Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 mai 2024, n° 21/03625
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [V] a été embauchée par la société Hôtel Prince de Condé par contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2004, à temps plein, en qualité de réceptionniste. À compter du 1er janvier 2005, son contrat de travail a été transféré à la société Hôtel [5] qui exploite un hôtel, emploie à titre habituel moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. La forme juridique de la société a été modifiée en société par actions simplifiée, modification inscrite au registre du commerce et des sociétés le 18 juillet 2013. Mme [V] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et en dernier lieu à compter du 22 novembre 2017. Elle a été reconnue travailleur handicapé le 6 décembre 2017. Par requête du 30 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser le maintien de son salaire pour la période entre 2005 et 2011 et à l'indemniser de ses préjudices subis pendant l'exécution de son contrat de travail du fait des manquements aux obligations en matière de sécurité sociale, de maintien de salaire et de prévoyance. Mme [V] a été reconnue invalide de catégorie 1 à compter du 1er mars 2020. Le 10 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 31 mars 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 puis au 10 avril 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2020, la société Hôtel [5] a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Contestant la mesure de licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mai 2020. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement contradictoire du 2 février 2021, notifié à la salariée le 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a : - condamné la société Hôtel [5] à payer à Mme [V] 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société Hôtel [5] de sa demande reconventionnelle. - condamné la société Hôtel [5] aux dépens. Par déclaration notifiée par le RPVA le 12 avril 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 décembre 2023, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée : *de sa demande de régularisation du maintien de salaire dû par l'employeur pour la période allant de 2005 au 29 avril 2011 à hauteur de 1.525,58 euros bruts, *de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer des dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité sociale de maintien de salaire et de prévoyance d'un montant de 25.000 euros, *de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer des dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral et subsidiairement du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur d'un montant de 15.000 euros, *de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer des dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail du fait plus généralement de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat d'un montant de 20.000 euros, *de sa demande visant à faire juger que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, *de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.281,20 euros bruts et 428,12 euros bruts de congés payés incidents, *de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 42.800 euros, *à titre infiniment subsidiaire, de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi d'un montant de 38.520 euros, *de ses demandes visant à ce que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, *de sa demande visant à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée et à ce que la société Hôtel [5] soit condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et, statuant à nouveau : - condamner la société Hôtel [5] à lui payer du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité sociale, de maintien de salaire et de prévoyance : *25.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail, *1.525,58 euros bruts de régularisation du maintien de salaire dû par l'employeur pour la période allant de 2005 au 29 avril 2011, - condamner la société Hôtel [5] à lui payer : *15.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral et à titre subsidiaire du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail de la part l'employeur, *20.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail du fait plus généralement de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, - juger que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Hôtel [5] à lui payer : *une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.281,20 euros bruts et 428,12 euros bruts de congés payés incidents, *42.800 euros d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, 38.520 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner la capitalisation des intérêts pour les sommes dues pour plus d'une année entière, - ordonner à la société Hôtel [5] de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, - condamner la société Hôtel [5] : *à payer à l'avocat de Mme [V] 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, *aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 septembre 2021, la société Hôtel [5] demande à la cour de : - fixer la rémunération moyenne à la somme de 2.117,36 euros euros, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et aux dépens. - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, en conséquence : - juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] est bien fondé, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : - ramener le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6.421,80 euros, en tout état de cause : - débouter Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, reconventionnellement : - condamner Mme [V] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. La clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS Sur les manquements allégués de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité sociale, de maintien de salaire et de prévoyance Mme [V] fait valoir que son employeur ne lui a pas réglé avant janvier 2018 les indemnités complémentaires à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale auxquelles elle avait droit, ne l'a pas informé du régime de la prévoyance prévu par la convention collective, a adressé tardivement à la sécurité sociale son attestation de salaire et n'a pas déclaré à son assureur ses arrêts de travail. L'employeur répond qu'il a transmis le contrat de prévoyance à la salariée et a procédé à de multiples reprises à la relance de l'assureur. Il relève que la salariée lui a écrit qu'elle ne le tenait pas responsable de la lenteur du traitement du dossier par l'assureur. 