié. A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de reversement des cotisations acquittées auprès du RSI, la CARSAT rappelle que le régime français des retraites repose sur un système par répartition, les règles s'imposant aux cotisants étant définies par le législateur et étant susceptibles de modifications applicables au moment du calcul des droits à la retraite de ces derniers. La CARSAT conteste par ailleurs l'analyse de M. [D] [X] en soulignant que les cotisations versées au RSI n'ont pas été sans contrepartie dans la mesure où ces dernières lui ont permis de valider, lorsqu'il n'était plus affilié au régime salarié, des trimestres d'assurances, auxquels il n'aurait pas eu droit avec les allocations chômage, ces dernières n'ouvrant droit qu'à l'assurance complémentaire. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours de M. [D] [X]':
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que «'Les réclamations relevant de'l'article L. 142-1'formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'»
En l'espèce, la CARSAT a notifié à M. [D] [X], par un courrier daté du 25 juillet 2017, l'attribution de sa retraite aux régimes alignés à effet au 1er juillet 2017 (pièce 4 de l'appelant). Ce courrier précisait également à l'assuré les voies et délais de recours pour contester cette décision. Aucun accusé de réception n'est produit au débat permettant de déterminer le jour de réception de la notification et de commencer à faire courir le délai de recours. La CARSAT relève que M. [D] [X] reconnaît dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable daté du 20 décembre 2017 avoir reçu le 25 juillet 2017 la notification de sa retraite (pièce 3 de l'intimé). Elle en tire comme conséquence que le délai de recours doit commencer à courir à compter du 25 juillet 2017, et que l'assuré est donc forclos dans sa contestation.
Toutefois, le courrier de notification étant lui-même daté du 25 juillet 2017, il n'a pu être délivré le jour même à l'assuré, quand bien même ce dernier indique dans son courrier de recours avoir reçu la notification de retraite du régime de base salarié le 25 juillet. Il s'agit manifestement d'une confusion faite entre la date du courrier et la date à laquelle celui-ci a été reçu. Dès lors, la CARSAT ne rapportant pas la preuve du jour de la notification du courrier du 25 juillet 2017, le délai de recours n'a jamais pu commencer à courir. Par conséquent, en saisissant la commission de recours amiable par un courrier daté du 20 décembre 2017 reçu le 22 décembre 2017, M. [D] [X] n'était pas forclos et le jugement sera infirmé.
2. Sur le fond':
a) A titre principal':
- Sur le défaut de conventionnalité':
L'appelant invoque une atteinte à son'droit'au respect des biens, contraire à l'article 1 du protocole additionnel n°1'de la'Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés) a pour effet de faire perdre à certains polypensionnés les droits à pension qu'ils avaient acquis auprès du RSI, ce qui a pour conséquence le refus du'droit'à une prestation acquise, s'agissant en l'espèce d'une modification du mode calcul de la pension de retraite et d'une perte de 6 286 € par an de la pension de retraite que M. [D] [X] aurait dû percevoir selon ses estimations. Il demande ainsi que soit écarté l'alinéa 3 de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que pour le calcul du total des droits à pension, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés (') les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année concernée.
L'article 1er du premier Protocole additionnel à la'Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'consacre le'droit'de toute personne au respect de ses biens et stipule que nul ne peut être privé de sa'propriété'que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du'droit'international, tout en précisant que ces dispositions ne portent pas atteinte au'droit'que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
Le juge européen considère qu'une prestation sociale entre dans le champ de l'article 1er précité, et il est exact que les prestations vieillesse engendrant un intérêt patrimonial relèvent du champ d'application de l'article 1er du protocole additionnel.
Les faits ainsi allégués entrent effectivement dans le champ d'application de la'Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle ayant été régulièrement ratifiée, a force de loi en France.
En l'espèce, les dispositions contestées par l'appelant visent le dispositif'LURA'(Liquidation Unique des Régimes Alignés) qui est entré en application le 1er juillet 2017.
Ce dispositif a été institué par l'article 43 de la loi sur les retraites de 2014 (loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014'garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014).
Son objectif est de permettre un calcul et un versement unique des pensions pour les « polypensionnés », à savoir les assurés ayant été affiliés à plusieurs régimes de retraite au cours de leurs carrières.
Il s'agit d'une harmonisation du fonctionnement de 3 régimes de base (dits « régimes alignés'»)': le régime général des salariés (CNAV), le régime des salariés agricoles (MSA), le régime social des indépendants (RSI).
Les régimes alignés sont les 3 régimes qui ont choisi en 1973 de se rapprocher du régime général en adoptant les mêmes règles pour le calcul des droits à la retraite.
Les régimes alignés regroupent ainsi : le régime général des salariés, le régime des commerçants et des artisans, le régime agricole (pour les salariés agricoles). L'alignement ne concerne que les régimes de base.
Sont plus précisément concernés les assurés ayant cotisé, au titre de la retraite de base à 2 ou 3 régimes différents (CNAV, MSA ou RSI).
Avec la mise en 'uvre de la liquidation unique (article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale), l'assuré est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses retraites de'droit'direct auprès desdits régimes sous deux conditions :
- que l'assuré relève, ou ait relevé successivement, alternativement ou simultanément d'au moins deux régimes alignés parmi le régime général, la MSA (salariés agricoles) et le RSI ;
- qu'il demande à liquider l'un de ses droits à retraite de vieillesse auprès d'un des régimes concernés.
Cette mesure conduit, pour cet assuré, à un calcul et un paiement unique (dispositif baptisé «'LURA'»).
La retraite est calculée et servie par un seul des régimes concernés, le « régime compétent pour la'LURA'», en fonction de ses modalités et règles de liquidation (L. 173-1-2 I et II code de la sécurité sociale). A contrario, chaque régime demeure compétent pour la mise à jour et la reconstitution de sa carrière.
