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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 mai 2024, n° 21/00616

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par contrat de travail à durée indéterminée verbal prenant effet le 1er mars 2001, M. [J] [R] a été engagé par la société VSD comme journaliste rédacteur, rémunéré à la pige. Il était affecté au magazine d'actualité VSD.



La société VSD employait à titre habituel au moins onze salariés, était soumise à la convention collective nationale des journalistes et appartenait au groupe Prisma Media. 



En juin 2018, la société VSD a cédé le magazineVSD à M. [T] [E]. 



Par lettre du 5 juin 2018, M. [R] a sollicité auprès de la société VSD la mise en oeuvre de la 'clause de cession' fondée sur les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail.



Après avoir exécuté un mois de préavis, M. [R] est sorti des effectifs de l'entreprise le 4 juillet 2018 et l'employeur lui a adressé ce jour-là ses documents de fin de contrat.



Considérant que la société VSD ne lui avait pas versé l'intégralité des sommes qui lui étaient dues, M. [R] a saisi le 17 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin que ladite société soit condamnée à lui régler diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 



Le 6 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société VSD et désigné la société Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Fixé le salaire à la somme de 4.160,10 euros,

Dit les faits non prescrits et déclaré les demandes recevables,

Fixé la créance de M. [R] au passif de la société VSD aux sommes suivantes :

- 12.483 euros à titre de complément d'indemnité de rupture,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement,

Ordonné à la société VSD la remise de bulletins de paye conformes à la décision,

Débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

Débouté la société VSD de sa demande reconventionnelle,

Déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiés conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce. 



Le 24 décembre 2020, la société VSD, la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD ont interjeté appel du jugement.



Selon leurs conclusions transmises par la voie électronique le 23 mars 2021, la société VSD, la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD demandent à la cour de :

Réformer le jugement,

A titre principal,

Juger les demandes de M. [R] formulées au titre du complément d'indemnité de rupture prescrite,

En conséquence, juger ces demandes irrecevables,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que les demandes formulées par M. [R] ne sont pas prescrites, 

Juger que ces demandes sont infondées,

En conséquence, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause, 

Juger que M. [R] n'apporte pas la preuve d'une quelconque inégalité de traitement ou d'une inexécution déloyale du contrat de travail,

Juger que M. [R] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,

En conséquence, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, 

Condamner M. [R] à payer à la société VSD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 8 avril 2021 au profit de la société VSD et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette entreprise, tout en désignant la société Fides en qualité de liquidateur et la société Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur 'avec mission de gérer'. 



Les sociétés Fides et Abitbol & Rousselet ès qualités n'ont pas produit de nouvelles conclusions. Il sera donc considéré que leurs dernières conclusions sont celles communiquées par RPVA le 23 mars 2021 et dont il a été fait état dans les développements précédents 



La cour constate que les dernières conclusions de M. [R] et de l'AGS (dont il sera fait état dans les développements suivants) ont été communiquées au liquidateur et à l'administrateur de la société VSD.



Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- dit les faits non prescrits et ses demandes recevables, 

- fait droit à la demande de versement du complément d'indemnité de rupture, 

- fait droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- ordonné la remise des bulletins de paie conformes, 

- débouté la société VSD de sa demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile,

Réformer en revanche le jugement prud'homal en ce qui concerne : 

- la demande de rappel de congés payés et de prime de 13 ème mois sur piges, de juin 2015 à mai 2018, 

- la fixation du salaire moyen à la somme de 4.950,82 euros bruts, ayant une incidence sur le montant de l'indemnité provisionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, 

- le montant du complément d'indemnité de rupture,

- le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'inégalité de traitement, 

- la demande de dommages-intérêts pour absence de contrat de travail écrit et de mentions conformes sur les bulletins de paie,

- la demande de dommages-intérêts pour application d'un abattement de 30 % sur certaines cotisations sociales, 

- la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, 

En conséquence, statuant à nouveau : 

Juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, 

En conséquence, 

Déclarer ses demandes non prescrites, 

Déclarer qu'il est bien fondé en sa demande de rappel de congés payés et de prime de 13ème mois sur piges de juin 2015 à mai 2018,

Fixer en conséquence sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 4.950,82 euros, 

Fixer au passif de la société VSD à son profit les sommes suivantes : 

- 11.775 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur piges de juin 2015 à mai 2018, - 15.307,50 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois sur piges de juin 2015 à mai 2018, 

- 11.847,30 euros nets à titre de rappel d'indemnité provisionnelle de licenciement, sur le fondement de l'article L 7112-3 du code du travail, en conséquence de la fixation du salaire moyen à la somme de 4.950,82 euros bruts, 

- 649,16 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, en conséquence de la fixation du salaire moyen à la somme de 4.950,82 euros bruts, 

- 64,91 euros à titre de congés payés sur préavis, 

A titre de complément d'indemnité de rupture équivalent à 3 mois de salaire : 

- à titre principal : 14.852,46 euros, 

- à titre subsidiaire : 12.483 euros,

- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement injustifiée,

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat écrit et absence de mentions conformes sur les bulletins de paie,

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30% sur certaines cotisations sociales sans information préalable et sans l'accord du journaliste, 

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d'argent, 

- entiers dépens, 

Déclarer ces sommes opposables et garanties par l'AGS, 

Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, 

Débouter les appelants de leur demande de condamnation à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :

Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, moyens et conclusions, 

Y faisant droit, 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a fixé au passif de la société VSD les sommes suivantes : 12 483 euros à titre de complément d'indemnité de rupture et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- a ordonné la remise des bulletins de paie conformes, 

Confirmer le jugement entrepris sur le surplus, 

En conséquence, statuant de nouveau : 

Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et ordonner le reversement des sommes avancées par elle au titre des chefs du jugement dont est sollicitée la réformation,

Juger et ordonner que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, 

Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, 

Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.



Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l'Unedic Délégation CGEA de l'île de France Ouest sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France Ouest'.



Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. 



L'instruction a été déclarée close le 15 novembre 2023.



Par message électronique du 16 février 2024, la cour a mis en demeure les appelants de produire les pièces mentionnées dans le bordereau annexé à leurs dernières conclusions et ce avant le 23 février 2024, faute de quoi il n'en serait pas tenu compte dans le cadre du délibéré. Les appelants n'ayant pas produit les pièces sollicitées, il n'en sera dès lors pas tenu compte.

Motifs

MOTIFS :



Au préalable et par convention, il sera fait référence aux 'conclusions de l'employeur' dans les développements suivants pour désigner les écritures formées par la société VSD et les sociétés Abitbol & Rousselet et Fides agissant ès qualités.