1-Sur l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière L'article L.1226-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le salarié ayant plus de trois ans d'ancienneté bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie. L'article D 1226-1 dudit code fixe l'indemnité complémentaire due dans les 30 premiers jours à 90% de la rémunération et pendant les 30 jours suivants à 2/3 de cette rémunération et l'article D.1226-2 prévoit une augmentation de la durée d'indemnisation selon l'ancienneté du salarié. Mme [V] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter de 2006. En dernier lieu, elle a été placée en arrêt le 16 octobre 2017, a repris son activité le 21 novembre puis a à nouveau bénéficié d'un arrêt le 22 novembre 2017 jusqu'au 10 mars 2020, date à laquelle le médecin du travail a constaté son inaptitude. Il n'est ni allégué, ni justifié par l'employeur que celui-ci a versé des indemnités complémentaires à Mme [V] avant le mois de janvier 2018. Il est mentionné sur le bulletin de paye de janvier 2018 de la salariée 'regule maintien salaire maladie' du 30 avril 2011 au 9 janvier 2018 pour un montant de 1.113,90 euros. Par lettre du 17 janvier 2018, l'assistance sociale de la médecine du travail a envoyé à la salariée une documentation sur le maintien de salaire. Suite à ces informations, Mme [V] a demandé à l'employeur de lui verser ses indemnités complémentaires. Par lettre du 1er mars 2018, la salariée a sollicité auprès de son employeur des explications sur le montant des indemnités complémentaires et l'employeur lui a répondu le 5 mars 2018. Il résulte de ce décompte que la 'régularisation' réglée par la société Hôtel [5] portait sur sept périodes d'arrêt maladie, à compter de 2011. L'employeur a procédé à une autre régularisation de 2.431,56 euros au mois de mars 2018 suite aux observations de Mme [V] qui avait relevé des erreurs dans le décompte. Une autre régularisation a été opérée au mois de juin 2018 à hauteur de 225,69 euros, sans explication de l'employeur. Il s'ensuit que pendant douze ans, l'employeur n'a pas versé à la salariée le maintien de salaire auquel elle avait droit pendant ses périodes d'arrêt de travail pour maladie. Il a donc violé son obligation de rémunération. 2- Sur la communication par l'employeur de l'attestation de salaire à la sécurité sociale En vertu de l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, adresser à la caisse de sécurité sociale une attestation de salaire. Alors que Mme [V] était en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 octobre 2017, il résulte de la capture écran produite par l'employeur qu'il n'a adressé à la caisse de sécurité sociale l'attestation de salaire que le 9 novembre 2017. Ce retard a eu pour conséquence que les indemnités journalières n'ont été versées à la salariée par la sécurité sociale qu'en décembre 2017. L'employeur ne donne aucune explication sur ce retard. Il a manqué à son obligation de diligence. 3- Sur les obligations de l'employeur en matière de prévoyance Aux termes de l'article 18.2.5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance, en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, le salarié bénéficie dans le cadre de la prévoyance d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus. En l'espèce, Mme [V] devait bénéficier de ce complément après la période de maintien de salaire par l'employeur, soit à compter du 23 février 2018. L'avenant prévoit que les prestations sont versées par l'assureur à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif. Il résulte de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale que lors de l'adhésion à un régime de prévoyance, l'employeur est tenu de remettre aux salariés bénéficiaires une notice qui définit les garanties souscrites et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. L'absence de remise de cette notice constitue un manquement de l'employeur à son devoir d'information et de conseil. Par lettre du 2 août 2018, l'employeur a indiqué en réponse aux demandes de la salariée que les droits à la prévoyance lui avaient été communiqués lors de la mise en place de cette dernière et dans sa lettre du 12 novembre 2018 en réponse aux observations de la contrôleuse du travail en accompagnement des fiches de paye. Cependant, il ne verse aucune pièce justifiant ses allégations. La salariée établit qu'elle a eu connaissance de ses droits au titre de la prévoyance suite à son rendez-vous le 17 janvier 2018 avec l'assistante sociale de la médecine du travail. La salariée a alors demandé à l'employeur le nom de l'organisme de prévoyance. De plus, elle justifie que la société Hôtel [5] lui a adressé le 10 septembre 2018, en réponse à sa demande du 27 août 2018, une notice d'information relative aux conditions particulières du contrat avec la prévoyance Gan à effet au 1er décembre 2004 portant sur les garanties en cas d'arrêt de travail. Il lui a adressé d'autres documents sur ces garanties par lettre du 18 janvier 2019. En communiquant si tardivement ces éléments, l'employeur a violé son obligation d'information et de diligence. Par courrier du 19 janvier 2018, la salariée a adressé les attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale à son employeur qui les a envoyées le 30 janvier 2018 à l'assureur. S'en sont suivis plusieurs échanges de lettres entre la salariée et l'employeur et ceux-ci et l'assureur. Il ressort de ces échanges que l'employeur n'a relancé régulièrement l'assureur pour qu'il verse les indemnités journalières dues à la salariée qu'à compter du mois de juin 2018 alors que la salariée devait bénéficier de la garantie prévoyance à compter du 23 février 2018. Selon les échanges produits entre l'employeur et sa salariée, la société Hôtel [5] estimait auparavant qu'il appartenait à Mme [V] de résoudre les difficultés directement avec l'assureur. De plus, l'employeur a adressé avec retard le chèque de l'assureur portant sur les indemnités journalières complémentaires qu'il avait reçu dans une lettre du 4 décembre 2018. En effet, suite à une lettre de la salariée du 15 janvier 2019 lui indiquant que l'assureur l'avait informée que l'employeur avait reçu le premier versement, celui-ci ne lui a envoyé le chèque de 539, 09 euros portant sur la période du 23 mars 2018 au 22 avril 2018 que le 18 janvier 2019, soit avec un mois et demi de retard. La régularisation des indemnités complémentaires par l'assureur est intervenue en juillet 2019, celui-ci ayant des retards dans le traitement des dossiers. L'employeur a, suite à une demande de Mme [V] en octobre 2018 lui faisant part de ses difficultés financières, versé un acompte de 2.500 euros à la salariée dans l'attente de la réponse du Gan. Il est démontré par les éléments ci-dessus exposés que la société Hôtel Prince Conti n'a pas fait preuve de diligences pour assurer la mise en place du règlement au titre de la prévoyance. 4- Sur les demandes pécuniaires - Au titre du préjudice financier lié aux frais bancaires et postaux Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux frais bancaires facturés à Mme [V] suite au retard dans le versement des indemnités complémentaires et aux nombreuses lettres recommandées envoyées par la salarié pour faire valoir ses droits. L'employeur demande d'infirmer le jugement sur ce point, faisant valoir que Mme [V] a reconnu dans une lettre que les délais pris par l'assureur pour régulariser les sommes dues au titre de la prévoyance n'étaient pas de sa responsabilité et que, comme indiqué dans le jugement du conseil de prud'hommes, 'les choses avaient été remises d'aplomb', si bien que sa responsabilité ne peut être engagée. Mme [V] demande dans le corps de ses écritures (page 26) de confirmer le jugement de ce chef. Mme [V] justifie de ses frais postaux liés à l'envoi de lettres recommandées à son employeur et à l'assureur et des frais bancaires qui lui ont été imputés suite à ses découverts, ayant pour origine l'absence de paiement de son complément de salaire et de prévoyance, conséquences directes des manquements de l'employeur ci-dessus caractérisés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] une somme de 600 euros au titre du préjudice ainsi subi. - Au titre du préjudice moral et de santé La salariée soutient que les manquements de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail lui ont causé un préjudice moral et ont eu un impact négatif sur sa santé. L'employeur répond qu'il ne connaissait pas la