Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 9 décembre 2022, n° 21/09636
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [V], né le 20 avril 1952, a sollicité le 26 juin 2017 une majoration pour tierce personne auprès de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, qui la lui a refusée le 15 mai 2018 au motif qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution. M. [V] a saisi le 26 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette décision. Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige. Par jugement en date du 02 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré le recours au fond de M. [V] mal fondé, * dit que M. [V] ne peut prétendre à la majoration pour tierce personne à compter du 1er juillet 2017, * laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est. M. [V] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Sur l'audience du 26 octobre 2022, M. [V] a indiqué soutenir les termes de sa déclaration d'appel en demandant l'infirmation du jugement entrepris et en soutenant que son état de santé lui ouvre droit au bénéfice de la majoration tierce personne dont il sollicite l'attribution à compter du 1er juillet 2017. En l'état de ses conclusions réceptionnées le 21 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4. Enfin l'article R.355-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies. Les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont des plus succincts, dés lors que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail ne précise même pas verser une pension vieillesse et depuis quelle date à M. [O] [V], lequel ne justifie pas davantage de la liquidation de sa pension par cet organisme. La caisse ne justifie pas davantage de l'avis de son médecin conseil sur lequel se fonde sa décision refusant l'octroi de la majoration tierce personne. Pour débouter M. [V] de sa demande d'attribution du bénéfice de la majoration pour tierce personne, les premiers juges ont retenu que la consultation médicale sur pièces conclut que son état de santé ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes quotidiens énumérés. Le rapport manuscrit du médecin consultant désigné en première instance mentionne dans les pathologies dont souffre l'appelant: * néoplasie du cavum avec ganglions traité par radiothérapie, * hypogonadisme, * surdité de transmission bilatérale suite à otites suturées (portant sur les aigus) * hypertension artérielle, * ictus ischémique avec altération de la marche suite à thrombose, * adénocarcinome de la prostate, mais estime qu'il peut notamment se déplacer seul dans son logement, se lever et se coucher seul, quitter seul son logement. Le critère l'égal d'attribution de la majoration tierce personne s'apprécie au regard de l'impossibilité d'effectuer seul, sans une telle assistance, les actes ordinaires de la vie, ce qui n'implique pas le besoin permanent de cette assistance pour tous ces actes. Les documents transmis à la cour par l'appelant, rédigés en langue en langue espagnole, émanant de services sociaux espagnols mentionnant que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne ainsi que le questionnaire médical en date du 14 octobre 2014 et le certificat médical daté du 16 novembre 2017, mentionnant que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne, sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir le besoin allégué d'une tierce personne au regard des critères que la cour vient de rappeler. S'il résulte de la décision en date du 02 août 2016 du service des pensions espagnol (région de Murcia) qu'il est reconnu à M. [O] [V], une incapacité de 75%, nécessitant l'assistance d'une tierce personne ainsi que l'existence de difficultés pour utiliser les transports collectifs, pour autant ces documents ne sont pas précis dans les actes de la vie quotidienne que l'appelant ne peut pas accomplir seul, ni sur le traitement médical pouvant être de nature à induire la nécessité de la présence du tierce personne. Son absence de comparution à l'audience de première instance n'a permis de recueillir l'avis du médecin consultant que sur la base de ces documents incomplets. En cause d'appel, l'appelant ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'élément de nature à établir qu'en raison des pathologies diverses dont il souffre, il se trouve dans l'incapacité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé. Les diligences effectuées par la caisse dans l'instruction de la demande étant au regard des pathologies présentées des plus restreintes, les dépens d'appel doivent, comme ceux de première instance, être laissés à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, -Déboute M. [O] [V] de ses demandes, - Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 09 DECEMBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/09636 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWTF [V] [O] C/ CARSAT DU SUD EST Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [V] [O] - CARSAT DU SUD EST Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2107. APPELANT Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE) représenté par M. [K] [V] (Fils) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [X] [B], en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [V], né le 20 avril 1952, a sollicité le 26 juin 2017 une majoration pour tierce personne auprès de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, qui la lui a refusée le 15 mai 2018 au motif qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution. M. [V] a saisi le 26 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette décision. Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige. Par jugement en date du 02 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré le recours au fond de M. [V] mal fondé, * dit que M. [V] ne peut prétendre à la majoration pour tierce personne à compter du 1er juillet 2017, * laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est. M. [V] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Sur l'audience du 26 octobre 2022, M. [V] a indiqué soutenir les termes de sa déclaration d'appel en demandant l'infirmation du jugement entrepris et en soutenant que son état de santé lui ouvre droit au bénéfice de la majoration tierce personne dont il sollicite l'attribution à compter du 1er juillet 2017. En l'état de ses conclusions réceptionnées le 21 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes. MOTIFS Aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4. Enfin l'article R.355-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies. Les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont des plus succincts, dés lors que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail ne précise même pas verser une pension vieillesse et depuis quelle date à M. [O] [V], lequel ne justifie pas davantage de la liquidation de sa pension par cet organisme. La caisse ne justifie pas davantage de l'avis de son médecin conseil sur lequel se fonde sa décision refusant l'octroi de la majoration tierce personne. Pour débouter M. [V] de sa demande d'attribution du bénéfice de la majoration pour tierce personne, les premiers juges ont retenu que la consultation médicale sur pièces conclut que son état de santé ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes quotidiens énumérés. Le rapport manuscrit du médecin consultant désigné en première instance mentionne dans les pathologies dont souffre l'appelant: * néoplasie du cavum avec ganglions traité par radiothérapie, * hypogonadisme, * surdité de transmission bilatérale suite à otites suturées (portant sur les aigus) * hypertension artérielle, * ictus ischémique avec altération de la marche suite à thrombose, * adénocarcinome de la prostate, mais estime qu'il peut notamment se déplacer seul dans son logement, se lever et se coucher seul, quitter seul son logement. Le critère l'égal d'attribution de la majoration tierce personne s'apprécie au regard de l'impossibilité d'effectuer seul, sans une telle assistance, les actes ordinaires de la vie, ce qui n'implique pas le besoin permanent de cette assistance pour tous ces actes. Les documents transmis à la cour par l'appelant, rédigés en langue en langue espagnole, émanant de services sociaux espagnols mentionnant que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne ainsi que le questionnaire médical en date du 14 octobre 2014 et le certificat médical daté du 16 novembre 2017, mentionnant que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne, sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir le besoin allégué d'une tierce personne au regard des critères que la cour vient de rappeler. S'il résulte de la décision en date du 02 août 2016 du service des pensions espagnol (région de Murcia) qu'il est reconnu à M. [O] [V], une incapacité de 75%, nécessitant l'assistance d'une tierce personne ainsi que l'existence de difficultés pour utiliser les transports collectifs, pour autant ces documents ne sont pas précis dans les actes de la vie quotidienne que l'appelant ne peut pas accomplir seul, ni sur le traitement médical pouvant être de nature à induire la nécessité de la présence du tierce personne. Son absence de comparution à l'audience de première instance n'a permis de recueillir l'avis du médecin consultant que sur la base de ces documents incomplets. En cause d'appel, l'appelant ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'élément de nature à établir qu'en raison des pathologies diverses dont il souffre, il se trouve dans l'incapacité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé. Les diligences effectuées par la caisse dans l'instruction de la demande étant au regard des pathologies présentées des plus restreintes, les dépens d'appel doivent, comme ceux de première instance, être laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, -Déboute M. [O] [V] de ses demandes, - Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2022-12-15T23:00:00.000Z.