Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 mai 2024, n° 22/01110
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [N], ancien gérant de la société Holding MCP, elle-même associée unique de la société CLL Transports, a été engagé à compter du 1er décembre 2018, en qualité de directeur opérationnel, statut cadre supérieur, par la société CLL Transports selon contrat de travail à durée indéterminée. La société avait pour activité le transport routier de fret de proximité, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 30 octobre 2019, alors qu'il était en congés payés, M. [N] a été victime d'un accident et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 21 avril 2020. Convoqué le 28 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mars suivant auquel il ne s'est pas rendu, et mis à pied à titre conservatoire, M. [N] est licencié par courrier du 26 mars 2020, énonçant une faute grave. M. [N] a saisi, le 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée. Parallèlement, la société CLL Transports a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 20 juillet 2020. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction en date du 8 septembre 2020. La SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [E], a été désignée comme liquidateur de la société. Par jugement de départage rendu le 15 mars 2022, notifié le 16 mars 2022, le conseil a statué comme suit : Constate la mise hors de cause de Me [R], es qualité d'administrateur judiciaire, en raison de la liquidation judiciaire intervenue postérieurement ; Rejette la demande de mise à l'écart des débats de certains éléments ; Rejette les demandes présentées au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du non-respect des règles relatives à la durée du travail et du travail dissimulé ; Rejette la demande présentée au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; Dit sans cause réelle ni sérieuse le licenciement du 26 mars 2020 ; Fixe à 9.166,67 euros bruts le salaire de référence ; Fixe ainsi les créances de M. [N] au passif de la liquidation de la société CLL Transports, avec intérêts légaux du 21 août 2020 au 8 septembre 2020, avec exécution provisoire : - 8.320,54 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire annulée ; - 832,05 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire; - 9.166,67 euros bruts au titre du préavis non exécuté ; - 916,67 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis non exécuté ; Ordonne la remise d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, rectifiés en fonction du présent jugement ; Fixe ainsi les créances de M. [N] au passif de la liquidation de la société CLL Transports, avec intérêts légaux du 21 août 2020 au 8 septembre 2020 : 187.000 euros bruts au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement ; Porte les dépens au passif de la société CLL Transports ; Fixe la créance de M. [N] au passif de la liquidation de la société CLL Transports au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 2.000 euros ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ; Rappelle que le présent jugement est de droit opposable à l'UNEDIC / AGS / CGEA et que l'organisme gestionnaire devra avancer au mandataire liquidateur les sommes fixées, dans les limites de sa garantie. Le 4 avril 2022, l'AGS CGEA de [Localité 7] a relevé appel de cette décision par voie électronique. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : A titre principal Juger que M. [N] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société CLL Transports, En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Pontoise, Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes Vu les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile : Rejeter toutes les irrecevabilités soulevées par M. [N] comme n'étant pas fondées A titre subsidiaire Si la cour devait considérer que M. [N] a la qualité de salarié, Statuant à nouveau Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] est justifié En conséquence, Infirmer le jugement rendu en date du 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Pontoise en ce qu'il a : Jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixé au passif de la société CLL Transports les sommes suivantes : - 8.320,54 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire annulée, - 832,05 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, - 9.166,67 euros bruts au titre du préavis non exécuté, - 916,67 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis non exécuté, - 187.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement Assorti la fixation des créances des intérêts au taux légal pour la période allant du 21 août 2020 au 8 septembre 2020 Confirmer le jugement pour le surplus A titre infiniment subsidiaire Juger que la clause d'indemnité contractuelle s'analyse en une clause pénale Juger que M. [N] n'a pas rempli ses obligations contractuelles Juger que M. [N] ne justifie d'aucun préjudice En conséquence, Infirmer le jugement attaqué et débouter M. [N] de sa demande d'indemnité contractuelle, Ramener à la somme de 9.166 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause, En tout état de cause Juger que M. [N] ne justifie pas de l'accomplissement et du nombre d'heures supplémentaires revendiquées Juger que M. [N] ne démontre aucun manquement de la société CLL Transports à son obligation de sécurité En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pontoise en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre : De rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; Du repos compensateur ; De dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail ; D'indemnité pour travail dissimulé ; De dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile. Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce. Juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail. Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société. Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CLL Transports demande à la cour de : A titre principal Dire et juger que M. [N] n'a pas la qualité de salarié de la société CLL Transports ; Infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ; Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire Dire et juger l'affaire bien jugée mal appelée en ce qu'elle déboute M. [N] : o de ses demandes présentées au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du non-respect des règles relatives à la durée du travail et du travail dissimulé ; o de sa demande présentée au titre de la violation de l'obligation de sécurité En conséquence, Confirmer le jugement entrepris sur ces points Pour le surplus, Dire et juger l'affaire mal jugée bien appelée en ce qu'elle : o dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 26 mars 2020 o fixe les créances de M. [N] au passif de la liquidation de la société CLL Transports avec intérêts à taux légaux du 21 aout 2020 au 8 septembre 2020 : 8.320,54 euros bruts au titre de la mise à pieds conservatoire ; 832,05 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ; 9.166,67 euros bruts au titre du préavis non exécuté ; 916,67 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; 187.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle ; En conséquence, Infirmer la décision sur ces points ; Dire et juger le licenciement pour faute grave parfaitement fondé ; Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; A titre reconventionnel : Condamner M. [N] à payer à Me [E], ès-qualités, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023, M. [N] demande à la cour de : Déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement formée par l'AGS à titre principal, Vu l'article 564 du code de procédure civile et surabondamment l'article 910-4 du code de procédure civile, Déclarer irrecevable puisque nouvelle la demande visant à voire qualifier de clause pénale l'article 10 du contrat de travail, Débouter l'AGS et Me [E], es qualités de l'ensemble de leurs demandes, Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel incident, En conséquence, Confirmer le jugement en ce qu'il a : Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] par la société CLL Transports Fixé le salaire de référence à 9.166,67 euros bruts Fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports à 8.320,54 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire annulée et 832,05 euros bruts au titre des congés payés afférents Fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports à 187.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, Porté les dépens de première instance au passif Ordonné la remise à M. [N] des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte, conformes Fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports à hauteur de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, Déclaré commun et opposable le jugement à intervenir à l'AGS - CGEA de [Localité 7] et condamner l'AGS CGEA de [Localité 7] à garantir lesdites condamnations dans la limite des plafonds applicables Infirmer le jugement en ce qu'il a : Rejeté les demandes de rappel de salaires de M. [N] au titre des heures supplémentaires et repos compensateur Rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [N] au titre de la violation de la durée légale du travail, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et violation de l'obligation de sécurité Fixé la date de départ des intérêts capitalisés au 20 août 2020, Limité à 9.166,67 euros la créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 916,66 euros de congés payés afférents, Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, Statuant à nouveau de ces chefs Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports à : 74.459,62 euros bruts, outre 7.445,96 euros de congés-payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées et non-payées pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019 45.328,50 euros bruts, outre 4532,85 euros de congés payés afférents, au titre du repos compensateur sur l'année 2019 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la durée maximale de travail et de la violation des dispositions d'ordre public relatives aux congés-payés, 55.000 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur 20.448,67 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 2044,86 euros de congés payés afférents et 832,05 euros bruts au titre des congés payés afférents 9166,67 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dire que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du 3 juillet 2020 et jusqu'au 20 septembre 2020 et ordonnés la capitalisation des intérêts, Y ajoutant, Condamner Me [E], de la Selas MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la société CLL Transports à transmettre à l'AGS les relevés de créance nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à charge pour lui d'en justifier par courrier officiel de son conseil, Dire que la remise des documents de fin de contrat sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et par document, à compter de la date de la présente décision, Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports à hauteur de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, Condamner l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 7] à payer à M. [N] une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de son appel principal, Porter les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 février 2024.
Motifs
MOTIFS Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [N] : M. [N] soutient que le moyen invoqué par l'Ags tiré de l'absence de sa qualité de salarié est irrecevable pour être nouveau en appel. Il affirme que ce même moyen soutenu en appel par le mandataire liquidateur contrairement à ses conclusions de première instance est irrecevable en vertu de la théorie de l'estoppel. Il résulte de l'article 563 du code de procédure civile, que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire des nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves afin de justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. En l'espèce, l'Ags invoque un moyen tiré de l'absence de la qualité de salarié de M. [N] qu'elle avait soutenu devant les premiers juges. La prohibition relative concerne les prétentions et non les moyens en application de l'article 564 du dit code, lequel prévoit que même les prétentions nouvelles sont recevables lorsqu'il s'agit d'opposer " compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ". Par ailleurs, l'estoppel ne peut naître d'allégations contradictoires développées antérieurement même s'il contredit les moyens invoqués au premier degré de juridiction. (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.262). Les moyens d'irrecevabilité seront rejetés. Sur la qualité de salarié de M. [N] : L'Ags conteste la qualité de salarié de M. [N]. Elle rappelle que M. [N] était initialement gérant non salarié d'une holding, elle-même associée unique de la société CLL Transports dont il a cédé ses parts le 5 avril 2018 au groupe Ziegler pour le prix de 300 000 euros. A l'appui de l'infirmation de jugement, l'Ags affirme que la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée au profit de M. [N] en qualité de directeur opérationnel de la société CLL Transports, constituait l'une des modalités de cession des parts de la société et en conséquence une partie du prix de cession. Alléguant que M. [N], renouvelait les contrats de location, sans l'accord de la direction, procédait au moins à une embauche de sa propre initiative et se présentait lui-même comme le dirigeant de la société CLL Transports, l'Ags affirme que M. [N] ne justifie d'aucun lien de subordination. Rappelant avoir bénéficié d'un contrat de travail, de bulletins de salaire, avoir été licencié pour faute grave, et du fait qu'il était placé sous l'autorité du directeur général, M. [A] [O], M.[N] conteste avoir gardé aucun pouvoir de direction au sein de la société CLL Transports. Il soutient à cet égard que : - la comptabilité et la gestion administrative de cette société ont été progressivement transférées à la société Ziegler, le siège de la société CLL Transports, étant transféré au siège de la société Ziegler France à [Localité 8]. - tous les paiements de salaire, des fournisseurs, des impôts et autres charges étaient opérés à partir du siège. -la comptabilité de la société CLL Transports était gérée par le service de M. [G] [I], pour la partie exploitation et la gestion des frais généraux par Z.G.C et que le social était géré par la société Ziegler, notamment par Madame [V] et le service de M. [J]. Le mandataire liquidateur qui fait siens les développements de l'Ags, affirme que suite à la cession de sa propre entreprise M. [N] a continué à travailler au sein de cette dernière, comme s'il en était toujours le gérant, qu'il a continué d'agir de façon autonome, sans rendre compte à son employeur, notamment en renouvelant des contrats de location sans l'accord de la direction. Il soutient que M. [N] continuait à accumuler les fonctions du directeur technique et de directeur opérationnel. Le mandataire liquidateur souligne l'absence de justification par M. [N] de l'existence d'un lien de subordination. Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en justifier. Il résulte du contrat de travail de M. [N] que ce dernier exerçait les fonctions de directeur opérationnel sous l'autorité de la direction générale. Compte tenu des fonctions exercées par M. [N], ni le renouvellement des contrats de location opéré par ce dernier, ni le fait d'avoir procédé à une éventuelle embauche qui n'est au demeurant pas justifiée, ni le fait de se présenter sur son compte LinKedIn en tant que président directeur général de la société CLL Transports ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail. Alors que M. [N] a été licencié pour faute grave démontrant ainsi l'exercice par l'employeur d'un contrôle de l'exécution des activités par ce dernier et mettant en oeuvre et menant à terme la procédure de licenciement, c'est vainement que l'Ags soutient que M. [N] aurait agi de façon autonome sans rendre compte à son employeur. L'Ags et le mandataire liquidateur qui invoquent le caractère fictif du contrat de travail conclu avec M. [N] n'en rapportent pas la preuve. Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur : Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 74 459,62 euros, l'intimé expose qu'il travaillait de manière habituelle de 9h à 20h tous les jours. L'Ags soutient que selon le contrat de travail de M. [N], ce dernier n'était soumis à aucune durée légale du travail et que s'agissant d'une rémunération forfaitaire 'tous horaires' elle exclut le paiement d'éventuelles heures supplémentaires. Le mandataire liquidateur s'oppose à la demande d'indemnisation de M. [N] en observant que celui-ci ne verse aux débats qu'un tableau uniforme des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ne reposant sur aucune réalité, ni aucune preuve et contraire au principe fixé par le contrat de travail en matière de durée. Les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires ne sont applicables ni aux cadres dirigeants, ni aux salariés soumis à convention de forfait en jours. L'Ags ne soutient pas que M. [N] ait eu la qualité de cadre dirigeant. Nonobstant les stipulations du contrat de travail, selon lesquelles M. [N] n'était soumis à aucune durée de travail, et qu'il bénéficiait d'une rémunération forfaitaire excluant le paiement d'éventuelles heures supplémentaires, force est de relever qu'aucune convention de forfait jours n'a été conclue entre les parties et que partant M. [N] peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l'existence et le nombre. Sur les heures supplémentaires alléguées. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. A l'appui de sa demande, le salarié verse aux débats les éléments suivants : - un décompte des heures supplémentaires alléguées par semaines au cours de l'année 2019 (pièce n° 14 de l'intimé), - des éléments envoyés et reçus de sa messagerie avant 9h00 et après 19h00 au cours de l'année 2019 ( pièces 15 et 16 de de l'intimé). - des éléments envoyés et reçus de sa messagerie pendant les congés payés. Ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments. L'Ags rétorque que le tableau fourni par le salarié ne comporte pas les horaires de travail, mais un nombre d'heures de travail décalqué à l'identique d'une semaine à l'autre, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité des heures prétendument travaillées. L'Ags objecte à bon droit que les calculs auxquels procède le salarié ne sont pas justifiés pour retenir un calcul d'heures supplémentaires durant les jours fériés de l'année 2019 et ne pas déduire de pause méridienne. Par ailleurs, l'appelante objective des incohérences au regard de quelques mails informatifs envoyés ou reçus par M. [N] au cours de ses congés payés soit la semaine du 23 et 26 août et la semaine du 28 au 31 octobre, au regard d'une activité de ce dernier non avérée pendant cette période. Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé. Il sera alloué à titre de rappel d'heures supplémentaires les sommes suivantes : - 16 619 euros bruts au titre de l'année 2019, outre 1 661,90 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur le repos compensateur : L'Ags et le mandataire liquidateur contestent tout dépassement par le salarié du contingent annuel d'heures supplémentaires et sollicitent le débouté de la demande en paiement de ce dernier de la contrepartie obligatoire en repos Selon l'article L.3121-11 du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne lieu à l'octroi au salarié d'une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le plafond annuel de 130 heures fixées par l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ayant été dépassé en 2019, la créance au titre du repos compensateur sera fixée comme suit au vu de l'effectif de l'entreprise de plus de 20 salariés : -5 439 euros en 2019, outre 543,90 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le non-respect de la durée maximale de travail : S'agissant du non-respect par l'employeur du repos quotidien et hebdomadaire du salarié et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs, jugées nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé constituant des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives. L'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois. En la matière, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation de résultat. En l'espèce, M. [N] fait valoir que la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail est établie au regard de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Il affirme qu'il a dû travailler de son domicile les week-ends et pendant ses congés payés. Le mandataire liquidateur qui s'est limité à contester tout manquement, alors que la charge de la preuve du respect de ces prescriptions incombe à l'employeur, ne communique aucun élément de nature à établir le respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée journalière de travail. Ce manquement est constitué. Le jugement entrepris sera infirmé ce qu'il a débouté M. [N] de sa réclamation à ce titre. Le préjudice en résultant pour le salarié doit être arrêté à la somme de 500 euros. Sur l'obligation de sécurité : Alléguant une surcharge de travail et un épuisement ayant provoqué une lourde chute alors qu'il était en congés ainsi que l'altération de son état de santé, le salarié fait valoir un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité par l'employeur. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...). Le salarié a effectué des heures supplémentaires dans un volume moindre que celui réclamé. Aucune surcharge de travail susceptible d'avoir une répercussion péjorative sur la santé du salarié ne ressort des éléments communiqués ni aucun préjudice subséquent. En effet, il ressort du témoignage de M. [S] (pièce n° 22 du salarié) que la chute dans l'eau dont a été victime ce dernier le 31 octobre 2019 en se rendant sur un bateau amarré au [Localité 5] a été provoquée par l'obscurité sans que le salarié ne démontre que cet accident ne soit dû à un épuisement professionnel. La demande de dommages intérêts de ce chef n'est pas fondée. Le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [N] estime que la société CLL Transports ne peut feindre d'avoir ignoré les nombreuses heures supplémentaires qu'il a réalisées puisque son supérieur, M. [O] était souvent en copie ou destinataire des mails envoyés en dehors des heures normales. L'Ags objecte que M. [N] n'avait jamais émis la moindre demande ou indiqué à la société qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, de sorte que cette dernière ne pouvait pas en être informée et qu'aucune attention frauduleuse de la part de celle-ci n'est établie. Le mandataire liquidateur oppose qu'en qualité de cadre dirigeant, M. [N] était chargé à l'égard de ses collaborateurs et a fortiori de lui-même, de respecter la législation en matière sociale. Pour les motifs précités, il est acquis que M. [N] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Pour autant, en l'espèce, l'intention de la société CLL Transports de dissimuler des heures ou de se soustraire à ses obligations déclaratives n'est pas établie s'agissant des heures supplémentaires ayant fait l'objet d'un rappel. En conséquence, le débouté de la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une indemnité pour travail dissimulé sera donc confirmé. Sur le licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : " Monsieur, En date du 28 février 2020, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'un envoi en lettre simple, à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Cet entretien était fixé au 13 mars 2020 à 09h00, dans le bureau de direction générale de notre siège social de [Localité 8]. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée par ces mêmes courriers. Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 mars 2020, doublé d'un envoi par courriel daté du Il mars 2020, vous indiquiez ne pas être en mesure de vous présenter à l'entretien préalable. Il ne nous était pas possible de reprogrammer l'entretien préalable compte tenu de votre arrêt de travail depuis le 31 octobre 2019 vous autorisant les sorties sans restriction et de l'incertitude de votre date de reprise. Par conséquent, nous vous avons présenté les griefs que nous souhaitions vous présenter au cours de l'entretien préalable programmé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2020, présentée à votre domicile le 14 mars 2020. Par courrier daté du 20 mars 2020, vous avez apporté réponses aux griefs qui vous ont été présentés. Contrairement à ce que vous prétendez dans celui-ci, nous avons étudié attentivement chacune de vos explications avant de prendre une décision. 1/OBSERVATIONS PREALABLES En préambule de votre courrier, vous indiquez que : "la comptabilité et la gestion administrative de CLL Transports ont été progressivement transférés entre mai 2018 et décembre 2018 à la société Ziegler. La comptabilité de CLL est gérée par le service de Monsieur [G] [I] pour la partie exploitation et gestion des frais généraux par Madame [L] [V]. Le social est géré par Madame [L] [V] et le service de Monsieur [J] ". Ces propos sont totalement inexacts et appellent de notre part les observations suivantes. 1.1/ En premier lieu, le transfert de la comptabilité et de la gestion administrative sont sans rapport avec les griefs qui vous sont reprochés et énoncés ci-après. 1.2/ En second lieu, votre affirmation selon laquelle " le social " était géré, à partir du printemps 2018 par Madame [L] [V] et Monsieur [X] [J] est totalement inexacte et mensongère. Le cabinet CREG, prestataire de service pour l'établissement de la paie, a été choisi directement par vos soins et recevait directement de vous et des services sous votre responsabilité, les éléments d'information pour établir la paie. Madame [L] [V] n'est intervenue que pour la comptabilisation après paie, l'établissement des fiches de paie relevant du cabinet CREG. Quant à Monsieur [X] [J] il n'intervient pour la société CLL Transport que depuis le 1er janvier 2020. En conclusion, il est particulièrement inopportun d'aller tenter de reporter une quelconque responsabilité sur la tête des deux collaborateurs que vous citez alors que la gestion du pôle social de CLL Transports a toujours relevé de votre seule et unique responsabilité jusqu'à votre arrêt de travail en date du 31 octobre 2019. 2/ RAPPEL DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 2.1/ Le contrat de travail Avant de vous présenter à nouveau les griefs que nous vous reprochons, nous rappelons que vous avez signé en date du 30 novembre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée, assorti d'un cahier des charges, pour prise de fonctions de Directeur Opérationnel au 1er décembre 2018 (ces deux pièces contractuelles ayant été signées par vous). Dans ce contrat de travail, il est précisé en l'article 4 au paragraphe " Fonctions " : " Monsieur [T] [N] exercera les fonctions de Directeur Opérationnel de la société SAS CLL Transports. A ce titre, Monsieur [T] [N] sera principalement chargé, sous l'autorité de la Direction Générale, d'assumer la direction opérationnelle de la société CLL Transports et d'assurer, conformément à la politique de l'entreprise et aux orientations qui lui seront données, les tâches de gestion et de développement de l'activité, dans le cadre du respect du cahier des charges Directeur joint en annexe. Il est précisé que les missions confiées à Monsieur [T] [N] ont, par nature, un caractère évolutif tenant aux impératifs d'adaptation de l'entreprise et à ses besoins. Ainsi, elles sont susceptibles de modifications, celles-ci pourront lui être notifiées en tant que de besoin et par tous moyens jugés utiles par la Société CLL Transports. Pour l'ensemble de son activité, Monsieur [T] [N] se conformera aux instructions qui lui seront données. " 2.2 : Le cahier des charges Il est également précisé au paragraphe " Mission Générale " du Cahier des Charges de Directeur Opérationnel " Le Directeur Opérationnel doit diriger l'ensemble du centre de profit qui est sous ses ordres en bon père de famille, en veillant tout particulièrement à une progression constante des affaires, au bon rendement de l'entreprise, à la stabilité du personnel, à la bonne renommée de la firme, tout en se conformant aux directives de la Direction Générale. Le Directeur Opérationnel a pour mission de faire réaliser, dans le cadre de la politique définie et décidée conjointement par la Direction Générale de l'entreprise et celle du Groupe, les programmes commerciaux et d'exploitation en s'assurant que les conditions requises et impératives de DELAI/QUALITE/PRODUCTIVITE sont respectées. Il veille, dans ce cadre, au respect de l'ensemble des dispositions (financières, budgétaires, comptables, commerciales, sociales, etc.') et législatives et réglementaires et doit se conformer aux prescriptions qui lui sont données dans le cadre de la politique définie conjointement par l'entreprise et le Groupe Il applique et fait appliquer la politique qualité de l'entreprise et agit dans son centre de profit et auprès des clients et fournisseurs pour en respecter les exigences. Il déclenche, à cet effet, les actions préventives et correctives. Il est responsable de son service. " Votre cahier des charges précise au paragraphe " Limitations " : Le Directeur Opérationnel doit en outre se rappeler que l'intérêt du Groupe prévaut sur l'intérêt particulier de son centre de profit. Il va de soi qu'il est strictement interdit de se livrer à des opérations spéculatives ou frauduleuses. Le Directeur Opérationnel doit soumettre à la Direction Générale toutes les décisions concernant : - Les budgets, investissements, mais aussi la politique à moyen et à long terme. - Les propositions de recrutement de tout Cadre, Agent de Maitrise, Employé et Ouvrier Toute adaptation d'appointements ou d'avantages directs ou indirects consentis au personnel placé sous son autorité. - Les avances au personnel. - Les contrats qui lient la société pour des obligations, en particulier pour les leasings à long terme ou des locations de longue durée, les contrats de location d'immeubles ou de locaux. - Toute construction ou transformation immobilières. - Tout investissement en matériel roulant, investissement en informatique ou en mobilier. - La prise de