En revanche, contrairement à ce qu'affirme M. [D] [X], la LURA ne s'applique pas aux prestations déjà liquidées, elle ne présente donc aucun caractère rétroactif.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que les dispositions de l'article 1 du protocole additionnel ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Dès lors, la Cour souligne que si le versement de cotisations à régime d'assurance-vieillesse pourrait donner naissance à un droit protégé par l'article 1 du protocole additionnel, en revanche ce droit ne permet pas de garantir un montant déterminé à une rente. Or, la LURA apparaît comme une modification du mode de calcul des pensions de retraite plafonnant le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension, à savoir que pour chaque année civile la somme des salaires et revenus est limitée au plafond de la sécurité sociale de l'année considérée. Elle ne remet donc pas en cause le droit à percevoir une pension de retraite à la suite du versement de cotisations à cette fin, mais elle modifie le mode de calcul, en unifiant notamment, les différents régimes de retraite. Dès lors, l'alinéa 3 de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale n'apparaît pas contraire à l'article 1 du protocole additionnel, aucun droit acquis à la perception d'un montant déterminé de retraite n'étant affirmé par celui-ci.
Le moyen de M. [D] [X] tiré de la non-conventionalité de la LURA sera donc écarté.
- Sur la prise en compte des trimestres cotisés au titre du chômage':
- Sur l'irrecevabilité de la demande, faute d'examen préalable par la commission de recours amiable':
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précité impose qu'avant toute saisine judiciaire, la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale doit être soumis à la commission de recours amiable.
En l'espèce, la CARSAT estime que M. [D] [X] ne peut solliciter devant la cour l'annulation de la liquidation de sa pension de vieillesse faute d'avoir présenté cette demande, au préalable devant la commission de recours amiable. Toutefois, il est constant que la contestation de M. [D] [X] porte sur le montant de la pension qui lui a été attribué. Dès lors, la question de la prise en compte des trimestres cotisés au titre du chômage et de l'annulation de sa demande de liquidation au 1er juillet 2017 pour la faire rétroagir au 1er juin 2017, n'apparaît pas comme une nouvelle demande mais comme un moyen nouveau au soutien de sa demande initiale qui a toujours été la remise en cause du montant de pension vieillesse qui lui a été attribué lors de la notification du 25 juillet 2017.
La demande de M. [D] [X] de prendre en compte les périodes assimilées au titre du régime général comprises entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2016 est donc recevable.
- sur le fond':
Il résulte des article L. 351-3, 2° et 3° et R. 351-12, 4°du code de la sécurité sociale que les périodes de chômage sont validées comme périodes d'assurance visées par le code de la sécurité sociale, avec le cas échéant de multiples renvois au code du travail qui définit les revenus de remplacement versés durant les périodes chômage, comme indiqué ci-après.
Ces périodes ne sont prises en'compte'que'dans'certaines conditions et limites. La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est'prise'en'compte, ainsi que chaque période ultérieure de chômage non indemnisé, à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé. Pour les périodes situées depuis le 1er janvier 2011, cette limite est fixée à 18 mois, avec un maximum de 6 trimestres d'assurance comptabilisés à ce'titre'(code de la sécurité sociale, art. R. 351-12, 4°, d).
La limite est portée à 5 ans, lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins 20 ans, est âgé d'au moins 55 ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations précitées, et ne relève pas à nouveau d'un régime de'retraite'obligatoire.
Au cas présent, ces dispositions doivent s'articuler avec l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale précité qui dispose notamment que «'pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de'l'article L. 241-3'en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.'»
En l'espèce, il résulte de la synthèse de carrière de M. [D] [X] produite par la CARSAT (pièce 19 de l'intimée) que ce dernier a validé 4 trimestres chaque année de 1972 à 2016, sauf au cours de l'année 2013 où un seul trimestre a été validé. Dès lors, par application de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, M. [D] [X] ne pouvait valider plus que les quatre trimestres qui ont été retenus par la CARSAT et sa demande de cumuler les trimestres cotisés au titre du régime général et au titre du RSI, au-delà de quatre trimestres par an sera écartée.
En revanche, l'année 2013 correspond à une période de chômage de M. [D] [X] pendant laquelle, celui-ci a cotisé au RSI, étant précisé que son revenu de l'époque à hauteur 1 946 € pour la part RSI ne lui a permis de ne valider qu'un trimestre, alors que parallèlement il a perçu 54'604 € pour la même période au titre de l'ARE versée par pôle emploi (pièce 15 de l'appelant). Il apparaît alors nécessaire de déterminer si, comme le prétend la CARSAT, M. [D] [X] avait perdu sa qualité d'affilié au régime général en raison de son affiliation au RSI ou si, comme il le soutient, il a continué à cotiser à celui-ci sans que la CARSAT n'en tienne compte.
A ce titre, le relevé de la CARSAT (pièce 19 de l'intimée) montre que jusqu'à ce que M. [D] [X] soit au chômage en mars 2012, les quatre trimestres cotisés l'ont systématiquement été au titre du régime général alors même que M. [D] [X] cotisait au RSI parallèlement depuis 1997, pour des revenus qui étaient sensiblement équivalent entre ce qu'il percevait en sa qualité de salarié et sa qualité d'artisan. Dès lors, contrairement à ce que soutient la CARSAT, M. [D] [X] n'a pas pu perdre dès 1997 sa qualité d'assuré social au régime général puisque son propre relevé ne retient que les trimestres validés au titre du régime général.
Par ailleurs, il résulte clairement tant de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale que de l'article R. 351-12-4°c'du code de la sécurité sociale, qui liste les revenus de remplacement, dans leur rédaction applicable au litige, que les périodes où l'assuré bénéficie de revenus de remplacement et notamment d'allocation d'assurance dont relève l'ARE, sont pris en considération dans le calcul du droit à pension. A ce titre, si la CARSAT indique qu'aucune cotisation au risque vieillesse de base n'est prélevée sur les allocations chômage, elle ne verse aucun texte au soutien de cette affirmation qui est en contradiction avec les deux textes susvisés.
