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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00562

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [Z] a été employé par la [1] (Régie autonome des transports parisiens) entre le 16 mai 1994 et le 31 décembre 2003. 

Par courrier en date du 12 juillet 2024, la caisse de retraite du personnel de la R.A.T.P. (CRP) lui a notifié une pension de coordination à compter du 1er mai 2024 calculée en retenant 40 trimestres de cotisation à la R.A.T.P.

Le 19 juillet 2024, M. [E] a saisi la commission de recours amiable pour contester l’absence de prise en compte de 34 trimestres. La CRP a répondu par courrier apportant des explications et demandant à M. [E] de confirmer son recours, ce qu’il a fait par courrier du 5 août 2024.

Par décision du 13 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [E] 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CRP.

À l’audience du 13 mai 2026, M. [E] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- dire que les périodes d’accident du travail postérieures au 29 décembre 2003 doivent être validées en application des articles R.172-2 du code de la sécurité sociale et 44 du décret 2008-637,
- ordonner à la CRP de recalculer sa pension de retraite en intégrant les 34 trimestres assimilés, 
- condamner la CRP à lui payer la somme de 1 620 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Il fait valoir que l’article 44 du décret 2008-637 relatif à la reconstitution des droits dans le régime général prévoit qu’en cas de durée insuffisante de service à la R.A.T.P., un assuré est rétabli dans les droits qu’il aurait acquis s’il avait été affilié au régime général, et que les périodes d’arrêt de travail dont il demande la réintégration sont postérieures à sa radiation de la R.A.T.P. mais ont pour origine un accident du travail du 28 septembre 2003, date antérieure à sa radiation. Il ajoute que le code de la sécurité sociale prévoit que lorsque les conditions d’ouverture des droits dans le cadre du régime spécial ne sont pas remplies, le régime spécial est tenu d’accorder les prestations prévues par le régime général, ce qui est son cas, la CRP n’ayant aucun droit d’écarter les règles du régime général. Enfin il fait valoir que la CRP n’explique pas en quoi les 34 trimestres litigieux ne seraient pas assimilés à des périodes de cotisation. 

Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- confirmer la décision d’attribution de la pension de vieillesse du 12 juillet 2024 et la décision de la commission de recours amiable,
- rejeter la demande de validation de 34 trimestres d’assurance au titre de l’accident du travail,
- rejeter la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter M. [E] de ses demandes.
Elle expose que compte tenu de la durée de son service effectif au sein de la R.A.T.P., M. [E] ne peut pas bénéficier d’une pension de régime spécial et qu’en application des règles de coordination entre régimes, il doit être rétabli dans les droits qu’il aurait acquis s’il avait été affilié au régime général de sécurité sociale et à un régime complémentaire. Elle ajoute qu’il ne bénéficie donc que d’une retraite de base payée par deux organismes, la CNAV et la CRP, de sorte que sa fraction de retraite payée par la CRP ne se base que sur 40 trimestres de cotisations. Elle soutient que selon la R.A.T.P., l’indemnisation des arrêts de travail par la caisse de coordination aux assurances sociales de la R.A.T.P. postérieurs à la radiation ne donne aucun droit au titre du régime spécial malgré le versement des indemnités journalières. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en compte de trimestres supplémentaires 

Il est constant que M. [E] n’a travaillé au cours de sa carrière que 9 années à la R.A.T.P. et qu’en deçà de 15 années, il ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite au titre du régime spécial de la R.A.T.P.. Il est également admis entre les parties qu’il a cotisé au régime général au cours de sa carrière et que les règles de coordination entre régimes de cotisation à l’assurance vieillesse doivent s’appliquer. En effet, M. [E] ne revendique pas le bénéfice du régime spécial de retraite de la R.A.T.P. mais le recalcul de ses droits au titre du régime général. 

L’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.

Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.

II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WAIW

III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.

III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
(...)
IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

L’article 44 du décret 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la R.A.T.P. reprend ces dispositions en énonçant : « L'assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu'il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :
1° Au régime général de sécurité sociale, ses droits étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination vieillesse entre régimes obligatoires de sécurité sociale ;
1° bis Successivement, alternativement ou simultanément au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants conformément aux articles L. 173-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les droits de l'assuré étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination d'assurance vieillesse entre divers régimes ;
2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l'intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, soit le régime défini à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire. »

La liquidation de la pension de vieillesse de M. [E] est donc effectuée par un seul organisme, en l’espèce, la CRP et en application du III de l’article L.173-1-2 sus-visé, ce même organisme supporte intégralement la charge de la pension. Il est donc inexact d’affirmer, comme le fait la CRP, que deux organismes lui versent sa pension et qu’elle est fondée à ne lui verser qu’une fraction de celle-ci. 