participation dans d'autres sociétés ou la participation à la création d'une nouvelle société, ainsi que la vente de ces participations, acheter ou vendre des actions ou des obligations. - Les crédits clients qui dépassent la limite de 50 000 euros ; accorder des crédits sur des marchandises en dépôt. - La disposition de dividendes, commissions, agios, ou toutes autres libéralités émanant de compagnies maritimes, aériennes ou autres, cette énumération n'étant pas limitative - Changement de correspondant ou la prise d'un nouveau correspondant -Le choix d'un avocat respectivement conseil en rapport avec une affaire litigieuse portée devant les tribunaux - La tenue de la comptabilité qui doit respecter les règles du Groupe - L'informatique, les assurances -Tout voyage en dehors de l'Europe ". En conclusion les dispositions contractuelles rappelées ci-avant vous imposaient donc clairement de soumettre à la direction générale toute décision importante relative à l'entreprise dans le domaine social, commercial, financier, 3/ SUR LES FAUTES GRAVES REPROCHEES 3.1/ Le 28 janvier 2020 nous avons été informés que vous avez signé en date du 10 décembre 2018 un avenant N°7 aux contrats de location (L13 9032 63 ; L13 9033 63) et un avenant N°8 aux contrats de location (L15 9620 63 : L15 9621 63 ; L15 9622 63 ; L15 9834 63) avec la société CLOVIS LOCATION, et ayant pour objet de prolonger la location de 6 véhicules poids lourds d'une durée de 36 mois, engageant ainsi l'entreprise jusqu'au 21 février 2024 pour le dernier d'entre eux. Plus encore cette prolongation commencera le 22 février 2021, soit dans 13 mois ! Ces prolongations de contrats de location représentent un coût pour l'entreprise de 378 216 euros, soit un investissement majeur qui devait donner lieu à un contreseing de la direction générale. Or, comme rappelé au paragraphe 2, le cahier des charges que vous avez signé en date du 30 novembre 2018 précise clairement que vous devez soumettre à la Direction Générale toutes les décisions concernant les investissements et les contrats qui lient la société pour des obligations, en particulier pour les leasings à long terme ou des locations de longue durée, comme tout investissement en matériel roulant. Force est de constater que la direction générale n'a jamais été informée d'un tel engagement commercial et financier. Vous avez décidé seul d'engager l'entreprise dans des prolongations de contrats de location jusqu'en février 2024 et pour un montant total de 378 216 euros, manquant ainsi gravement à vos obligations contractuelles. De plus fort, deux de ces véhicules sont depuis octobre 2019 sur le parking sans activité ni entretien : en effet l'entreprise ne dispose pas de personnel de conduite à y affecter, aggravant ainsi l'irrationalité de vos agissements. Par votre courrier daté du 20 mars 2020, vous indiquez : " En décembre 2018, sur les 13 contrats de locations de véhicules. 7 contrats concernant les tracteurs étaient arrivés à terme et s'étaient donc tacitement reconduits, faute de volonté de les dénoncer. Les contrats de location des 6 porteurs arrivaient progressivement à terme, pour deux en janvier 2019, pour trois autres en octobre 2020 et pour le dernier en février 2021. Pour permettre à la société Ziegler Services de louer 7 tracteurs à la société CLL Transports, et ainsi permettre la signature de contrats " intragroupes que vous souhaitiez favoriser, à la demande de Monsieur [K] et en accord avec Monsieur [C], nous avons réussi à négocier avec la société Clovis Location la résiliation des 7 contrats des tracteurs (alors que nous n'étions plus dans les délais), en contrepartie d'un renouvellement de 36 mois des 6 contrats porteurs. " Nous avons donc procédé aux vérifications suite à vos récentes déclarations écrites. o Le 28 juin 2018, vous avez été alerté par Monsieur [K] (directeur de la filiale Ziegler Services en charge de la gestion de l'intégralité du parc roulant du Groupe) sur le fait que 5 contrats de location CLOVIS LOCATION arrivaient à échéance à fin novembre 2018 et 2 contrats à échéance à fin janvier 2019. Monsieur [K] insistait sur la nécessité d'anticiper le remplacement par des véhicules Ziegler Services, et donc de mettre fin aux contrats de leasing. Force est de constater que vous n'avez jamais tenu compte de cette prescription. o Dans un email daté du 24 août 2018 adressé à Monsieur [C] la commande pour le renouvellement des tracteurs auprès de Ziegler Services pour validation, vous précisez : " A suivre nous finissons 2 porteurs début d'année que nous n'aurons pas besoin de remplacer dans 1er temps ". Monsieur [C] a validé la commande des véhicules auprès de Ziegler Services, mais à aucun moment vous n'avez fait état de prolongation au renouvellement de contrats souscrits auprès de CLOVIS LOCATION. Bien au contraire, vous évoquez l'arrêt des contrats de ces véhicules sans remplacement. En bref, vous annoncez à l'été 2018 qu'il n'y aura pas lieu de renouveler les leasings arrivant à terme avec la société CLOVIS LOCATION. Comme nous le pensions, vous avez décidé seul d'engager l'entreprise dans des prolongations de contrats de location avec CLOVIS LOCATION, en totale contradiction avec les instructions que vous aviez reçues, et vos propres écrits Monsieur [C] ne vous a jamais donné son accord pour la moindre négociation avec CLOVIS LOCATION puisque dès l'été 2018 il était acté de ne pas renouveler. Vous n'avez pas procédé à la dénonciation de ces contrats et le manque de volonté de dénoncer ces contrats que vous indiquez dans votre courrier du 30 mars 2020 est donc uniquement le vôtre. Pour terminer vous n'avez jamais rendu compte de cette situation contractuelle auprès de la direction générale et sollicité son accord ou ses observations. La violation d'une disposition essentielle de votre contrat de travail est avérée et établie, causant pour l'entreprise une charge financière très lourde et laissant en jachère sur le parking de CLL Transports deux véhicules inutilisés. 3.2/ Le 30 janvier 2020, nous découvrons en reprenant la gestion de la TICPE que pour le second semestre 2019 des prises de carburant ont été faites avec des cartes DKV pour des numéros d'immatriculation que nous n'avons plus sur le parc. En parallèle nous découvrons que certains véhicules sur le parc n'ont aucune prise de carburant. En bref nous découvrons une incohérence totale entre des consommations de carburant et des véhicules sortis du parc de CLL Transports. Nous découvrons également que des véhicules en tournées n'auraient pas consommé de carburant ! Ceci révèle donc l'absence totale de gestion par vos soins. Votre cahier des charges stipule que vous devez veiller au respect des dispositions financières, budgétaires, comptables, commerciales, sociales, législatives et réglementaires. Vous n'en avez rien fait, manquant à nouveau gravement à vos obligations contractuelles Par conséquent il est impossible de finaliser la gestion des kilomètres parcourus et des consommations carburant. Ceci aura pour conséquence première l'impossibilité pour l'entreprise de bénéficier du remboursement TICPE. L'évaluation de ce préjudice est actuellement en cours. Dans votre courrier daté du 20 mars 2020, vous prétendez que compte tenu de votre arrêt depuis le 31 octobre 2019 vous n'étiez pas informé de ce problème. Vous complétez en indiquant qu'il ne rentrait pas dans vos fonctions la mise à jour administrative des cartes essence puisque la gestion des cartes DKV est centralisée. Ces allégations sont parfaitement inexactes D'une part, le grief que nous vous opposons concerne le second semestre 2019, semestre qui a commencé en juillet et non pas le 31 octobre. D'autre part, la gestion des cartes DKV est réalisée sur la base des informations d'affectation que vous, ou les services sous votre responsabilité, transmettez Le cahier des charges que vous avez signé en date du 30 novembre 2018 est clair sur vos responsabilités en cette matière Le second grief est parfaitement constitué. 3.3/ Nous avons repris la gestion de la paie et de l'administration du personnel au 1er janvier 2020, que vous aviez précédemment confié au cabinet d'expertise comptable CREG de Paris, dont la mission est aujourd'hui résiliée. Au regard des éléments comptables et sociaux que nous avons recueillis sur l'exercice passé, nous découvrons qu'au cours de l'année 2019 Vous avez procédé à des embauches, Vous avez octroyé au personnel sédentaire de bureaux des indemnités repas en infraction avec les dispositions de la convention collective et légales Vous avez laissé le cabinet CREG procéder au traitement des arrêts maladie avec un maintien de salaire sans respecter les dispositions de notre convention collective, Vous avez laissé le cabinet CREG déclarer certains de ces arrêts à la sécurité sociale sans subrogation de l'employeur, permettant ainsi le versement directement aux salariés des indemnités journalières, alors qu'en parallèle la paie était traitée avec subrogation, ce qui aurait pu engendrer des pertes financières directes pour l'entreprise si nous ne nous en étions pas aperçus avant le traitement par la sécurité sociale. Nous découvrons que vous avez fait appliquer la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, en l'absence totale d'accords d'entreprise correspondant, sans qu'aucune mention correspondante ne figure dans le contrat de travail des salariés, et sans obtention de leur accord explicite. Nous découvrons également que les saisies arrêts sur salaires n'ont pas été réalisées selon les dispositions réglementaires relatives aux quotités saisissables, mais selon les souhaits des salariés, rendant ainsi l'entreprise redevable auprès des créanciers de ces salariés. Nous constatons que les heures supplémentaires sont calculées au-delà de 151.67 heures alors que la convention collective des transports et activités auxiliaires précise un calcul des heures supplémentaires à partir de la 153e heure. Or votre contrat de travail et votre cahier des charges placent sous votre responsabilité les tâches de gestion. Vous devez veiller au respect de l'ensemble des dispositions financières, budgétaires, comptables, commerciales, sociales, législatives et réglementaires. Votre cahier des charges précise que vous devez soumettre à la Direction Générale pour approbation les recrutements, et que vous devez faire respecter l'ensemble des prescriptions relevant de la réglementation sociale française et européenne. Vous devez également soumettre à la Direction Générale toutes les décisions concernant les avantages directs ou indirects consentis au personnel placé sous votre autorité Vous avez ainsi manqué gravement à vos obligations de gestion de l'entreprise avec pour conséquences des pertes financières et des risques de contentieux avec les administrations. Dans votre courrier daté du 20 mars 2020, vous indiquez que le traitement de la paie de la société CLL Transports a été repris au 1 er janvier 2019 par le service de Monsieur [X] [J] et que depuis le cabinet CREG communique directement avec le service RII Groupe. Votre affirmation est totalement fausse. La paie a été traitée intégralement par le cabinet CREG pour l'ensemble de l'année 2019, et ne recevait ses instructions que de vous et de vos services directement sous votre responsabilité. Le cabinet CREG n'a transmis à Madame [L] [V] que les éléments pour la comptabilisation de la paie après clôture de celle-ci. Comme le stipule votre cahier des charges, vous deviez veiller au respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires. Vous n'en avez rien fait. Vous précisez même que certaines de ces anomalies ont été relevées dans le contrôle Urssaf portant sur les exercices précédents, et vous n'avez rien fait pour y remédier après en avoir pris connaissance, aggravant ainsi votre responsabilité Vous prétendez également que pour les embauches vous avez transmis au service RI Ziegler les renseignements pour permettre de faire établir les bulletins de salaire et procéder au paiement. Cette allégation est totalement fausse puisque le service RH Ziegler n'a repris la paie qu'à compter du 1 er janvier 2020. Le cumul et la gravité des griefs évoqués ci-avant relatifs à la paie des salariés de CLL Transports emportent notre conviction quant à l'existence de fautes graves vous étant imputables. 3.4/ Par document signé le 19 février 2019, vous avez bénéficié d'une avance de salaire de 10 000,00 € (dix mille euros) que vous vous étiez engagé à rembourser par retenue sur salaire et le remboursement devait être soldé sur le salaire de décembre 2019. En reprenant la gestion de la paie à compter du 01 janvier 2020, nous découvrons que vous n'avez pas donné l'information au cabinet comptable CREG en charge de la paie jusqu'en décembre 2019. Vous n'avez donc pas respecté votre engagement de remboursement de cette avance et restez redevable envers l'entreprise de 1 000,00 € (mille euros). Vous reconnaissez rester redevable envers l'entreprise d'une somme de 1000,00€ (mille euros), prouvant ainsi que vous n'avez pas transmis au Cabinet CREG, pourtant sous votre responsabilité, les éléments d'informations A nouveau cela démontre votre manque total de gestion des sujets placés sous votre responsabilité. 3.5/ Votre contrat de travail daté et signé le 30 novembre 2018 précise dans le paragraphe 17, le bénéfice d'un véhicule de fonctions Il est clairement précisé que l'usage d'une voiture de fonctions pour les besoins personnels constitue un avantage en nature dont il sera tenu compte tant sur le plan fiscal que pour le calcul des charges sociales. Or, nous constatons en reprenant la gestion de la paye au 1er janvier 2020, que vous n'avez à aucun moment donné l'information au cabinet comptable Creg, en charge du traitement de la paye jusqu'au 31 décembre 2019. Autrement dit sur l'année 2019 vous avez bénéficié d'un avantage en nature non soumis à charges sociales, faisant peser sur l'entreprise un risque de redressement, situation que vous ne pouviez ignorer en qualité de cadre dirigeant. Or par contrat et cahier des charges signés le 30 novembre 2018, vous vous êtes engagé à veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires. Par vos agissements, l'entreprise s'expose à un redressement financier assorti de pénalités et d'intérêts de retard. Par votre courrier daté du 20 mars 2020, vous mentionnez que Madame [L] [V] aurait attiré l'attention du Cabinet CREG sur ce point, en mai 2019. Il a été répondu à Madame [L] [V] que la régularisation de la déclaration de cet avantage en nature serait réalisée en décembre 2019. Il est rappelé une nouvelle fois que le Cabinet CREG réalisait la paie sur la base de vos seules directives. Visiblement vous n'avez pas tenu compte de l'alerte de Madame [L] [V] en mai 2019, et n'avez fourni aucun élément d'information au Cabinet CREG à ce moment-là pour que celui-ci puisse traiter correctement votre paie. Vos explications ne sauraient en aucun cas être exonératoires de cette nouvelle faute. 