Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 mai 2024, n° 21/00623
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats et prenant effet le 19 septembre 2003, Mme [V] [B] a été engagée par la société VSD en qualité de journaliste rédactrice photo. Elle était affectée au magazine d'actualité VSD. La société VSD employait à titre habituel au moins onze salariés, était soumise à la convention collective nationale des journalistes et appartenait au groupe Prisma Media. Par avenant du 12 juin 2017, Mme [B] a été promue chef de service et a bénéficié d'une part variable de rémunération. En juin 2018, la société VSD a cédé le magazineVSD à M. [Z] [M]. Par lettre du 3 juin 2019, Mme [B] a sollicité auprès de la société VSD la mise en oeuvre de la 'clause de cession' fondée sur les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail. Par lettre du 14 juin 2019, le gérant de la société VSD lui a fait savoir que sa demande n'aurait pas de suite favorable au motif qu'elle était hors délai et qu'ainsi sa lettre du 3 juin 2019 s'analysait en une démission de sa part. Par lettre du 27 juin 2019, Mme [B] a contesté ce refus. Par courriel du 1er juillet 2019, Mme [B] a réitéré sa demande de mise en oeuvre de la clause de cession auprès de la société VSD. Le 6 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société VSD et désigné la société Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire. Le 5 septembre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander notamment la mise en oeuvre de la clause de cession. Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit et jugé que les faits ne sont pas prescrits, Fixé le salaire moyen brut de Mme [B] à la somme de 5.614,80 euros, Fixé la créance de Mme [B] au passif du redressement judiciaire de la société VSD aux sommes suivantes : - 4.580 euros à titre de rappel de prime sur objectifs au titre des années 2018 et 2019, - 458 euros de congés payés afférents, - 381,66 euros à titre de prime de 13ème mois, - 687 euros à titre de prime d'ancienneté, - 84.222 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat, - 5.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonné la remise à Mme [B] de ses documents sociaux conformes au jugement (bulletin de paye, attestation Pôle emploi) par la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD, Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, Débouté la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce. Le 24 décembre 2020, la société VSD, la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD ont interjeté appel du jugement. Selon leurs conclusions transmises par la voie électronique le 23 mars 2021, la société VSD, la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD demandent à la cour de : Réformer le jugement, In limine litis, Juger que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour statuer sur le montant de l'indemnité de licenciement de Mme [B], En conséquence, Débouter Mme [B] 'de l'intégralité de ses demandes d'indemnité de licenciement', Sur le fond, Juger que l'invocation de la clause de cession par Mme [B] est irrecevable, Juger qu'aucune prime n'est due à Mme [B], Juger que Mme [B] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, En conséquence, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [B] à la somme de 4.908,36 euros, Condamner Mme [B] à payer à la société VSD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [B] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent, a jugé les faits non prescrits, a ordonné la remise de documents de fins de contrat conformes et a fixé, d'une part, sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 5.614,80 euros et, d'autre part, au passif de la société VSD les sommes suivantes : - rappel de prime sur objectifs pour les années 2018 et 2019 (4.580 euros), avec les congés payés (458 euros), la prime de 13ème mois (381,66 euros) et la prime d'ancienneté (687 euros) afférents, - indemnité de licenciement (84.222 euros), en application des dispositions des articles L. 7112-5, 1° et L. 7112-3 du code du travail, - dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail (5.000 euros), - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros), Réformer le jugement en ce qui concerne : - le montant des dommages-intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat de travail, - le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau : Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Se 'prononcer matériellement compétente' pour statuer sur toutes ses demandes, La déclarer prescrite ni en son action, ni en ses demandes, La déclarer bien fondée en sa demande de prime sur objectifs au titre des années 2018 et 2019, La déclarer bien fondée à se prévaloir de son droit à exercer la clause de cession, en application des dispositions de l'article L 7112-5, 1° du code du travail, Fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 5.614,80 euros, En conséquence, Fixer au passif de la société VSD et à son profit les sommes suivantes : - 4.580 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs au titre des années 2018 et 2019 au prorata, - 458 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime sur objectifs, - 381,66 euros à titre de prime de 13 ème mois afférente au rappel de prime sur objectifs, - 687 euros à titre de prime d'ancienneté afférente au rappel de prime sur objectifs, - à titre principal, 84.222 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sur le fondement des articles L 7112-5, 1° et L 7112-3 du code du travail, - à titre subsidiaire, 84.222 euros à titre de provision sur l'indemnité de licenciement, en raison de l'existence d'un principe de créance certain et renvoyer à la compétence de la commission arbitrale des journalistes la fixation de l'indemnité totale de licenciement, sur le fondement des articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive ou remise de documents de fin de contrat non conformes, - 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d'argent, - entiers dépens. Déclarer ces sommes opposables et garanties par l'AGS, Ordonner la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir, Débouter les appelantes de leur demande de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de : Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, moyens et conclusions, Y faisant droit, In limine litis : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur l'indemnité de licenciement de Mme [B], Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société VSD les sommes suivantes : - 84 222 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 580 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs, - 458 euros à titre de congés payés afférents, - 381,66 euros à titre de rappel de 13ème mois, - 687 euros à titre de prime d'ancienneté, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de paie et attestation pôle emploi conformes, Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau : Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Juger et ordonner que s'il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie. Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 8 avril 2021 au profit de la société VSD et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette entreprise, tout en désignant la société Fides en qualité de liquidateur et la société Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur 'avec mission de gérer'. Par acte d'huissier du 24 août 2023, Mme [B] a assigné en intervention forcée la société Fides en qualité de liquidateur de la société VSD et la société Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur de la société VSD et a joint à son assignation ses dernières conclusions. Les sociétés Fides et Abitbol & Rousselet ès qualités n'ont pas produit de nouvelles conclusions. Il sera donc considéré que leurs dernières conclusions sont celles communiquées par RPVA le 23 mars 2021 et dont il a été fait état dans les développements précédents. Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l'Unedic Délégation CGEA de l'île de France Ouest sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France Ouest'. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 15 novembre 2023. Par message électronique du 16 février 2024, la cour a mis en demeure les appelants de produire les pièces mentionnées dans le bordereau annexé à leurs dernières conclusions et ce avant le 23 février 2024, faute de quoi il n'en serait pas tenu compte dans le cadre du délibéré. Les appelants n'ayant pas produit les pièces sollicitées, il n'en sera dès lors pas tenu compte.