Sur la nature de la relation contractuelle entre la société VSD et M. [R] :



La cour constate que même si l'employeur ne qualifie pas précisément le lien contractuel l'ayant uni à M. [R] dans ses écritures, il ressort toutefois des documents de fin de contrat signés par lui et versés aux débats que, comme le soutient le salarié, celui-ci a travaillé en tant que journaliste rédacteur pour ladite société au cours de la période du 1er mars 2001 au 4 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.



De même, ni l'employeur ni l'AGS ne contestent que ce contrat était verbal comme le soutient M. [R], aucun contrat écrit de travail n'étant par ailleurs versé aux débats.



Enfin, il ressort des bulletins de paye produits et des écritures des parties que M. [R] a bénéficié au cours de la période contractuelle d'une rémunération à la pige pour un montant de 900 euros bruts par semaine.



Sur le rappel de 13ème mois et de congés payés :



M. [R] reproche à l'employeur d'avoir inclus dans sa rémunération à la pige ses congés payés et sa prime de 13ème mois, sans son accord et sans contrat de travail écrit. Il sollicite ainsi sur la période de juin 2015 à mai 2018 un rappel de congés payés d'un montant de 11.775 euros bruts, ainsi qu'un rappel de prime de 13ème mois d'un montant de 15.307,50 euros bruts, outre l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ces demandes pécuniaires.



Le liquidateur judiciaire et l'administrateur de la société VSD sollicitent dans le dispositif de leurs écritures le débouté des demandes pécuniaires du salarié mais sans produire dans la partie discussion de leurs conclusions une défense sur ce point.



L'AGS demande également à la cour de débouter le salarié de ses demandes au motif que ni l'article L. 3121-53 du code du travail, ni l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 2017 fixant le salaire minimum des journalistes professionnels auteurs d'images fixes rémunérés à la pige ni les articles 25 et 31 de la convention collective n'interdisent à l'employeur de prévoir que la prime de 13ème mois et les congés payés soient inclus dans une rémunération forfaitaire à la pige.



L'article 25 de la convention collective stipule qu'à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra au titre du 13ème mois, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre. Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile, il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.



L'article 31 de la convention collective stipule : 'Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l'article L. 223-4 du code du travail et l'article 33 de la présente convention.

Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de référence sont fixés à 1 mois de date à date auquel s'ajoute 1 semaine supplémentaire.

La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à l'alinéa 2 du présent article, l'ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit.

Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l'indemnité de congés est calculé sur la base de 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette indemnité est versée dans le courant du mois de juin.

Ces dispositions s'entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise'.



En premier lieu, ni l'AGS ni l'employeur ne contestent dans leurs écritures le fait que M. [R] pouvait bénéficier en tant que journaliste rémunéré à la pige d'une prime de 13ème mois et de congés payés sur le fondement des article 25 et 31 de la convention collective. D'ailleurs, la cour constate que les bulletins de paye produits mentionnent que le montant de la pige forfaitaire comprend la prime de 13ème mois ainsi que les congés payés, ce qui suppose que l'employeur a admis que les deux stipulations conventionnelles précitées étaient applicables au salarié.



En deuxième lieu, comme le soutient M. [R], l'article L. 3121-53 du code du travail ne porte que sur la durée du travail et ne prévoit nullement que la rémunération à la pige comprend nécessairement le montant dû au titre du 13ème mois et des congés payés. De même, comme le prétend le salarié, les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2017 ne concernent que le salaire minimum des journalistes professionnels auteurs d'images fixes rémunérés à la pige et ne s'appliquent dès lors pas à sa situation de journaliste rédacteur.



En troisième lieu, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés et la prime de 13ème mois, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.



Or, comme il a été dit précédemment, la relation de travail n'a pas été formalisée par un écrit. Dès lors, les parties n'ont nullement convenu que les montants dus au titre de la prime de 13ème mois et des congés payés en vertu des stipulations conventionnelles précitées seraient inclus dans la pige alors qu'il ressort par ailleurs desdites stipulations que ces éléments de rémunération doivent être respectivement et intégralement versés en janvier et en juin.



Par suite, nonobstant le fait que les bulletins de paye produits mentionnent que les congés payés et le 13ème mois sont inclus dans le montant forfaitaire de la pige, ces éléments de rémunération restent dus compte tenu de l'absence d'accord des parties portant sur l'inclusion de ceux-ci dans le montant versé au titre de la pige. 



En dernier lieu, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments permettant de calculer la rémunération du salarié.



La cour constate que le salarié fonde ses demandes pécuniaires sur le détail d'un calcul contenu dans ses conclusions (p.14-15) qui n'est contesté ni par l'AGS ni par l'employeur dans leurs conclusions respectives.



Par suite, il sera intégralement fait droit aux demandes de M. [R] sur la base de ce calcul. Les sommes ainsi allouées à ce dernier seront fixées au passif de la liquidation judiciaire et le jugement sera infirmé en conséquence.



Sur les conséquences de la rupture :



* Sur l'étendue du litige :



L'article L. 7112-5 du code du travail dispose: 'Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :

1° Cession du journal ou du périodique ;

2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2". 



Il résulte de ce texte (instituant ce qui est communément appelé une 'clause de cession' ou une 'clause de conscience') qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail, lorsque la rupture est motivée notamment par la cession du journal ou du périodique.



Les parties ne contestent ni le bien-fondé de la mise en oeuvre par M. [R] de la clause de cession ni le fait que, comme le soutient ce dernier, l'employeur lui a versé la somme de 62.415 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats faisant d'ailleurs état du paiement de cette somme à l'intimé.



Le litige porte :

- d'une part, sur un reliquat d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis restant dus du fait de la prise en compte dans la rémunération versée au salarié de la prime de 13ème mois et des congés payés réclamés,

- d'autre part, sur une somme dénommée dans le dispositif des conclusions de l'employeur et du salarié : 'complément d'indemnité de rupture'; cette somme trouvant son origine dans une note d'information communiquée par la société VSD aux salariés de l'entreprise au moment du rachat du magazine VSD par M. [E].



Il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il ressort du dispositif des dernières conclusions de l'employeur interprété à la lumière de la partie discussion de celles-ci que la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier ne concerne que la demande du salarié portant sur le complément d'indemnité de rupture. 