En 2013, M. [D] [X] justifie avoir perçu 1 946 € au titre de son activité d'artisan (pièce 19 de l'intimé) et 54'553 € au titre de l'ARE (pièce 15 de l'appelant) ce qui est supérieur au montant fixé en 2013 pour percevoir 4 trimestres, à savoir 150 fois le smic horaire qui était de 9 € à l'époque, soit 5 400 € brut. De plus, il justifie pour le mois de janvier 2013 avoir versé 165, 85 € au titre des cotisations sociales et 138, 88 € au titre de la retraite complémentaire (pièce 35 de l'appelant), ce qui montre que là encore, contrairement aux affirmations de la CARSAT, il versait bien des cotisations au titre de l'assurance retraite.
Dès lors, au regard de ces éléments, M. [D] [X] aurait dû bénéficier pour l'année 2013 d'une durée d'assurance de quatre trimestres alors que la CARSAT ne lui en a compté qu'un.
Le recalcul de l'ensemble des trimestres validés par M. [D] [X] établi à partir du relevé fourni par la CARSAT (pièce 19 de l'intimée), en ajoutant trois trimestres en 2013, montre que ce dernier totalisait 166 trimestres au 1er juin 2017 (un seul trimestre devant être conservé en 2017) et non pas comme le lui a indiqué la CARSAT au 1er juillet 2017.
M. [D] [X] étant âgé de 62 ans au 5 mai 2017, pour être né le 5 mai 1955, il pouvait parfaitement bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er juin 2017.
- Sur la demande de M. [D] [X] de faire valoir ses droits à compter du 1er juin 2017':
L'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que «'chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse'».
En l'espèce, M. [D] [X] a déposé une demande auprès de la CARSAT le 22 mars 2017 dans laquelle, il indiquait vouloir partir à la retraite le 1er juillet 2017, l'ensemble de ses retraites personnelles de base et complémentaires étant obtenues à cette date (pièce 1 de l'intimée). Cette demande fait suite à l'information transmise le 10 mars 2017 par [5] qui lui indiquait que la date du taux plein de sa retraite était fixée, au regard des informations à la disposition de cet organisme, au 1er juillet 2017. Ce document mentionnait également que M. [D] [X] cumulerait au titre du montant estimatif de sa retraite le montant cotisé au titre de la retraite de base tant du régime général de la sécurité sociale que du RSI (pièce 3 de l'appelant). Or, au regard des éléments précédemment évoqués, il a été démontré que l'information sur la date à laquelle M. [D] [X] bénéficierait d'une retraite à taux plein était erronée. Dès lors, c'est à bon droit que ce dernier demande à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er juin 2017, date à laquelle il avait validé 166 trimestres, en sachant que cette date est postérieure à sa demande déposée le 22 mars 2017, en application de l'article précité.
Par ailleurs, le dispositif'LURA'(Liquidation Unique des Régimes Alignés) s'appliquant à compter du 1er juillet 2017, il convient de constater que M. [D] [X] ne relève pas de celui-ci. Il appartient donc à la CARSAT de liquider la pension de retraite de M. [D] [X] à la date du 1er juin 2017.
b) Sur les demandes accessoires':
Sur le préjudice moral':
M. [D] [X] sollicite la somme de 20'000 € au titre d'un préjudice moral et financier. De fait, en raison du positionnement de la CARSAT, il a été privé d'une partie de ses pensions de retraite qui vont être recalculés par celle-ci. Toutefois, cette situation a nécessairement été à l'origine de préoccupations et d'une diminution de son niveau de vie pendant les six années qu'a duré la procédure. Son préjudice moral sera donc justement indemnisé par la somme de 1000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La CARSAT succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 2 000 € à M. [D] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 19/1116 rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, Statuant à nouveau, Déclare recevable le recours de M. [D] [X], Constate que M. [D] [X] a totalisé 166 trimestres au 1er juin 2017, Fixe la date de départ à la retraite de M. [D] [X] au 1er juin 2017, Constate que le dispositif de la LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés) ne lui est pas applicable, Enjoint la CARSAT à liquider les droits de M. [D] [X] à compter du 1er juin 2017, Condamne la CARSAT à verser à M. [D] [X] la somme de 1 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral, Condamne la CARSAT à verser à M. [D] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CARSAT aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pascal Vergucht, conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller
Texte intégral
C6
N° RG 22/03487
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQZN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Audrey FAUCHER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/01016)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 01 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2022
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 05 Mai 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Audrey FAUCHER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Organisme C.A.R.S.A.T. [Localité 6]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de M. [E] [N] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [X], né le 5 mai 1955, a cotisé au régime général de la sécurité sociale en qualité de salarié mais également et simultanément, auprès du RSI en qualité d'artisan à partir de 1997.
Il a sollicité auprès de la CARSAT, le 22 mars 2017, la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2017.
Par notification datée du 25 juillet 2017, la CARSAT l'informait du bénéfice d'une pension de retraite calculée à taux plein de 50 % et sur la base de 166 trimestres d'assurance, le montant brut de la pension s'élevant à 1 359, 61 €/mois.
Parallèlement, il recevait un autre courrier de la CARSAT daté du 20 juillet 2017, dans lequel cette dernière l'informait de son attente de la validation définitive de la part du RSI pour pouvoir traiter son dossier.
Par courrier en date du 20 décembre 2017, M. [D] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin de contester la notification du 25 juillet 2017 qui, selon lui, ne comportait pas la liquidation de sa retraite de base RSI estimée à 6'286 € annuels.