Motifs
MOTIFS : Sur les rappels de rémunération : * Sur le rappel de prime d'objectifs : L'avenant du 12 juin 2017 au contrat de travail stipule que le salaire de base brut d'un montant de 4.176,74 euros alloué à Mme [B] sera complété par une 'partie variable au vu de la réalisation de tout ou partie des objectifs fixés et pour un montant maximum annuel brut de 6.000 euros à compter du 1er janvier 2017 et proratisé pour la période de septembre à décembre 2017". Mme [B] soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé au titre des années 2018 et 2019 et qu'ainsi le montant maximal de la part variable devait lui être versé au titre de ces deux années. Ayant perçu 4.500 euros à titre de rémunération variable pour l'année 2018, Mme [B] sollicite le reliquat lui restant dû soit la somme de 1.500 euros (6.000-4.500). S'agissant de l'année 2019, elle sollicite une rémunération variable d'un montant de 3.080 euros déterminé prorata temporis, étant sortie des effectifs de l'entreprise le 5 juillet 2019 suite à l'envoi de son courrier du 3 juin 2019 mettant en oeuvre la clause de cession. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4.580 euros (3.080+1.500) à titre de rappel de primes sur objectifs pour les années 2018 et 2019, outre 458 euros de congés payés afférents. En défense, les appelants et l'AGS demandent l'infirmation du jugement et le débouté des demandes pécuniaires de la salariée aux motifs que : - 'les objectifs initialement fixés étaient devenus obsolètes, le nombre d'éditions ayant été divisé par 4" (sans autre précision), - Mme [B] n'a pas contesté la somme de 4.500 euros qui lui a été versée au titre de l'année 2018, - la salariée n'a pas déduit du montant réclamé la somme de 2.650,08 euros qui lui a été versée par l'AGS. *** Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause. Par ailleurs, si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. *** En premier lieu, si les appelants et l'AGS reprochent à Mme [B] de ne pas avoir déduit de ses demandes la somme de 2.650,08 euros versée par l'AGS, force est de constater qu'ils ne se fondent que sur une fiche de renseignement établie par l'AGS le 31 août 2020 (pièce 1) mentionnant que cette dernière a payé à la salariée la somme de 2.650,08 euros à titre de 'primes et accessoires du salaire' sans autre précision. Toutefois, ce document n'est pas suffisamment précis pour établir, d'une part, le versement effectif de cette somme à la salariée et, d'autre part, que cette somme a été versée au titre de la rémunération variable restant due pour les années 2018 et 2019. Par suite, la somme de 2.650,08 euros ne sera pas déduite des demandes pécuniaires de Mme [B]. En deuxième lieu, il n'est nullement justifié que des objectifs ont été fixés à Mme [B] au titre des années 2018 et 2019. Par suite, compte tenu des stipulations de l'avenant précité, le montant maximal de la part variable stipulé lui était dû au titre des années en litige. En dernier lieu, compte tenu du détail du calcul produit par la salariée dans ses écritures et non critiqué par l'employeur et l'AGS, il sera intégralement fait droit aux demandes de Mme [B], peu important le fait qu'elle n'ait pas critiqué le montant de la rémunération variable qui lui a été versée en 2018. Le jugement sera toutefois infirmé afin de préciser que les sommes ainsi allouées sont, d'une part, inscrites au passif de la liquidation judiciaire (et non du redressement judiciaire) de la société VSD et, d'autre part, exprimées en brut. * Sur les rappels de prime de 13ème mois et de prime d'ancienneté : Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : - 381,66 euros à titre de prime de 13ème mois, - 687 euros à titre de prime d'ancienneté. Elle justifie de ces sommes au moyen d'un calcul figurant dans ses conclusions et mentionnant que ces deux éléments de rémunération sont respectivement fondés sur les articles 25 et 23 de la convention collective. En défense, les appelants et l'AGS demandent l'infirmation du jugement et le débouté des demandes pécuniaires de la salariée. Toutefois, la cour constate qu'ils ne produisent aucun élément de nature à contredire le détail du calcul de Mme [B]. Il sera ainsi intégralement fait droit aux demandes de cette dernière. Le jugement sera toutefois infirmé afin de préciser que les sommes ainsi allouées sont, d'une part, inscrites au passif de la liquidation judiciaire (et non du redressement judiciaire) de la société VSD et, d'autre part, exprimées en brut. Sur l'application de la 'clause de cession' de l'article L. 7112-5 du code du travail : Les appelants et l'AGS critiquent le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que la salariée était recevable et fondée à demander le bénéfice de la clause de cession. Ils soutiennent que la mise en oeuvre de celle-ci par Mme [B] est prescrite et a une cause étrangère au rachat par M. [M] du magazine VSD dans la mesure où : - Mme [B] a été informée de ce rachat le 23 mai 2018 et n'a sollicité le bénéfice de la clause de cession que par courrier du 3 juin 2019, - la salariée a reconnu dans ses conclusions écrites devant le conseil de prud'hommes que la rupture du contrat de travail était motivée par l'augmentation du nombre des relances d'impayés des fournisseurs du journal, - 'La société VSD a fait l'objet d'une cession au profit de la société [M] capital en juin 2018. Pour les salariés, il était prévu que ceux-ci puissent invoquer la clause de cession du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018. Or, Mme [B] a notifié sa volonté de mettre en oeuvre la clause de cession par courrier recommandé daté du 3 juin 2019 en application de l'article L. 7112-5 du code du travail, soit plus d'un an après la cession' (conclusions AGS p.6). En défense, la salariée expose qu'elle a exercé sa clause de cession conformément à la note d'information qui lui a été adressée par l'employeur le 23 mai 2018 et au seul motif de la cession du magazine VSD à M. [M]. *** L'article L. 7112-5 du code du travail dispose: 'Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes : 1° Cession du journal ou du périodique ; 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2". Il résulte de ce texte (instituant ce qui est communément appelé une 'clause de cession' ou une 'clause de conscience') qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail, lorsque la rupture est motivée notamment par la cession du journal ou du périodique. L'article L. 7112-5 du code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. *** En premier lieu, la cession de parts sociales de la société qui possède un journal constitue une cession au sens du 1° de l'article L. 7112-5 du code du travail lorsque cette cession a pour effet de transférer la gérance de la société à un nouvel associé. En l'espèce, il ressort des écritures des parties et de l'extrait K bis versé aux débats que M. [M] a bénéficié de la cession des parts sociales de la société VSD possédant le magazine éponyme et en est devenu le nouveau gérant à compter du mois de juin 2018, les pièces versées aux débats ne