* Sur le complément d'indemnité de licenciement :



M. [R] soutient que le montant de son indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base d'une rémunération mensuelle brute d'un montant de 4.950,82 euros en incorporant à la moyenne des 24 derniers mois de salaire le montant réclamé au titre des congés payés et de la prime de 13ème mois et selon un décompte qu'il produit dans ses conclusions (p.16). Il expose également que, compte tenu de son ancienneté, son indemnité de licenciement devait être fixé à la somme de 74.262,30 euros en application de l'article 7113-3 du code du travail (4.950,82 x15). N'ayant perçu que la somme de 62.415 euros, il sollicite le reliquat soit la somme de 11.847,30 euros nets à titre provisionnel (le salarié formulant sa demande dans le dispositif de ses écritures sous l'appelation 'rappel d'indemnité provisionnelle de licenciement'). 



L'AGS, ainsi que le liquidateur judiciaire et l'administrateur de la société VSD sollicitent dans le dispositif de leurs écritures le débouté de la demande pécuniaire du salarié mais sans produire dans la partie discussion de leurs conclusions une défense sur ce point.



L'article L. 7112-3 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement due 'ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'.



L'article 44 de la convention collective stipule : 'L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période'.



Conformément à l'article L. 7112-4 du code du travail, lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. La commission arbitrale des journalistes est donc seule compétente pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement due au journaliste professionnel ayant notamment plus de quinze années d'ancienneté, ce qui est le cas de M. [R] puisqu'il a été engagée à compter du 1er mars 2001 et a mis en oeuvre la clause de cession par lettre du 5 juin 2018. 



Compte tenu de l'ancienneté de plus de 15 ans de M. [R] et du salaire de référence retenu par le salarié qui est conforme aux textes précités eu égard aux sommes allouées par la cour au titre du 13ème mois et des congés payés, il sera alloué à l'intimé à titre provisionnel, un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 11.847,30 euros nets. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de cette demande.



* Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis :



Il ressort des éléments versés aux débats que M. [R] a perçu une indemnité compensatrice de préavis d'un mois d'un montant de 4.301,66 euros bruts. Considérant que son salaire de référence devait être fixé à la somme de 4.950,82 euros pour les raisons mentionnées dans les développements précédents, il sollicite la somme de 649,16 bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir. Il sollicite également la somme de 64,91 euros bruts de congés payés afférents.



L'AGS, ainsi que liquidateur judiciaire et l'administrateur de la société VSD sollicitent dans le dispositif de leurs écritures le débouté de la demande pécuniaire du salarié mais sans produire dans la partie discussion de leurs conclusions une défense sur ce point.



En cas de rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés doit être fixé par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes.



Compte tenu du salaire de référence retenu par la cour dans les développements précédents, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de M. [R]. Les sommes ainsi allouées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes.



* Sur le complément d'indemnité de rupture :



Il ressort des éléments versés aux débats qu'une note d'information a été adressée le 23 mai 2018 aux salariés de la société VSD mentionnant : 'les journalistes qui souhaiteraient exercer leur droit à la clause de cession dans les 30 premiers jours qui suivent la date d'ouverture bénéficieraient de 3 mois de complément d'indemnité de rupture + 1 mois de préavis non effectué en plus des indemnités légales'. 



M. [R] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé les trois mois de complément d'indemnité de rupture pour un montant principal de 14.852,46 euros ou subsidiairement de 12.483 euros (en cas de non reconstitution par la cour du salaire de référence par la prise en compte de la prime de 13ème mois et des congés payés réclamés).



L'employeur soutient que la demande du salarié est prescrite puisqu'elle concerne une indemnité de rupture soumise à la prescription d'un an de l'article L. 1471-1 du code du travail.



Le salarié expose au contraire qu'il s'agit là d'une demande portant sur une créance salariale faisant l'objet d'une prescription triennale qui est, par voie de conséquence, non prescrite.



A l'appui de ses allégations, il soutient que ce complément a été versé aux autres salariés de la société VSD sous forme de prime exceptionnelle soumise aux cotisations salariales et patronales et qu'il n'a pris conscience de l'absence de versement de cette prime qu'au moment de la remise des documents de fin de contrat le 4 juillet 2018. 



En l'espèce, contrairement aux allégations de M. [R], il ne peut se déduire des bulletins de paye produits (pièces 35 à 37) que la prime exceptionnelle allouée à trois salariés de la société VSD se rapportait au complément d'indemnité de licenciement prévu par la note d'information précitée. Par suite, le caractère salarial du complément d'indemnité réclamé ne peut se déduire de ces seuls éléments auxquels le salarié se réfère. 



Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date de la rupture, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. 



La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité légale de licenciement ou d'un complément à celle-ci accordé unilatéralement par l'employeur (ce qui est le cas en l'espèce) est soumise à la prescription d'un an prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. 



Il ressort des éléments produits que la notification de la rupture du contrat de travail par le salarié à l'employeur est survenue le 5 juin 2018, après que M. [R] a été informé de l'existence d'un complément d'indemnité de rupture accordé par l'employeur dans sa note d'information du 23 mai 2018.



Par suite, M. [R] devait exercer son action indemnitaire avant le 5 juin 2019, nonobstant le fait que ses documents de fin de contrat ne lui ont été notifiés que le 4 juillet 2018. Or, il ressort des termes du jugement attaqué non contredits par les éléments produits que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes à cette fin que le 17 juin 2019. Dès lors, comme le soutient l'employeur, sa demande est prescrite.



Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 12.483 euros à titre de complément d'indemnité de rupture. 



Sur la demande indemnitaire au titre de l'abattement de 30% :



L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose : 

'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 (dont les journalistes), qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif'. 



M. [R] reproche à l'employeur de lui avoir imposé un abattement de 30% en application de ce texte réglementaire sans lui avoir demandé l'autorisation préalable et alors que, d'une part, aucune convention ou accord de branche n'a été signé en ce sens par les organisations syndicales et, d'autre part, les représentants du personnel n'ont pas été consultés à ce sujet. Il expose qu'étant âgé de 57 ans à la date de rupture de son contrat de travail et ayant plus de 17 ans d'ancienneté au sein de la société VSD, il avait tout intérêt à cotiser sur la totalité de ses revenus pour améliorer le montant de sa pension de retraite. Il estime ainsi avoir subi un préjudice de 5.000 euros dont il demande réparation. Il expose que ce préjudice comprend, d'une part, un préjudice financier correspondant à la perte de pension subie du fait de la mis en oeuvre de l'abattement litigieux et dont le montant de 3.889,54 euros est déterminé selon un calcul mentionné en page 30 de ses dernières écritures et, d'autre part, un préjudice moral pour le reliquat.