Par décision notifiée le 21 octobre 2019, la commission de recours amiable lors de sa séance du 16 octobre 2019 rejetait son recours et maintenait le bienfondé de la notification de pension du 25 juillet 2017 en lui opposant les dispositions applicables depuis le 1er juillet 2017 de liquidation unique de la retraite des régimes alignés (LURA), pour les assurés nés après 1953 ayant cotisé au régime général ou au régime des salariés agricoles ou au régime social des indépendants et qui conduisent à la liquidation d'une retraite unique calculée sur la somme des salaires et revenus cotisés pour une même année civile dans chacun des régimes, dans la limite cependant, du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de l'année considérée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2019, M. [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a'déclaré irrecevable le recours de M. [D] [X] et l'a débouté de sa demande de condamnation de la CARSAT à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 septembre 2022, M. [D] [X] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [X], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées le 5 février 2024 par RPVA, déposées le 13 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 1er septembre 2022,
- déclarer son recours contre la décision de la commission de recours amiable recevable,
- à titre principal, annuler la décision de la CARSAT [Localité 7], et enjoindre à celle-ci de recalculer ses droits selon l'estimation globale transmises le 10 mars 2017 et ce, de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2017,
- à défaut, constater que la CARSAT [Localité 7] a commis une erreur sur le nombre de trimestres cotisés par Monsieur [X], et juger que ce dernier peut en réalité prétendre à un départ à la retraite à compter du 1er juin 2017 et bénéficier des montants communiqués par la caisse dans l'estimation globale transmise le 10 mars 2017,
- à titre subsidiaire, condamner la CARSAT [Localité 6] à lui verser la somme de 129'386 € à titre de dommages-intérêts au titre des manquement de cette dernière à son obligation de conseil et d'information, à l'origine d'un préjudice financier quant au calcul de ses droits à retraite,
- condamner la CARSAT [Localité 6] à lui verser la somme de 20'000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la CARSAT [Localité 7] à lui verser à la somme de 53.452 € correspondant aux cotisations versées par ce dernier au RSI depuis 1997,
- en tout état de cause, condamner la CARSAT [Localité 6] à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] [X] soutient que':
1. Sur la recevabilité du recours auprès de la commission de recours amiable':
- son recours devant la commission de recours amiable était recevable dans la mesure où la CARSAT est dans l'incapacité de prouver la date à laquelle elle lui a notifié sa décision et qu'elle a commencé à faire courir le délai de forclusion à compter de la date à laquelle le courrier portant la décision de liquidation a été rédigé, soit le 25 juillet 2017. Il souligne, par ailleurs que cette notification apparaissait provisoire, dans la mesure où les droits calculés par le RSI n'apparaissaient pas. Enfin, il estime que cette notification était erronée puisque ses trimestres de chômage n'avaient pas été comptabilisés, ni par la caisse ni par le RSI,
- il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour former sa réclamation dans les délais prévus car le 20 juillet il avait reçu un courrier lui indiquant que la caisse était en attente des éléments du RSI,
- la cour ne peut pas retenir un aveu judiciaire de sa part, qui aurait été constitué par la reconnaissance, dans le courrier de saisine de commission de recours amiable, d'avoir reçu la notification de ses droits le 25 juillet 2017,
- en tout état de cause, le jugement n'a pas statué sur la demande en responsabilité de l'organisme, qui ne relève pas du préalable de la commission de recours amiable.
2. Sur le fond':
A titre principal, M. [D] [X] estime que ses droits à retraite doivent être liquidés selon le mode de calcul applicable avant l'entrée en vigueur de l'article L. 173-1-2 code de la sécurité sociale de la LURA. Il estime en effet, que':
a) le mode de calcul instauré par la LURA est inconventionnel en ce qu'il porte une atteinte excessive à ses droits légitimement acquis pendant près de 20 ans, ce qui apparaît comme manifestement contraire à l'article 1 paragraphe 1 du Protocole additionnel n°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (la cour ayant étendu l'article 1 aux intérêts patrimoniaux comprenant les prestations et pensions dont peuvent bénéficier les citoyens),
b) les trimestres cotisés au titre du chômage n'ont pas été pris en compte, la comptabilisation de ces derniers permettant de reporter sa date de départ à la retraite au 1er juin 2017. A ce titre, il souligne que':
- sa demande sur ce point est recevable car le recours devant la commission de recours amiable était global et incluait le mode de calcul de sa pension sur la base de la LURA. Il considère donc que la question des trimestres à comptabiliser faisait partie intégrante de sa demande dont était saisie la commission de recours amiable et que cette dernière n'a jamais répondu sur ce point,
- la CARSAT a omis de prendre en compte les trimestres correspondant à la période du 01/01/2012 au 30/06/2016 dans son calcul, qui correspondent à la période où il était au chômage, alors que la comptabilisation de ces 18 trimestres lui aurait permis de partir à la retraite avant le 1er juillet 2017,
- contrairement à ce qu'affirme la CARSAT, il a conservé sa qualité d'assuré social pendant les périodes où il était au chômage, aucun texte ne permettant de déduire qu'il a perdu cette qualité du fait de son affiliation au RSI. Il précise que la situation envisagée par la CARSAT ne se produit que si l'affiliation au RSI est faite postérieurement au début de la période à valider, et uniquement s'il n'a plus de lien avec le régime général.
-A titre subsidiaire, M. [D] [X] entend engager la responsabilité de la CARSAT au regard des manquements de cette dernière':
a) quant au caractère erroné de l'information communiquée': il estime, à ce titre, que la CARSAT lui a transmis le 10 mars 2017 une information erronée alors que le dispositif LURA était en vigueur à cette date, et que la CARSAT savait qu'au 1er juillet 2017, date à laquelle il sollicitait la liquidation de sa pension de retraite, que ses droits seraient affectés par cette réforme,
b) quant au défaut de conseil et d'information': il souligne que par application de l'article L. 215-1, 1°) du code de la Sécurité Sociale, les caisses informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse, ce qui imposait à la CARSAT de l'informer de l'existence de la LURA et du plafonnement instauré par celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait. A l'inverse, il relève que la CARSAT a mis en place une stratégie de non-communication alors même qu'il lui avait spécifiquement demandé des informations. Il précise à ce titre, que la CARSAT qui aurait pu lors de ces échanges l'informer de l'existence de la LURA et des conséquences de celle-ci, lui a répondu dans un premier temps que son dossier était à l'étude puis ne lui a jamais transmis d'information.
c) en raison du préjudice subi suite à ces manquements': M. [D] [X] rappelle que la CARSAT a fourni le 10 mars 2017, à l'intéressé, une estimation faisant état d'un montant annuel au titre de la Retraite de Base CNAV de 15.138 € outre un montant annuel au titre de la retraite de base RSI de 6.286 €, soit un montant total annuel, tous montants cumulés de 21.424 €. Or, il relève que le montant finalement perçu a été tronqué de la retraite de base RSI, soit 6 286 €/an. Dès lors, il estime que s'il avait eu connaissance de la LURA et de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2017 d'un plafonnement réduisant le montant de ses droits, il aurait fait valoir ses droits à la retraite avant le 1er juillet 2017, ce qui peut s'analyser en une perte de chance. Il'soutient donc que son préjudice recouvre le manque à gagner mais également un préjudice moral (démarches multiples, qualité de vie diminuée, suppression de certains loisirs).