permettant de déterminer la date exacte de cette cession. Par suite, la condition posée par le 1° de l'article L. 7112-5 précité est remplie. En deuxième lieu, par un courrier en date du 3 juin 2019, Mme [B] a écrit à M. [M] en qualité de directeur de la publication VSD en ces termes : 'Je soussigné [V] [B], journaliste à VSD, prends acte de la modification de la structure du capital social de la société VSD. Je vous informe par la présente de ma volonté de quitter l'entreprise en faisant valoir les droits que me reconnaît l'article L. 7112-5 du code du travail dans le cadre de l'exercice de la clause de cession'. L'employeur lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail par lettre du 14 juin 2019, en considérant que la salariée bénéficiait seulement d'un délai de trois mois pour mettre en oeuvre la clause de cession et qu'ainsi, sa lettre du 3 juin 2019 s'analysait en une démission. Toutefois, comme il a été dit précédemment, la mise en oeuvre de la clause de cession n'étant enserrée dans aucun délai légal, c'est en vain que l'employeur a exprimé dans sa lettre de refus la volonté d'en limiter l'exercice au terme d'un délai de trois mois à compter de l'opération de cession et ce, d'autant que ce délai imposé aux salariés ne trouve son origine dans aucun élément produit notifié à ces derniers préalablement à la lettre de refus du 14 juin 2019. De même, si l'AGS fait état dans ses conclusions d'une date limite de validité des demandes de mise en oeuvre de la clause de cession au 30 novembre 2018, force est de constater qu'elle ne justifie l'existence de cette date butoir par aucun élément produit. Au contraire, il ressort des termes de la note d'information du 23 mai 2018 versée aux débats, que la société VSD a informé ses salariés des modalités de mise en oeuvre de la clause de cession, sans indiquer de date précise de validité des demandes en ce sens, se bornant à indiquer 'le code du travail ne fixe pas de délai pour faire jouer sa clause de cession, mais la jurisprudence actuellement en vigueur fait état d'un délai maximal de deux ans'. Dès lors, la société VSD a implicitement informé les salariés que la mise en oeuvre de la clause de cession était possible au moins pendant un délai de deux ans à compter du rachat du magazine VSD par M. [M], soit jusqu'en juin 2020. Par suite, la cour constate que la salariée a exercé son droit avant le terme du délai implicitement fixé par la société VSD. Il se déduit de ce qui précède que l'AGS et les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'action de Mme [B] était prescrite (et par suite irrecevable) au moment de sa mise en oeuvre par courrier du 3 juin 2019. En dernier lieu, il ressort des termes de la lettre du 3 juin 2019, que la salariée a, de manière claire et non équivoque, motivé sa demande de rupture du contrat de travail en rappelant la 'modification de la structure du capital social de la société VSD' c'est-à-dire, au regard de sa lettre du 27 juin 2019 et de ses courriels du 1er juillet 2019 adressés à l'employeur, la cession des parts sociales de ladite société à M. [M] et, par voie de conséquence, le rachat par celui-ci du magazine VSD. Aucun élément n'est communiqué de nature à remettre en question le lien ainsi fait par la salariée entre ce rachat et sa décision de quitter l'entreprise intervenue un an environ à compter du rachat, soit dans le délai implicitement fixé par la note d'information du 23 mai 2018 susmentionné. La cour constate que si les appelants se fondent sur les écritures de 1ère instance de Mme [B] pour justifier le fait que sa lettre du 3 juin 2019 était en réalité motivée par les difficultés économiques de la société VSD : - d'une part, ces écritures n'ont pas été produites malgré mise en demeure de le faire comme il a été dit dans l'exposé du litige du présent arrêt, - d'autre part, la lettre du 3 juin 2019 se réfère bien à l'un des motifs de l'article L. 7112-5 du code du travail. Il se déduit de ce qui précède que Mme [B] est recevable à invoquer le bénéfice de la clause de cession. Sur l'indemnité de licenciement : Mme [B] soutient qu'elle a droit au règlement de l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (auxquels renvoie l'article L. 7112-5 précité). A titre principal, elle demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de licenciement d'un montant de 84.222 euros sur le fondement d'un salaire mensuel brut de 5.614,80 euros. A titre subsidiaire, si la cour estimait que cette indemnité devait être déterminée par la commission arbitrale des journalistes et non par elle dès lors que la salariée a plus de quinze ans d'ancienneté, Mme [B] réclame une provision à hauteur de 84.222 euros au titre de l'indemnité de licenciement. En défense, les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour se prononcer sur le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée dans la mesure où la fixation de ce montant ressortait de la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu'en application de l'article 44 de la convention collective, l'indemnité de licenciement doit être fixée à partir du montant du dernier salaire perçu, soit la somme de 4.908,36 (primes réclamées incluses). En premier lieu, il résulte de l'article L. 7112-5, 1° du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique. Conformément à l'article L. 7112-4 du code du travail, lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. La commission arbitrale des journalistes est donc seule compétente pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement due au journaliste professionnel ayant notamment plus de quinze années d'ancienneté, ce qui est le cas de Mme [B] puisqu'elle a été engagée à compter du 19 septembre 2003 et a mis en oeuvre la clause de cession par lettre du 3 juin 2019. Par suite, le conseil de prud'hommes ne pouvait fixer le montant de l'indemnité due et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 84.222 euros à ce titre. Il sera renvoyé à la commission arbitrale le soin de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement dû. En second lieu, si la cour ne peut faire droit à la demande principale de la salariée, elle peut cependant lui allouer une provision à valoir sur le montant de l'indemnité de licenciement. L'article 44 de la convention collective stipule : 'L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période'. Il se déduit de ces stipulations que l'indemnité de licenciement doit être déterminée sur la base du dernier salaire perçu puisque Mme [B] bénéficiait d'un salaire mensuel régulier. Il ressort des éléments produits (bulletin de paye et attestation Pôle emploi) que le dernier salaire perçu par la salariée était d'un montant de 4.533,36 euros. Compte tenu des sommes allouées par la cour à Mme [B] dans les développements précédents, son dernier salaire sera réévalué à la somme de 5.200 euros bruts. L'article L. 7112-3 du même code prévoit que l'indemnité due 'ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'. Compte tenu de l'ancienneté de plus de 15 ans de Mme [B] et du salaire retenu par la cour, il lui sera alloué à titre d'indemnité provisionnelle de licenciement la somme de 78.000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD dans l'attente de la décision de la commission arbitrale des journalistes. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail. Mme [B] demande que cette somme soit portée à hauteur de 30.000 euros 'pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral'. Les appelants et l'AGS demandent à la cour de rejeter la demande pécuniaire de la salariée. En l'espèce, Mme [B] reproche à l'employeur de s'être abusivement opposé à la mise en oeuvre par elle de la clause de cession. Il ressort des développements précédents que l'employeur ne pouvait s'opposer à cette mise en oeuvre, obligeant ainsi la salariée à ester en justice pour être remplie de ses droits alors qu'elle justifie avoir adressé plusieurs écrits à la société VSD lui rappelant que son action n'était soumise à aucun délai. Il sera ainsi alloué à Mme [B] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi, cette somme étant inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur la demande indemnitaire pour non-remise de documents de fin de contrat conformes : Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat. Mme [B] demande que cette somme soit portée à hauteur 10.000 euros 'pour remise tardive ou remise de documents de fin de contrat non conformes'. Les appelants et l'AGS demandent à la cour de rejeter la demande pécuniaire de la salariée. En l'espèce, Mme [B] reproche à l'employeur de : - ne lui avoir adressé que le 9 septembre 2019 ses documents de fin de contrat alors qu'elle avait quitté les effectifs de l'entreprise le 5 juillet 2019, - avoir indiqué sur l'attestation destinée à Pôle emploi qu'elle avait démissionné alors qu'elle avait mis en oeuvre la clause de cession ce qui lui permettait d'obtenir des allocations de chômage contrairement à une démission, - ne pas avoir indiqué l'exécution du préavis sur l'attestation destinée à Pôle emploi. Il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats que l'employeur y a indiqué que la rupture du contrat avait pour cause la démission de la salariée et non la mise en oeuvre par celle-ci de la clause de cession. Compte tenu des développements précédents, cette mention est erronée et susceptible de justifier la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de versement des indemnités de chômage auxquelles Mme [B] pouvait prétendre et ce, alors que celle-ci justifie n'avoir retrouvé un emploi qu'en septembre 2021. De même, l'article R. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la date de la rupture) dispose : 'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi'. Il se déduit de ce texte que l'employeur devait communiquer à la salariée ses documents de fin de contrat au plus tard le 5 juillet 2019. Or, les sociétés appelantes ne justifient pas de la remise de ces documents à cette date et ce, alors que la salariée soutient sans être contredite par les éléments produits que ces documents ne lui ont été communiqués que le 9 septembre 2019. Par suite, la société VSD a manqué à son obligation réglementaire. Enfin, comme le soutient Mme [B], l'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats ne mentionne nullement l'exécution par elle de son préavis alors que le formulaire comporte des rubriques à compléter sur ce point. Compte tenu des manquement relevés et des éléments produits, le préjudice de Mme [B] essentiellement lié à l'absence de perception des allocations de chômage sera réparé à hauteur de 5.000 euros. Le jugement sera infirmé afin de préciser que cette somme est inscrite au passif de la liquidation judiciaire (et non du redressement judiciaire) de la société VSD. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail. Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société en liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'invocation des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail par Mme [V] [B] n'est pas irrecevable, DIT que cette invocation est bien-fondée, DIT en conséquence que Mme [V] [B] peut solliciter l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail auxquels renvoie l'article L. 7112-5 du même code, DIT que la commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 du code du travail est seule compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due, DIT que cette commission doit être saisie à cette fin par la partie la plus diligente, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD et dans l'attente de la décision de la commission arbitrale une indemnité provisionnelle de licenciement d'un montant de 78.000 euros au bénéfice de Mme [V] [B], FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD les créances de Mme [V] [B] aux sommes suivantes : - 4.580 euros bruts de rappel de prime sur objectifs au titre des années 2018 et 2019, - 458 euros bruts de congés payés afférents, - 381,66 euros bruts de prime de 13ème mois, - 687 euros bruts de prime d'ancienneté, - 5.000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive et non conforme de documents de fin de contrat, - 1.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts, DIT que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA de l'Île de France Ouest dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles, ORDONNE au liquidateur de la société VSD de remettre à Mme [V] [B] une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, et un bulletin de paye récapitulatif conformes à l'arrêt, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire. La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 02 MAI 2024 (n° 170 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00623 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7VC Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/07965 APPELANTES S.N.C. VSD [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 S.C.P. ABITBOL &ROUSSELET Es qualité d'administrateur judiciaire de la SNC VSD [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 S.E.L.A.R.L. FIDES Es qualité de liquidateur de la SNC VSD [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 INTIMÉS Madame [V] [B] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC218 Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, rédacteur Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 07 mars 2024 et prorogé au 02 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats et prenant effet le 19 septembre 2003, Mme [V] [B] a été engagée par la société VSD en qualité de journaliste rédactrice photo. Elle était affectée au magazine d'actualité VSD. La société VSD employait à titre habituel au moins onze salariés, était soumise à la convention collective nationale des journalistes et appartenait au groupe Prisma Media. Par avenant du 12 juin 2017, Mme [B] a été promue chef de service et a bénéficié d'une part variable de rémunération. En juin 2018, la société VSD a cédé le magazineVSD à M. [Z] [M]. Par lettre du 3 juin 2019, Mme [B] a sollicité auprès de la société VSD la mise en oeuvre de la 'clause de cession' fondée sur les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail. Par lettre du 14 juin 2019, le gérant de la société VSD lui a fait savoir que sa demande n'aurait pas de suite favorable au motif qu'elle était hors délai et qu'ainsi sa lettre du 3 juin 2019 s'analysait en une démission de sa part. Par lettre du 27 juin 2019, Mme [B] a contesté ce refus. Par courriel du 1er juillet 2019, Mme [B] a réitéré sa demande de mise en oeuvre de la clause de cession auprès de la société VSD. Le 6 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société VSD et désigné la société Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire. Le 5 septembre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander notamment la mise en oeuvre de la clause de cession. Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit et jugé que les faits ne sont pas prescrits, Fixé le salaire moyen brut de Mme [B] à la somme de 5.614,80 euros, Fixé la créance de Mme [B] au passif du redressement judiciaire de la société VSD aux sommes suivantes : - 4.580 euros à titre de rappel de prime sur objectifs au titre des années 2018 et 2019, - 458 euros de congés payés afférents, - 381,66 euros à titre de prime de 13ème mois, - 687 euros à titre de prime d'ancienneté, - 84.222 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat, - 5.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonné la remise à Mme [B] de ses documents sociaux conformes au jugement (bulletin de paye, attestation Pôle emploi) par la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD, Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, Débouté la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce. Le 24 décembre 2020, la société VSD, la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD ont interjeté appel du jugement. Selon leurs conclusions transmises par la voie électronique le 23 mars 2021, la société VSD, la société Abitbol & Rousselet agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD et la société Fides ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD demandent à la cour de : Réformer le jugement, In limine litis, Juger que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour statuer sur le montant de l'indemnité de licenciement de Mme [B], En conséquence, Débouter Mme [B] 'de l'intégralité de ses demandes d'indemnité de licenciement', Sur le fond, Juger que l'invocation de la clause de cession par Mme [B] est irrecevable, Juger qu'aucune prime n'est due à Mme [B], Juger que Mme [B] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, En conséquence, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [B] à la somme de 4.908,36 euros, Condamner Mme [B] à payer à la société VSD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [B] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent, a jugé les faits non prescrits, a ordonné la remise de documents de fins de contrat conformes et a fixé, d'une part, sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 5.614,80 euros et, d'autre part, au passif de la société VSD les sommes suivantes : - rappel de prime sur objectifs pour les années 2018 et 2019 (4.580 euros), avec les congés payés (458 euros), la prime de 13ème mois (381,66 euros) et la prime d'ancienneté (687 euros) afférents, - indemnité de licenciement (84.222 euros), en application des dispositions des articles L. 7112-5, 1° et L. 7112-3 du code du travail, - dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail (5.000 euros), - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros), Réformer le jugement en ce qui concerne : - le montant des dommages-intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat de travail, - le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau : Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Se 'prononcer matériellement compétente' pour statuer sur toutes ses demandes, La déclarer prescrite ni en son action, ni en ses demandes, La déclarer bien fondée en sa demande de prime sur objectifs au titre des années 2018 et 2019, La déclarer bien fondée à se prévaloir de son droit à exercer la clause de cession, en application des dispositions de l'article L 7112-5, 1° du code du travail, Fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 5.614,80 euros, En conséquence, Fixer au passif de la société VSD et à son profit les sommes suivantes : - 4.580 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs au titre des années 2018 et 2019 au prorata, - 458 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime sur objectifs, - 381,66 euros à titre de prime de 13 ème mois afférente au rappel de prime sur objectifs, - 687 euros à titre de prime d'ancienneté afférente au rappel de prime sur objectifs, - à titre principal, 84.222 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sur le fondement des articles L 7112-5, 1° et L 7112-3 du code du travail, - à titre subsidiaire, 84.222 euros à titre de provision sur l'indemnité de licenciement, en raison de l'existence d'un principe de créance certain et renvoyer à la compétence de la commission arbitrale des journalistes la fixation de l'indemnité totale de licenciement, sur le fondement des articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive ou remise de documents de fin de contrat non conformes, - 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d'argent, - entiers dépens. Déclarer ces sommes opposables et garanties par l'AGS, Ordonner la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir, Débouter les appelantes de leur demande de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de : Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, moyens et conclusions, Y faisant droit, In limine litis : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur l'indemnité de licenciement de Mme [B], Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société VSD les sommes suivantes : - 84 222 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 580 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs, - 458 euros à titre de congés payés afférents, - 381,66 euros à titre de rappel de 13ème mois, - 687 euros à titre de prime d'ancienneté, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de paie et attestation pôle emploi conformes, Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau : Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Juger et ordonner que s'il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie. Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 8 avril 2021 au profit de la société VSD et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette entreprise, tout en désignant la société Fides en qualité de liquidateur et la société Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur 'avec mission de gérer'. Par acte d'huissier du 24 août 2023, Mme [B] a assigné en intervention forcée la société Fides en qualité de liquidateur de la société VSD et la société Abitbol & Rousselet en qualité d'administrateur de la société VSD et a joint à son assignation ses dernières conclusions. Les sociétés Fides et Abitbol & Rousselet ès qualités n'ont pas produit de nouvelles conclusions. Il sera donc considéré que leurs dernières conclusions sont celles communiquées par RPVA le 23 mars 2021 et dont il a été fait état dans les développements précédents. Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l'Unedic Délégation CGEA de l'île de France Ouest sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France Ouest'. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 15 novembre 2023. Par message électronique du 16 février 2024, la cour a mis en demeure les appelants de produire les pièces mentionnées dans le bordereau annexé à leurs dernières conclusions et ce avant le 23 février 2024, faute de quoi il n'en serait pas tenu compte dans le cadre du délibéré. Les appelants n'ayant pas produit les pièces sollicitées, il n'en sera dès lors pas tenu compte. MOTIFS : Sur les rappels de rémunération : * Sur le rappel de prime d'objectifs : L'avenant du 12 juin 2017 au contrat de travail stipule que le salaire de base brut d'un montant de 4.176,74 euros alloué à Mme [B] sera complété par une 'partie variable au vu de la réalisation de tout ou partie des objectifs fixés et pour un montant maximum annuel brut de 6.000 euros à compter du 1er janvier 2017 et proratisé pour la période de septembre à décembre 2017". Mme [B] soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé au titre des années 2018 et 2019 et qu'ainsi le montant maximal de la part variable devait lui être versé au titre de ces deux années. Ayant perçu 4.500 euros à titre de rémunération variable pour l'année 2018, Mme [B] sollicite le reliquat lui restant dû soit la somme de 1.500 euros (6.000-4.500). S'agissant de l'année 2019, elle sollicite une rémunération variable d'un montant de 3.080 euros déterminé prorata temporis, étant sortie des effectifs de l'entreprise le 5 juillet 2019 suite à l'envoi de son courrier du 3 juin 2019 mettant en oeuvre la clause de cession. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4.580 euros (3.080+1.500) à titre de rappel de primes sur objectifs pour les années 2018 et 2019, outre 458 euros de congés payés afférents. En défense, les appelants et l'AGS demandent l'infirmation du jugement et le débouté des demandes pécuniaires de la salariée aux motifs que : - 'les objectifs initialement fixés étaient devenus obsolètes, le nombre d'éditions ayant été divisé par 4" (sans autre précision), - Mme [B] n'a pas contesté la somme de 4.500 euros qui lui a été versée au titre de l'année 2018, - la salariée n'a pas déduit du montant réclamé la somme de 2.650,08 euros qui lui a été versée par l'AGS. *** Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause. Par ailleurs, si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. *** En premier lieu, si les appelants et l'AGS reprochent à Mme [B] de ne pas avoir déduit de ses demandes la somme de 2.650,08 euros versée par l'AGS, force est de constater qu'ils ne se fondent que sur une fiche de renseignement établie par l'AGS le 31 août 2020 (pièce 1) mentionnant que cette dernière a payé à la salariée la somme de 2.650,08 euros à titre de 'primes et accessoires du salaire' sans autre précision. Toutefois, ce document n'est pas suffisamment précis pour établir, d'une part, le versement effectif de cette somme à la salariée et, d'autre part, que cette somme a été versée au titre de la rémunération variable restant due pour les années 2018 et 2019. Par suite, la somme de 2.650,08 euros ne sera pas déduite des demandes pécuniaires de Mme [B]. En deuxième lieu, il n'est nullement justifié que des objectifs ont été fixés à Mme [B] au titre des années 2018 et 2019. Par suite, compte tenu des stipulations de l'avenant précité, le montant maximal de la part variable stipulé lui était dû au titre des années en litige. En dernier lieu, compte tenu du détail du calcul produit par la salariée dans ses écritures et non critiqué par l'employeur et l'AGS, il sera intégralement fait droit aux demandes de Mme [B], peu important le fait qu'elle n'ait pas critiqué le montant de la rémunération variable qui lui a été versée en 2018. Le jugement sera toutefois infirmé afin de préciser que les sommes ainsi allouées sont, d'une part, inscrites au passif de la liquidation judiciaire (et non du redressement judiciaire) de la société VSD et, d'autre part, exprimées en brut. * Sur les rappels de prime de 13ème mois et de prime d'ancienneté : Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : - 381,66 euros à titre de prime de 13ème mois, - 687 euros à titre de prime d'ancienneté. Elle justifie de ces sommes au moyen d'un calcul figurant dans ses conclusions et mentionnant que ces deux éléments de rémunération sont respectivement fondés sur les articles 25 et 23 de la convention collective. En défense, les appelants et l'AGS demandent l'infirmation du jugement et le débouté des demandes pécuniaires de la salariée. Toutefois, la cour constate qu'ils ne produisent aucun élément de nature à contredire le détail du calcul de Mme [B]. Il sera ainsi intégralement fait droit aux demandes de cette dernière. Le jugement sera toutefois infirmé afin de préciser que les sommes ainsi allouées sont, d'une part, inscrites au passif de la liquidation judiciaire (et non du redressement judiciaire) de la société VSD et, d'autre part, exprimées en brut. Sur l'application de la 'clause de cession' de l'article L. 7112-5 du code du travail : Les appelants et l'AGS critiquent le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que la salariée était recevable et fondée à demander le bénéfice de la clause de cession. Ils soutiennent que la mise en oeuvre de celle-ci par Mme [B] est prescrite et a une cause étrangère au rachat par M. [M] du magazine VSD dans la mesure où : - Mme [B] a été informée de ce rachat le 23 mai 2018 et n'a sollicité le bénéfice de la clause de cession que par courrier du 3 juin 2019, - la salariée a reconnu dans ses conclusions écrites devant le conseil de prud'hommes que la rupture du contrat de travail était motivée par l'augmentation du nombre des relances d'impayés des fournisseurs du journal, - 'La société VSD a fait l'objet d'une cession au profit de la société [M] capital en juin 2018. Pour les salariés, il était prévu que ceux-ci puissent invoquer la clause de cession du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018. Or, Mme [B] a notifié sa volonté de mettre en oeuvre la clause de cession par courrier recommandé daté du 3 juin 2019 en application de l'article L. 7112-5 du code du travail, soit plus d'un an après la cession' (conclusions AGS p.6). En défense, la salariée expose qu'elle a exercé sa clause de cession conformément à la note d'information qui lui a été adressée par l'employeur le 23 mai 2018 et au seul motif de la cession du magazine VSD à M. [M]. *** L'article L. 7112-5 du code du travail dispose: 'Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes : 1° Cession du journal ou du périodique ; 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2". Il résulte de ce texte (instituant ce qui est communément appelé une 