3.6/ L'article 17 de votre contrat de travail précise que " tout salarié conduisant un véhicule de l'entreprise devra dans l'utilisation de ce véhicule se comporter en bon père/bonne mère de famille et apporter tous les soins nécessaires à son maintien en bon état ". Le 06 janvier 2020, vous avez restitué le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], de marque BMW, modèle X4, celui-ci étant arrivé au terme du contrat de location. La société Macadam a procédé à l'état des lieux du véhicule et nous adresse en date du 20 janvier 2020 une facture de remise en état d'un montant de 2998,00 € HT (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros hors taxes), révélant des dégradations intérieures majeures. Nous disposons de photos particulièrement éloquentes sur ce point. A nouveau, vous avez manqué à vos obligations contractuelles. Vous indiquez dans votre courrier du 20 mars 2020 que ce " véhicule était déjà dégradé lors de votre prise de fonctions de Directeur Opérationnel, qu'il avait déjà 3 ans et demi (120 000 km au compteur ". Vous oubliez de préciser que vous bénéficiez précédemment de ce même véhicule, et que par conséquent toutes les dégradations que nous avons découvertes au travers du constat de la société Macadam sont bien de votre fait. Nous avons étudié très attentivement chacune des informations que vous nous avez transmises et chacun de vos arguments. Malheureusement nous constatons au travers de ceux-ci votre pleine et entière responsabilité sur chacun des griefs présentés. Vous avez à plusieurs reprises manqué gravement à vos obligations contractuelles et avez démontré un manque total de gestion des responsabilités qui vous ont été confiées par votre contrat de travail et votre cahier des charges Votre comportement et vos agissements sont préjudiciables au bon fonctionnement et aux intérêts de notre entreprise. Malheureusement les explications recueillies auprès de vous au travers de votre courrier daté du 20 mars 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Par conséquent nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour fautes graves pour ces mêmes raisons, nous vous avons confirmé la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 28 février 2020. Votre maintien dans l'entreprise étant impossible compte tenu des faits précités, ce licenciement prend effet immédiatement. A cette date vous ne faites plus partie des effectifs de la société. Vous ne percevrez aucune indemnité de préavis ni de licenciement. ['] ". L'Ags et le mandataire liquidateur estiment constitués les griefs reprochés et le licenciement pour faute grave parfaitement légitime. M. [N] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, contestant les griefs qui lui sont reprochés. En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. Sur le grief de la gestion des ressources humaines sans l'accord de l'employeur. Il est reproché à M. [N] d'avoir au cours de l'année 2019 : -procédé à des embauches, -laissé le cabinet Creg procéder au traitement d'arrêt maladie sans respect de la convention collective, -laissé le cabinet Creg déclarer des arrêts à la sécurité sociale, sans subrogation de l'employeur, -un nombre important d'anomalies dans la gestion de la paye et ressources humaines en général. Le salarié oppose que l'employeur ne justifie d'aucune des prétendues erreurs visées et que les faits qui auraient eu lieu au cours de l'année 2019 sont vagues et imprécis. Il soutient et justifie tel qu'il résulte de plusieurs courriels de M. [J] (société Ziegler) des 06 et 11 décembre 2018 et du 7 janvier 2019 que le traitement de la paye de la société CLL Transports a été repris au 01 janvier 2019 par le service de ce dernier et non pas au 1er janvier 2020 contrairement à ce qui est soutenu par la société. M. [N] opposant à l'employeur la prescription de certains des faits reprochés, il convient de rappeler que l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. Étant fait référence à des anomalies commises au cours de l'année 2019 dont la société allègue avoir eu connaissance lors de la reprise de la gestion de la paye au 1er janvier 2020, force est de constater que ce reproche n'encourt pas de prescription. Aux termes de la lettre de licenciement les reproches portant sur des anomalies qui auraient été commises au cours de l'année 2019, la cour relève qu'alors que la gestion de la paye et des ressources humaines n'étaient plus affectées à M. [N] à cette date, ces griefs ne lui sont pas imputables. Le transfert de la gestion et de la validation des payes de la société CLL Transports à la société Ziegler depuis le début de l'année 2019 et l'absence de lien entre le cabinet Creg qui préparait les fiches de paie et M. [N] à compter de cette date, sont confirmés (pièce n° 40 du salarié) par la communication de l'attestation de Mme [H], attachée au service des ressources humaines. Ce grief ne sera pas retenu. Sur le grief lié à l'absence de remboursement intégral de l'avance de 10 000 euros. L'employeur expose avoir fait une avance sur salaire à M. [N] de 10 000 euros que ce dernier avait sollicitée en février 2019, M. [N] consentant en contrepartie à une retenue sur salaire de 1 000 euros sur la période d'avril à novembre 2019. Le salarié réplique avoir parfaitement respecté son engagement de remboursement de cette avance sur salaire puisque 1 000 euros étaient prélevés de mars à novembre 2019, soit 8 000 euros sur les 10 000 euros avancés. M. [N] affirme que le solde de 2 000 euros devait être prélevé sur le bulletin de salaire de décembre 2019 alors que seulement 1 000 euros ont été prélevés. L'avance sur salaire accordée par l'employeur au salarié en date du 19 février 2019, dans les termes précités est justifiée ( pièce 42 de l'intimé ), l'accord stipulant que le solde de 2 000 euros serait retenu sur la paie du mois de décembre 2019. Il ressort du bulletin de paye du mois de décembre 2019, que seule la somme de 1000 euros a été déduite du salaire de M. [N]. Alors que tel que retenu ci-avant, la gestion de la paye et des ressources humaines n'était plus affectée à M. [N] dès le 01 janvier 2019, il ne peut lui être fait reproche d'un manque d'information au service paie quant au solde exact de l'avance sur salaire à déduire de sa paye du mois de décembre 2019. Ce grief n'est pas établi. Sur le grief relatif à un avantage en nature non déclaré. Il est reproché au salarié, alors qu'aux termes du contrat de travail, ce dernier recevait le bénéfice d'un véhicule de fonction et qu'il était précisé que l'usage de ce véhicule pour les besoins personnels constituait un avantage en nature dont il serait tenu compte tant sur le plan fiscal que pour le calcul des charges sociales, de n'avoir fourni aucun élément d'information en mai 2019 au cabinet Creg sur ce point lui permettant de traiter correctement sa paie. M. [N] oppose ne pas être cadre dirigeant, et que cette erreur sur son bulletin de paye était connue depuis le mois de mai par l'employeur et que le motif est donc prescrit. Le mandataire liquidateur produit aux débats un courriel adressé à Mme [V] en charge de la gestion des frais généraux de la société par Mme [W] du cabinet Creg du 28 mai 2019 qui indique s'agissant du véhicule de fonction du salarié : " Je demanderai à Mme [B] les éléments pour le calcul de l'avantage en nature ". C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les échanges produits aux débats sur cette période n'incluaient pas M. [N] dans les destinataires et qu'il devait être considéré que l'employeur était informé dès le mois de mai 2019 de l'omission sur le bulletin de paye de M. [N] de l'avantage en nature. Le grief est donc prescrit pour avoir été connu de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure du licenciement. Sur le grief relatif à la restitution d'un véhicule de fonction dégradé. L'employeur reproche au salarié d'avoir restitué le 6 janvier 2020 le véhicule immatriculé DQ 294 KP de marque BMW modèle X4, ayant fait l'objet d'une facture de remise en état d'un montant de 2 998 euros hors-taxes, l'état des lieux du véhicule effectué par la société Macadam ayant révélé des dégradations intérieures majeures. Le mandataire liquidateur indique que le véhicule de fonction a dû être restauré suite à des dégradations importantes, que le cuir des sièges était rayé, voire brûlé, tout comme la moquette, et les revêtements intérieurs. Il affirme que les réparations dépassent largement l'entretien d'usage d'un véhicule. M. [N] qui indique avoir eu l'usage de ce véhicule lorsqu'il était président de la société CLL Transports, et donc avant la signature de son contrat de travail, conteste que le véhicule ait été dégradé pendant la période d'exécution de celui-ci. Il est produit aux débats des clichés photographiques (pièce n° 17 du mandataire liquidateur) non contestés par le salarié, d'un véhicule automobile dont l'état intérieur apparaît passablement abîmé et dégradé. Mais, sans production aux débats par l'employeur d'aucun constat de l'état du véhicule de fonction avant son attribution à M. [N] permettant d'imputer à ce dernier les dégradations constatées lors de la restitution du véhicule, c'est à bon droit qu'il a été retenu par les premiers juges que le constat qu'un véhicule nécessitait des réparations n'était pas suffisant pour recevoir une qualification disciplinaire. Le grief n'est pas établi. Sur le grief relatif aux avenants de contrat de location signés seul par le salarié. Le mandataire liquidateur soutient que la faute est justifiée par la signature le 10 décembre 2018 par M. [N] de deux avenants à des contrats de location de véhicules pour 36 mois engageant l'entreprise pour l'un d'entre eux jusqu'au 21 février 2024 pour un montant de 378 216 euros avec la société Clovis Location sans l'accord de la direction générale en l'espèce, M. [C]. Le mandataire liquidateur allègue que le directeur opérationnel devait soumettre à la direction générale toutes les décisions importantes en termes de budget, investissement et contrats. M. [N] oppose à l'employeur la prescription de ce grief. L'employeur justifie par la communication du message adressé à M. [O], directeur général et à M. [J], directeur des ressources humaines de la société Ziegler du 28 janvier 2020, par lequel M. [D] [P], directeur régional, Île-de-France informe sa hiérarchie que " [D] [Z] et moi avons reçu ce jour deux commerciaux de chez Renault Trucks et Clovis pour comprendre les engagements contractés par [T] vis-à-vis d'eux. Nous souhaitions voir avec eux comment nous pourrions restituer deux porteurs qu'ils nous ont livrés en octobre 2019, qui restent sur notre parking depuis faute de chauffeur. Qu'elle ne fut pas notre surprise d'apprendre de leur part, qu'en décembre 2018 [T] leur avait demandé de reprendre des tracteurs encore sous contrat chez Clovis, qu'il remplaçait par des tracteurs Mercedes fournis par Z Services en l'échange d'un engagement supplémentaire sur les porteurs au nombre de six' Il a donc signé le 10 décembre 2018, une prolongation de contrat sur deux porteurs de 36 mois à compter du 28 janvier 2019, et une prolongation de contrat de 36 mois sur quatre porteurs à compter du 16 octobre 2020 pour trois d'entre eux et du 22 de février 2021 pour le dernier. Du coup pour trois on est engagé jusqu'en octobre 2023 et le dernier jusqu'en février 2024. Je suis consterné car deux camions sont sur le parking sans chauffeur. Et franchement je n'ai pas envie d'embaucher deux chauffeurs juste pour les faire tourner.(..) " avoir été avisé dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement de la signature par M. [N] d'avenants aux contrats de location sans accord de sa hiérarchie, sans que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le paiement des échéances depuis janvier 2019 emporte nécessairement connaissance par l'employeur du renouvellement de ces contrats à cette date. De même, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, la connaissance par l'employeur de la prolongation des avenants ne peut être déduite du seul transfert des cartes grises en octobre 2019 ou encore du paiement des échéances par l'employeur depuis janvier 2019 des primes d'assurance. Ce grief n'est donc pas prescrit. Selon le contrat de travail de M. [N] et du cahier des charges en annexe, il est établi que ce dernier devait soumettre à la direction générale toutes les décisions concernant les contrats qui lient la société " pour des obligations, en particulier pour les leasings à long terme ou des locations de longue durée. ". Il est justifié ( pièces 13/1 et 13/2) par l'employeur que M. [N] a signé seul deux avenants n° 7 et 8 en date du 10 décembre 2018, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'intéressé, emportant d'une part, prolongation de deux contrats sur une durée de 36 mois à partir du 28 janvier 2019 et d'autre part, prolongation de quatre contrats pour une durée de 36 mois, dont deux contrats prorogés à partir du 16 octobre 2020, le troisième contrat étant prorogé à partir du 21 octobre 2020 et le dernier contrat étant prorogé à partir du 22 février 2021. M. [N] a prorogé seul des avenants aux contrats de location pour une durée longue, puisque l'échéance d'au moins quatre de ces contrats était lointaine de 22 à 25 mois au jour de la prolongation. Ce dernier ne démontre pas la validation du renouvellement de ces contrats par sa hiérarchie en décembre 2018. L'engagement de la société par M. [N] seul, pour des échéances aussi lointaines sans avoir soumis préalablement à sa hiérarchie la validation de ces avenants qui constituaient un investissement financier important de la société sur le moyen terme constitue un manquement aux obligations contractuelles du salarié. Ce grief est établi. Le grief lié à la gestion des prises de carburant. L'employeur affirme que le salarié a eu une gestion catastrophique des prises de carburant au second semestre 2019 Le salarié qui conteste les faits oppose également la prescription de ce reproche. M. [N] produit à cet égard un mail du 26 mars 2019 ( pièce n° 30) qui lui était adressé par la société Ziegler, et en copie à sa hiérarchie, faisant état de soucis sur les " consommations DKV notamment au niveau de l'utilisation de la carte HP ", et que la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ne pourrait pas être récupérée " sur les prises effectuées sur cette carte ", comportant une pièce jointe intitulée, " conso 01. 2019 au 26 mars 2019 ; semestre 2. 