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le remboursement des cotisations acquittées auprès du RSI entre 1997 et 2017 (période durant laquelle il a cumulé activité salariée et activité indépendante), et qui se sont révélées sans contrepartie ou de manière totalement dérisoire. Il estime ainsi que les sommes versées ne peuvent s'analyser en une cotisation mais en une imposition indûment perçue.
La CARSAT [Localité 6], par ses conclusions d'intimée déposées le 13 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement en date du 1er septembre 2022, et de condamner M. [D] [X] aux dépens.
La CARSAT expose que':
1. Le recours de M. [D] [X] est irrecevable pour cause de forclusion, par application de l'article R. 142-1 code de la sécurité sociale.
Elle explique que M. [D] [X] a reçu la notification de la liquidation de sa pension de vieillesse le 25 juillet 2017 ce qu'il a reconnu dans un courrier en date du 20 décembre 2017. Or, elle rappelle qu'il a déposé son recours devant la commission de recours amiable le 22 décembre 2017, soit postérieurement au délai de deux mois et qu'il est donc forclos.
La CARSAT souligne, par ailleurs, que la notification du 25 juillet 2017 comportait toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse la contester, et qu'aucun caractère provisoire n'était mentionné. De même, elle rappelle que, quand bien même le cotisant aurait découvert en cours de procédure que certains trimestres n'avaient pas été pris en compte, cette situation ne saurait être à l'origine d'une prorogation du délai de recours amiable, aucune prorogation n'étant prévue par les textes en cas de découverte d'un élément nouveau postérieurement à la liquidation.
Enfin, elle estime que la demande subsidiaire sur la responsabilité de la CARSAT n'a pas à être examinée par la juridiction dans la mesure où la forclusion peut être opposée à l'entier recours lorsque que la saisine de la commission de recours amiable n'a pas eu lieu dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse, même s'il est également invoqué un manquement à l'obligation d'information et de conseil.
2. Sur le fond, la CARSAT expose que :
A titre principal,
a) le dispositif LURA qui instaure une retraite unique pour tous les régimes alignés à compter du 1er juillet 2017 (article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale) est conforme aux textes conventionnels.
M. [D] [X] ayant sollicité la liquidation de ses droits à pension au 1er juillet 2017, la CARSAT relève qu'il est donc soumis au dispositif LURA. Elle souligne également que':
- la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par jugement du tribunal judiciaire d'Annecy le 7 janvier 2021 a été écartée par la Cour de cassation pour défaut de caractère sérieux,
- le dispositif LURA n'a pas d'effet rétroactif sur les prestations déjà liquidées avant l'entrée en vigueur de ce dispositif. Or, elle indique qu'au moment de l'adoption de cette législation, M. [D] [X] n'était pas déjà titulaire d'une pension de retraite. De plus, elle relève que le dispositif ne le prive pas d'un droit à pension mais modifie les modalités de calcul fixant de manière moins importante le montant de pension espéré. A ce titre, elle précise que l'article 1er du protocole additionnel n°1 ne garantit pas un quelconque droit à pension, en tant que tel, d'un montant déterminé,
- l'estimation de retraite délivrée par le GIP «'info retraite'» n'a qu'une valeur indicative qui n'engage pas la CARSAT à lui verser le montant de la pension figurant sur ce document.
b) la demande d'annulation de la liquidation et du report de celle-ci au 1er juin 2017 est irrecevable. La CARSAT explique que':
- cette demande n'ayant pas été présentée à la commission de recours amiable, elle est irrecevable par application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime que l'évocation dans son courrier de recours de réunir 166 trimestres ne permet pas d'en déduire qu'il demandait de cette manière l'annulation de la liquidation de ses droits au 1er juillet 2017,
- en tout état de cause, les trimestres «'chômages'» en sa qualité de salarié n'ont pas à être validés, dans la mesure où par sa cotisation au RSI, M. [D] [X] a déjà atteint le plafond de 4 trimestres par an, prévu par l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale. De plus, elle rappelle que les périodes de chômages ouvraient droit au régime général à des périodes assimilées et non à des trimestres cotisés jusqu'au 1er novembre 2019, pour le seul assuré social au régime général d'assurance vieillesse. Or, la CARSAT estime qu'en cessant son activité salariée, et en cotisant au RSI pendant la même période, M. [D] [X] a perdu pour cette période sa qualité d'assuré social au régime général des travailleurs salariés, son seul régime d'affiliation étant celui du RSI. De ce fait, elle considère qu'il ne peut bénéficier des trimestres assimilés en sa qualité d'assuré social au régime général.
- aucune cotisation au risque vieillesse de base n'est prélevée sur les allocations chômage, celles-ci ne donnant lieu qu'au paiement d'une cotisation au régime complémentaire d'assurance vieillesse. Or, elle rappelle que seule la cotisation au régime de base affilie à l'assurance vieillesse du régime général qu'elle gère, ce qui n'est donc pas le cas des cotisations qui ont été prélevée sur les allocations chômage et qui ont permis à M. [D] [X] de s'assurer contre d'autres risques sociaux, comme la maladie ou l'invalidité.