L'AGS, ainsi que liquidateur judiciaire et l'administrateur de la société VSD sollicitent dans le dispositif de leurs écritures le débouté de la demande pécuniaire du salarié mais sans produire dans la partie discussion de leurs conclusions une défense sur ce point.



En l'espèce, il ressort des bulletins de paye produits que l'employeur a soumis le salarié à l'abattement litigieux de 30% alors qu'il n'est ni allégué ni justifié par le liquidateur et l'administrateur de la société VSD ou par l'AGS que les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté précité étaient respectées.



Par suite, l'employeur a méconnu ces dispositions réglementaires et le préjudice subi par le salarié devra être réparé à hauteur de 4.000 euros, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande pécuniaire.



Sur la demande indemnitaire pour absence de contrat de travail écrit et absence de mentions conformes sur les bulletins de paye : 



M. [R] sollicite la somme de 5.000 euros en raison de deux manquements qu'il reproche à l'employeur et qui seront examinés successivement. 



L'AGS et l'employeur concluent au débouté de cette demande, le salarié ne justifiant d'aucun préjudice subi.



L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.



En premier lieu, l'article 20 de la convention collective stipule : 'Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail'. 



Il n'est ni allégué ni justifié que l'employeur a remis au salarié l'écrit stipulé à l'article 20 de la convention collective. 



Par suite, la société VSD a méconnu cette stipulation conventionnelle.



En second lieu, comme le mentionne le salarié, les bulletins de paye produits au titre des années 2015 à 2018 ne comportent pas la mention obligatoire prescrite par le 4° de l'article R. 3243-1 du code du travail à savoir : la position du salarié 'dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué'. 



Par suite, la société VSD a méconnu cette disposition réglementaire.



Comme le soutient M. [R], ces deux manquements de l'employeur l'ont empêché de justifier de sa situation au sein de l'entreprise dans laquelle il est resté pendant plus de 17 ans, ce qui lui a occasionné un préjudice dont il peut obtenir réparation à hauteur de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande indemnitaire. 



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'inégalité de traitement :



Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [R] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement.



M. [R] sollicite que cette somme soit portée à 30.000 euros.



En défense, l'AGS et l'employeur demandent à la cour de débouter le salarié de sa demande pécuniaire.



***



En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.



Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.



Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.



En conséquence, il appartient à M. [R] de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle de salariés auquels il se compare et il incombe à l'employeur de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.



***



En l'espèce et en premier lieu, M. [R] soutient qu'il n'a jamais bénéficé des augmentations de salaire prévues dans les accords de négocation annuelle (NAO) et qu'ainsi sa pige est demeurée d'un montant de 900 euros bruts.



Toutefois, la cour constate qu'il n'est nullement justifié que des accords collectifs imposaient à l'employeur d'augmenter le montant de la pige du salarié, les NAO n'étant d'ailleurs pas versés aux débats.



Par suite, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société VSD.



En deuxième lieu, le salarié expose que pour être en mesure de prendre ses vacances, il était 'dans l'obligation de travailler deux fois plus avant la date de ses congés pour rendre autant de sujets que s'il n'avait pas été absent de l'entreprise'. Il soutient également qu'il devait payer le tarif visiteur à la cantine.



Toutefois, la cour constate que le salarié se borne à procéder par voie d'affirmation, ne se référant à aucun élément pour justifier de la matérialité des faits qu'il allègue. 



Par suite, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société VSD.



En troisième lieu, M. [R] reproche à l'employeur d'avoir été maintenu dans la précarité pour n'avoir pas bénéficié d'un 'contrat de travail à durée indéterminée en bonne et due forme', sans se référer au moindre élément pour justifier de ses allégations. 



S'il est néanmoins établi que le salarié n'a pu bénéficier d'une lettre d'engagement écrite comme l'imposait l'article 20 de la convention collective, force est de constater qu'il ne justifie d'aucun préjudice non réparé par la somme allouée dans les développements précédents au titre du manquement à cette stipulation conventionnelle.



Par suite, l'indemnité sollicitée ne peut être fondée sur le manquement invoqué.



En quatrième lieu, le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé 'la participation avant 2012 alors que les autres salariés en ont bénéficié à compter de 2006".



Toutefois, M. [R] ne se réfère à aucun élément établissant que des salariés de la société VSD bénéficiaient de la 'participation' alors que lui n'y avait pas droit.



Par suite, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société VSD.



En dernier lieu, M. [R] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé le complément d'indemnité de licenciement prévu par la note d'information du 23 mai 2018 au seul motif qu'il était journaliste rémunéré à la pige. 



Toutefois, comme il a été dit précédemment, la demande du salarié au titre du complément d'indemnité de rupture est prescrite. Or, M. [R] ne se prévaut d'aucun préjudice distinct de l'absence de versement de ce complément. Par suite, cette absence ne peut servir de fondement au préjudice invoqué au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'inégalité de traitement.



Il se déduit de ce qui précède que la demande indemnitaire du salarié doit être rejetée et le jugement sera infirmé en conséquence.



Sur les demandes accessoires :



Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. 



L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.



Compte tenu des sommes allouées par la cour dans les développements précédents, l'AGS sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 12.483 euros qu'elle dit avoir payé au salarié 'au titre de l'indemnité de licenciement' et ce d'autant qu'elle ne justifie nullement du versement effectif de cette somme à M. [R], ses propres écrits étant insuffisants à l'établir.



Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts.



Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société en liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



DIT que la demande de M. [J] [R] au titre du complément d'indemnité de rupture est prescrite et par suite irrecevable,



FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD les créances de M. [J] [R] aux sommes suivantes :

- 11.775 euros bruts à titre de rappel de congés payés,

- 15.307,50 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois,

- 11.847,30 euros nets à titre de rappel d'indemnité provisionnelle de licenciement,

- 649,16 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 64,91 euros bruts de congés payés afférents,

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat écrit et absence de mentions conformes sur les bulletins de paye,

- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30% sur certaines cotisations sociales,



RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,



DIT que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA de l'Île de France Ouest dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,



ORDONNE au liquidateur de la société VSD de remettre à M. [J] [R] un bulletin de paye récapitulatif conforme à l'arrêt,



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,



MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.