2018. ". Mais, force est de relever en considération de ces dates que ce message ne concernait pas la gestion de la TICPE pour le second semestre 2019, unique période visée aux termes de la lettre de licenciement. Quant au second mail du 24 avril 2019 (pièce 31) produit par le salarié qui lui était également adressé par la société Ziegler mentionnant sur la gestion du gasoil " DKV, C'est un peu le bordel dans les cartes et les prises on va faire table rase et remettre tout en ordre. ", pour être antérieur au second semestre 2019, il ne peut être reporté non plus au reproche visé par la lettre de licenciement. C'est par ailleurs à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'examen de la consommation des carburants se faisant au semestre N+1 par rapport au semestre N, il devait être considéré qu'il était cohérent que les faits relatifs à la période du second semestre 2019 fassent l'objet d'un traitement et d'une alerte le 30 janvier 2020. Le grief n'est donc pas prescrit. L'employeur communique un échange de mails internes à la société Ziegler en date du 30 janvier 2020 relatifs au fichier TICPE du second semestre de la société CLL Transports, faisant état de prise de carburant par des véhicules qui ne sont plus en location dans l'entreprise sur la même période, ainsi que des véhicules loués chez Ziegler sans prise de carburant. S'il est justifié, au regard des pièces produites que la gestion de la TICPE a bien été reprise par la société Ziegler tel que le soutient le salarié au cours de l'année 2018, pour autant le grief porte bien sur la gestion par M. [N] des prises de carburant au moyen des cartes DKV qui relevait en sa qualité de directeur opérationnel de la société, selon son contrat de travail et le cahier des charges Directeur Opérationnel de ses prérogatives. En l'espèce en l'état des éléments produits, le fait est matériellement établi. Le grief est imputable à M. [N]. En l'état de ces éléments et compte-tenu de la nature des fonctions exercées par M. [N], ceux des faits ainsi établis, constituent une violation par le salarie' de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise. En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement infirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, rendu le 15 mars 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté la mise hors de cause de Maître [Y] [U] en qualité d'administrateur judiciaire, en ce qu'il a rejeté la demande de mise à l'écart des débats de certains éléments, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] [N] au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et en ce qu'il a fixé la créance de M.[T] [N] au passif de la liquidation de la société CLL Transports au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros. Rejette les moyens d'irrecevabilité, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Juge que M.[T] [N] et la société CLL Transports étaient liés par contrat de travail, Dit que le licenciement de M.[T] [N] par la société CLL Transports est justifié et en conséquence, le déboute de toutes ces demandes à ce titre, Fixe ainsi que suit la créance de M. [T] [N] au passif de la société CLL Transports : - 16 619,90 euros bruts à titre de rappel de salaires pour l'année 2019, outre 1 661,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, -5 439 euros d'indemnité au titre du repos compensateur, outre 543,90 euros au titre des congés payés afférents, - 500 euros de dommages intérêts au titre du non-respect de la durée maximale de travail, Ordonne à la Selas M.J.S Partners ès qualités de mandataire liquidateur de la société CLL Transports de remettre à M. [T] [N] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement à intervenir, Rejette la demande d'astreinte, Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 7] de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément de l'article D. 3253-5 du code du travail, Juge que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rappelle que la garantie de l'AGS ne porte pas sur l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 MAI 2024 N° RG 22/01110 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDSV AFFAIRE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] C/ [T] [N] S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 20/00199 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES Me Julie COUTIE Me Gabrielle DAMIOLI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substitué par Me Capuccine BOYER CHAMMARD avocat au barreau de 'PARIS APPELANTE **************** Monsieur [T] [N] né le 24 Août 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640 - S.E.L.A.S. MJS PARTNERS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Gabrielle DAMIOLI, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me David-franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0008 - Substitué par Me Laure GOISLOT avocat au barreau de LILLE INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [N], ancien gérant de la société Holding MCP, elle-même associée unique de la société CLL Transports, a été engagé à compter du 1er décembre 2018, en qualité de directeur opérationnel, statut cadre supérieur, par la société CLL Transports selon contrat de travail à durée indéterminée. La société avait pour activité le transport routier de fret de proximité, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 30 octobre 2019, alors qu'il était en congés payés, M. [N] a été victime d'un accident et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 21 avril 2020. Convoqué le 28 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mars suivant auquel il ne s'est pas rendu, et mis à pied à titre conservatoire, M. [N] est licencié par courrier du 26 mars 2020, énonçant une faute grave. M. [N] a saisi, le 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée. Parallèlement, la société CLL Transports a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 20 juillet 2020. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction en date du 8 septembre 2020. La SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [E], a été désignée comme liquidateur de la société. Par jugement de départage rendu le 15 mars 2022, notifié le 16 mars 2022, le conseil a statué comme suit : Constate la mise hors de cause de Me [R], es qualité d'administrateur judiciaire, en raison de la liquidation judiciaire intervenue postérieurement ; Rejette la demande de mise à l'écart des débats de certains éléments ; Rejette les demandes présentées au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du non-respect des règles relatives à la durée du travail et du travail dissimulé ; Rejette la demande présentée au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; Dit sans cause réelle ni sérieuse le licenciement du 26 mars 2020 ; Fixe à 9.166,67 euros bruts le salaire de référence ; Fixe ainsi les créances de M. [N] au passif de la liquidation de la société CLL Transports, avec intérêts légaux du 21 août 2020 au 8 septembre 2020, avec exécution provisoire : - 8.320,54 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire annulée ; - 832,05 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire; - 9.166,67 euros bruts au titre du préavis non exécuté ; - 916,67 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis non exécuté ; Ordonne la remise d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, rectifiés en fonction du présent jugement ; Fixe ainsi les créances de M. [N] au passif de la liquidation de la société CLL Transports, avec intérêts légaux du 21 août 2020 au 8 septembre 2020 : 187.000 euros bruts au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement ; Porte les dépens au passif de la société CLL Transports ; Fixe la créance de M. [N] au passif de la liquidation de la société CLL Transports au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 2.000 euros ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ; Rappelle que le présent jugement est de droit opposable à l'UNEDIC / AGS / CGEA et que l'organisme gestionnaire devra avancer au mandataire liquidateur les sommes fixées, dans les limites de sa garantie. Le 4 avril 2022, l'AGS CGEA de [Localité 7] a relevé appel de cette décision par voie électronique. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : A titre principal Juger que M. [N] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société CLL Transports, En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Pontoise, Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes Vu les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile : Rejeter toutes les irrecevabilités soulevées par M. [N] comme n'étant pas fondées A titre subsidiaire Si la cour devait considérer que M. [N] a la qualité de salarié, Statuant à nouveau Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] est justifié En conséquence, Infirmer le jugement rendu en date du 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Pontoise en ce qu'il a : Jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixé au passif de la société CLL Transports les sommes suivantes : - 8.320,54 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire annulée, - 832,05 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, - 9.166,67 euros bruts au titre du préavis non exécuté, - 916,67 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis non exécuté, - 187.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement Assorti la fixation des créances des intérêts au taux légal pour la période allant du 21 août 2020 au 8 septembre 2020 Confirmer le jugement pour le surplus A titre infiniment subsidiaire Juger que la clause d'indemnité contractuelle s'analyse en une clause pénale Juger que M. [N] n'a pas rempli ses obligations contractuelles Juger que M. [N] ne justifie d'aucun préjudice En conséquence, Infirmer le jugement attaqué et débouter M. [N] de sa demande d'indemnité contractuelle, Ramener à la somme de 9.166 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause, En tout état de cause Juger que M. [N] ne justifie pas de l'accomplissement et du nombre d'heures supplémentaires revendiquées Juger que M. [N] ne démontre aucun manquement de la société CLL Transports à son obligation de sécurité En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pontoise en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre : De rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; Du repos compensateur ; De dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail ; D'indemnité pour travail dissimulé ; De dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile. Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce. Juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail. Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société. Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CLL Transports demande à la cour de : A titre principal Dire et juger que M. [N] n'a pas la qualité de salarié de la société CLL Transports ; Infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ; Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire Dire et juger l'affaire bien jugée mal appelée en ce qu'elle déboute M. [N] : o de ses demandes présentées au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du non-respect des règles relatives à la durée du travail et du travail dissimulé ; o de sa demande présentée au titre de la violation de l'obligation de sécurité En conséquence, Confirmer le jugement entrepris sur ces points Pour le surplus, Dire et juger l'affaire mal jugée bien appelée en ce qu'elle : o dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 26 mars 2020 o fixe les créances de M. [N] au passif de la liquidation de la société CLL Transports avec intérêts à taux légaux du 21 aout 2020 au 8 septembre 2020 : 8.320,54 euros bruts au titre de la mise à pieds conservatoire ; 832,05 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ; 9.166,67 euros bruts au titre du préavis non exécuté ; 916,67 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; 187.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle ; En conséquence, Infirmer la décision sur ces points ; Dire et juger le licenciement pour faute grave parfaitement fondé ; Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; A titre reconventionnel : Condamner M. [N] à payer à Me [E], ès-qualités, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023, M. [N] demande à la cour de : Déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement formée par l'AGS à titre principal, Vu l'article 564 du code de procédure civile et surabondamment l'article 910-4 du code de procédure civile, Déclarer irrecevable puisque nouvelle la demande visant à voire qualifier de clause pénale l'article 10 du contrat de travail, Débouter l'AGS et Me [E], es qualités de l'ensemble de leurs demandes, Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel incident, En conséquence, Confirmer le jugement en ce qu'il a : Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] par la société CLL Transports Fixé le salaire de référence à 9.166,67 euros bruts Fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports à 8.320,54 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire annulée et 832,05 euros bruts au titre des congés payés afférents Fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports à 187.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, Porté les dépens de première instance au passif Ordonné la remise à M. [N] des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte, conformes Fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports à hauteur de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, Déclaré commun et opposable le jugement à intervenir à l'AGS - CGEA de [Localité 7] et condamner l'AGS CGEA de [Localité 7] à garantir lesdites condamnations dans la limite des plafonds applicables Infirmer le jugement en ce qu'il a : Rejeté les demandes de rappel de salaires de M. [N] au titre des heures supplémentaires et repos compensateur Rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [N] au titre de la violation de la durée légale du travail, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et violation de l'obligation de sécurité Fixé la date de départ des intérêts capitalisés au 20 août 2020, Limité à 9.166,67 euros la créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 916,66 euros de congés payés afférents, Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, Statuant à nouveau de ces chefs Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports à : 74.459,62 euros bruts, outre 7.445,96 euros de congés-payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées et non-payées pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019 45.328,50 euros bruts, outre 4532,85 euros de congés payés afférents, au titre du repos compensateur sur l'année 2019 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la durée maximale de travail et de la violation des dispositions d'ordre public relatives aux congés-payés, 55.000 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur 20.448,67 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 2044,86 euros de congés payés afférents et 832,05 euros bruts au titre des congés payés afférents 9166,67 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dire que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du 3 juillet 2020 et jusqu'au 20 septembre 2020 et ordonnés la capitalisation des intérêts, Y ajoutant, Condamner Me [E], de la Selas MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la société CLL Transports à transmettre à l'AGS les relevés de créance nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à charge pour lui d'en justifier par courrier officiel de son conseil, Dire que la remise des documents de fin de contrat sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et par document, à compter de la date de la présente décision, Fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports à hauteur de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, Condamner l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 7] à payer à M. [N] une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de son appel principal, Porter les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société CLL Transports. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 février 2024. MOTIFS Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [N] : M. [N] soutient que le moyen invoqué par l'Ags tiré de l'absence de sa qualité de salarié est irrecevable pour être nouveau en appel. Il affirme que ce même moyen soutenu en appel par le mandataire liquidateur contrairement à ses conclusions de première instance est irrecevable en vertu de la théorie de l'estoppel. Il résulte de l'article 563 du code de procédure civile, que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire des nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves afin de justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. En l'espèce, l'Ags invoque un moyen tiré de l'absence de la qualité de salarié de M. [N] qu'elle avait soutenu devant les premiers juges. La prohibition relative concerne les prétentions et non les moyens en application de l'article 564 du dit code, lequel prévoit que même les prétentions nouvelles sont recevables lorsqu'il s'agit d'opposer " compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ". Par ailleurs, l'estoppel ne peut naître d'allégations contradictoires développées antérieurement même s'il contredit les moyens invoqués au premier degré de juridiction. (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.262). Les moyens d'irrecevabilité seront rejetés. Sur la qualité de salarié de M. [N] : L'Ags conteste la qualité de salarié de M. [N]. Elle rappelle que M. [N] était initialement gérant non salarié d'une holding, elle-même associée unique de la société CLL Transports dont il a cédé ses parts le 5 avril 2018 au groupe Ziegler pour le prix de 300 000 euros. A l'appui de l'infirmation de jugement, l'Ags affirme que la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée au profit de M. [N] en qualité de directeur opérationnel de la société CLL Transports, constituait l'une des modalités de cession des parts de la société et en conséquence une partie du prix de cession. Alléguant que M. [N], renouvelait les contrats de location, sans l'accord de la direction, procédait au moins à une embauche de sa propre initiative et se présentait lui-même comme le dirigeant de la société CLL Transports, l'Ags affirme que M. [N] ne justifie d'aucun lien de subordination. Rappelant avoir bénéficié d'un contrat de travail, de bulletins de salaire, avoir été licencié pour faute grave, et du fait qu'il était placé sous l'autorité du directeur général, M. [A] [O], M.[N] conteste avoir gardé aucun pouvoir de direction au sein de la société CLL Transports. Il soutient à cet égard que : - la comptabilité et la gestion administrative de cette société ont été progressivement transférées à la société Ziegler, le siège de la société CLL Transports, étant transféré au siège de la société Ziegler France à [Localité 8]. - tous les paiements de salaire, des fournisseurs, des impôts et autres charges étaient opérés à partir du siège. -la comptabilité de la société CLL Transports était gérée par le service de M. [G] [I], pour la partie exploitation et la gestion des frais généraux par Z.G.C et que le social était géré par la société Ziegler, notamment par Madame [V] et le service de M. [J]. Le mandataire liquidateur qui fait siens les développements de l'Ags, affirme que suite à la cession de sa propre entreprise M. [N] a continué à travailler au sein de cette dernière, comme s'il en était toujours le gérant, qu'il a continué d'agir de façon autonome, sans rendre compte à son employeur, notamment en renouvelant des contrats de location sans l'accord de la direction. Il soutient que M. [N] continuait à accumuler les fonctions du directeur technique et de directeur opérationnel. Le mandataire liquidateur souligne l'absence de justification par M. [N] de l'existence d'un lien de subordination. Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en justifier. Il résulte du contrat de travail de M. [N] que ce dernier exerçait les fonctions de directeur opérationnel sous l'autorité de la direction générale. Compte tenu des fonctions exercées par M. [N], ni le renouvellement des contrats de location opéré par ce dernier, ni le fait d'avoir procédé à une éventuelle embauche qui n'est au demeurant pas justifiée, ni le fait de se présenter sur son compte LinKedIn en tant que président directeur général de la société CLL Transports ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail. Alors que M. [N] a été licencié pour faute grave démontrant ainsi l'exercice par l'employeur d'un contrôle de l'exécution des activités par ce dernier et mettant en oeuvre et menant à terme la procédure de licenciement, c'est vainement que l'Ags soutient que M. [N] aurait agi de façon autonome sans rendre compte à son employeur. L'Ags et le mandataire liquidateur qui invoquent le caractère fictif du contrat de travail conclu avec M. [N] n'en rapportent pas la preuve. Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur : Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 74 459,62 euros, l'intimé expose qu'il travaillait de manière habituelle de 9h à 20h tous les jours. L'Ags soutient que selon le contrat de travail de M. [N], ce dernier n'était soumis à aucune durée légale du travail et que s'agissant d'une rémunération forfaitaire 'tous horaires' elle exclut le paiement d'éventuelles heures supplémentaires. Le mandataire liquidateur s'oppose à la demande d'indemnisation de M. [N] en observant que celui-ci ne verse aux débats qu'un tableau uniforme des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ne reposant sur aucune réalité, ni aucune preuve et contraire au principe fixé par le contrat de travail en matière de durée. Les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires ne sont applicables ni aux cadres dirigeants, ni aux salariés soumis à convention de forfait en jours. L'Ags ne soutient pas que M. [N] ait eu la qualité de cadre dirigeant. Nonobstant les stipulations du contrat de travail, selon lesquelles M. [N] n'était soumis à aucune durée de travail, et qu'il bénéficiait d'une rémunération forfaitaire excluant le paiement d'éventuelles heures supplémentaires, force est de relever qu'aucune convention de forfait jours n'a été conclue entre les parties et que partant M. [N] peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l'existence et le nombre. Sur les heures supplémentaires alléguées. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. A l'appui de sa demande, le salarié verse aux débats les éléments suivants : - un décompte des heures supplémentaires alléguées par semaines au cours de l'année 2019 (pièce n° 14 de l'intimé), - des éléments envoyés et reçus de sa messagerie avant 9h00 et après 19h00 au cours de l'année 2019 ( pièces 15 et 16 de de l'intimé). - des éléments envoyés et reçus de sa messagerie pendant les congés payés. Ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments. L'Ags rétorque que le tableau fourni par le salarié ne comporte pas les horaires de travail, mais un nombre d'heures de travail décalqué à l'identique d'une semaine à l'autre, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité des heures prétendument travaillées. L'Ags objecte à bon droit que les calculs auxquels procède le salarié ne sont pas justifiés pour retenir un calcul d'heures supplémentaires durant les jours fériés de l'année 2019 et ne pas déduire de pause méridienne. Par ailleurs, l'appelante objective des incohérences au regard de quelques mails informatifs envoyés ou reçus par M. [N] au cours de ses congés payés soit la semaine du 23 et 26 août et la semaine du 28 au 31 octobre, au regard d'une activité de ce dernier non avérée pendant cette période. Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé. Il sera alloué à titre de rappel d'heures supplémentaires les sommes suivantes : - 16 619 euros bruts au titre de l'année 2019, outre 1 661,90 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur le repos compensateur : L'Ags et le mandataire liquidateur contestent tout dépassement par le salarié du contingent annuel d'heures supplémentaires et sollicitent le débouté de la demande en paiement de ce dernier de la contrepartie obligatoire en repos Selon l'article L.3121-11 du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne lieu à l'octroi au salarié d'une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le plafond annuel de 130 heures fixées par l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ayant été dépassé en 2019, la créance au titre du repos compensateur sera fixée comme suit au vu de l'effectif de l'entreprise de plus de 20 salariés : -5 439 euros en 2019, outre 543,90 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le non-respect de la durée maximale de travail : S'agissant du non-respect par l'employeur du repos quotidien et hebdomadaire du salarié et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs, jugées nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé constituant des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives. L'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois. En la matière, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation de résultat. En l'espèce, M. [N] fait valoir que la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail est établie au regard de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Il affirme qu'il a dû travailler de son domicile les week-ends et pendant ses congés payés. Le mandataire liquidateur qui s'est limité à contester tout manquement, alors que la charge de la preuve du respect de ces prescriptions incombe à l'employeur, ne communique aucun élément de nature à établir le respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée journalière de travail. Ce manquement est constitué. Le jugement entrepris sera infirmé ce qu'il a débouté M. [N] de sa réclamation à ce titre. Le préjudice en résultant pour le salarié doit être arrêté à la somme de 500 euros. Sur l'obligation de sécurité : Alléguant une surcharge de travail et un épuisement ayant provoqué une lourde chute alors qu'il était en congés ainsi que l'altération de son état de santé, le salarié fait valoir un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité par l'employeur. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...). Le salarié a effectué des heures supplémentaires dans un volume moindre que celui réclamé. Aucune surcharge de travail susceptible d'avoir une répercussion péjorative sur la santé du salarié ne ressort des éléments communiqués ni aucun préjudice subséquent. En effet, il ressort du témoignage de M. [S] (pièce n° 22 du salarié) que la chute dans l'eau dont a été victime ce dernier le 31 octobre 2019 en se rendant sur un bateau amarré au [Localité 5] a été provoquée par l'obscurité sans que le salarié ne démontre que cet accident ne soit dû à un épuisement professionnel. La demande de dommages intérêts de ce chef n'est pas fondée. Le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [N] estime que la société CLL Transports ne peut feindre d'avoir ignoré les nombreuses heures supplémentaires qu'il a réalisées puisque son supérieur, M. [O] était souvent en copie ou destinataire des mails envoyés en dehors des heures normales. L'Ags objecte que M. [N] n'avait jamais émis la moindre demande ou indiqué à la société qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, de sorte que cette dernière ne pouvait pas en être informée et qu'aucune attention frauduleuse de la part de celle-ci n'est établie. Le mandataire liquidateur oppose qu'en qualité de cadre dirigeant, M. [N] était chargé à l'égard de ses collaborateurs et a fortiori de lui-même, de respecter la législation en matière sociale. Pour les motifs précités, il est acquis que M. [N] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Pour autant, en l'espèce, l'intention de la société CLL Transports de dissimuler des heures ou de se soustraire à ses obligations déclaratives n'est pas établie s'agissant des heures supplémentaires ayant fait l'objet d'un rappel. En conséquence, le débouté de la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une indemnité pour travail dissimulé sera donc confirmé. Sur le licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : " Monsieur, En date du 28 février 2020, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'un envoi en lettre simple, à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Cet entretien était fixé au 13 mars 2020 à 09h00, dans le bureau de direction générale de notre siège social de [Localité 8]. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée par ces mêmes courriers. Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 mars 2020, doublé d'un envoi par courriel daté du Il mars 2020, vous indiquiez ne pas être en mesure de vous présenter à l'entretien préalable. Il ne nous était pas possible de reprogrammer l'entretien préalable compte tenu de votre arrêt de travail depuis le 31 octobre 2019 vous autorisant les sorties sans restriction et de l'incertitude de votre date de reprise. Par conséquent, nous vous avons présenté les griefs que nous souhaitions vous présenter au cours de l'entretien préalable programmé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2020, présentée à votre domicile le 14 mars 2020. Par courrier daté du 20 mars 2020, vous avez apporté réponses aux griefs qui vous ont été présentés. Contrairement à ce que vous prétendez dans celui-ci, nous avons étudié attentivement chacune de vos explications avant de prendre une décision. 1/OBSERVATIONS PREALABLES En préambule de votre courrier, vous indiquez que : "la comptabilité et la gestion administrative de CLL Transports ont été progressivement transférés entre mai 2018 et décembre 2018 à la société Ziegler. La comptabilité de CLL est gérée par le service de Monsieur [G] [I] pour la partie exploitation et gestion des frais généraux par Madame [L] [V]. Le social est géré par Madame [L] [V] et le service de Monsieur [J] ". Ces propos sont totalement inexacts et appellent de notre part les observations suivantes. 1.1/ En premier lieu, le transfert de la comptabilité et de la gestion administrative sont sans rapport avec les griefs qui vous sont reprochés et énoncés ci-après. 1.2/ En second lieu, votre affirmation selon laquelle " le social " était géré, à partir du printemps 2018 par Madame [L] [V] et Monsieur [X] [J] est totalement inexacte et mensongère. Le cabinet CREG, prestataire de service pour l'établissement de la paie, a été choisi directement par vos soins et recevait directement de vous et des services sous votre responsabilité, les éléments d'information pour établir la paie. Madame [L] [V] n'est intervenue que pour la comptabilisation après paie, l'établissement des fiches de paie relevant du cabinet CREG. Quant à Monsieur [X] [J] il n'intervient pour la société CLL Transport que depuis le 1er janvier 2020. En conclusion, il est particulièrement inopportun d'aller tenter de reporter une quelconque responsabilité sur la tête des deux collaborateurs que vous citez alors que la gestion du pôle social de CLL Transports a toujours relevé de votre seule et unique responsabilité jusqu'à votre arrêt de travail en date du 31 octobre 2019. 