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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 9 décembre 2022, n° 21/07274

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





M. [M] [K], né le 21 août 1955, bénéficie depuis le 1er septembre 2017 d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, calculée sur la base d'un revenu de 7 441.31 euros et d'une durée d'assurance de 148 trimestres.

Il a sollicité le 06 février 2018 avec effet au 1er septembre 2017 bénéfice de la majoration tierce personne qui lui a été refusée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail le 12 février 2018. 



Il a saisi le 29 mai 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette décision de refus. 



Par jugement avant dire droit en date du 25 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et a ordonné une expertise judiciaire. 



Par jugement en date du 02 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* accordé à M. [K] le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 27 avril 2017, 

* condamné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens de l'instance et dit qu'elle supportera les frais de consultation médicale. 



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 octobre 2022, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 2 avril 2021 et de débouter M. [K] de toutes ses demandes.



En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 18 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de la majoration pour tierce personne et son infirmation sur le point de départ et le refus de l'astreinte.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui accorder la majoration pour tierce personne à compter du mois de novembre 2015 dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte à 50 euros par jours de retard. 

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS



Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Ne constituent pas une prétention les demandes de 'homologuer un rapport d'expertise' ou de 'reconnaître qu'une caisse a fait une juste application des dispositions en vigueur'.



Aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée,

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 



L'article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.

Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.



Enfin l'article R.355-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.



Pour accorder à M. [K] le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 27 avril 2017, date de sa demande, les premiers juges ont retenu, qu'étant né en 1955, l'âge légal de départ à retraite à taux plein est de 62 ans majoré de 5 ans, soit 67 ans et qu'il résulte à l'inverse de l'expertise, des précisions données dans le certificat médical du 09 février 2021, du Dr [V], qu'étant porteur de plusieurs pathologies invalidantes, il est dans l'incapacité d'effectuer seul un ensemble d'actes de la vie quotidienne.



L'appelante se prévaut des avis concordants du médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail et de l'expert judiciaire pour soutenir que l'intimé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration tierce personne. Elle conteste en outre la date d'effet retenue par les premiers juges et soutient que cette date ne peut être antérieure à celle d'entrée en jouissance de la pension.



L'intimé réplique que l'expert judiciaire a relevé qu'en raison de multiples pathologies son état de santé nécessite une aide pour les actes incluant des efforts et souligne que lors de l'audience de première instance la caisse a indiqué s'en rapporter sur sa demande mais en ensuite de façon incohérente relevé appel. 

Il se prévaut des avis concordants des docteurs [E], [L] et [V], sur son besoin d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, corroborés par celui du Dr [N] en date du 26 novembre 2021.

Concernant la date d'effet de la majoration tierce personne qu'il demande de fixer au mois de novembre 2015, il n'invoque aucun fondement juridique.



Le critère l'égal d'attribution de la majoration tierce personne s'apprécie au regard de l'impossibilité d'effectuer seul, sans une telle assistance, les actes ordinaires de la vie, ce qui n'implique pas le besoin permanent de cette assistance pour tous ces actes.



Il résulte du rapport d'expertise que l'intimé a été déclaré inapte à son travail de maître d'oeuvre en 2018 en raison des pathologies suivantes:

* hypertension artérielle sévère depuis 1989,

* asthme allergique,

* dyspnée d'effort,

* hyperuricémie,

* dyslipidémie,

* hypothyroïdie,

* troubles anxieux, 

* lombalgie sur accident du travail en 2012.



L'expert liste le traitement médicamenteux dont il fait l'objet, précise qu'il présente une obésité morbide, des perturbations métaboliques, une lombalgie et des troubles de l'équilibre en grande partie liés à une hypertension artérielle non équilibrée par le traitement ce qui le conduit à l'encourager à 'faire réévaluer cette pathologie', tout en retenant qu'il nécessite une aide pour les actes incluant des efforts ou des postures à risques comme le ménage mais qu'il n'est pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les autres actes ordinaires de la vie, qu'il peut accomplir seul 'à savoir se lever, se dévêtir, marcher...'.



La cour relève la contradiction résulant dans l'avis de l'expert entre l'existence reconnue des troubles de l'équilibre et sa conclusion de l'absence de besoin d'assistance de tierce personne pour marcher et la réalisation des actes de la vie quotidienne, dès lors que de tels troubles sont générateurs de chutes, et le fait de reconnaître un besoin de tierce personne uniquement pour les actes incluant des efforts ou des postures à risque.



Les déplacements qu'ils soient à l'intérieur du domicile ou à l'extérieur, relèvent de la notion d'actes de la vie quotidienne, et les troubles de l'équilibre résultant de l'état de santé de l'intimé impliquent qu'il ne peut les effectuer seul, sans risque. 