'clause de cession' ou une 'clause de conscience') qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail, lorsque la rupture est motivée notamment par la cession du journal ou du périodique. L'article L. 7112-5 du code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. *** En premier lieu, la cession de parts sociales de la société qui possède un journal constitue une cession au sens du 1° de l'article L. 7112-5 du code du travail lorsque cette cession a pour effet de transférer la gérance de la société à un nouvel associé. En l'espèce, il ressort des écritures des parties et de l'extrait K bis versé aux débats que M. [M] a bénéficié de la cession des parts sociales de la société VSD possédant le magazine éponyme et en est devenu le nouveau gérant à compter du mois de juin 2018, les pièces versées aux débats ne permettant de déterminer la date exacte de cette cession. Par suite, la condition posée par le 1° de l'article L. 7112-5 précité est remplie. En deuxième lieu, par un courrier en date du 3 juin 2019, Mme [B] a écrit à M. [M] en qualité de directeur de la publication VSD en ces termes : 'Je soussigné [V] [B], journaliste à VSD, prends acte de la modification de la structure du capital social de la société VSD. Je vous informe par la présente de ma volonté de quitter l'entreprise en faisant valoir les droits que me reconnaît l'article L. 7112-5 du code du travail dans le cadre de l'exercice de la clause de cession'. L'employeur lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail par lettre du 14 juin 2019, en considérant que la salariée bénéficiait seulement d'un délai de trois mois pour mettre en oeuvre la clause de cession et qu'ainsi, sa lettre du 3 juin 2019 s'analysait en une démission. Toutefois, comme il a été dit précédemment, la mise en oeuvre de la clause de cession n'étant enserrée dans aucun délai légal, c'est en vain que l'employeur a exprimé dans sa lettre de refus la volonté d'en limiter l'exercice au terme d'un délai de trois mois à compter de l'opération de cession et ce, d'autant que ce délai imposé aux salariés ne trouve son origine dans aucun élément produit notifié à ces derniers préalablement à la lettre de refus du 14 juin 2019. De même, si l'AGS fait état dans ses conclusions d'une date limite de validité des demandes de mise en oeuvre de la clause de cession au 30 novembre 2018, force est de constater qu'elle ne justifie l'existence de cette date butoir par aucun élément produit. Au contraire, il ressort des termes de la note d'information du 23 mai 2018 versée aux débats, que la société VSD a informé ses salariés des modalités de mise en oeuvre de la clause de cession, sans indiquer de date précise de validité des demandes en ce sens, se bornant à indiquer 'le code du travail ne fixe pas de délai pour faire jouer sa clause de cession, mais la jurisprudence actuellement en vigueur fait état d'un délai maximal de deux ans'. Dès lors, la société VSD a implicitement informé les salariés que la mise en oeuvre de la clause de cession était possible au moins pendant un délai de deux ans à compter du rachat du magazine VSD par M. [M], soit jusqu'en juin 2020. Par suite, la cour constate que la salariée a exercé son droit avant le terme du délai implicitement fixé par la société VSD. Il se déduit de ce qui précède que l'AGS et les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'action de Mme [B] était prescrite (et par suite irrecevable) au moment de sa mise en oeuvre par courrier du 3 juin 2019. En dernier lieu, il ressort des termes de la lettre du 3 juin 2019, que la salariée a, de manière claire et non équivoque, motivé sa demande de rupture du contrat de travail en rappelant la 'modification de la structure du capital social de la société VSD' c'est-à-dire, au regard de sa lettre du 27 juin 2019 et de ses courriels du 1er juillet 2019 adressés à l'employeur, la cession des parts sociales de ladite société à M. [M] et, par voie de conséquence, le rachat par celui-ci du magazine VSD. Aucun élément n'est communiqué de nature à remettre en question le lien ainsi fait par la salariée entre ce rachat et sa décision de quitter l'entreprise intervenue un an environ à compter du rachat, soit dans le délai implicitement fixé par la note d'information du 23 mai 2018 susmentionné. La cour constate que si les appelants se fondent sur les écritures de 1ère instance de Mme [B] pour justifier le fait que sa lettre du 3 juin 2019 était en réalité motivée par les difficultés économiques de la société VSD : - d'une part, ces écritures n'ont pas été produites malgré mise en demeure de le faire comme il a été dit dans l'exposé du litige du présent arrêt, - d'autre part, la lettre du 3 juin 2019 se réfère bien à l'un des motifs de l'article L. 7112-5 du code du travail. Il se déduit de ce qui précède que Mme [B] est recevable à invoquer le bénéfice de la clause de cession. Sur l'indemnité de licenciement : Mme [B] soutient qu'elle a droit au règlement de l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (auxquels renvoie l'article L. 7112-5 précité). A titre principal, elle demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de licenciement d'un montant de 84.222 euros sur le fondement d'un salaire mensuel brut de 5.614,80 euros. A titre subsidiaire, si la cour estimait que cette indemnité devait être déterminée par la commission arbitrale des journalistes et non par elle dès lors que la salariée a plus de quinze ans d'ancienneté, Mme [B] réclame une provision à hauteur de 84.222 euros au titre de l'indemnité de licenciement. En défense, les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour se prononcer sur le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée dans la mesure où la fixation de ce montant ressortait de la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu'en application de l'article 44 de la convention collective, l'indemnité de licenciement doit être fixée à partir du montant du dernier salaire perçu, soit la somme de 4.908,36 (primes réclamées incluses). En premier lieu, il résulte de l'article L. 7112-5, 1° du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique. Conformément à l'article L. 7112-4 du code du travail, lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. La commission arbitrale des journalistes est donc seule compétente pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement due au journaliste professionnel ayant notamment plus de quinze années d'ancienneté, ce qui est le cas de Mme [B] puisqu'elle a été engagée à compter du 19 septembre 2003 et a mis en oeuvre la clause de cession par lettre du 3 juin 2019. Par suite, le conseil de prud'hommes ne pouvait fixer le montant de l'indemnité due et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 84.222 euros à ce titre. Il sera renvoyé à la commission arbitrale le soin de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement dû. En second lieu, si la cour ne peut faire droit à la demande principale de la salariée, elle peut cependant lui allouer une provision à valoir sur le montant de l'indemnité de licenciement. L'article 44 de la convention collective stipule : 'L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période'. Il se déduit de ces stipulations que l'indemnité de licenciement doit être déterminée sur la base du dernier salaire perçu puisque Mme [B] bénéficiait d'un salaire mensuel régulier. Il ressort des éléments produits (bulletin de paye et attestation Pôle emploi) que le dernier salaire perçu par la salariée était d'un montant de 4.533,36 euros. Compte tenu des sommes allouées par la cour à Mme [B] dans les développements précédents, son dernier salaire sera réévalué à la somme de 5.200 euros bruts. L'article L. 7112-3 du même code prévoit que l'indemnité due 'ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'. Compte tenu de l'ancienneté de plus de 15 ans de Mme [B] et du salaire retenu par la cour, il lui sera alloué à titre d'indemnité provisionnelle de licenciement la somme de 78.000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD dans l'attente de la décision de la commission arbitrale des journalistes. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail. Mme [B] demande que cette somme soit portée à hauteur de 30.000 euros 'pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral'. Les appelants et l'AGS demandent à la cour de rejeter la demande pécuniaire de la salariée. En l'espèce, Mme [B] reproche à l'employeur de s'être abusivement opposé à la mise en oeuvre par elle de la clause de cession. Il ressort des développements précédents que l'employeur ne pouvait s'opposer à cette mise en oeuvre, obligeant ainsi la salariée à ester en justice pour être remplie de ses droits alors qu'elle justifie avoir adressé plusieurs écrits à la société VSD lui rappelant que son action n'était soumise à aucun délai. Il sera ainsi alloué à Mme [B] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi, cette somme étant inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur la demande indemnitaire pour non-remise de documents de fin de contrat conformes : Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat. Mme [B] demande que cette somme soit portée à hauteur 10.000 euros 'pour remise tardive ou remise de documents de fin de contrat non conformes'. Les appelants et l'AGS demandent à la cour de rejeter la demande pécuniaire de la salariée. En l'espèce, Mme [B] reproche à l'employeur de : - ne lui avoir adressé que le 9 septembre 2019 ses documents de fin de contrat alors qu'elle avait quitté les effectifs de l'entreprise le 5 juillet 2019, - avoir indiqué sur l'attestation destinée à Pôle emploi qu'elle avait démissionné alors qu'elle avait mis en oeuvre la clause de cession ce qui lui permettait d'obtenir des allocations de chômage contrairement à une démission, - ne pas avoir indiqué l'exécution du préavis sur l'attestation destinée à Pôle emploi. Il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats que l'employeur y a indiqué que la rupture du contrat avait pour cause la démission de la salariée et non la mise en oeuvre par celle-ci de la clause de cession. Compte tenu des développements précédents, cette mention est erronée et susceptible de justifier la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de versement des indemnités de chômage auxquelles Mme [B] pouvait prétendre et ce, alors que celle-ci justifie n'avoir retrouvé un emploi qu'en septembre 2021. De même, l'article R. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction applicable à la date de la rupture) dispose : 'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi'. Il se déduit de ce texte que l'employeur devait communiquer à la salariée ses documents de fin de contrat au plus tard le 5 juillet 2019. Or, les sociétés appelantes ne justifient pas de la remise de ces documents à cette date et ce, alors que la salariée soutient sans être contredite par les éléments produits que ces documents ne lui ont été communiqués que le 9 septembre 2019. Par suite, la société VSD a manqué à son obligation réglementaire. Enfin, comme le soutient Mme [B], l'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats ne mentionne nullement l'exécution par elle de son préavis alors que le formulaire comporte des rubriques à compléter sur ce point. Compte tenu des manquement relevés et des éléments produits, le préjudice de Mme [B] essentiellement lié à l'absence de perception des allocations de chômage sera réparé à hauteur de 5.000 euros. Le jugement sera infirmé afin de préciser que cette somme est inscrite au passif de la liquidation judiciaire (et non du redressement judiciaire) de la société VSD. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail. Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'invocation des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail par Mme [V] [B] n'est pas irrecevable, DIT que cette invocation est bien-fondée, DIT en conséquence que Mme [V] [B] peut solliciter l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail auxquels renvoie l'article L. 7112-5 du même code, DIT que la commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 du code du travail est seule compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due, DIT que cette commission doit être saisie à cette fin par la partie la plus diligente, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD et dans l'attente de la décision de la commission arbitrale une indemnité provisionnelle de licenciement d'un montant de 78.000 euros au bénéfice de Mme [V] [B], FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD les créances de Mme [V] [B] aux sommes suivantes : - 4.580 euros bruts de rappel de prime sur objectifs au titre des années 2018 et 2019, - 458 euros bruts de congés payés afférents, - 381,66 euros bruts de prime de 13ème mois, - 687 euros bruts de prime d'ancienneté, - 5.000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive et non conforme de documents de fin de contrat, - 1.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts, DIT que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA de l'Île de France Ouest dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles, ORDONNE au liquidateur de la société VSD de remettre à Mme [V] [B] une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, et un bulletin de paye récapitulatif conformes à l'arrêt, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire. La greffière, La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L7112-4, code du travail L7112-3, code du travail R1234-9, code du travail L7112-5, code de commerce L621-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 25 juin 2013 · Cour d'appel de Paris · Annulation · n° 12/13385
en commun : code du travail L7112-4, code du travail L7112-3, code du travail L7112-5
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en commun : code du travail L7112-4, code du travail L7112-3, code du travail L7112-5
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 19/03676
en commun : code du travail L7112-4, code du travail L7112-3, code du travail L7112-5
Mise à jour de la source le 2024-05-06T22:00:00.000Z.