2/ RAPPEL DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 2.1/ Le contrat de travail Avant de vous présenter à nouveau les griefs que nous vous reprochons, nous rappelons que vous avez signé en date du 30 novembre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée, assorti d'un cahier des charges, pour prise de fonctions de Directeur Opérationnel au 1er décembre 2018 (ces deux pièces contractuelles ayant été signées par vous). Dans ce contrat de travail, il est précisé en l'article 4 au paragraphe " Fonctions " : " Monsieur [T] [N] exercera les fonctions de Directeur Opérationnel de la société SAS CLL Transports. A ce titre, Monsieur [T] [N] sera principalement chargé, sous l'autorité de la Direction Générale, d'assumer la direction opérationnelle de la société CLL Transports et d'assurer, conformément à la politique de l'entreprise et aux orientations qui lui seront données, les tâches de gestion et de développement de l'activité, dans le cadre du respect du cahier des charges Directeur joint en annexe. Il est précisé que les missions confiées à Monsieur [T] [N] ont, par nature, un caractère évolutif tenant aux impératifs d'adaptation de l'entreprise et à ses besoins. Ainsi, elles sont susceptibles de modifications, celles-ci pourront lui être notifiées en tant que de besoin et par tous moyens jugés utiles par la Société CLL Transports. Pour l'ensemble de son activité, Monsieur [T] [N] se conformera aux instructions qui lui seront données. " 2.2 : Le cahier des charges Il est également précisé au paragraphe " Mission Générale " du Cahier des Charges de Directeur Opérationnel " Le Directeur Opérationnel doit diriger l'ensemble du centre de profit qui est sous ses ordres en bon père de famille, en veillant tout particulièrement à une progression constante des affaires, au bon rendement de l'entreprise, à la stabilité du personnel, à la bonne renommée de la firme, tout en se conformant aux directives de la Direction Générale. Le Directeur Opérationnel a pour mission de faire réaliser, dans le cadre de la politique définie et décidée conjointement par la Direction Générale de l'entreprise et celle du Groupe, les programmes commerciaux et d'exploitation en s'assurant que les conditions requises et impératives de DELAI/QUALITE/PRODUCTIVITE sont respectées. Il veille, dans ce cadre, au respect de l'ensemble des dispositions (financières, budgétaires, comptables, commerciales, sociales, etc.') et législatives et réglementaires et doit se conformer aux prescriptions qui lui sont données dans le cadre de la politique définie conjointement par l'entreprise et le Groupe Il applique et fait appliquer la politique qualité de l'entreprise et agit dans son centre de profit et auprès des clients et fournisseurs pour en respecter les exigences. Il déclenche, à cet effet, les actions préventives et correctives. Il est responsable de son service. " Votre cahier des charges précise au paragraphe " Limitations " : Le Directeur Opérationnel doit en outre se rappeler que l'intérêt du Groupe prévaut sur l'intérêt particulier de son centre de profit. Il va de soi qu'il est strictement interdit de se livrer à des opérations spéculatives ou frauduleuses. Le Directeur Opérationnel doit soumettre à la Direction Générale toutes les décisions concernant : - Les budgets, investissements, mais aussi la politique à moyen et à long terme. - Les propositions de recrutement de tout Cadre, Agent de Maitrise, Employé et Ouvrier Toute adaptation d'appointements ou d'avantages directs ou indirects consentis au personnel placé sous son autorité. - Les avances au personnel. - Les contrats qui lient la société pour des obligations, en particulier pour les leasings à long terme ou des locations de longue durée, les contrats de location d'immeubles ou de locaux. - Toute construction ou transformation immobilières. - Tout investissement en matériel roulant, investissement en informatique ou en mobilier. - La prise de participation dans d'autres sociétés ou la participation à la création d'une nouvelle société, ainsi que la vente de ces participations, acheter ou vendre des actions ou des obligations. - Les crédits clients qui dépassent la limite de 50 000 euros ; accorder des crédits sur des marchandises en dépôt. - La disposition de dividendes, commissions, agios, ou toutes autres libéralités émanant de compagnies maritimes, aériennes ou autres, cette énumération n'étant pas limitative - Changement de correspondant ou la prise d'un nouveau correspondant -Le choix d'un avocat respectivement conseil en rapport avec une affaire litigieuse portée devant les tribunaux - La tenue de la comptabilité qui doit respecter les règles du Groupe - L'informatique, les assurances -Tout voyage en dehors de l'Europe ". En conclusion les dispositions contractuelles rappelées ci-avant vous imposaient donc clairement de soumettre à la direction générale toute décision importante relative à l'entreprise dans le domaine social, commercial, financier, 3/ SUR LES FAUTES GRAVES REPROCHEES 3.1/ Le 28 janvier 2020 nous avons été informés que vous avez signé en date du 10 décembre 2018 un avenant N°7 aux contrats de location (L13 9032 63 ; L13 9033 63) et un avenant N°8 aux contrats de location (L15 9620 63 : L15 9621 63 ; L15 9622 63 ; L15 9834 63) avec la société CLOVIS LOCATION, et ayant pour objet de prolonger la location de 6 véhicules poids lourds d'une durée de 36 mois, engageant ainsi l'entreprise jusqu'au 21 février 2024 pour le dernier d'entre eux. Plus encore cette prolongation commencera le 22 février 2021, soit dans 13 mois ! Ces prolongations de contrats de location représentent un coût pour l'entreprise de 378 216 euros, soit un investissement majeur qui devait donner lieu à un contreseing de la direction générale. Or, comme rappelé au paragraphe 2, le cahier des charges que vous avez signé en date du 30 novembre 2018 précise clairement que vous devez soumettre à la Direction Générale toutes les décisions concernant les investissements et les contrats qui lient la société pour des obligations, en particulier pour les leasings à long terme ou des locations de longue durée, comme tout investissement en matériel roulant. Force est de constater que la direction générale n'a jamais été informée d'un tel engagement commercial et financier. Vous avez décidé seul d'engager l'entreprise dans des prolongations de contrats de location jusqu'en février 2024 et pour un montant total de 378 216 euros, manquant ainsi gravement à vos obligations contractuelles. De plus fort, deux de ces véhicules sont depuis octobre 2019 sur le parking sans activité ni entretien : en effet l'entreprise ne dispose pas de personnel de conduite à y affecter, aggravant ainsi l'irrationalité de vos agissements. Par votre courrier daté du 20 mars 2020, vous indiquez : " En décembre 2018, sur les 13 contrats de locations de véhicules. 7 contrats concernant les tracteurs étaient arrivés à terme et s'étaient donc tacitement reconduits, faute de volonté de les dénoncer. Les contrats de location des 6 porteurs arrivaient progressivement à terme, pour deux en janvier 2019, pour trois autres en octobre 2020 et pour le dernier en février 2021. Pour permettre à la société Ziegler Services de louer 7 tracteurs à la société CLL Transports, et ainsi permettre la signature de contrats " intragroupes que vous souhaitiez favoriser, à la demande de Monsieur [K] et en accord avec Monsieur [C], nous avons réussi à négocier avec la société Clovis Location la résiliation des 7 contrats des tracteurs (alors que nous n'étions plus dans les délais), en contrepartie d'un renouvellement de 36 mois des 6 contrats porteurs. " Nous avons donc procédé aux vérifications suite à vos récentes déclarations écrites. o Le 28 juin 2018, vous avez été alerté par Monsieur [K] (directeur de la filiale Ziegler Services en charge de la gestion de l'intégralité du parc roulant du Groupe) sur le fait que 5 contrats de location CLOVIS LOCATION arrivaient à échéance à fin novembre 2018 et 2 contrats à échéance à fin janvier 2019. Monsieur [K] insistait sur la nécessité d'anticiper le remplacement par des véhicules Ziegler Services, et donc de mettre fin aux contrats de leasing. Force est de constater que vous n'avez jamais tenu compte de cette prescription. o Dans un email daté du 24 août 2018 adressé à Monsieur [C] la commande pour le renouvellement des tracteurs auprès de Ziegler Services pour validation, vous précisez : " A suivre nous finissons 2 porteurs début d'année que nous n'aurons pas besoin de remplacer dans 1er temps ". Monsieur [C] a validé la commande des véhicules auprès de Ziegler Services, mais à aucun moment vous n'avez fait état de prolongation au renouvellement de contrats souscrits auprès de CLOVIS LOCATION. Bien au contraire, vous évoquez l'arrêt des contrats de ces véhicules sans remplacement. En bref, vous annoncez à l'été 2018 qu'il n'y aura pas lieu de renouveler les leasings arrivant à terme avec la société CLOVIS LOCATION. Comme nous le pensions, vous avez décidé seul d'engager l'entreprise dans des prolongations de contrats de location avec CLOVIS LOCATION, en totale contradiction avec les instructions que vous aviez reçues, et vos propres écrits Monsieur [C] ne vous a jamais donné son accord pour la moindre négociation avec CLOVIS LOCATION puisque dès l'été 2018 il était acté de ne pas renouveler. Vous n'avez pas procédé à la dénonciation de ces contrats et le manque de volonté de dénoncer ces contrats que vous indiquez dans votre courrier du 30 mars 2020 est donc uniquement le vôtre. Pour terminer vous n'avez jamais rendu compte de cette situation contractuelle auprès de la direction générale et sollicité son accord ou ses observations. La violation d'une disposition essentielle de votre contrat de travail est avérée et établie, causant pour l'entreprise une charge financière très lourde et laissant en jachère sur le parking de CLL Transports deux véhicules inutilisés. 3.2/ Le 30 janvier 2020, nous découvrons en reprenant la gestion de la TICPE que pour le second semestre 2019 des prises de carburant ont été faites avec des cartes DKV pour des numéros d'immatriculation que nous n'avons plus sur le parc. En parallèle nous découvrons que certains véhicules sur le parc n'ont aucune prise de carburant. En bref nous découvrons une incohérence totale entre des consommations de carburant et des véhicules sortis du parc de CLL Transports. Nous découvrons également que des véhicules en tournées n'auraient pas consommé de carburant ! Ceci révèle donc l'absence totale de gestion par vos soins. Votre cahier des charges stipule que vous devez veiller au respect des dispositions financières, budgétaires, comptables, commerciales, sociales, législatives et réglementaires. Vous n'en avez rien fait, manquant à nouveau gravement à vos obligations contractuelles Par conséquent il est impossible de finaliser la gestion des kilomètres parcourus et des consommations carburant. Ceci aura pour conséquence première l'impossibilité pour l'entreprise de bénéficier du remboursement TICPE. L'évaluation de ce préjudice est actuellement en cours. Dans votre courrier daté du 20 mars 2020, vous prétendez que compte tenu de votre arrêt depuis le 31 octobre 2019 vous n'étiez pas informé de ce problème. Vous complétez en indiquant qu'il ne rentrait pas dans vos fonctions la mise à jour administrative des cartes essence puisque la gestion des cartes DKV est centralisée. Ces allégations sont parfaitement inexactes D'une part, le grief que nous vous opposons concerne le second semestre 2019, semestre qui a commencé en juillet et non pas le 31 octobre. D'autre part, la gestion des cartes DKV est réalisée sur la base des informations d'affectation que vous, ou les services sous votre responsabilité, transmettez Le cahier des charges que vous avez signé en date du 30 novembre 2018 est clair sur vos responsabilités en cette matière Le second grief est parfaitement constitué. 3.3/ Nous avons repris la gestion de la paie et de l'administration du personnel au 1er janvier 2020, que vous aviez précédemment confié au cabinet d'expertise comptable CREG de Paris, dont la mission est aujourd'hui résiliée. Au regard des éléments comptables et sociaux que nous avons recueillis sur l'exercice passé, nous découvrons qu'au cours de l'année 2019 Vous avez procédé à des embauches, Vous avez octroyé au personnel sédentaire de bureaux des indemnités repas en infraction avec les dispositions de la convention collective et légales Vous avez laissé le cabinet CREG procéder au traitement des arrêts maladie avec un maintien de salaire sans respecter les dispositions de notre convention collective, Vous avez laissé le cabinet CREG déclarer certains de ces arrêts à la sécurité sociale sans subrogation de l'employeur, permettant ainsi le versement directement aux salariés des indemnités journalières, alors qu'en parallèle la paie était traitée avec subrogation, ce qui aurait pu engendrer des pertes financières directes pour l'entreprise si nous ne nous en étions pas aperçus avant le traitement par la sécurité sociale. Nous découvrons que vous avez fait appliquer la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, en l'absence totale d'accords d'entreprise correspondant, sans qu'aucune mention correspondante ne figure dans le contrat de travail des salariés, et sans obtention de leur accord explicite. Nous découvrons également que les saisies arrêts sur salaires n'ont pas été réalisées selon les dispositions réglementaires relatives aux quotités saisissables, mais selon les souhaits des salariés, rendant ainsi l'entreprise redevable auprès des créanciers de ces salariés. Nous constatons que les heures supplémentaires sont calculées au-delà de 151.67 heures alors que la convention collective des transports et activités auxiliaires précise un calcul des heures supplémentaires à partir de la 153e heure. Or votre contrat de travail et votre cahier des charges placent sous votre responsabilité les tâches de gestion. Vous devez veiller au respect de l'ensemble des dispositions financières, budgétaires, comptables, commerciales, sociales, législatives et réglementaires. Votre cahier des charges précise que vous devez soumettre à la Direction Générale pour approbation les recrutements, et que vous devez faire respecter l'ensemble des prescriptions relevant de la réglementation sociale française et européenne. Vous devez également soumettre à la Direction Générale toutes les décisions concernant les avantages directs ou indirects consentis au personnel placé sous votre autorité Vous avez ainsi manqué gravement à vos obligations de gestion de l'entreprise avec pour conséquences des pertes financières et des risques de contentieux avec les administrations. Dans votre courrier daté du 20 mars 2020, vous indiquez que le traitement de la paie de la société CLL Transports a été repris au 1 er janvier 2019 par le service de Monsieur [X] [J] et que depuis le cabinet CREG communique directement avec le service RII Groupe. Votre affirmation est totalement fausse. La paie a été traitée intégralement par le cabinet CREG pour l'ensemble de l'année 2019, et ne recevait ses instructions que de vous et de vos services directement sous votre responsabilité. Le cabinet CREG n'a transmis à Madame [L] [V] que les éléments pour la comptabilisation de la paie après clôture de celle-ci. Comme le stipule votre cahier des charges, vous deviez veiller au respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires. Vous n'en avez rien fait. Vous précisez même que certaines de ces anomalies ont été relevées dans le contrôle Urssaf portant sur les exercices précédents, et vous n'avez rien fait pour y remédier après en avoir pris connaissance, aggravant ainsi votre responsabilité Vous prétendez également que pour les embauches vous avez transmis au service RI Ziegler les renseignements pour permettre de faire établir les bulletins de salaire et procéder au paiement. Cette allégation est totalement fausse puisque le service RH Ziegler n'a repris la paie qu'à compter du 1 er janvier 2020. Le cumul et la gravité des griefs évoqués ci-avant relatifs à la paie des salariés de CLL Transports emportent notre conviction quant à l'existence de fautes graves vous étant imputables. 