Les déplacements à l'intérieur du domicile, même s'ils sont géographiquement limités, participent à la réalisation des actes de la vie quotidienne, a fortiori les déplacements en extérieur ne serait-ce que pour les courses alimentaires et rendez-vous médicaux, étant observé que le critère légal n'est pas limité aux actes nécessitant un effort.



Le certificat en date du 26 novembre 2021, établi par le Dr [N] retient de l'examen clinique effectué le jour même, notamment, un examen céphalique très perturbé, des tremblements périphériques patents et conclut de 'son évolution clinique, des explorations et de l'examen' qu'une 'aide humaine est médicalement justifiée pour les actes de la vie quotidienne'.



Cet avis corrobore celui du Dr [V], résultant de son certificat médical circonstancié du 09 février 2021, qui fait état d'une hypertension artérielle 'rebelle aux traitements malgré une quadrithérapie correctement suivie', une tension artérielle non stabilisée et qui souligne l'existence de risques de chutes par vertiges ou pertes d'équilibre.



C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont accordé à M. [K] le bénéfice de la majoration tierce personne.



Par contre, cette majoration tierce personne étant liée à la pension retraite, il est exact qu'elle ne peut être accordée en application des dispositions de l'article R.355-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale pour une période antérieure à la date d'effet de la liquidation de celle-ci soit le 1er septembre 2017, dés lors que les éléments médicaux versés aux débats conduisent la cour à retenir qu'à cette date les conditions d'attribution étaient remplies.



La cour statuant en dernier ressort, l'astreinte sollicitée est dépourvue de pertinence.



Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé uniquement sur la date d'effet de la majoration tierce personne qui doit être fixée au 1er septembre 2017, ses autres dispositions étant confirmées.



Succombant principalement en son appel la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail doit être condamnée aux dépens y afférents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





- Confirme le jugement entrepris hormis sur la date d'effet de l'attribution de la majoration tierce personne au 27 avril 2017,



- Le réforme de ce chef,



Statuant à nouveau du chef réformé;



- Fixe au 1er septembre 2017 la date d'effet de l'attribution de la majoration tierce personne due à M. [M] [K],



- Dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation au paiement de la majoration tierce personne d'une astreinte, 



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens d'appel. 











Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 09 DECEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/07274 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOSP







CARSAT DU SUD-EST





C/



[M] [K]

























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- CARSAT DU SUD-EST





- Me Geoffrey BARTHELEMY















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01309.





APPELANTE





CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]



représentée par Mme [U] [H] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSÉ DU LITIGE





M. [M] [K], né le 21 août 1955, bénéficie depuis le 1er septembre 2017 d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, calculée sur la base d'un revenu de 7 441.31 euros et d'une durée d'assurance de 148 trimestres.

Il a sollicité le 06 février 2018 avec effet au 1er septembre 2017 bénéfice de la majoration tierce personne qui lui a été refusée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail le 12 février 2018. 



Il a saisi le 29 mai 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette décision de refus. 



Par jugement avant dire droit en date du 25 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et a ordonné une expertise judiciaire. 



Par jugement en date du 02 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* accordé à M. [K] le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 27 avril 2017, 

* condamné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens de l'instance et dit qu'elle supportera les frais de consultation médicale. 



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 octobre 2022, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 2 avril 2021 et de débouter M. [K] de toutes ses demandes.



En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 18 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de la majoration pour tierce personne et son infirmation sur le point de départ et le refus de l'astreinte.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui accorder la majoration pour tierce personne à compter du mois de novembre 2015 dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte à 50 euros par jours de retard. 

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail aux entiers dépens de l'instance. 



MOTIFS



Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Ne constituent pas une prétention les demandes de 'homologuer un rapport d'expertise' ou de 'reconnaître qu'une caisse a fait une juste application des dispositions en vigueur'.



Aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée,

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 



L'article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.

Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.



Enfin l'article R.355-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.



Pour accorder à M. [K] le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 27 avril 2017, date de sa demande, les premiers juges ont retenu, qu'étant né en 1955, l'âge légal de départ à retraite à taux plein est de 62 ans majoré de 5 ans, soit 67 ans et qu'il résulte à l'inverse de l'expertise, des précisions données dans le certificat médical du 09 février 2021, du Dr [V], qu'étant porteur de plusieurs pathologies invalidantes, il est dans l'incapacité d'effectuer seul un ensemble d'actes de la vie quotidienne.



L'appelante se prévaut des avis concordants du médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail et de l'expert judiciaire pour soutenir que l'intimé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration tierce personne. Elle conteste en outre la date d'effet retenue par les premiers juges et soutient que cette date ne peut être antérieure à celle d'entrée en jouissance de la pension.