La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° 169 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7T5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05245



APPELANTES

S.N.C. VSD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103



S.C.P. ABITBOL &ROUSSELET, es qualité d'administrateur judiciaire de la SNC VSD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103



S.E.L.A.R.L. FIDES Es qualité de liquidateur de la SNC VSD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103



INTIMES

Monsieur [J] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC218



Association AGS CGEA [Localité 6] 

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, rédacteur



Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 07 mars 2024 et prorogé au 02 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par contrat de travail à durée indéterminée verbal prenant effet le 1er mars 2001, M. [J] [R] a été engagé par la société VSD comme journaliste rédacteur, rémunéré à la pige. Il était affecté au magazine d'actualité VSD.



La société VSD employait à titre habituel au moins onze salariés, était soumise à la convention collective nationale des journalistes et appartenait au groupe Prisma Media. 



En juin 2018, la société VSD a cédé le magazineVSD à M. [T] [E]. 



Par lettre du 5 juin 2018, M. [R] a sollicité auprès de la société VSD la mise en oeuvre de la 'clause de cession' fondée sur les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail.



Après avoir exécuté un mois de préavis, M. [R] est sorti des effectifs de l'entreprise le 4 juillet 2018 et l'employeur lui a adressé ce jour-là ses documents de fin de contrat.



Considérant que la société VSD ne lui avait pas versé l'intégralité des sommes qui lui étaient dues, M. [R] a saisi le 17 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin que ladite société soit condamnée à lui régler diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 



Le 6 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société VSD et désigné la société Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Fixé le salaire à la somme de 4.160,10 euros,

Dit les faits non prescrits et déclaré les demandes recevables,

Fixé la créance de M. [R] au passif de la société VSD aux sommes suivantes :

- 12.483 euros à titre de complément d'indemnité de rupture,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement,

Ordonné à la société VSD la remise de bulletins de paye conformes à la décision,

Débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

Débouté la société VSD de sa demande reconventionnelle,

Déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiés conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce. 



Le 24 décembre 2020, la société VSD, la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD ont interjeté appel du jugement.



Selon leurs conclusions transmises par la voie électronique le 23 mars 2021, la société VSD, la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD demandent à la cour de :

Réformer le jugement,

A titre principal,

Juger les demandes de M. [R] formulées au titre du complément d'indemnité de rupture prescrite,

En conséquence, juger ces demandes irrecevables,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que les demandes formulées par M. [R] ne sont pas prescrites, 

Juger que ces demandes sont infondées,

En conséquence, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause, 

Juger que M. [R] n'apporte pas la preuve d'une quelconque inégalité de traitement ou d'une inexécution déloyale du contrat de travail,

Juger que M. [R] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,

En conséquence, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, 

Condamner M. [R] à payer à la société VSD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 8 avril 2021 au profit de la société VSD et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette entreprise, tout en désignant la société Fides en qualité de liquidateur et la société Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur 'avec mission de gérer'. 



Les sociétés Fides et Abitbol & Rousselet ès qualités n'ont pas produit de nouvelles conclusions. Il sera donc considéré que leurs dernières conclusions sont celles communiquées par RPVA le 23 mars 2021 et dont il a été fait état dans les développements précédents 



La cour constate que les dernières conclusions de M. [R] et de l'AGS (dont il sera fait état dans les développements suivants) ont été communiquées au liquidateur et à l'administrateur de la société VSD.



Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- dit les faits non prescrits et ses demandes recevables, 

- fait droit à la demande de versement du complément d'indemnité de rupture, 

- fait droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- ordonné la remise des bulletins de paie conformes, 

- débouté la société VSD de sa demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile,

Réformer en revanche le jugement prud'homal en ce qui concerne : 

- la demande de rappel de congés payés et de prime de 13 ème mois sur piges, de juin 2015 à mai 2018, 

- la fixation du salaire moyen à la somme de 4.950,82 euros bruts, ayant une incidence sur le montant de l'indemnité provisionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, 

- le montant du complément d'indemnité de rupture,

- le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'inégalité de traitement, 

- la demande de dommages-intérêts pour absence de contrat de travail écrit et de mentions conformes sur les bulletins de paie,

- la demande de dommages-intérêts pour application d'un abattement de 30 % sur certaines cotisations sociales, 

- la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, 

En conséquence, statuant à nouveau : 

Juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, 

En conséquence, 

Déclarer ses demandes non prescrites, 

Déclarer qu'il est bien fondé en sa demande de rappel de congés payés et de prime de 13ème mois sur piges de juin 2015 à mai 2018,

Fixer en conséquence sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 4.950,82 euros, 

Fixer au passif de la société VSD à son profit les sommes suivantes : 

- 11.775 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur piges de juin 2015 à mai 2018, - 15.307,50 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois sur piges de juin 2015 à mai 2018, 

- 11.847,30 euros nets à titre de rappel d'indemnité provisionnelle de licenciement, sur le fondement de l'article L 7112-3 du code du travail, en conséquence de la fixation du salaire moyen à la somme de 4.950,82 euros bruts, 

- 649,16 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, en conséquence de la fixation du salaire moyen à la somme de 4.950,82 euros bruts, 

- 64,91 euros à titre de congés payés sur préavis, 

A titre de complément d'indemnité de rupture équivalent à 3 mois de salaire : 

- à titre principal : 14.852,46 euros, 

- à titre subsidiaire : 12.483 euros,

- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement injustifiée,

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat écrit et absence de mentions conformes sur les bulletins de paie,

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30% sur certaines cotisations sociales sans information préalable et sans l'accord du journaliste, 

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d'argent, 

- entiers dépens, 

Déclarer ces sommes opposables et garanties par l'AGS, 

Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, 

Débouter les appelants de leur demande de condamnation à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :

Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, moyens et conclusions, 

Y faisant droit, 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a fixé au passif de la société VSD les sommes suivantes : 12 483 euros à titre de complément d'indemnité de rupture et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- a ordonné la remise des bulletins de paie conformes, 

Confirmer le jugement entrepris sur le surplus, 

En conséquence, statuant de nouveau : 

Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et ordonner le reversement des sommes avancées par elle au titre des chefs du jugement dont est sollicitée la réformation,

Juger et ordonner que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, 

Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, 

Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.



Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l'Unedic Délégation CGEA de l'île de France Ouest sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France Ouest'.



Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. 



L'instruction a été déclarée close le 15 novembre 2023.



Par message électronique du 16 février 2024, la cour a mis en demeure les appelants de produire les pièces mentionnées dans le bordereau annexé à leurs dernières conclusions et ce avant le 23 février 2024, faute de quoi il n'en serait pas tenu compte dans le cadre du délibéré. Les appelants n'ayant pas produit les pièces sollicitées, il n'en sera dès lors pas tenu compte. 