pathologie de Mme [V] et que sa responsabilité n'est pas engagée. Mme [V] indique qu'elle a été diagnostiquée bipolaire en 2013 et justifie de ses hospitalisations entre 2006 et 2014 et suivis thérapeutiques. Il résulte du certificat médical du docteur [L] [B] du 30 juillet 2020 que la salariée lui a indiqué en janvier 2019 qu'elle était en arrêt pour maladie depuis 1 an mais avait longtemps refusé cet arrêt, alors qu'elle était épuisée, par peur d'une perte de revenus catastrophique et qu'au cours de l'année, elle lui avait dit qu'elle était moins stressée par la fin du mois, car le versement du Gan arrivait régulièrement. Si le secret médical s'oppose à ce que l'employeur connaisse la pathologie dont souffre la salariée, il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait que constater la fréquence de ses arrêts de travail pour maladie. Il a d'ailleurs indiqué à Mme [V] dans son courrier du 12 janvier 2018 qu'il avait toujours tenu grand compte de sa 'santé fragile'. L'absence d'information sur son contrat de prévoyance, de paiement du maintien de salaire et les retards ont causé à Mme [V] un préjudice d'anxiété lié à la diminution de ses ressources et l'ont obligée à entamer de nombreuses et longues démarches pour faire valoir ses droits en s'adressant à différents interlocuteurs-assistante sociale, inspection du travail, accès au droit. Son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur la demande de régularisation du maintien de salaire Mme [V] sollicite dans ses écritures le paiement du maintien de salaire dû par l'employeur pour la période allant de 2005 au 29 avril 2011, soit 1.525,58 euros bruts. Cependant, au vu du décompte qu'elle produit (pièce 43), la période à prendre en compte est celle courant du 13 avril 2006 au 10 avril 2010. * Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription L'employeur soutient que cette demande est prescrite La salariée fait valoir que la demande n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du bénéficiaire. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'employeur s'était engagé à régler cette somme, si bien qu'il a renoncé à se prévaloir de la prescription. En vertu de l'article L.143-14 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 1er mai 2008, l'action en paiement de salaire se prescrit par 5 ans. L'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile applicable jusqu'au 17 juin 2013, prévoit le même délai de prescription. Enfin, l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans. Le point de départ de la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, il a été jugé que l'employeur avait manqué à son obligation d'information en s'abstenant de communiquer à la salariée le contrat de prévoyance et de l'informer qu'elle bénéficiait du maintien de son salaire. Or, la connaissance par la salariée des stipulations du contrat de prévoyance aurait attiré son attention sur l'obligation de maintien de salaire. Par lettre de Mme [F] [T], assistante sociale, du 17 janvier 2018, celle-ci a adressé à Mme [V] une documentation sur le maintien de salaire en début d'arrêt de travail. Il en résulte que du fait de la carence de son employeur, la salariée n'a eu connaissance de ses droits qu'à compter de cette date, si bien que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 18 janvier 2018. La demande de Mme [V] n'était donc pas prescrite lors de sa saisine du conseil de prud'homme le 30 octobre 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande prescrite. - Sur le bien fondé de la demande L'employeur ne conteste pas le montant des indemnités complémentaires sollicité par la salariée. Il résulte du décompte produit par la salariée et de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse d'assurance maladie (pièce 58 de la salariée) que pour les périodes d'arrêt de travail du 13 avril 2006 au 10 avril 2010, en tenant compte des jours de carence, le montant du maintien de salaire à la charge de l'employeur s'élève à 1.525,58 euros. La société Hôtel [5] sera condamnée à verser cette somme à Mme [V]. Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral Mme [V] soutient qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle sollicite la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi. En défense, la société Hôtel [5] demande la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de sa demande indemnitaire. *** Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. *** S'agissant de la dégradation de l'état de santé de la salariée, il est constant que depuis novembre 2017, ses arrêts de travail pour maladie ont été renouvelés alors qu'auparavant aucun n'avait été supérieur à 100 jours. Mme [V] produit un certificat du 30 juillet 2020 au terme duquel le docteur [L] [B] reprend ses inquiétudes liées à la perte de revenu et au fait que, selon la salariée, l'employeur a profité de sa fragilité pour ne pas répondre à ses demandes de clarification. *** En premier lieu, Mme [V] reproche à l'employeur ses manquements en terme de sécurité sociale, de maintien de salaire et de prévoyance. Il a été jugé que ces manquements étaient établis. En deuxième lieu, Mme [V] soutient qu'elle a fait l'objet d'un traitement vexatoire et intimidant de l'employeur dans ses courriers. Dans sa lettre du 9 septembre 2018, M. [S] [E], gérant de l'hôtel, indique que le courrier de la salariée du 31 août 2018 l'a surpris dans sa forme et que la société est attentive aux conditions de travail et préoccupée par la santé de chacun, notamment la concernant. Il ajoute que la direction ne fait qu'appliquer les dispositions légales sur la base des documents en sa possession. Il regrette qu'il y ait pu avoir une incompréhension dans les échanges. Dans sa lettre du 31 janvier, le directeur de la société, M. [Y] [H], indique à Mme [V] qu'il est étonné de la nature de son courrier et une fois de plus de son agressivité alors qu'il relance l'assureur. Ces affirmations ne peuvent être qualifiées de vexatoires ou d'intimidantes et Mme [V] n'identifie aucune autre phrase dans les lettres de son employeur qui pourrait recevoir cette qualification. Par suite, ce deuxième fait n'est pas établi. En troisième lieu, Mme [V] reproche à l'employeur l'absence de pauses au cours de ses deux journées de travail hebdomadaire sur cinq, le vendredi et le samedi d'une durée de douze heures, de 7h30 à 19h30. La société Hôtel [5] affirme que la salariée bénéficiait d'une pause déjeuner et était remplacée par la femme de chambre ou la commerciale. L'article L.3121-16 du code du travail dispose que 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'. Il appartient à l'employeur de justifier de l'existence d'un temps de pause. Or, la société Hôtel [5] ne produit aucune pièce démontrant que la salariée bénéficiait d'un temps de pause. Ce fait est donc établi. En quatrième lieu, Mme [V] reproche à son employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'un examen médical périodique entre décembre 2011 et 2014 L'article R.4624-16 du code du travail dans ses versions en vigueur entre décembre 2011 et 2014 prévoyait un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. L'employeur justifie d'un examen médical en mai 2008 puis en décembre 2014, si bien que la périodicité n'a pas été respectée. Le fait est établi. *** Il résulte de ce qui précède que sont matériellement établis les faits mentionnés en premier, troisième et quatrième lieu dans les développements précédents. Ainsi, Mme [V] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral constitué d'abstentions répétées susceptibles d'avoir eu des effets sur l'atteinte à ses droits et sur sa santé mentale. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant son comportement par une cause objective, se bornant à indiquer que le retard pris par la prévoyance Gan ne lui est pas imputable. Dès lors, la société Hôtel [5] ne prouve pas que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors établi. Compte tenu des éléments produits, il sera alloué à la salarié la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Le jugement sera infirmé en conséquence. Le harcèlement ayant été reconnu, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande indemnitaire au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat La salariée fait valoir que l'absence d'examen médical, de respect du temps de pause et de respect par l'employeur de ses obligations en matière de maintien du salaire légal et de mise en oeuvre de la garantie prévoyance constituent une violation de son obligation de sécurité de résultat. L'employeur conclut au débouté de cette demande. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. L'absence de maintien du salaire légal et de mise en oeuvre de la garantie prévoyance a déjà été indemnisée au titre de l'inexécution du contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à l'employeur en matière d'absence de temps de pause et de mise en place d'une visite médicale obligatoire sont constitués et s'analysent en un manquement à son obligation de sécurité qui a occasionné à la salariée un préjudice à hauteur de 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire. Sur les conséquences du harcèlement Mme [V] soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquences des agissements fautifs de l'employeur et a minima d'un manquement à son obligation de sécurité. Elle affirme que l'attitude de l'employeur a participé de façon déterminante à l'inaptitude et à tout le moins à la souffrance dont l'employeur ne l'a pas préservée, ce qui a conduit pour partie à son inaptitude. L'employeur indique qu'il n'a pas commis de harcèlement et a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude. Si la rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude qui est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu'il a subie, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul. En l'espèce, la cour a retenu un contexte de harcèlement moral et l'absence de mise en place par l'employeur d'une pause, d'informations de la salariée sur ses droits, de paiement des compléments de salaire, ce qui a contribué à aggraver la situation psychiatrique de la salariée ayant conduit à son inaptitude. Il s'ensuit que le licenciement est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'employeur a commis à l'encontre de la salariée des faits de harcèlement moral ayant contribué à la prolongation des arrêts de travail pour maladie qui ont abouti à la constatation de l'inaptitude, cause du licenciement. Il en résulte que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, ce qui justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. L'article 7 du contrat de travail stipule que la salariée, dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, a droit à deux mois de préavis. Sur la base de la moyenne de rémunération de la salariée dans les 12 mois précédant l'arrêt de travail, incluant les heures supplémentaires, le salaire moyen s'élève à 2.140,60 euros bruts. En conséquence, l'employeur devra verser à la salariée 4.281,20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 428,12 euros bruts au titre des congés payés. - Sur l'indemnité de licenciement nul Mme [V] sollicite à ce titre 20 mois de salaire. L'employeur demande de limiter l'indemnisation. L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose qu'en cas de nullité du licenciement afférent à des faits de harcèlement moral, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond. Ainsi, le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail auquel se réfère l'employeur n'est pas applicable en l'espèce. Au moment de son licenciement, Mme [V] était âgée de 42 ans et avait une ancienneté de 15 ans et 4 mois. Elle justifie avoir bénéficié des allocations de pôle emploi jusqu'en décembre 2021. Son statut de travailleur handicapé a été renouvelé en juin 2021 et elle indique bénéficier d'une pension d'invalidité de moins de 700 euros bruts mensuels. Mme [V] ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à décembre 2021 et en particulier aucun justificatif du montant de sa pension et aucun avis d'imposition. Au vu de ces éléments, l'indemnité de licenciement sera fixée à 15.000 euros. Sur les demandes accessoires Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, même si l'employeur employait moins de 11 salariés à la date du licenciement, dès lors que le licenciement est fondé sur l'article L. 1152-3 du code du travail, il devra rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Le point de départ des intérêts sera fixé à la date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les créances à caractère salarial et à la date de prononcé de cet arrêt pour celles à caractère indemnitaire. Il sera fait droit à la demande d'anatocisme de la salariée Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hôtel [5] aux dépens. Cette société qui succombe doit aussi supporter les dépens d'appel et indemniser Mme [V] à hauteur de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Hôtel [5] à payer à Mme [W] [V] la somme de 600 euros à titre de préjudice financier et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': DIT que le licenciement de Mme [W] [V] est nul, CONDAMNE la société Hôtel [5] à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes : - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts suite au manquement de l'employeur à ses obligations en matière de maintien de salaire et de prévoyance, - 1.525,58 euros nets au titre du maintien de salaire du 13 avril 2006 au 10 avril 2010, - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 4.281,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 428,12 euros bruts au titre des congés payés y afférent, - 15.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE à la société Hôtel [5] de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ORDONNE à la société Hôtel [5] de remettre à Mme [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à l'arrêt, CONDAMNE la société Hôtel [5] aux dépens de la procédure d'appel, DÉBOUTE la société Hôtel [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 02 MAI 2024 (n° 180 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSAP Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09719 APPELANTE Madame [W] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hélène ECHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0368 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013288 du 31/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A.S. HOTEL [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 avril 2024 et prorogé au 02 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [V] a été embauchée par la société Hôtel Prince de Condé par contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2004, à temps plein, en qualité de réceptionniste. À compter du 1er janvier 2005, son contrat de travail a été transféré à la société Hôtel [5] qui exploite un hôtel, emploie à titre habituel moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. La forme juridique de la société a été modifiée en société par actions simplifiée, modification inscrite au registre du commerce et des sociétés le 18 juillet 2013. Mme [V] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et en dernier lieu à compter du 22 novembre 2017. Elle a été reconnue travailleur handicapé le 6 décembre 2017. Par requête du 30 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser le maintien de son salaire pour la période entre 2005 et 2011 et à l'indemniser de ses préjudices subis pendant l'exécution de son contrat de travail du fait des manquements aux obligations en matière de sécurité sociale, de maintien de salaire et de prévoyance. Mme [V] a été reconnue invalide de catégorie 1 à compter du 1er mars 2020. Le 10 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 31 mars 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 puis au 10 avril 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2020, la société Hôtel [5] a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Contestant la mesure de licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mai 2020. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement contradictoire du 2 février 2021, notifié à la salariée le 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a : - condamné la société Hôtel [5] à payer à Mme [V] 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société Hôtel [5] de sa demande reconventionnelle. - condamné la société Hôtel [5] aux dépens. Par déclaration notifiée par le RPVA le 12 avril 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 décembre 2023, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée : *de sa demande de régularisation du maintien de salaire dû par l'employeur pour la période allant de 2005 au 29 avril 2011 à hauteur de 1.525,58 euros bruts, *de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer des dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité sociale de maintien de salaire et de prévoyance d'un montant de 25.000 euros, *de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer des dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral et subsidiairement du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur d'un montant de 15.000 euros, *de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer des dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail du fait plus généralement de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat d'un montant de 20.000 euros, *de sa demande visant à faire juger que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, *de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.281,20 euros bruts et 428,12 euros bruts de congés payés incidents, *de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 42.800 euros, *à titre infiniment subsidiaire, de sa demande de condamnation de la société Hôtel [5] à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi d'un montant de 38.520 euros, *de ses demandes visant à ce que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, *de sa demande visant à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée et à ce que la société Hôtel [5] soit condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et, statuant à nouveau : - condamner la société Hôtel [5] à lui payer du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité sociale, de maintien de salaire et de prévoyance : *25.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail, *1.525,58 euros bruts de régularisation du maintien de salaire dû par l'employeur pour la période allant de 2005 au 29 avril 2011, - condamner la société Hôtel [5] à lui payer : *15.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral et à titre subsidiaire du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail de la part l'employeur, *20.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis au titre de l'exécution du contrat de travail du fait plus généralement de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, - juger que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Hôtel [5] à lui payer : *une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.281,20 euros bruts et 428,12 euros bruts de congés payés incidents, *42.800 euros d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, 38.520 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner la capitalisation des intérêts pour les sommes dues pour plus d'une année entière, - ordonner à la société Hôtel [5] de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, - condamner la société Hôtel [5] : *à payer à l'avocat de Mme [V] 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, *aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 septembre 2021, la société Hôtel [5] demande à la cour de : - fixer la rémunération moyenne à la somme de 2.117,36 euros euros, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et aux dépens. - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, en conséquence : - juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] est bien fondé, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : - ramener le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6.421,80 euros, en tout état de cause : - débouter Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, reconventionnellement : - condamner Mme [V] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. La clôture a été prononcée le 20 décembre 2023. MOTIFS Sur les manquements allégués de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité sociale, de maintien de salaire et de prévoyance Mme [V] fait valoir que son employeur ne lui a pas réglé avant janvier 2018 les indemnités complémentaires à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale auxquelles elle avait droit, ne l'a pas informé du régime de la prévoyance prévu par la convention collective, a adressé tardivement à la sécurité sociale son attestation de salaire et n'a pas déclaré à son assureur ses arrêts de travail. L'employeur répond qu'il a transmis le contrat de prévoyance à la salariée et a procédé à de multiples reprises à la relance de l'assureur. Il relève que la salariée lui a écrit qu'elle ne le tenait pas responsable de la lenteur du traitement du dossier par l'assureur. 1-Sur l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière L'article L.1226-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le salarié ayant plus de trois ans d'ancienneté bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie. L'article D 1226-1 dudit code fixe l'indemnité complémentaire due dans les 30 premiers jours à 90% de la rémunération et pendant les 30 jours suivants à 2/3 de cette rémunération et l'article D.1226-2 prévoit une augmentation de la durée d'indemnisation selon l'ancienneté du salarié. Mme [V] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter de 2006. En dernier lieu, elle a été placée en arrêt le 16 octobre 2017, a repris son activité le 21 novembre puis a à nouveau bénéficié d'un arrêt le 22 novembre 2017 jusqu'au 10 mars 2020, date à laquelle le médecin du travail a constaté son inaptitude. Il n'est ni allégué, ni justifié par l'employeur que celui-ci a versé des indemnités complémentaires à Mme [V] avant le mois de janvier 2018. Il est mentionné sur le bulletin de paye de janvier 2018 de la salariée 'regule maintien salaire maladie' du 30 avril 2011 au 9 janvier 2018 pour un montant de 1.113,90 euros. Par lettre du 17 janvier 2018, l'assistance sociale de la médecine du travail a envoyé à la salariée une documentation sur le maintien de salaire. Suite à ces informations, Mme [V] a demandé à l'employeur de lui verser ses indemnités complémentaires. Par lettre du 1er mars 2018, la salariée a sollicité auprès de son employeur des explications sur le montant des indemnités complémentaires et l'employeur lui a répondu le 5 mars 2018. Il résulte de ce décompte que la 'régularisation' réglée par la société Hôtel [5] portait sur sept périodes d'arrêt maladie, à compter de 2011. L'employeur a procédé à une autre régularisation de 2.431,56 euros au mois de mars 2018 suite aux observations de Mme [V] qui avait relevé des erreurs dans le décompte. Une autre régularisation a été opérée au mois de juin 2018 à hauteur de 225,69 euros, sans explication de l'employeur. Il s'ensuit que pendant douze ans, l'employeur n'a pas versé à la salariée le maintien de salaire auquel elle avait droit pendant ses périodes d'arrêt de travail pour maladie. Il a donc violé son obligation de rémunération. 