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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 février 2023, n° 21/06463

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Mme [K] [Y], née le 16 mars 1950, bénéficie d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude depuis le 1er avril 2010, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la caisse), suivant avis du médecin conseil du 27 janvier 2010. 



Le 6 septembre 2018, elle a sollicité auprès de la caisse l'attribution d'une majoration tierce personne qui, par décision du 10 octobre 2018, a été rejetée suivant avis du médecin conseil du 25 septembre 2018.



Contestant le bien-fondé de cette décision au motif que le médecin conseil aurait minimisé son état, Mme [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 3 décembre 2018.



Par jugement du 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a :



- infirmé la décision de la caisse du 10 octobre 2018 rejetant la demande de

majoration de sa pension pour tierce personne formulée par Mme [Y] ;

- dit que Mme [Y] doit bénéficier à compter du 1er octobre 2018 de la majoration de sa pension de retraite pour aide constante d'une tierce personne ; 

- débouté la caisse de toutes ses demandes ; 

- condamné la caisse aux dépens ;

- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [X] seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.



Par déclaration adressée au greffe le lundi 11 octobre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2021.



Par ses écritures parvenues au greffe le 18 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de :



- réformer le jugement entrepris ce qu'il a fait droit à la demande de majoration pour tierce personne d'une pension de vieillesse pour inaptitude

au bénéfice de Mme [Y] à compter du 1er octobre 2018 ;



Statuant à nouveau,



- juger que Mme [Y] ne pouvait pas solliciter, en septembre 2018 donc

au-delà de son 65ème anniversaire, le bénéfice de cette majoration pour 1'aide d'une tierce personne, ce d'autant plus qu'elle bénéficiait d'une allocation personnalisée à l'autonomie ;

- juger qu'en septembre 2018, date à laquelle la nécessité de recourir à l'aide

d'une tierce personne pour accomplir les gestes essentiels du quotidien doit

être appréciée, l'état de santé de Mme [Y] ne justifiait pas d'un tel besoin, conformément à l'avis rendu par le médecin conseil de la caisse ;

- débouter Mme [Y] de sa demande de majoration de sa pension de vieillesse pour inaptitude, au titre du recours à l'aide d'une tierce personne,

à compter du 1er octobre 2018 ;

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

y compris au titre des dépens de l'instance ;

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris ;

- faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à 1'aide juridique, et condamner 1'URSSAF (sic) à payer au conseil de Mme [Y], Maître Mallet, la somme de 1 500 euros,

à charge de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de 1'aide juridictionnelle ;

- laisser les frais de signification à la charge de la caisse ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale dispose :



'Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.



Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4".



L'article L. 341-4 3°du code de la sécurité sociale énonce :



'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

[...]

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'. 



L'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale précise :



'L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 [âge du taux plein + 5 années].



La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.



Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies'.



L'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles indique :



'L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code'.



En l'espèce, Mme [Y] étant née en 1950, l'âge légal de départ à la retraite était 60 ans et le taux plein était accordé automatiquement au 65ème anniversaire. 



Il découle des dispositions sus-rappelées que les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne dans le cas de Mme [Y] doivent être remplies avant le 16 mars 2015. Contrairement à ce qu'indique la caisse, cela ne signifie nullement que la demande doive être effectuée avant le 65ème anniversaire.



Il ressort des pièces produites par Mme [Y] qu'une allocation personnalisée d'autonomie (APA) lui est accordée par le conseil général de la Mayenne depuis le 2 février 2015. 



Si l'article R. 172-2 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa énonce que 'Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage', le terme 'avantage' ne renvoie pas à l'APA. 



Ceci est d'autant plus cohérent que les dispositions de l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles sus-mentionnées interdisent expressément le cumul entre une APA et une majoration pour aide constante d'une tierce personne.



Pour autant, aucun texte n'exclut la possibilité pour la personne concernée de solliciter la majoration pour aide constante d'une tierce personne lorsqu'elle perçoit déjà l'APA. La règle de non cumul a pour seule conséquence l'existence éventuelle d'un indu d'APA, potentiellement récupérable par le département qui verse cette allocation. 



Ainsi, il y a donc bien lieu d'examiner si Mme [Y] remplissait les conditions d'octroi de la majoration pour aide constante d'une tierce personne avant son 65ème anniversaire, soit avant le 16 mars 2015.



Selon la Cour de cassation, l'invalide doit être, pour obtenir la majoration pour tierce personne, dans l'impossibilité d'accomplir les actes ordinaires de la vie courante (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.420) ou du moins une très grande majorité d'entre eux (Soc., 7 décembre 2000, pourvoi n°98-21.375).



Les actes ordinaires de la vie ne sont pas définis par les textes.



Le médecin conseil de la caisse, le docteur [E], dans son avis du 19 septembre 2018, a estimé que 'l'état de l'intéressée ne justifie pas le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie', après avoir constaté que Mme [Y] :



- peut se lever et se coucher seule ; 

- peut s'asseoir et se lever seule d'un siège ;

- peut se déplacer seule dans son logement ;

- peut s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ;

- peut quitter seule son logement en cas de danger ;

- peut manger et boire seule ;

- n'a pas besoin d'aide pour aller uriner ou aller à la selle ;



en revanche, qu'elle ne peut pas :



- se relever en cas de chute ;

- se vêtir ou se dévêtir totalement seule.