L’article D.173-1 du code de la sécurité sociale relatif à la coordination inter-régime prévoit : « Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :
1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ;
2°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
3°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.
(...) »

L’article D.173-2 du même code précise : « Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.
Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite. »

En l’espèce, M. [E] a été affilié au régime spécial de retraite de la R.A.T.P. pendant 9 années mais ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite au titre de ce régime compte tenu de cette durée trop courte d’affiliation ; il bénéficie donc des avantages dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité social si ce régime lui avait été applicable. 

Pendant les trimestres litigieux, M. [E] a perçu des indemnités journalières de la part de la caisse de coordination aux assurances sociales de la R.A.T.P. bien qu’il était radié des effectifs de la R.A.T.P. à cette période. L’affiliation étant obligatoire, s’il n’était pas affilié au régime spécial de la R.A.T.P., il était affilié au régime général.

L’article L.351-3 du code de la sécurité sociale relatif aux périodes assimilées aux périodes d’assurance dispose : « Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ; (...) »

Au titre du régime général, la période pendant laquelle M. [E] a perçu des indemnités journalières ouvre bien droit à pension de retraite. Les 34 trimestres d’indemnités journalières doivent donc être pris en compte comme périodes de cotisations pour le calcul de la pension de retraite. Or, ce calcul incombe bien à la CRP dans le cadre de la coordination inter-régimes. En défense, celle-ci se contente d’affirmer que la période ne peut pas donner lieu à cotisation au titre du régime spécial puisque M. [E] était radié. Toutefois, c’est bien au titre du régime général, applicable sur cette période, que ces trimestres doivent être pris en compte. 
 
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [E] et de dire que la période de 34 trimestres pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières doit être prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite comme période assimilée à une période de cotisation au titre du régime général par la CRP.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la CRP, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. 


Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, par application de ces dispositions, la caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Maître [G] [F], la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que la période de 34 trimestres pendant laquelle M. [E] [Z] a perçu des indemnités journalières doit être prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite comme période assimilée à une période de cotisation au titre du régime général ;

Renvoie M. [E] [Z] devant la CRP de la R.A.T.P. pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la CRP de la R.A.T.P. aux dépens ;

Condamne la CRP de la R.A.T.P. à payer à Maître [G] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


 LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WAIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WAIW

MINUTE N° 26/1177 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Maître Joris Schmit 
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR 

M. [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Joris SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS 


DEFENDERESSE

Caisse de retraite des personnels de la Régie Autonome des Transports Parisiens, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [P], salariée munie d’un pouvoir





DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Pascale GEIB, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

 
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.



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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WAIW
EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [Z] a été employé par la [1] (Régie autonome des transports parisiens) entre le 16 mai 1994 et le 31 décembre 2003. 

Par courrier en date du 12 juillet 2024, la caisse de retraite du personnel de la R.A.T.P. (CRP) lui a notifié une pension de coordination à compter du 1er mai 2024 calculée en retenant 40 trimestres de cotisation à la R.A.T.P.

Le 19 juillet 2024, M. [E] a saisi la commission de recours amiable pour contester l’absence de prise en compte de 34 trimestres. La CRP a répondu par courrier apportant des explications et demandant à M. [E] de confirmer son recours, ce qu’il a fait par courrier du 5 août 2024.

Par décision du 13 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [E] 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CRP.

À l’audience du 13 mai 2026, M. [E] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- dire que les périodes d’accident du travail postérieures au 29 décembre 2003 doivent être validées en application des articles R.172-2 du code de la sécurité sociale et 44 du décret 2008-637,
- ordonner à la CRP de recalculer sa pension de retraite en intégrant les 34 trimestres assimilés, 
- condamner la CRP à lui payer la somme de 1 620 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Il fait valoir que l’article 44 du décret 2008-637 relatif à la reconstitution des droits dans le régime général prévoit qu’en cas de durée insuffisante de service à la R.A.T.P., un assuré est rétabli dans les droits qu’il aurait acquis s’il avait été affilié au régime général, et que les périodes d’arrêt de travail dont il demande la réintégration sont postérieures à sa radiation de la R.A.T.P. mais ont pour origine un accident du travail du 28 septembre 2003, date antérieure à sa radiation. Il ajoute que le code de la sécurité sociale prévoit que lorsque les conditions d’ouverture des droits dans le cadre du régime spécial ne sont pas remplies, le régime spécial est tenu d’accorder les prestations prévues par le régime général, ce qui est son cas, la CRP n’ayant aucun droit d’écarter les règles du régime général. Enfin il fait valoir que la CRP n’explique pas en quoi les 34 trimestres litigieux ne seraient pas assimilés à des périodes de cotisation. 

Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- confirmer la décision d’attribution de la pension de vieillesse du 12 juillet 2024 et la décision de la commission de recours amiable,
- rejeter la demande de validation de 34 trimestres d’assurance au titre de l’accident du travail,
- rejeter la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter M. [E] de ses demandes.
Elle expose que compte tenu de la durée de son service effectif au sein de la R.A.T.P., M. [E] ne peut pas bénéficier d’une pension de régime spécial et qu’en application des règles de coordination entre régimes, il doit être rétabli dans les droits qu’il aurait acquis s’il avait été affilié au régime général de sécurité sociale et à un régime complémentaire. Elle ajoute qu’il ne bénéficie donc que d’une retraite de base payée par deux organismes, la CNAV et la CRP, de sorte que sa fraction de retraite payée par la CRP ne se base que sur 40 trimestres de cotisations. Elle soutient que selon la R.A.T.P., l’indemnisation des arrêts de travail par la caisse de coordination aux assurances sociales de la R.A.T.P. postérieurs à la radiation ne donne aucun droit au titre du régime spécial malgré le versement des indemnités journalières. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en compte de trimestres supplémentaires 

Il est constant que M. [E] n’a travaillé au cours de sa carrière que 9 années à la R.A.T.P. et qu’en deçà de 15 années, il ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite au titre du régime spécial de la R.A.T.P.. Il est également admis entre les parties qu’il a cotisé au régime général au cours de sa carrière et que les règles de coordination entre régimes de cotisation à l’assurance vieillesse doivent s’appliquer. En effet, M. [E] ne revendique pas le bénéfice du régime spécial de retraite de la R.A.T.P. mais le recalcul de ses droits au titre du régime général. 

L’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.

Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.

II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WAIW

III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.

III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
(...)
IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

L’article 44 du décret 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la R.A.T.P. reprend ces dispositions en énonçant : « L'assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu'il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :
1° Au régime général de sécurité sociale, ses droits étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination vieillesse entre régimes obligatoires de sécurité sociale ;
1° bis Successivement, alternativement ou simultanément au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants conformément aux articles L. 173-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les droits de l'assuré étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination d'assurance vieillesse entre divers régimes ;
2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l'intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, soit le régime défini à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire. »

La liquidation de la pension de vieillesse de M. [E] est donc effectuée par un seul organisme, en l’espèce, la CRP et en application du III de l’article L.173-1-2 sus-visé, ce même organisme supporte intégralement la charge de la pension. Il est donc inexact d’affirmer, comme le fait la CRP, que deux organismes lui versent sa pension et qu’elle est fondée à ne lui verser qu’une fraction de celle-ci. 

L’article D.173-1 du code de la sécurité sociale relatif à la coordination inter-régime prévoit : « Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :
1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ;
2°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
3°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.
(...) »

L’article D.173-2 du même code précise : « Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.
Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite. »

En l’espèce, M. [E] a été affilié au régime spécial de retraite de la R.A.T.P. pendant 9 années mais ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite au titre de ce régime compte tenu de cette durée trop courte d’affiliation ; il bénéficie donc des avantages dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité social si ce régime lui avait été applicable. 

Pendant les trimestres litigieux, M. [E] a perçu des indemnités journalières de la part de la caisse de coordination aux assurances sociales de la R.A.T.P. bien qu’il était radié des effectifs de la R.A.T.P. à cette période. L’affiliation étant obligatoire, s’il n’était pas affilié au régime spécial de la R.A.T.P., il était affilié au régime général.

L’article L.351-3 du code de la sécurité sociale relatif aux périodes assimilées aux périodes d’assurance dispose : « Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ; (...) »

Au titre du régime général, la période pendant laquelle M. [E] a perçu des indemnités journalières ouvre bien droit à pension de retraite. Les 34 trimestres d’indemnités journalières doivent donc être pris en compte comme périodes de cotisations pour le calcul de la pension de retraite. Or, ce calcul incombe bien à la CRP dans le cadre de la coordination inter-régimes. En défense, celle-ci se contente d’affirmer que la période ne peut pas donner lieu à cotisation au titre du régime spécial puisque M. [E] était radié. Toutefois, c’est bien au titre du régime général, applicable sur cette période, que ces trimestres doivent être pris en compte. 
 
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [E] et de dire que la période de 34 trimestres pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières doit être prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite comme période assimilée à une période de cotisation au titre du régime général par la CRP.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la CRP, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. 


Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, par application de ces dispositions, la caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Maître [G] [F], la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que la période de 34 trimestres pendant laquelle M. [E] [Z] a perçu des indemnités journalières doit être prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite comme période assimilée à une période de cotisation au titre du régime général ;

Renvoie M. [E] [Z] devant la CRP de la R.A.T.P. pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la CRP de la R.A.T.P. aux dépens ;

Condamne la CRP de la R.A.T.P. à payer à Maître [G] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


 LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D173-1, code de la securite sociale D173-2, code de la securite sociale L351-3, code de la securite sociale L173-1-2, code de la securite sociale R172-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:37:36.347Z.