2- Sur la communication par l'employeur de l'attestation de salaire à la sécurité sociale En vertu de l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, adresser à la caisse de sécurité sociale une attestation de salaire. Alors que Mme [V] était en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 octobre 2017, il résulte de la capture écran produite par l'employeur qu'il n'a adressé à la caisse de sécurité sociale l'attestation de salaire que le 9 novembre 2017. Ce retard a eu pour conséquence que les indemnités journalières n'ont été versées à la salariée par la sécurité sociale qu'en décembre 2017. L'employeur ne donne aucune explication sur ce retard. Il a manqué à son obligation de diligence. 3- Sur les obligations de l'employeur en matière de prévoyance Aux termes de l'article 18.2.5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance, en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, le salarié bénéficie dans le cadre de la prévoyance d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus. En l'espèce, Mme [V] devait bénéficier de ce complément après la période de maintien de salaire par l'employeur, soit à compter du 23 février 2018. L'avenant prévoit que les prestations sont versées par l'assureur à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif. Il résulte de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale que lors de l'adhésion à un régime de prévoyance, l'employeur est tenu de remettre aux salariés bénéficiaires une notice qui définit les garanties souscrites et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. L'absence de remise de cette notice constitue un manquement de l'employeur à son devoir d'information et de conseil. Par lettre du 2 août 2018, l'employeur a indiqué en réponse aux demandes de la salariée que les droits à la prévoyance lui avaient été communiqués lors de la mise en place de cette dernière et dans sa lettre du 12 novembre 2018 en réponse aux observations de la contrôleuse du travail en accompagnement des fiches de paye. Cependant, il ne verse aucune pièce justifiant ses allégations. La salariée établit qu'elle a eu connaissance de ses droits au titre de la prévoyance suite à son rendez-vous le 17 janvier 2018 avec l'assistante sociale de la médecine du travail. La salariée a alors demandé à l'employeur le nom de l'organisme de prévoyance. De plus, elle justifie que la société Hôtel [5] lui a adressé le 10 septembre 2018, en réponse à sa demande du 27 août 2018, une notice d'information relative aux conditions particulières du contrat avec la prévoyance Gan à effet au 1er décembre 2004 portant sur les garanties en cas d'arrêt de travail. Il lui a adressé d'autres documents sur ces garanties par lettre du 18 janvier 2019. En communiquant si tardivement ces éléments, l'employeur a violé son obligation d'information et de diligence. Par courrier du 19 janvier 2018, la salariée a adressé les attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale à son employeur qui les a envoyées le 30 janvier 2018 à l'assureur. S'en sont suivis plusieurs échanges de lettres entre la salariée et l'employeur et ceux-ci et l'assureur. Il ressort de ces échanges que l'employeur n'a relancé régulièrement l'assureur pour qu'il verse les indemnités journalières dues à la salariée qu'à compter du mois de juin 2018 alors que la salariée devait bénéficier de la garantie prévoyance à compter du 23 février 2018. Selon les échanges produits entre l'employeur et sa salariée, la société Hôtel [5] estimait auparavant qu'il appartenait à Mme [V] de résoudre les difficultés directement avec l'assureur. De plus, l'employeur a adressé avec retard le chèque de l'assureur portant sur les indemnités journalières complémentaires qu'il avait reçu dans une lettre du 4 décembre 2018. En effet, suite à une lettre de la salariée du 15 janvier 2019 lui indiquant que l'assureur l'avait informée que l'employeur avait reçu le premier versement, celui-ci ne lui a envoyé le chèque de 539, 09 euros portant sur la période du 23 mars 2018 au 22 avril 2018 que le 18 janvier 2019, soit avec un mois et demi de retard. La régularisation des indemnités complémentaires par l'assureur est intervenue en juillet 2019, celui-ci ayant des retards dans le traitement des dossiers. L'employeur a, suite à une demande de Mme [V] en octobre 2018 lui faisant part de ses difficultés financières, versé un acompte de 2.500 euros à la salariée dans l'attente de la réponse du Gan. Il est démontré par les éléments ci-dessus exposés que la société Hôtel Prince Conti n'a pas fait preuve de diligences pour assurer la mise en place du règlement au titre de la prévoyance. 4- Sur les demandes pécuniaires - Au titre du préjudice financier lié aux frais bancaires et postaux Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux frais bancaires facturés à Mme [V] suite au retard dans le versement des indemnités complémentaires et aux nombreuses lettres recommandées envoyées par la salarié pour faire valoir ses droits. L'employeur demande d'infirmer le jugement sur ce point, faisant valoir que Mme [V] a reconnu dans une lettre que les délais pris par l'assureur pour régulariser les sommes dues au titre de la prévoyance n'étaient pas de sa responsabilité et que, comme indiqué dans le jugement du conseil de prud'hommes, 'les choses avaient été remises d'aplomb', si bien que sa responsabilité ne peut être engagée. Mme [V] demande dans le corps de ses écritures (page 26) de confirmer le jugement de ce chef. Mme [V] justifie de ses frais postaux liés à l'envoi de lettres recommandées à son employeur et à l'assureur et des frais bancaires qui lui ont été imputés suite à ses découverts, ayant pour origine l'absence de paiement de son complément de salaire et de prévoyance, conséquences directes des manquements de l'employeur ci-dessus caractérisés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] une somme de 600 euros au titre du préjudice ainsi subi. - Au titre du préjudice moral et de santé La salariée soutient que les manquements de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail lui ont causé un préjudice moral et ont eu un impact négatif sur sa santé. L'employeur répond qu'il ne connaissait pas la pathologie de Mme [V] et que sa responsabilité n'est pas engagée. Mme [V] indique qu'elle a été diagnostiquée bipolaire en 2013 et justifie de ses hospitalisations entre 2006 et 2014 et suivis thérapeutiques. Il résulte du certificat médical du docteur [L] [B] du 30 juillet 2020 que la salariée lui a indiqué en janvier 2019 qu'elle était en arrêt pour maladie depuis 1 an mais avait longtemps refusé cet arrêt, alors qu'elle était épuisée, par peur d'une perte de revenus