Il n'est pas précisé à quelle date les conditions médicales ont été appréciées, en 2015 ou au jour de l'examen.



Mme [Y] produit aux débats l'évaluation de son autonomie réalisée en décembre 2014 en vue de l'obtention de l'APA, seule pièce de nature à établir son degré de dépendance avant ses 65 ans.



Au terme de celle-ci, elle a été classée en GIR4, groupe qui comprend 'les personnes qui n'assument pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et l'habillage. La plupart s'alimentent seules ; ce groupe comprend aussi des personnes sans problème de locomotion mais qu'il faut aider pour les activités corporelles et les repas'.



Le plan d'aide envisagé pour Mme [Y] prévoit une aide :



- à la 'grande' toilette deux fois par semaine ;

- à l'habillage/déshabillage tous les matins ;

- pour les tâches ménagères et d'entretien du linge : 2 heures par semaine ;

- pour les courses/accompagnement : une heure par semaine. 



Il apparaît que, pour apprécier le besoin d'assistance par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, les items retenus par le médecin conseil de la caisse sont insuffisants pour mettre en lumière la réalité de la situation de dépendance en ce qu'ils ne recouvrent qu'une partie de ce que l'on pourrait qualifier d''actes ordinaires'. 



Ainsi ne figure par exemple aucune question sur la possibilité pour la personne d'effectuer seule sa toilette, ni sur la préparation des repas et l'approvisionnement des denrées, dont il ne peut être contesté qu'il s'agit d'actes ordinaires et essentiels de la vie.



Pour autant, l'évaluation des besoins de Mme [Y] en aide humaine réalisée en 2014 ne permet pas de justifier de la nécessité d'une assistance constante d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie ou du moins une majorité d'entre eux tout au long de la journée.



Si Mme [Y] avait effectivement besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir certains actes ordinaires de la vie (grande toilette, habillage/déshabillage, courses), elle pouvait sans aide en effectuer de nombreux autres, de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.



Mme [Y] est donc mal fondée en sa demande et elle en sera déboutée, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens :



L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [Y] qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



INFIRME le jugement ;



Statuant à nouveau :



DÉBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande de majoration pour aide constante d'une tierce personne ;



CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/06463 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDSE













CARSAT PAYS DE LA LOIRE



C/



[K] [Y]

































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Novembre 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 20 Août 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/06755



**** 

APPELANTE :



LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [C] [G] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉE :



Madame [K] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante, assistée de Me Catherine MALLET, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2021/013592 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)













EXPOSÉ DU LITIGE :



Mme [K] [Y], née le 16 mars 1950, bénéficie d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude depuis le 1er avril 2010, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la caisse), suivant avis du médecin conseil du 27 janvier 2010. 



Le 6 septembre 2018, elle a sollicité auprès de la caisse l'attribution d'une majoration tierce personne qui, par décision du 10 octobre 2018, a été rejetée suivant avis du médecin conseil du 25 septembre 2018.



Contestant le bien-fondé de cette décision au motif que le médecin conseil aurait minimisé son état, Mme [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 3 décembre 2018.



Par jugement du 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a :



- infirmé la décision de la caisse du 10 octobre 2018 rejetant la demande de

majoration de sa pension pour tierce personne formulée par Mme [Y] ;

- dit que Mme [Y] doit bénéficier à compter du 1er octobre 2018 de la majoration de sa pension de retraite pour aide constante d'une tierce personne ; 

- débouté la caisse de toutes ses demandes ; 

- condamné la caisse aux dépens ;

- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [X] seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.



Par déclaration adressée au greffe le lundi 11 octobre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2021.



Par ses écritures parvenues au greffe le 18 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de :



- réformer le jugement entrepris ce qu'il a fait droit à la demande de majoration pour tierce personne d'une pension de vieillesse pour inaptitude

au bénéfice de Mme [Y] à compter du 1er octobre 2018 ;



Statuant à nouveau,



- juger que Mme [Y] ne pouvait pas solliciter, en septembre 2018 donc

au-delà de son 65ème anniversaire, le bénéfice de cette majoration pour 1'aide d'une tierce personne, ce d'autant plus qu'elle bénéficiait d'une allocation personnalisée à l'autonomie ;

- juger qu'en septembre 2018, date à laquelle la nécessité de recourir à l'aide

d'une tierce personne pour accomplir les gestes essentiels du quotidien doit

être appréciée, l'état de santé de Mme [Y] ne justifiait pas d'un tel besoin, conformément à l'avis rendu par le médecin conseil de la caisse ;

- débouter Mme [Y] de sa demande de majoration de sa pension de vieillesse pour inaptitude, au titre du recours à l'aide d'une tierce personne,

à compter du 1er octobre 2018 ;

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

y compris au titre des dépens de l'instance ;

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris ;

- faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à 1'aide juridique, et condamner 1'URSSAF (sic) à payer au conseil de Mme [Y], Maître Mallet, la somme de 1 500 euros,

à charge de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de 1'aide juridictionnelle ;

- laisser les frais de signification à la charge de la caisse ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale dispose :



'Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.



Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4".



L'article L. 341-4 3°du code de la sécurité sociale énonce :



'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

[...]

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'. 



L'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale précise :



'L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 [âge du taux plein + 5 années].



La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.



Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies'.



L'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles indique :



'L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code'.



En l'espèce, Mme [Y] étant née en 1950, l'âge légal de départ à la retraite était 60 ans et le taux plein était accordé automatiquement au 65ème anniversaire. 



Il découle des dispositions sus-rappelées que les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne dans le cas de Mme [Y] doivent être remplies avant le 16 mars 2015. Contrairement à ce qu'indique la caisse, cela ne signifie nullement que la demande doive être effectuée avant le 65ème anniversaire.



Il ressort des pièces produites par Mme [Y] qu'une allocation personnalisée d'autonomie (APA) lui est accordée par le conseil général de la Mayenne depuis le 2 février 2015. 



Si l'article R. 172-2 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa énonce que 'Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage', le terme 'avantage' ne renvoie pas à l'APA. 



Ceci est d'autant plus cohérent que les dispositions de l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles sus-mentionnées interdisent expressément le cumul entre une APA et une majoration pour aide constante d'une tierce personne.



Pour autant, aucun texte n'exclut la possibilité pour la personne concernée de solliciter la majoration pour aide constante d'une tierce personne lorsqu'elle perçoit déjà l'APA. La règle de non cumul a pour seule conséquence l'existence éventuelle d'un indu d'APA, potentiellement récupérable par le département qui verse cette allocation. 



Ainsi, il y a donc bien lieu d'examiner si Mme [Y] remplissait les conditions d'octroi de la majoration pour aide constante d'une tierce personne avant son 65ème anniversaire, soit avant le 16 mars 2015.



Selon la Cour de cassation, l'invalide doit être, pour obtenir la majoration pour tierce personne, dans l'impossibilité d'accomplir les actes ordinaires de la vie courante (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.420) ou du moins une très grande majorité d'entre eux (Soc., 7 décembre 2000, pourvoi n°98-21.375).



Les actes ordinaires de la vie ne sont pas définis par les textes.



Le médecin conseil de la caisse, le docteur [E], dans son avis du 19 septembre 2018, a estimé que 'l'état de l'intéressée ne justifie pas le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie', après avoir constaté que Mme [Y] :



- peut se lever et se coucher seule ; 

- peut s'asseoir et se lever seule d'un siège ;

- peut se déplacer seule dans son logement ;

- peut s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ;

- peut quitter seule son logement en cas de danger ;

- peut manger et boire seule ;

- n'a pas besoin d'aide pour aller uriner ou aller à la selle ;



en revanche, qu'elle ne peut pas :



- se relever en cas de chute ;

- se vêtir ou se dévêtir totalement seule.



Il n'est pas précisé à quelle date les conditions médicales ont été appréciées, en 2015 ou au jour de l'examen.



Mme [Y] produit aux débats l'évaluation de son autonomie réalisée en décembre 2014 en vue de l'obtention de l'APA, seule pièce de nature à établir son degré de dépendance avant ses 65 ans.



Au terme de celle-ci, elle a été classée en GIR4, groupe qui comprend 'les personnes qui n'assument pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et l'habillage. La plupart s'alimentent seules ; ce groupe comprend aussi des personnes sans problème de locomotion mais qu'il faut aider pour les activités corporelles et les repas'.



Le plan d'aide envisagé pour Mme [Y] prévoit une aide :



- à la 'grande' toilette deux fois par semaine ;

- à l'habillage/déshabillage tous les matins ;

- pour les tâches ménagères et d'entretien du linge : 2 heures par semaine ;

- pour les courses/accompagnement : une heure par semaine. 



Il apparaît que, pour apprécier le besoin d'assistance par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, les items retenus par le médecin conseil de la caisse sont insuffisants pour mettre en lumière la réalité de la situation de dépendance en ce qu'ils ne recouvrent qu'une partie de ce que l'on pourrait qualifier d''actes ordinaires'. 



Ainsi ne figure par exemple aucune question sur la possibilité pour la personne d'effectuer seule sa toilette, ni sur la préparation des repas et l'approvisionnement des denrées, dont il ne peut être contesté qu'il s'agit d'actes ordinaires et essentiels de la vie.



Pour autant, l'évaluation des besoins de Mme [Y] en aide humaine réalisée en 2014 ne permet pas de justifier de la nécessité d'une assistance constante d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie ou du moins une majorité d'entre eux tout au long de la journée.



Si Mme [Y] avait effectivement besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir certains actes ordinaires de la vie (grande toilette, habillage/déshabillage, courses), elle pouvait sans aide en effectuer de nombreux autres, de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.



Mme [Y] est donc mal fondée en sa demande et elle en sera déboutée, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens :



L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [Y] qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



INFIRME le jugement ;



Statuant à nouveau :



DÉBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande de majoration pour aide constante d'une tierce personne ;



CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.