MOTIFS :



Au préalable et par convention, il sera fait référence aux 'conclusions de l'employeur' dans les développements suivants pour désigner les écritures formées par la société VSD et les sociétés Abitbol & Rousselet et Fides agissant ès qualités.



Sur la nature de la relation contractuelle entre la société VSD et M. [R] :



La cour constate que même si l'employeur ne qualifie pas précisément le lien contractuel l'ayant uni à M. [R] dans ses écritures, il ressort toutefois des documents de fin de contrat signés par lui et versés aux débats que, comme le soutient le salarié, celui-ci a travaillé en tant que journaliste rédacteur pour ladite société au cours de la période du 1er mars 2001 au 4 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.



De même, ni l'employeur ni l'AGS ne contestent que ce contrat était verbal comme le soutient M. [R], aucun contrat écrit de travail n'étant par ailleurs versé aux débats.



Enfin, il ressort des bulletins de paye produits et des écritures des parties que M. [R] a bénéficié au cours de la période contractuelle d'une rémunération à la pige pour un montant de 900 euros bruts par semaine.



Sur le rappel de 13ème mois et de congés payés :



M. [R] reproche à l'employeur d'avoir inclus dans sa rémunération à la pige ses congés payés et sa prime de 13ème mois, sans son accord et sans contrat de travail écrit. Il sollicite ainsi sur la période de juin 2015 à mai 2018 un rappel de congés payés d'un montant de 11.775 euros bruts, ainsi qu'un rappel de prime de 13ème mois d'un montant de 15.307,50 euros bruts, outre l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ces demandes pécuniaires.



Le liquidateur judiciaire et l'administrateur de la société VSD sollicitent dans le dispositif de leurs écritures le débouté des demandes pécuniaires du salarié mais sans produire dans la partie discussion de leurs conclusions une défense sur ce point.



L'AGS demande également à la cour de débouter le salarié de ses demandes au motif que ni l'article L. 3121-53 du code du travail, ni l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 2017 fixant le salaire minimum des journalistes professionnels auteurs d'images fixes rémunérés à la pige ni les articles 25 et 31 de la convention collective n'interdisent à l'employeur de prévoir que la prime de 13ème mois et les congés payés soient inclus dans une rémunération forfaitaire à la pige.



L'article 25 de la convention collective stipule qu'à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra au titre du 13ème mois, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre. Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile, il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.



L'article 31 de la convention collective stipule : 'Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l'article L. 223-4 du code du travail et l'article 33 de la présente convention.

Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de référence sont fixés à 1 mois de date à date auquel s'ajoute 1 semaine supplémentaire.

La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à l'alinéa 2 du présent article, l'ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit.

Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l'indemnité de congés est calculé sur la base de 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette indemnité est versée dans le courant du mois de juin.

Ces dispositions s'entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise'.



En premier lieu, ni l'AGS ni l'employeur ne contestent dans leurs écritures le fait que M. [R] pouvait bénéficier en tant que journaliste rémunéré à la pige d'une prime de 13ème mois et de congés payés sur le fondement des article 25 et 31 de la convention collective. D'ailleurs, la cour constate que les bulletins de paye produits mentionnent que le montant de la pige forfaitaire comprend la prime de 13ème mois ainsi que les congés payés, ce qui suppose que l'employeur a admis que les deux stipulations conventionnelles précitées étaient applicables au salarié.



En deuxième lieu, comme le soutient M. [R], l'article L. 3121-53 du code du travail ne porte que sur la durée du travail et ne prévoit nullement que la rémunération à la pige comprend nécessairement le montant dû au titre du 13ème mois et des congés payés. De même, comme le prétend le salarié, les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2017 ne concernent que le salaire minimum des journalistes professionnels auteurs d'images fixes rémunérés à la pige et ne s'appliquent dès lors pas à sa situation de journaliste rédacteur.



En troisième lieu, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés et la prime de 13ème mois, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.



Or, comme il a été dit précédemment, la relation de travail n'a pas été formalisée par un écrit. Dès lors, les parties n'ont nullement convenu que les montants dus au titre de la prime de 13ème mois et des congés payés en vertu des stipulations conventionnelles précitées seraient inclus dans la pige alors qu'il ressort par ailleurs desdites stipulations que ces éléments de rémunération doivent être respectivement et intégralement versés en janvier et en juin.



Par suite, nonobstant le fait que les bulletins de paye produits mentionnent que les congés payés et le 13ème mois sont inclus dans le montant forfaitaire de la pige, ces éléments de rémunération restent dus compte tenu de l'absence d'accord des parties portant sur l'inclusion de ceux-ci dans le montant versé au titre de la pige. 



En dernier lieu, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments permettant de calculer la rémunération du salarié.



La cour constate que le salarié fonde ses demandes pécuniaires sur le détail d'un calcul contenu dans ses conclusions (p.14-15) qui n'est contesté ni par l'AGS ni par l'employeur dans leurs conclusions respectives.



Par suite, il sera intégralement fait droit aux demandes de M. [R] sur la base de ce calcul. Les sommes ainsi allouées à ce dernier seront fixées au passif de la liquidation judiciaire et le jugement sera infirmé en conséquence.



Sur les conséquences de la rupture :



* Sur l'étendue du litige :



L'article L. 7112-5 du code du travail dispose: 'Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :

1° Cession du journal ou du périodique ;

2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2". 



Il résulte de ce texte (instituant ce qui est communément appelé une 'clause de cession' ou une 'clause de conscience') qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail, lorsque la rupture est motivée notamment par la cession du journal ou du périodique.



Les parties ne contestent ni le bien-fondé de la mise en oeuvre par M. [R] de la clause de cession ni le fait que, comme le soutient ce dernier, l'employeur lui a versé la somme de 62.415 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats faisant d'ailleurs état du paiement de cette somme à l'intimé.



Le litige porte :

- d'une part, sur un reliquat d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis restant dus du fait de la prise en compte dans la rémunération versée au salarié de la prime de 13ème mois et des congés payés réclamés,

- d'autre part, sur une somme dénommée dans le dispositif des conclusions de l'employeur et du salarié : 'complément d'indemnité de rupture'; cette somme trouvant son origine dans une note d'information communiquée par la société VSD aux salariés de l'entreprise au moment du rachat du magazine VSD par M. [E].



Il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il ressort du dispositif des dernières conclusions de l'employeur interprété à la lumière de la partie discussion de celles-ci que la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier ne concerne que la demande du salarié portant sur le complément d'indemnité de rupture. 



