notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 novembre 2022, n° 22/00201

AutreInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Née le 8 janvier 1949, Mme [K] [H] bénéficie d'une retraite au titre de l'inaptitude au travail depuis le 1er février 2009.



Le 12 janvier 2009, l'intéressée a sollicité le bénéfice de la majoration pour tierce personne.



A la suite d'un avis défavorable du médecin conseil, sa demande a été rejetée le 4 février 2009.

Par courrier du 14 janvier 2020, Mme [K] [H] a de nouveau sollicité l'attribution d'une majoration pour tierce personne.



Le rejet de sa demande lui a été notifié par la CARSAT le 3 février 2021.



Le 2 mars 2021, l'intéressée a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui l'a rejeté par décision du 21 juin 2021.



C'est dans ces conditions que Mme [K] [H] a saisi le 15 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après mesure de consultation confiée au docteur [Y] [F].

Motifs

MOTIFS



L'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.

Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4 ».



A cet égard, il est rappelé que le 3° de l'article L. 341-4 vise les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 



Aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article R. 355-1 du même code dans sa version applicable au litige, l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.



Il résulte de ces dispositions que pour déterminer si un assuré peut bénéficier de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, il faut se placer soit à la date de liquidation de ses droits ' en l'espèce au 1er février 2009 ' soit postérieurement mais avant l'âge de 65 ans ' en l'espèce avant le 8 janvier 2014.



Au cas présent, pour dire qu'à la date du 14 janvier 2020 les séquelles présentées par l'assurée ne justifiaient pas le bénéfice d'une majoration pour tierce personne, les premiers juges se sont fondés sur l'avis du consultant désigné à l'audience, le docteur [F].



Après avoir procédé à l'examen de Mme [K] [H] et relevé qu'elle présente une dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui a conduit à son placement en invalidité deuxième catégorie, mais aussi « une polyarthrose digitale avec ankylose en flexum de 30° de toutes les interphalangiennes distales », le docteur [F] a conclu que l'état de santé de la patiente ne correspondait pas à l'attribution d'une majoration pour tierce personne, tous les actes de la vie quotidienne étant réalisables, mais avec difficultés. 



A l'examen du questionnaire rempli par l'intéressée qu'elle produit en pièce n° 2, il apparaît effectivement qu'elle reste en mesure d'effectuer les actes ordinaires de la vie (tels que se lever, se coucher, se vêtir, se déplacer, manger, satisfaire ses besoins naturels), ses réponses négatives étant essentiellement motivées par l'impossibilité d'assumer certaines tâches préparatoires ou périphériques (impossibilité « de changer seule les draps et de refaire mon lit », « impossibilité de choisir seule mes vêtements, de savoir s'ils sont tâchés, troués ou impeccables. C'est ma fille ou des proches qui s'occupent de laver et repasser mes vêtements », impossibilité de sortir seule en courses, de préparer un repas). 



Il s'en infère que son état de santé ne nécessite pas une assistance constante.



C'est dans ces conditions à bon droit que les premiers juges ont dit qu'à la date du 14 janvier 2020, les séquelles présentées par Mme [K] [H] ne justifiaient pas de lui attribuer le bénéfice de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.



Si l'état de santé de l'intéressée à la date de sa demande ne justifiait pas l'octroi d'une telle prestation, a fortiori son état de santé ne le justifiait pas davantage à une date antérieure, l'appelante ne communiquant en tout état de cause aucun élément en ce sens.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et la demande de Mme [K] [H] sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.



Mme [K] [H], dont le recours est rejeté, supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris ;



REJETTE en conséquence la demande de Mme [K] [H] tendant au bénéfice de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

 

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [K] [H], qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° 22/474

CE/CRG 



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 16 Septembre 2022

N° de rôle : N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPEE



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 01 décembre 2021

code affaire : 88U

Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation





APPELANTE



Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Robert DUMONT, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000503 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

présent





INTIMEE



CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Monsieur [R] [I], juriste chargé d'audiences, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2022 émanant de Monsieur [V] [T], Directeur de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) daté du 20 décembre 2021

présent





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller 

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré, 



 Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2022.