- au regard de l'ensemble de ces dispositifs, elle indique que M. [D] [X] ne totalisait donc pas une retraite à taux plein dès le 1er juin 2017 car il ne réunissait que 165 trimestres, le bénéfice des 166 trimestres et donc d'une retraite à taux plein ne lui étant accessible qu'à compter du 1er juillet 2017.
A titre subsidiaire,
a) qu'il n'existe aucun défaut d'information'et qu'elle a parfaitement respecté les obligations posées par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Elle précise à ce titre que'les décrets d'application de la LURA ont été pris tardivement, ce qui l'a mis en difficulté pour déterminer si un assuré avait intérêt à liquider sa pension avant ou après la mise en application de la loi. Elle rappelle que le devoir d'information ne s'applique que pour les seuls dispositifs en vigueur et qu'elle ne peut renseigner sur une nouvelle règlementation qu'à partir du moment où celle-ci est définitive. En ce qui concerne la situation de M. [D] [X], elle souligne que la transmission des informations en mars 2017 s'est faite dans un contexte où le droit applicable n'était pas encore fixé, que ces informations n'avaient donc qu'un caractère indicatif. Elle précise que M. [D] [X] a obtenu ces informations sur le site [4] et qu'il s'agissait de la mise en 'uvre du droit périodique à information et non d'une réponse spécifique donnée à une question de l'assuré, que celui-ci n'a d'ailleurs jamais demandé directement en prenant contact avec un conseiller pour obtenir des informations.
b) que les préjudices financiers doivent s'analyser en une perte de chance et qu'il convient de rappeler qu'au 1er juillet 2017, M. [D] [X] ne réunissait pas les 166 trimestres lui permettant de bénéficier du taux plein de sa retraite. Elle estime par ailleurs, que le préjudice moral n'est pas justifié.
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de reversement des cotisations acquittées auprès du RSI, la CARSAT rappelle que le régime français des retraites repose sur un système par répartition, les règles s'imposant aux cotisants étant définies par le législateur et étant susceptibles de modifications applicables au moment du calcul des droits à la retraite de ces derniers.
La CARSAT conteste par ailleurs l'analyse de M. [D] [X] en soulignant que les cotisations versées au RSI n'ont pas été sans contrepartie dans la mesure où ces dernières lui ont permis de valider, lorsqu'il n'était plus affilié au régime salarié, des trimestres d'assurances, auxquels il n'aurait pas eu droit avec les allocations chômage, ces dernières n'ouvrant droit qu'à l'assurance complémentaire.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours de M. [D] [X]':
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que «'Les réclamations relevant de'l'article L. 142-1'formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'»
En l'espèce, la CARSAT a notifié à M. [D] [X], par un courrier daté du 25 juillet 2017, l'attribution de sa retraite aux régimes alignés à effet au 1er juillet 2017 (pièce 4 de l'appelant). Ce courrier précisait également à l'assuré les voies et délais de recours pour contester cette décision. Aucun accusé de réception n'est produit au débat permettant de déterminer le jour de réception de la notification et de commencer à faire courir le délai de recours. La CARSAT relève que M. [D] [X] reconnaît dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable daté du 20 décembre 2017 avoir reçu le 25 juillet 2017 la notification de sa retraite (pièce 3 de l'intimé). Elle en tire comme conséquence que le délai de recours doit commencer à courir à compter du 25 juillet 2017, et que l'assuré est donc forclos dans sa contestation.
Toutefois, le courrier de notification étant lui-même daté du 25 juillet 2017, il n'a pu être délivré le jour même à l'assuré, quand bien même ce dernier indique dans son courrier de recours avoir reçu la notification de retraite du régime de base salarié le 25 juillet. Il s'agit manifestement d'une confusion faite entre la date du courrier et la date à laquelle celui-ci a été reçu. Dès lors, la CARSAT ne rapportant pas la preuve du jour de la notification du courrier du 25 juillet 2017, le délai de recours n'a jamais pu commencer à courir. Par conséquent, en saisissant la commission de recours amiable par un courrier daté du 20 décembre 2017 reçu le 22 décembre 2017, M. [D] [X] n'était pas forclos et le jugement sera infirmé.
2. Sur le fond':
a) A titre principal':
- Sur le défaut de conventionnalité':
L'appelant invoque une atteinte à son'droit'au respect des biens, contraire à l'article 1 du protocole additionnel n°1'de la'Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés) a pour effet de faire perdre à certains polypensionnés les droits à pension qu'ils avaient acquis auprès du RSI, ce qui a pour conséquence le refus du'droit'à une prestation acquise, s'agissant en l'espèce d'une modification du mode calcul de la pension de retraite et d'une perte de 6 286 € par an de la pension de retraite que M. [D] [X] aurait dû percevoir selon ses estimations. Il demande ainsi que soit écarté l'alinéa 3 de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que pour le calcul du total des droits à pension, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés (') les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année concernée.
L'article 1er du premier Protocole additionnel à la'Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'consacre le'droit'de toute personne au respect de ses biens et stipule que nul ne peut être privé de sa'propriété'que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du'droit'international, tout en précisant que ces dispositions ne portent pas atteinte au'droit'que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
Le juge européen considère qu'une prestation sociale entre dans le champ de l'article 1er précité, et il est exact que les prestations vieillesse engendrant un intérêt patrimonial relèvent du champ d'application de l'article 1er du protocole additionnel.
Les faits ainsi allégués entrent effectivement dans le champ d'application de la'Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle ayant été régulièrement ratifiée, a force de loi en France.
En l'espèce, les dispositions contestées par l'appelant visent le dispositif'LURA'(Liquidation Unique des Régimes Alignés) qui est entré en application le 1er juillet 2017.
Ce dispositif a été institué par l'article 43 de la loi sur les retraites de 2014 (loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014'garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014).
Son objectif est de permettre un calcul et un versement unique des pensions pour les « polypensionnés », à savoir les assurés ayant été affiliés à plusieurs régimes de retraite au cours de leurs carrières.