* Sur le complément d'indemnité de licenciement :



M. [R] soutient que le montant de son indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base d'une rémunération mensuelle brute d'un montant de 4.950,82 euros en incorporant à la moyenne des 24 derniers mois de salaire le montant réclamé au titre des congés payés et de la prime de 13ème mois et selon un décompte qu'il produit dans ses conclusions (p.16). Il expose également que, compte tenu de son ancienneté, son indemnité de licenciement devait être fixé à la somme de 74.262,30 euros en application de l'article 7113-3 du code du travail (4.950,82 x15). N'ayant perçu que la somme de 62.415 euros, il sollicite le reliquat soit la somme de 11.847,30 euros nets à titre provisionnel (le salarié formulant sa demande dans le dispositif de ses écritures sous l'appelation 'rappel d'indemnité provisionnelle de licenciement'). 



L'AGS, ainsi que le liquidateur judiciaire et l'administrateur de la société VSD sollicitent dans le dispositif de leurs écritures le débouté de la demande pécuniaire du salarié mais sans produire dans la partie discussion de leurs conclusions une défense sur ce point.



L'article L. 7112-3 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement due 'ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'.



L'article 44 de la convention collective stipule : 'L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période'.



Conformément à l'article L. 7112-4 du code du travail, lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. La commission arbitrale des journalistes est donc seule compétente pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement due au journaliste professionnel ayant notamment plus de quinze années d'ancienneté, ce qui est le cas de M. [R] puisqu'il a été engagée à compter du 1er mars 2001 et a mis en oeuvre la clause de cession par lettre du 5 juin 2018. 



Compte tenu de l'ancienneté de plus de 15 ans de M. [R] et du salaire de référence retenu par le salarié qui est conforme aux textes précités eu égard aux sommes allouées par la cour au titre du 13ème mois et des congés payés, il sera alloué à l'intimé à titre provisionnel, un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 11.847,30 euros nets. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de cette demande.



* Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis :



Il ressort des éléments versés aux débats que M. [R] a perçu une indemnité compensatrice de préavis d'un mois d'un montant de 4.301,66 euros bruts. Considérant que son salaire de référence devait être fixé à la somme de 4.950,82 euros pour les raisons mentionnées dans les développements précédents, il sollicite la somme de 649,16 bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir. Il sollicite également la somme de 64,91 euros bruts de congés payés afférents.



L'AGS, ainsi que liquidateur judiciaire et l'administrateur de la société VSD sollicitent dans le dispositif de leurs écritures le débouté de la demande pécuniaire du salarié mais sans produire dans la partie discussion de leurs conclusions une défense sur ce point.



En cas de rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés doit être fixé par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes.



Compte tenu du salaire de référence retenu par la cour dans les développements précédents, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de M. [R]. Les sommes ainsi allouées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes.



* Sur le complément d'indemnité de rupture :



Il ressort des éléments versés aux débats qu'une note d'information a été adressée le 23 mai 2018 aux salariés de la société VSD mentionnant : 'les journalistes qui souhaiteraient exercer leur droit à la clause de cession dans les 30 premiers jours qui suivent la date d'ouverture bénéficieraient de 3 mois de complément d'indemnité de rupture + 1 mois de préavis non effectué en plus des indemnités légales'. 



M. [R] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé les trois mois de complément d'indemnité de rupture pour un montant principal de 14.852,46 euros ou subsidiairement de 12.483 euros (en cas de non reconstitution par la cour du salaire de référence par la prise en compte de la prime de 13ème mois et des congés payés réclamés).



L'employeur soutient que la demande du salarié est prescrite puisqu'elle concerne une indemnité de rupture soumise à la prescription d'un an de l'article L. 1471-1 du code du travail.



Le salarié expose au contraire qu'il s'agit là d'une demande portant sur une créance salariale faisant l'objet d'une prescription triennale qui est, par voie de conséquence, non prescrite.



A l'appui de ses allégations, il soutient que ce complément a été versé aux autres salariés de la société VSD sous forme de prime exceptionnelle soumise aux cotisations salariales et patronales et qu'il n'a pris conscience de l'absence de versement de cette prime qu'au moment de la remise des documents de fin de contrat le 4 juillet 2018. 



En l'espèce, contrairement aux allégations de M. [R], il ne peut se déduire des bulletins de paye produits (pièces 35 à 37) que la prime exceptionnelle allouée à trois salariés de la société VSD se rapportait au complément d'indemnité de licenciement prévu par la note d'information précitée. Par suite, le caractère salarial du complément d'indemnité réclamé ne peut se déduire de ces seuls éléments auxquels le salarié se réfère. 



Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date de la rupture, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. 



La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité légale de licenciement ou d'un complément à celle-ci accordé unilatéralement par l'employeur (ce qui est le cas en l'espèce) est soumise à la prescription d'un an prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. 



Il ressort des éléments produits que la notification de la rupture du contrat de travail par le salarié à l'employeur est survenue le 5 juin 2018, après que M. [R] a été informé de l'existence d'un complément d'indemnité de rupture accordé par l'employeur dans sa note d'information du 23 mai 2018.



Par suite, M. [R] devait exercer son action indemnitaire avant le 5 juin 2019, nonobstant le fait que ses documents de fin de contrat ne lui ont été notifiés que le 4 juillet 2018. Or, il ressort des termes du jugement attaqué non contredits par les éléments produits que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes à cette fin que le 17 juin 2019. Dès lors, comme le soutient l'employeur, sa demande est prescrite.



Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 12.483 euros à titre de complément d'indemnité de rupture. 



Sur la demande indemnitaire au titre de l'abattement de 30% :



L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose : 

'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 (dont les journalistes), qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif'. 



M. [R] reproche à l'employeur de lui avoir imposé un abattement de 30% en application de ce texte réglementaire sans lui avoir demandé l'autorisation préalable et alors que, d'une part, aucune convention ou accord de branche n'a été signé en ce sens par les organisations syndicales et, d'autre part, les représentants du personnel n'ont pas été consultés à ce sujet. Il expose qu'étant âgé de 57 ans à la date de rupture de son contrat de travail et ayant plus de 17 ans d'ancienneté au sein de la société VSD, il avait tout intérêt à cotiser sur la totalité de ses revenus pour améliorer le montant de sa pension de retraite. Il estime ainsi avoir subi un préjudice de 5.000 euros dont il demande réparation. Il expose que ce préjudice comprend, d'une part, un préjudice financier correspondant à la perte de pension subie du fait de la mis en oeuvre de l'abattement litigieux et dont le montant de 3.889,54 euros est déterminé selon un calcul mentionné en page 30 de ses dernières écritures et, d'autre part, un préjudice moral pour le reliquat.