**************





Statuant sur l'appel interjeté le 15 janvier 2022 par Mme [K] [H] d'un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté a :

confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CARSAT en date du 21 juin 2021,

dit qu'à la date du 14 janvier 2020, les séquelles présentées par Mme [K] [H] ne justifient pas l'accord d'une majoration tierce personne,

laissé les dépens à la charge de Mme [K] [H],



Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 8 août 2022 aux termes desquelles Mme [K] [H], appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris,

ordonner en tant que de besoin une expertise médicale,

lui accorder le bénéfice de la majoration tierce personne,

statuer ce que de droit sur le sort des dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,



Vu les conclusions visées par le greffe le 27 juin 2022 aux termes desquelles la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris,

débouter Mme [K] [H] de ses demandes,



La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont soutenues à l'audience,





SUR CE



EXPOSE DU LITIGE



Née le 8 janvier 1949, Mme [K] [H] bénéficie d'une retraite au titre de l'inaptitude au travail depuis le 1er février 2009.



Le 12 janvier 2009, l'intéressée a sollicité le bénéfice de la majoration pour tierce personne.



A la suite d'un avis défavorable du médecin conseil, sa demande a été rejetée le 4 février 2009.

Par courrier du 14 janvier 2020, Mme [K] [H] a de nouveau sollicité l'attribution d'une majoration pour tierce personne.



Le rejet de sa demande lui a été notifié par la CARSAT le 3 février 2021.



Le 2 mars 2021, l'intéressée a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui l'a rejeté par décision du 21 juin 2021.



C'est dans ces conditions que Mme [K] [H] a saisi le 15 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après mesure de consultation confiée au docteur [Y] [F].

 





MOTIFS



L'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.

Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4 ».



A cet égard, il est rappelé que le 3° de l'article L. 341-4 vise les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 



Aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article R. 355-1 du même code dans sa version applicable au litige, l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.



Il résulte de ces dispositions que pour déterminer si un assuré peut bénéficier de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, il faut se placer soit à la date de liquidation de ses droits ' en l'espèce au 1er février 2009 ' soit postérieurement mais avant l'âge de 65 ans ' en l'espèce avant le 8 janvier 2014.



Au cas présent, pour dire qu'à la date du 14 janvier 2020 les séquelles présentées par l'assurée ne justifiaient pas le bénéfice d'une majoration pour tierce personne, les premiers juges se sont fondés sur l'avis du consultant désigné à l'audience, le docteur [F].



Après avoir procédé à l'examen de Mme [K] [H] et relevé qu'elle présente une dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui a conduit à son placement en invalidité deuxième catégorie, mais aussi « une polyarthrose digitale avec ankylose en flexum de 30° de toutes les interphalangiennes distales », le docteur [F] a conclu que l'état de santé de la patiente ne correspondait pas à l'attribution d'une majoration pour tierce personne, tous les actes de la vie quotidienne étant réalisables, mais avec difficultés. 



A l'examen du questionnaire rempli par l'intéressée qu'elle produit en pièce n° 2, il apparaît effectivement qu'elle reste en mesure d'effectuer les actes ordinaires de la vie (tels que se lever, se coucher, se vêtir, se déplacer, manger, satisfaire ses besoins naturels), ses réponses négatives étant essentiellement motivées par l'impossibilité d'assumer certaines tâches préparatoires ou périphériques (impossibilité « de changer seule les draps et de refaire mon lit », « impossibilité de choisir seule mes vêtements, de savoir s'ils sont tâchés, troués ou impeccables. C'est ma fille ou des proches qui s'occupent de laver et repasser mes vêtements », impossibilité de sortir seule en courses, de préparer un repas). 



Il s'en infère que son état de santé ne nécessite pas une assistance constante.



C'est dans ces conditions à bon droit que les premiers juges ont dit qu'à la date du 14 janvier 2020, les séquelles présentées par Mme [K] [H] ne justifiaient pas de lui attribuer le bénéfice de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.



Si l'état de santé de l'intéressée à la date de sa demande ne justifiait pas l'octroi d'une telle prestation, a fortiori son état de santé ne le justifiait pas davantage à une date antérieure, l'appelante ne communiquant en tout état de cause aucun élément en ce sens.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et la demande de Mme [K] [H] sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.



Mme [K] [H], dont le recours est rejeté, supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris ;



REJETTE en conséquence la demande de Mme [K] [H] tendant au bénéfice de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

 

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [K] [H], qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L355-1, code de la securite sociale R355-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.