Il s'agit d'une harmonisation du fonctionnement de 3 régimes de base (dits « régimes alignés'»)': le régime général des salariés (CNAV), le régime des salariés agricoles (MSA), le régime social des indépendants (RSI).
Les régimes alignés sont les 3 régimes qui ont choisi en 1973 de se rapprocher du régime général en adoptant les mêmes règles pour le calcul des droits à la retraite.
Les régimes alignés regroupent ainsi : le régime général des salariés, le régime des commerçants et des artisans, le régime agricole (pour les salariés agricoles). L'alignement ne concerne que les régimes de base.
Sont plus précisément concernés les assurés ayant cotisé, au titre de la retraite de base à 2 ou 3 régimes différents (CNAV, MSA ou RSI).
Avec la mise en 'uvre de la liquidation unique (article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale), l'assuré est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses retraites de'droit'direct auprès desdits régimes sous deux conditions :
- que l'assuré relève, ou ait relevé successivement, alternativement ou simultanément d'au moins deux régimes alignés parmi le régime général, la MSA (salariés agricoles) et le RSI ;
- qu'il demande à liquider l'un de ses droits à retraite de vieillesse auprès d'un des régimes concernés.
Cette mesure conduit, pour cet assuré, à un calcul et un paiement unique (dispositif baptisé «'LURA'»).
La retraite est calculée et servie par un seul des régimes concernés, le « régime compétent pour la'LURA'», en fonction de ses modalités et règles de liquidation (L. 173-1-2 I et II code de la sécurité sociale). A contrario, chaque régime demeure compétent pour la mise à jour et la reconstitution de sa carrière.
En revanche, contrairement à ce qu'affirme M. [D] [X], la LURA ne s'applique pas aux prestations déjà liquidées, elle ne présente donc aucun caractère rétroactif.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que les dispositions de l'article 1 du protocole additionnel ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Dès lors, la Cour souligne que si le versement de cotisations à régime d'assurance-vieillesse pourrait donner naissance à un droit protégé par l'article 1 du protocole additionnel, en revanche ce droit ne permet pas de garantir un montant déterminé à une rente. Or, la LURA apparaît comme une modification du mode de calcul des pensions de retraite plafonnant le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension, à savoir que pour chaque année civile la somme des salaires et revenus est limitée au plafond de la sécurité sociale de l'année considérée. Elle ne remet donc pas en cause le droit à percevoir une pension de retraite à la suite du versement de cotisations à cette fin, mais elle modifie le mode de calcul, en unifiant notamment, les différents régimes de retraite. Dès lors, l'alinéa 3 de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale n'apparaît pas contraire à l'article 1 du protocole additionnel, aucun droit acquis à la perception d'un montant déterminé de retraite n'étant affirmé par celui-ci.
Le moyen de M. [D] [X] tiré de la non-conventionalité de la LURA sera donc écarté.
- Sur la prise en compte des trimestres cotisés au titre du chômage':
- Sur l'irrecevabilité de la demande, faute d'examen préalable par la commission de recours amiable':
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précité impose qu'avant toute saisine judiciaire, la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale doit être soumis à la commission de recours amiable.
En l'espèce, la CARSAT estime que M. [D] [X] ne peut solliciter devant la cour l'annulation de la liquidation de sa pension de vieillesse faute d'avoir présenté cette demande, au préalable devant la commission de recours amiable. Toutefois, il est constant que la contestation de M. [D] [X] porte sur le montant de la pension qui lui a été attribué. Dès lors, la question de la prise en compte des trimestres cotisés au titre du chômage et de l'annulation de sa demande de liquidation au 1er juillet 2017 pour la faire rétroagir au 1er juin 2017, n'apparaît pas comme une nouvelle demande mais comme un moyen nouveau au soutien de sa demande initiale qui a toujours été la remise en cause du montant de pension vieillesse qui lui a été attribué lors de la notification du 25 juillet 2017.
La demande de M. [D] [X] de prendre en compte les périodes assimilées au titre du régime général comprises entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2016 est donc recevable.
- sur le fond':
Il résulte des article L. 351-3, 2° et 3° et R. 351-12, 4°du code de la sécurité sociale que les périodes de chômage sont validées comme périodes d'assurance visées par le code de la sécurité sociale, avec le cas échéant de multiples renvois au code du travail qui définit les revenus de remplacement versés durant les périodes chômage, comme indiqué ci-après.
Ces périodes ne sont prises en'compte'que'dans'certaines conditions et limites. La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est'prise'en'compte, ainsi que chaque période ultérieure de chômage non indemnisé, à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé. Pour les périodes situées depuis le 1er janvier 2011, cette limite est fixée à 18 mois, avec un maximum de 6 trimestres d'assurance comptabilisés à ce'titre'(code de la sécurité sociale, art. R. 351-12, 4°, d).
La limite est portée à 5 ans, lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins 20 ans, est âgé d'au moins 55 ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations précitées, et ne relève pas à nouveau d'un régime de'retraite'obligatoire.
Au cas présent, ces dispositions doivent s'articuler avec l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale précité qui dispose notamment que «'pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de'l'article L. 241-3'en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.'»
En l'espèce, il résulte de la synthèse de carrière de M. [D] [X] produite par la CARSAT (pièce 19 de l'intimée) que ce dernier a validé 4 trimestres chaque année de 1972 à 2016, sauf au cours de l'année 2013 où un seul trimestre a été validé. Dès lors, par application de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, M. [D] [X] ne pouvait valider plus que les quatre trimestres qui ont été retenus par la CARSAT et sa demande de cumuler les trimestres cotisés au titre du régime général et au titre du RSI, au-delà de quatre trimestres par an sera écartée.