catastrophique et qu'au cours de l'année, elle lui avait dit qu'elle était moins stressée par la fin du mois, car le versement du Gan arrivait régulièrement. Si le secret médical s'oppose à ce que l'employeur connaisse la pathologie dont souffre la salariée, il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait que constater la fréquence de ses arrêts de travail pour maladie. Il a d'ailleurs indiqué à Mme [V] dans son courrier du 12 janvier 2018 qu'il avait toujours tenu grand compte de sa 'santé fragile'. L'absence d'information sur son contrat de prévoyance, de paiement du maintien de salaire et les retards ont causé à Mme [V] un préjudice d'anxiété lié à la diminution de ses ressources et l'ont obligée à entamer de nombreuses et longues démarches pour faire valoir ses droits en s'adressant à différents interlocuteurs-assistante sociale, inspection du travail, accès au droit. Son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur la demande de régularisation du maintien de salaire Mme [V] sollicite dans ses écritures le paiement du maintien de salaire dû par l'employeur pour la période allant de 2005 au 29 avril 2011, soit 1.525,58 euros bruts. Cependant, au vu du décompte qu'elle produit (pièce 43), la période à prendre en compte est celle courant du 13 avril 2006 au 10 avril 2010. * Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription L'employeur soutient que cette demande est prescrite La salariée fait valoir que la demande n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du bénéficiaire. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'employeur s'était engagé à régler cette somme, si bien qu'il a renoncé à se prévaloir de la prescription. En vertu de l'article L.143-14 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 1er mai 2008, l'action en paiement de salaire se prescrit par 5 ans. L'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile applicable jusqu'au 17 juin 2013, prévoit le même délai de prescription. Enfin, l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans. Le point de départ de la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, il a été jugé que l'employeur avait manqué à son obligation d'information en s'abstenant de communiquer à la salariée le contrat de prévoyance et de l'informer qu'elle bénéficiait du maintien de son salaire. Or, la connaissance par la salariée des stipulations du contrat de prévoyance aurait attiré son attention sur l'obligation de maintien de salaire. Par lettre de Mme [F] [T], assistante sociale, du 17 janvier 2018, celle-ci a adressé à Mme [V] une documentation sur le maintien de salaire en début d'arrêt de travail. Il en résulte que du fait de la carence de son employeur, la salariée n'a eu connaissance de ses droits qu'à compter de cette date, si bien que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 18 janvier 2018. La demande de Mme [V] n'était donc pas prescrite lors de sa saisine du conseil de prud'homme le 30 octobre 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande prescrite. - Sur le bien fondé de la demande L'employeur ne conteste pas le montant des indemnités complémentaires sollicité par la salariée. Il résulte du décompte produit par la salariée et de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse d'assurance maladie (pièce 58 de la salariée) que pour les périodes d'arrêt de travail du 13 avril 2006 au 10 avril 2010, en tenant compte des jours de carence, le montant du maintien de salaire à la charge de l'employeur s'élève à 1.525,58 euros. La société Hôtel [5] sera condamnée à verser cette somme à Mme [V]. Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral Mme [V] soutient qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle sollicite la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi. En défense, la société Hôtel [5] demande la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de sa demande indemnitaire. *** Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. *** S'agissant de la dégradation de l'état de santé de la salariée, il est constant que depuis novembre 2017, ses arrêts de travail pour maladie ont été renouvelés alors qu'auparavant aucun n'avait été supérieur à 100 jours. Mme [V] produit un certificat du 30 juillet 2020 au terme duquel le docteur [L] [B] reprend ses inquiétudes liées à la perte de revenu et au fait que, selon la salariée, l'employeur a profité de sa fragilité pour ne pas répondre à ses demandes de clarification. *** En premier lieu, Mme [V] reproche à l'employeur ses manquements en terme de sécurité sociale, de maintien de salaire et de prévoyance. Il a été jugé que ces manquements étaient établis. En deuxième lieu, Mme [V] soutient qu'elle a fait l'objet d'un traitement vexatoire et intimidant de l'employeur dans ses courriers. Dans sa lettre du 9 septembre 2018, M. [S] [E], gérant de l'hôtel, indique que le courrier de la salariée du 31 août 2018 l'a surpris dans sa forme et que la société est attentive aux conditions de travail et préoccupée par la santé de chacun, notamment la concernant. Il ajoute que la direction ne fait qu'appliquer les dispositions légales sur la base des documents en sa possession. Il regrette qu'il y ait pu avoir une incompréhension dans les échanges. Dans sa lettre du 31 janvier, le directeur de la société, M. [Y] [H], indique à Mme [V] qu'il est étonné de la nature de son courrier et une fois de plus de son agressivité alors qu'il relance l'assureur. Ces affirmations ne peuvent être qualifiées de vexatoires ou d'intimidantes et Mme [V] n'identifie aucune autre phrase dans les lettres de son employeur qui pourrait recevoir cette qualification. Par suite, ce deuxième fait n'est pas établi. En troisième lieu, Mme [V] reproche à l'employeur l'absence de pauses au cours de ses deux journées de travail hebdomadaire sur cinq, le vendredi et le samedi d'une durée de douze heures, de 7h30 à 19h30. La société Hôtel [5] affirme que la salariée bénéficiait d'une pause déjeuner et était remplacée par la femme de chambre ou la commerciale. L'article L.3121-16 du code du travail dispose que 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'. Il appartient à l'employeur de justifier de l'existence d'un temps de pause. Or, la société Hôtel [5] ne produit aucune pièce démontrant que la salariée bénéficiait d'un temps de pause. Ce fait est donc établi. En quatrième lieu, Mme [V] reproche à son employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'un examen médical périodique entre décembre 2011 et 2014 L'article R.4624-16 du code du travail dans ses versions en vigueur entre décembre 2011 et 2014 prévoyait un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. L'employeur justifie d'un examen médical en mai 2008 puis en décembre 2014, si bien que la périodicité n'a pas été respectée. Le fait est établi. *** Il résulte de ce qui précède que sont matériellement établis les faits mentionnés en premier, troisième et quatrième lieu dans les développements précédents. Ainsi, Mme [V] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral constitué d'abstentions répétées susceptibles d'avoir eu des effets sur l'atteinte à ses droits et sur sa santé mentale. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant son comportement par une cause objective, se bornant à indiquer que le retard pris par la prévoyance Gan ne lui est pas imputable. Dès lors, la société Hôtel [5] ne prouve pas que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors établi. Compte tenu des éléments produits, il sera alloué à la salarié la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Le jugement sera infirmé en conséquence. Le harcèlement ayant été reconnu, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande indemnitaire au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat La salariée fait valoir que l'absence d'examen médical, de respect du temps de pause et de respect par l'employeur de ses obligations en matière de maintien du salaire légal et de mise en oeuvre de la garantie prévoyance constituent une violation de son obligation de sécurité de résultat. L'employeur conclut au débouté de cette demande. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. L'absence de maintien du salaire légal et de mise en oeuvre de la garantie prévoyance a déjà été indemnisée au titre de l'inexécution du contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à l'employeur en matière d'absence de temps de pause et de mise en place d'une visite médicale obligatoire sont constitués et s'analysent en un manquement à son obligation de sécurité qui a occasionné à la salariée un préjudice à hauteur de 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire. Sur les conséquences du harcèlement Mme [V] soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquences des agissements fautifs de l'employeur et a minima d'un manquement à son obligation de sécurité. Elle affirme que l'attitude de l'employeur a participé de façon déterminante à l'inaptitude et à tout le moins à la souffrance dont l'employeur ne l'a pas préservée, ce qui a conduit pour partie à son inaptitude. L'employeur indique qu'il n'a pas commis de harcèlement et a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude. Si la rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude qui est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu'il a subie, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul. En l'espèce, la cour a retenu un contexte de harcèlement moral et l'absence de mise en place par l'employeur d'une pause, d'informations de la salariée sur ses droits, de paiement des compléments de salaire, ce qui a contribué à aggraver la situation psychiatrique de la salariée ayant conduit à son inaptitude. Il s'ensuit que le licenciement est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'employeur a commis à l'encontre de la salariée des faits de harcèlement moral ayant contribué à la prolongation des arrêts de travail pour maladie qui ont abouti à la constatation de l'inaptitude, cause du licenciement. Il en résulte que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, ce qui justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. L'article 7 du contrat de travail stipule que la salariée, dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, a droit à deux mois de préavis. Sur la base de la moyenne de rémunération de la salariée dans les 12 mois précédant l'arrêt de travail, incluant les heures supplémentaires, le salaire moyen s'élève à 2.140,60 euros bruts. En conséquence, l'employeur devra verser à la salariée 4.281,20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 428,12 euros bruts au titre des congés payés. - Sur l'indemnité de licenciement nul Mme [V] sollicite à ce titre 20 mois de salaire. L'employeur demande de limiter l'indemnisation. L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose qu'en cas de nullité du licenciement afférent à des faits de harcèlement moral, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond. Ainsi, le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail auquel se réfère l'employeur n'est pas applicable en l'espèce. Au moment de son licenciement, Mme [V] était âgée de 42 ans et avait une ancienneté de 15 ans et 4 mois. Elle justifie avoir bénéficié des allocations de pôle emploi jusqu'en décembre 2021. Son statut de travailleur handicapé a été renouvelé en juin 2021 et elle indique bénéficier d'une pension d'invalidité de moins de 700 euros bruts mensuels. Mme [V] ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à décembre 2021 et en particulier aucun justificatif du montant de sa pension et aucun avis d'imposition. Au vu de ces éléments, l'indemnité de licenciement sera fixée à 15.000 euros. Sur les demandes accessoires Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, même si l'employeur employait moins de 11 salariés à la date du licenciement, dès lors que le licenciement est fondé sur l'article L. 1152-3 du code du travail, il devra rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Le point de départ des intérêts sera fixé à la date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les créances à caractère salarial et à la date de prononcé de cet arrêt pour celles à caractère indemnitaire. Il sera fait droit à la demande d'anatocisme de la salariée Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hôtel [5] aux dépens. Cette société qui succombe doit aussi supporter les dépens d'appel et indemniser Mme [V] à hauteur de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Hôtel [5] à payer à Mme [W] [V] la somme de 600 euros à titre de préjudice financier et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': DIT que le licenciement de Mme [W] [V] est nul, CONDAMNE la société Hôtel [5] à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes : - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts suite au manquement de l'employeur à ses obligations en matière de maintien de salaire et de prévoyance, - 1.525,58 euros nets au titre du maintien de salaire du 13 avril 2006 au 10 avril 2010, - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 4.281,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 428,12 euros bruts au titre des congés payés y afférent, - 15.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE à la société Hôtel [5] de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ORDONNE à la société Hôtel [5] de remettre à Mme [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à l'arrêt, CONDAMNE la société Hôtel [5] aux dépens de la procédure d'appel, DÉBOUTE la société Hôtel [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-1, code du travail R4624-16, code du travail L143-14, code du travail L3121-16, code du travail D1226-1, code de la securite sociale L932-6, code de la securite sociale R323-10, code du travail L1152-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06580
en commun : code du travail L1226-1, code du travail D1226-1, code de la securite sociale L932-6
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05044
en commun : code du travail L1226-1, code du travail D1226-1, code de la securite sociale R323-10
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/01922
en commun : code du travail L1226-1, code du travail D1226-1, code de la securite sociale R323-10
- 27 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/13971
en commun : code du travail L1226-1, code du travail D1226-1, code du travail L1152-3
- 14 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/03094
en commun : code de la securite sociale L932-6, code de la securite sociale R323-10
- 21 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/00709
en commun : code de la securite sociale L932-6, code de la securite sociale R323-10
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/03831
en commun : code du travail D1226-1, code de la securite sociale R323-10
- 28 mai 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/01039
en commun : code du travail L3121-16, code de la securite sociale L932-6
Mise à jour de la source le 2024-05-06T22:00:00.000Z.