L'AGS, ainsi que liquidateur judiciaire et l'administrateur de la société VSD sollicitent dans le dispositif de leurs écritures le débouté de la demande pécuniaire du salarié mais sans produire dans la partie discussion de leurs conclusions une défense sur ce point.



En l'espèce, il ressort des bulletins de paye produits que l'employeur a soumis le salarié à l'abattement litigieux de 30% alors qu'il n'est ni allégué ni justifié par le liquidateur et l'administrateur de la société VSD ou par l'AGS que les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté précité étaient respectées.



Par suite, l'employeur a méconnu ces dispositions réglementaires et le préjudice subi par le salarié devra être réparé à hauteur de 4.000 euros, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande pécuniaire.



Sur la demande indemnitaire pour absence de contrat de travail écrit et absence de mentions conformes sur les bulletins de paye : 



M. [R] sollicite la somme de 5.000 euros en raison de deux manquements qu'il reproche à l'employeur et qui seront examinés successivement. 



L'AGS et l'employeur concluent au débouté de cette demande, le salarié ne justifiant d'aucun préjudice subi.



L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.



En premier lieu, l'article 20 de la convention collective stipule : 'Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail'. 



Il n'est ni allégué ni justifié que l'employeur a remis au salarié l'écrit stipulé à l'article 20 de la convention collective. 



Par suite, la société VSD a méconnu cette stipulation conventionnelle.



En second lieu, comme le mentionne le salarié, les bulletins de paye produits au titre des années 2015 à 2018 ne comportent pas la mention obligatoire prescrite par le 4° de l'article R. 3243-1 du code du travail à savoir : la position du salarié 'dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué'. 



Par suite, la société VSD a méconnu cette disposition réglementaire.



Comme le soutient M. [R], ces deux manquements de l'employeur l'ont empêché de justifier de sa situation au sein de l'entreprise dans laquelle il est resté pendant plus de 17 ans, ce qui lui a occasionné un préjudice dont il peut obtenir réparation à hauteur de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande indemnitaire. 



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'inégalité de traitement :



Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [R] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement.



M. [R] sollicite que cette somme soit portée à 30.000 euros.



En défense, l'AGS et l'employeur demandent à la cour de débouter le salarié de sa demande pécuniaire.



***



En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.



Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.



Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.



En conséquence, il appartient à M. [R] de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle de salariés auquels il se compare et il incombe à l'employeur de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.



***



En l'espèce et en premier lieu, M. [R] soutient qu'il n'a jamais bénéficé des augmentations de salaire prévues dans les accords de négocation annuelle (NAO) et qu'ainsi sa pige est demeurée d'un montant de 900 euros bruts.



Toutefois, la cour constate qu'il n'est nullement justifié que des accords collectifs imposaient à l'employeur d'augmenter le montant de la pige du salarié, les NAO n'étant d'ailleurs pas versés aux débats.



Par suite, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société VSD.



En deuxième lieu, le salarié expose que pour être en mesure de prendre ses vacances, il était 'dans l'obligation de travailler deux fois plus avant la date de ses congés pour rendre autant de sujets que s'il n'avait pas été absent de l'entreprise'. Il soutient également qu'il devait payer le tarif visiteur à la cantine.



Toutefois, la cour constate que le salarié se borne à procéder par voie d'affirmation, ne se référant à aucun élément pour justifier de la matérialité des faits qu'il allègue. 



Par suite, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société VSD.



En troisième lieu, M. [R] reproche à l'employeur d'avoir été maintenu dans la précarité pour n'avoir pas bénéficié d'un 'contrat de travail à durée indéterminée en bonne et due forme', sans se référer au moindre élément pour justifier de ses allégations. 



S'il est néanmoins établi que le salarié n'a pu bénéficier d'une lettre d'engagement écrite comme l'imposait l'article 20 de la convention collective, force est de constater qu'il ne justifie d'aucun préjudice non réparé par la somme allouée dans les développements précédents au titre du manquement à cette stipulation conventionnelle.



Par suite, l'indemnité sollicitée ne peut être fondée sur le manquement invoqué.



En quatrième lieu, le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé 'la participation avant 2012 alors que les autres salariés en ont bénéficié à compter de 2006".



Toutefois, M. [R] ne se réfère à aucun élément établissant que des salariés de la société VSD bénéficiaient de la 'participation' alors que lui n'y avait pas droit.



Par suite, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société VSD.



En dernier lieu, M. [R] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé le complément d'indemnité de licenciement prévu par la note d'information du 23 mai 2018 au seul motif qu'il était journaliste rémunéré à la pige. 



Toutefois, comme il a été dit précédemment, la demande du salarié au titre du complément d'indemnité de rupture est prescrite. Or, M. [R] ne se prévaut d'aucun préjudice distinct de l'absence de versement de ce complément. Par suite, cette absence ne peut servir de fondement au préjudice invoqué au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'inégalité de traitement.



Il se déduit de ce qui précède que la demande indemnitaire du salarié doit être rejetée et le jugement sera infirmé en conséquence.



Sur les demandes accessoires :



Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. 



L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.



Compte tenu des sommes allouées par la cour dans les développements précédents, l'AGS sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 12.483 euros qu'elle dit avoir payé au salarié 'au titre de l'indemnité de licenciement' et ce d'autant qu'elle ne justifie nullement du versement effectif de cette somme à M. [R], ses propres écrits étant insuffisants à l'établir.



Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts.



Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société en liquidation judiciaire.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



DIT que la demande de M. [J] [R] au titre du complément d'indemnité de rupture est prescrite et par suite irrecevable,



FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD les créances de M. [J] [R] aux sommes suivantes :

- 11.775 euros bruts à titre de rappel de congés payés,

- 15.307,50 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois,

- 11.847,30 euros nets à titre de rappel d'indemnité provisionnelle de licenciement,

- 649,16 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 64,91 euros bruts de congés payés afférents,

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat écrit et absence de mentions conformes sur les bulletins de paye,

- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30% sur certaines cotisations sociales,



RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,



DIT que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA de l'Île de France Ouest dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,



ORDONNE au liquidateur de la société VSD de remettre à M. [J] [R] un bulletin de paye récapitulatif conforme à l'arrêt,



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,



MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.





La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L223-4, code du travail L3253-19, code du travail L7112-4, code du travail L3121-53, code du travail R3243-1, code de commerce L621-48, code du travail L7112-5, code du travail L7112-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-06T22:00:00.000Z.