En revanche, l'année 2013 correspond à une période de chômage de M. [D] [X] pendant laquelle, celui-ci a cotisé au RSI, étant précisé que son revenu de l'époque à hauteur 1 946 € pour la part RSI ne lui a permis de ne valider qu'un trimestre, alors que parallèlement il a perçu 54'604 € pour la même période au titre de l'ARE versée par pôle emploi (pièce 15 de l'appelant). Il apparaît alors nécessaire de déterminer si, comme le prétend la CARSAT, M. [D] [X] avait perdu sa qualité d'affilié au régime général en raison de son affiliation au RSI ou si, comme il le soutient, il a continué à cotiser à celui-ci sans que la CARSAT n'en tienne compte.
A ce titre, le relevé de la CARSAT (pièce 19 de l'intimée) montre que jusqu'à ce que M. [D] [X] soit au chômage en mars 2012, les quatre trimestres cotisés l'ont systématiquement été au titre du régime général alors même que M. [D] [X] cotisait au RSI parallèlement depuis 1997, pour des revenus qui étaient sensiblement équivalent entre ce qu'il percevait en sa qualité de salarié et sa qualité d'artisan. Dès lors, contrairement à ce que soutient la CARSAT, M. [D] [X] n'a pas pu perdre dès 1997 sa qualité d'assuré social au régime général puisque son propre relevé ne retient que les trimestres validés au titre du régime général.
Par ailleurs, il résulte clairement tant de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale que de l'article R. 351-12-4°c'du code de la sécurité sociale, qui liste les revenus de remplacement, dans leur rédaction applicable au litige, que les périodes où l'assuré bénéficie de revenus de remplacement et notamment d'allocation d'assurance dont relève l'ARE, sont pris en considération dans le calcul du droit à pension. A ce titre, si la CARSAT indique qu'aucune cotisation au risque vieillesse de base n'est prélevée sur les allocations chômage, elle ne verse aucun texte au soutien de cette affirmation qui est en contradiction avec les deux textes susvisés.
En 2013, M. [D] [X] justifie avoir perçu 1 946 € au titre de son activité d'artisan (pièce 19 de l'intimé) et 54'553 € au titre de l'ARE (pièce 15 de l'appelant) ce qui est supérieur au montant fixé en 2013 pour percevoir 4 trimestres, à savoir 150 fois le smic horaire qui était de 9 € à l'époque, soit 5 400 € brut. De plus, il justifie pour le mois de janvier 2013 avoir versé 165, 85 € au titre des cotisations sociales et 138, 88 € au titre de la retraite complémentaire (pièce 35 de l'appelant), ce qui montre que là encore, contrairement aux affirmations de la CARSAT, il versait bien des cotisations au titre de l'assurance retraite.
Dès lors, au regard de ces éléments, M. [D] [X] aurait dû bénéficier pour l'année 2013 d'une durée d'assurance de quatre trimestres alors que la CARSAT ne lui en a compté qu'un.
Le recalcul de l'ensemble des trimestres validés par M. [D] [X] établi à partir du relevé fourni par la CARSAT (pièce 19 de l'intimée), en ajoutant trois trimestres en 2013, montre que ce dernier totalisait 166 trimestres au 1er juin 2017 (un seul trimestre devant être conservé en 2017) et non pas comme le lui a indiqué la CARSAT au 1er juillet 2017.
M. [D] [X] étant âgé de 62 ans au 5 mai 2017, pour être né le 5 mai 1955, il pouvait parfaitement bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er juin 2017.
- Sur la demande de M. [D] [X] de faire valoir ses droits à compter du 1er juin 2017':
L'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que «'chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse'».
En l'espèce, M. [D] [X] a déposé une demande auprès de la CARSAT le 22 mars 2017 dans laquelle, il indiquait vouloir partir à la retraite le 1er juillet 2017, l'ensemble de ses retraites personnelles de base et complémentaires étant obtenues à cette date (pièce 1 de l'intimée). Cette demande fait suite à l'information transmise le 10 mars 2017 par [5] qui lui indiquait que la date du taux plein de sa retraite était fixée, au regard des informations à la disposition de cet organisme, au 1er juillet 2017. Ce document mentionnait également que M. [D] [X] cumulerait au titre du montant estimatif de sa retraite le montant cotisé au titre de la retraite de base tant du régime général de la sécurité sociale que du RSI (pièce 3 de l'appelant). Or, au regard des éléments précédemment évoqués, il a été démontré que l'information sur la date à laquelle M. [D] [X] bénéficierait d'une retraite à taux plein était erronée. Dès lors, c'est à bon droit que ce dernier demande à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er juin 2017, date à laquelle il avait validé 166 trimestres, en sachant que cette date est postérieure à sa demande déposée le 22 mars 2017, en application de l'article précité.
Par ailleurs, le dispositif'LURA'(Liquidation Unique des Régimes Alignés) s'appliquant à compter du 1er juillet 2017, il convient de constater que M. [D] [X] ne relève pas de celui-ci. Il appartient donc à la CARSAT de liquider la pension de retraite de M. [D] [X] à la date du 1er juin 2017.
b) Sur les demandes accessoires':
Sur le préjudice moral':
M. [D] [X] sollicite la somme de 20'000 € au titre d'un préjudice moral et financier. De fait, en raison du positionnement de la CARSAT, il a été privé d'une partie de ses pensions de retraite qui vont être recalculés par celle-ci. Toutefois, cette situation a nécessairement été à l'origine de préoccupations et d'une diminution de son niveau de vie pendant les six années qu'a duré la procédure. Son préjudice moral sera donc justement indemnisé par la somme de 1000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La CARSAT succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 2 000 € à M. [D] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 19/1116 rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de M. [D] [X],
Constate que M. [D] [X] a totalisé 166 trimestres au 1er juin 2017,
Fixe la date de départ à la retraite de M. [D] [X] au 1er juin 2017,
Constate que le dispositif de la LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés) ne lui est pas applicable,
Enjoint la CARSAT à liquider les droits de M. [D] [X] à compter du 1er juin 2017,
Condamne la CARSAT à verser à M. [D] [X] la somme de 1 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
Condamne la CARSAT à verser à M. [D] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CARSAT aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pascal Vergucht, conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseillerDécisions proches
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