L'intimé réplique que l'expert judiciaire a relevé qu'en raison de multiples pathologies son état de santé nécessite une aide pour les actes incluant des efforts et souligne que lors de l'audience de première instance la caisse a indiqué s'en rapporter sur sa demande mais en ensuite de façon incohérente relevé appel. 

Il se prévaut des avis concordants des docteurs [E], [L] et [V], sur son besoin d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, corroborés par celui du Dr [N] en date du 26 novembre 2021.

Concernant la date d'effet de la majoration tierce personne qu'il demande de fixer au mois de novembre 2015, il n'invoque aucun fondement juridique.



Le critère l'égal d'attribution de la majoration tierce personne s'apprécie au regard de l'impossibilité d'effectuer seul, sans une telle assistance, les actes ordinaires de la vie, ce qui n'implique pas le besoin permanent de cette assistance pour tous ces actes.



Il résulte du rapport d'expertise que l'intimé a été déclaré inapte à son travail de maître d'oeuvre en 2018 en raison des pathologies suivantes:

* hypertension artérielle sévère depuis 1989,

* asthme allergique,

* dyspnée d'effort,

* hyperuricémie,

* dyslipidémie,

* hypothyroïdie,

* troubles anxieux, 

* lombalgie sur accident du travail en 2012.



L'expert liste le traitement médicamenteux dont il fait l'objet, précise qu'il présente une obésité morbide, des perturbations métaboliques, une lombalgie et des troubles de l'équilibre en grande partie liés à une hypertension artérielle non équilibrée par le traitement ce qui le conduit à l'encourager à 'faire réévaluer cette pathologie', tout en retenant qu'il nécessite une aide pour les actes incluant des efforts ou des postures à risques comme le ménage mais qu'il n'est pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les autres actes ordinaires de la vie, qu'il peut accomplir seul 'à savoir se lever, se dévêtir, marcher...'.



La cour relève la contradiction résulant dans l'avis de l'expert entre l'existence reconnue des troubles de l'équilibre et sa conclusion de l'absence de besoin d'assistance de tierce personne pour marcher et la réalisation des actes de la vie quotidienne, dès lors que de tels troubles sont générateurs de chutes, et le fait de reconnaître un besoin de tierce personne uniquement pour les actes incluant des efforts ou des postures à risque.



Les déplacements qu'ils soient à l'intérieur du domicile ou à l'extérieur, relèvent de la notion d'actes de la vie quotidienne, et les troubles de l'équilibre résultant de l'état de santé de l'intimé impliquent qu'il ne peut les effectuer seul, sans risque. 



Les déplacements à l'intérieur du domicile, même s'ils sont géographiquement limités, participent à la réalisation des actes de la vie quotidienne, a fortiori les déplacements en extérieur ne serait-ce que pour les courses alimentaires et rendez-vous médicaux, étant observé que le critère légal n'est pas limité aux actes nécessitant un effort.



Le certificat en date du 26 novembre 2021, établi par le Dr [N] retient de l'examen clinique effectué le jour même, notamment, un examen céphalique très perturbé, des tremblements périphériques patents et conclut de 'son évolution clinique, des explorations et de l'examen' qu'une 'aide humaine est médicalement justifiée pour les actes de la vie quotidienne'.



Cet avis corrobore celui du Dr [V], résultant de son certificat médical circonstancié du 09 février 2021, qui fait état d'une hypertension artérielle 'rebelle aux traitements malgré une quadrithérapie correctement suivie', une tension artérielle non stabilisée et qui souligne l'existence de risques de chutes par vertiges ou pertes d'équilibre.



C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont accordé à M. [K] le bénéfice de la majoration tierce personne.



Par contre, cette majoration tierce personne étant liée à la pension retraite, il est exact qu'elle ne peut être accordée en application des dispositions de l'article R.355-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale pour une période antérieure à la date d'effet de la liquidation de celle-ci soit le 1er septembre 2017, dés lors que les éléments médicaux versés aux débats conduisent la cour à retenir qu'à cette date les conditions d'attribution étaient remplies.



La cour statuant en dernier ressort, l'astreinte sollicitée est dépourvue de pertinence.



Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé uniquement sur la date d'effet de la majoration tierce personne qui doit être fixée au 1er septembre 2017, ses autres dispositions étant confirmées.



Succombant principalement en son appel la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail doit être condamnée aux dépens y afférents.













PAR CES MOTIFS,





- Confirme le jugement entrepris hormis sur la date d'effet de l'attribution de la majoration tierce personne au 27 avril 2017,



- Le réforme de ce chef,



Statuant à nouveau du chef réformé;



- Fixe au 1er septembre 2017 la date d'effet de l'attribution de la majoration tierce personne due à M. [M] [K],



- Dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation au paiement de la majoration tierce personne d'une astreinte, 



- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens d'appel. 











Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2022-12-15T23:00:00.000Z.