3.4/ Par document signé le 19 février 2019, vous avez bénéficié d'une avance de salaire de 10 000,00 € (dix mille euros) que vous vous étiez engagé à rembourser par retenue sur salaire et le remboursement devait être soldé sur le salaire de décembre 2019. En reprenant la gestion de la paie à compter du 01 janvier 2020, nous découvrons que vous n'avez pas donné l'information au cabinet comptable CREG en charge de la paie jusqu'en décembre 2019. Vous n'avez donc pas respecté votre engagement de remboursement de cette avance et restez redevable envers l'entreprise de 1 000,00 € (mille euros). Vous reconnaissez rester redevable envers l'entreprise d'une somme de 1000,00€ (mille euros), prouvant ainsi que vous n'avez pas transmis au Cabinet CREG, pourtant sous votre responsabilité, les éléments d'informations A nouveau cela démontre votre manque total de gestion des sujets placés sous votre responsabilité. 3.5/ Votre contrat de travail daté et signé le 30 novembre 2018 précise dans le paragraphe 17, le bénéfice d'un véhicule de fonctions Il est clairement précisé que l'usage d'une voiture de fonctions pour les besoins personnels constitue un avantage en nature dont il sera tenu compte tant sur le plan fiscal que pour le calcul des charges sociales. Or, nous constatons en reprenant la gestion de la paye au 1er janvier 2020, que vous n'avez à aucun moment donné l'information au cabinet comptable Creg, en charge du traitement de la paye jusqu'au 31 décembre 2019. Autrement dit sur l'année 2019 vous avez bénéficié d'un avantage en nature non soumis à charges sociales, faisant peser sur l'entreprise un risque de redressement, situation que vous ne pouviez ignorer en qualité de cadre dirigeant. Or par contrat et cahier des charges signés le 30 novembre 2018, vous vous êtes engagé à veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires. Par vos agissements, l'entreprise s'expose à un redressement financier assorti de pénalités et d'intérêts de retard. Par votre courrier daté du 20 mars 2020, vous mentionnez que Madame [L] [V] aurait attiré l'attention du Cabinet CREG sur ce point, en mai 2019. Il a été répondu à Madame [L] [V] que la régularisation de la déclaration de cet avantage en nature serait réalisée en décembre 2019. Il est rappelé une nouvelle fois que le Cabinet CREG réalisait la paie sur la base de vos seules directives. Visiblement vous n'avez pas tenu compte de l'alerte de Madame [L] [V] en mai 2019, et n'avez fourni aucun élément d'information au Cabinet CREG à ce moment-là pour que celui-ci puisse traiter correctement votre paie. Vos explications ne sauraient en aucun cas être exonératoires de cette nouvelle faute. 3.6/ L'article 17 de votre contrat de travail précise que " tout salarié conduisant un véhicule de l'entreprise devra dans l'utilisation de ce véhicule se comporter en bon père/bonne mère de famille et apporter tous les soins nécessaires à son maintien en bon état ". Le 06 janvier 2020, vous avez restitué le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], de marque BMW, modèle X4, celui-ci étant arrivé au terme du contrat de location. La société Macadam a procédé à l'état des lieux du véhicule et nous adresse en date du 20 janvier 2020 une facture de remise en état d'un montant de 2998,00 € HT (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros hors taxes), révélant des dégradations intérieures majeures. Nous disposons de photos particulièrement éloquentes sur ce point. A nouveau, vous avez manqué à vos obligations contractuelles. Vous indiquez dans votre courrier du 20 mars 2020 que ce " véhicule était déjà dégradé lors de votre prise de fonctions de Directeur Opérationnel, qu'il avait déjà 3 ans et demi (120 000 km au compteur ". Vous oubliez de préciser que vous bénéficiez précédemment de ce même véhicule, et que par conséquent toutes les dégradations que nous avons découvertes au travers du constat de la société Macadam sont bien de votre fait. Nous avons étudié très attentivement chacune des informations que vous nous avez transmises et chacun de vos arguments. Malheureusement nous constatons au travers de ceux-ci votre pleine et entière responsabilité sur chacun des griefs présentés. Vous avez à plusieurs reprises manqué gravement à vos obligations contractuelles et avez démontré un manque total de gestion des responsabilités qui vous ont été confiées par votre contrat de travail et votre cahier des charges Votre comportement et vos agissements sont préjudiciables au bon fonctionnement et aux intérêts de notre entreprise. Malheureusement les explications recueillies auprès de vous au travers de votre courrier daté du 20 mars 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Par conséquent nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour fautes graves pour ces mêmes raisons, nous vous avons confirmé la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 28 février 2020. Votre maintien dans l'entreprise étant impossible compte tenu des faits précités, ce licenciement prend effet immédiatement. A cette date vous ne faites plus partie des effectifs de la société. Vous ne percevrez aucune indemnité de préavis ni de licenciement. ['] ". L'Ags et le mandataire liquidateur estiment constitués les griefs reprochés et le licenciement pour faute grave parfaitement légitime. M. [N] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, contestant les griefs qui lui sont reprochés. En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. Sur le grief de la gestion des ressources humaines sans l'accord de l'employeur. Il est reproché à M. [N] d'avoir au cours de l'année 2019 : -procédé à des embauches, -laissé le cabinet Creg procéder au traitement d'arrêt maladie sans respect de la convention collective, -laissé le cabinet Creg déclarer des arrêts à la sécurité sociale, sans subrogation de l'employeur, -un nombre important d'anomalies dans la gestion de la paye et ressources humaines en général. Le salarié oppose que l'employeur ne justifie d'aucune des prétendues erreurs visées et que les faits qui auraient eu lieu au cours de l'année 2019 sont vagues et imprécis. Il soutient et justifie tel qu'il résulte de plusieurs courriels de M. [J] (société Ziegler) des 06 et 11 décembre 2018 et du 7 janvier 2019 que le traitement de la paye de la société CLL Transports a été repris au 01 janvier 2019 par le service de ce dernier et non pas au 1er janvier 2020 contrairement à ce qui est soutenu par la société. M. [N] opposant à l'employeur la prescription de certains des faits reprochés, il convient de rappeler que l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. Étant fait référence à des anomalies commises au cours de l'année 2019 dont la société allègue avoir eu connaissance lors de la reprise de la gestion de la paye au 1er janvier 2020, force est de constater que ce reproche n'encourt pas de prescription. Aux termes de la lettre de licenciement les reproches portant sur des anomalies qui auraient été commises au cours de l'année 2019, la cour relève qu'alors que la gestion de la paye et des ressources humaines n'étaient plus affectées à M. [N] à cette date, ces griefs ne lui sont pas imputables. Le transfert de la gestion et de la validation des payes de la société CLL Transports à la société Ziegler depuis le début de l'année 2019 et l'absence de lien entre le cabinet Creg qui préparait les fiches de paie et M. [N] à compter de cette date, sont confirmés (pièce n° 40 du salarié) par la communication de l'attestation de Mme [H], attachée au service des ressources humaines. Ce grief ne sera pas retenu. Sur le grief lié à l'absence de remboursement intégral de l'avance de 10 000 euros. L'employeur expose avoir fait une avance sur salaire à M. [N] de 10 000 euros que ce dernier avait sollicitée en février 2019, M. [N] consentant en contrepartie à une retenue sur salaire de 1 000 euros sur la période d'avril à novembre 2019. Le salarié réplique avoir parfaitement respecté son engagement de remboursement de cette avance sur salaire puisque 1 000 euros étaient prélevés de mars à novembre 2019, soit 8 000 euros sur les 10 000 euros avancés. M. [N] affirme que le solde de 2 000 euros devait être prélevé sur le bulletin de salaire de décembre 2019 alors que seulement 1 000 euros ont été prélevés. L'avance sur salaire accordée par l'employeur au salarié en date du 19 février 2019, dans les termes précités est justifiée ( pièce 42 de l'intimé ), l'accord stipulant que le solde de 2 000 euros serait retenu sur la paie du mois de décembre 2019. Il ressort du bulletin de paye du mois de décembre 2019, que seule la somme de 1000 euros a été déduite du salaire de M. [N]. Alors que tel que retenu ci-avant, la gestion de la paye et des ressources humaines n'était plus affectée à M. [N] dès le 01 janvier 2019, il ne peut lui être fait reproche d'un manque d'information au service paie quant au solde exact de l'avance sur salaire à déduire de sa paye du mois de décembre 2019. Ce grief n'est pas établi. Sur le grief relatif à un avantage en nature non déclaré. Il est reproché au salarié, alors qu'aux termes du contrat de travail, ce dernier recevait le bénéfice d'un véhicule de fonction et qu'il était précisé que l'usage de ce véhicule pour les besoins personnels constituait un avantage en nature dont il serait tenu compte tant sur le plan fiscal que pour le calcul des charges sociales, de n'avoir fourni aucun élément d'information en mai 2019 au cabinet Creg sur ce point lui permettant de traiter correctement sa paie. M. [N] oppose ne pas être cadre dirigeant, et que cette erreur sur son bulletin de paye était connue depuis le mois de mai par l'employeur et que le motif est donc prescrit. Le mandataire liquidateur produit aux débats un courriel adressé à Mme [V] en charge de la gestion des frais généraux de la société par Mme [W] du cabinet Creg du 28 mai 2019 qui indique s'agissant du véhicule de fonction du salarié : " Je demanderai à Mme [B] les éléments pour le calcul de l'avantage en nature ". C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les échanges produits aux débats sur cette période n'incluaient pas M. [N] dans les destinataires et qu'il devait être considéré que l'employeur était informé dès le mois de mai 2019 de l'omission sur le bulletin de paye de M. [N] de l'avantage en nature. Le grief est donc prescrit pour avoir été connu de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure du licenciement. Sur le grief relatif à la restitution d'un véhicule de fonction dégradé. L'employeur reproche au salarié d'avoir restitué le 6 janvier 2020 le véhicule immatriculé DQ 294 KP de marque BMW modèle X4, ayant fait l'objet d'une facture de remise en état d'un montant de 2 998 euros hors-taxes, l'état des lieux du véhicule effectué par la société Macadam ayant révélé des dégradations intérieures majeures. Le mandataire liquidateur indique que le véhicule de fonction a dû être restauré suite à des dégradations importantes, que le cuir des sièges était rayé, voire brûlé, tout comme la moquette, et les revêtements intérieurs. Il affirme que les réparations dépassent largement l'entretien d'usage d'un véhicule. M. [N] qui indique avoir eu l'usage de ce véhicule lorsqu'il était président de la société CLL Transports, et donc avant la signature de son contrat de travail, conteste que le véhicule ait été dégradé pendant la période d'exécution de celui-ci. Il est produit aux débats des clichés photographiques (pièce n° 17 du mandataire liquidateur) non contestés par le salarié, d'un véhicule automobile dont l'état intérieur apparaît passablement abîmé et dégradé. Mais, sans production aux débats par l'employeur d'aucun constat de l'état du véhicule de fonction avant son attribution à M. [N] permettant d'imputer à ce dernier les dégradations constatées lors de la restitution du véhicule, c'est à bon droit qu'il a été retenu par les premiers juges que le constat qu'un véhicule nécessitait des réparations n'était pas suffisant pour recevoir une qualification disciplinaire. Le grief n'est pas établi. Sur le grief relatif aux avenants de contrat de location signés seul par le salarié. Le mandataire liquidateur soutient que la faute est justifiée par la signature le 10 décembre 2018 par M. [N] de deux avenants à des contrats de location de véhicules pour 36 mois engageant l'entreprise pour l'un d'entre eux jusqu'au 21 février 2024 pour un montant de 378 216 euros avec la société Clovis Location sans l'accord de la direction générale en l'espèce, M. [C]. Le mandataire liquidateur allègue que le directeur opérationnel devait soumettre à la direction générale toutes les décisions importantes en termes de budget, investissement et contrats. M. [N] oppose à l'employeur la prescription de ce grief. L'employeur justifie par la communication du message adressé à M. [O], directeur général et à M. [J], directeur des ressources humaines de la société Ziegler du 28 janvier 2020, par lequel M. [D] [P], directeur régional, Île-de-France informe sa hiérarchie que " [D] [Z] et moi avons reçu ce jour deux commerciaux de chez Renault Trucks et Clovis pour comprendre les engagements contractés par [T] vis-à-vis d'eux. Nous souhaitions voir avec eux comment nous pourrions restituer deux porteurs qu'ils nous ont livrés en octobre 2019, qui restent sur notre parking depuis faute de chauffeur. Qu'elle ne fut pas notre surprise d'apprendre de leur part, qu'en décembre 2018 [T] leur avait demandé de reprendre des tracteurs encore sous contrat chez Clovis, qu'il remplaçait par des tracteurs Mercedes fournis par Z Services en l'échange d'un engagement supplémentaire sur les porteurs au nombre de six' Il a donc signé le 10 décembre 2018, une prolongation de contrat sur deux porteurs de 36 mois à compter du 28 janvier 2019, et une prolongation de contrat de 36 mois sur quatre porteurs à compter du 16 octobre 2020 pour trois d'entre eux et du 22 de février 2021 pour le dernier. Du coup pour trois on est engagé jusqu'en octobre 2023 et le dernier jusqu'en février 2024. Je suis consterné car deux camions sont sur le parking sans chauffeur. Et franchement je n'ai pas envie d'embaucher deux chauffeurs juste pour les faire tourner.(..) " avoir été avisé dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement de la signature par M. [N] d'avenants aux contrats de location sans accord de sa hiérarchie, sans que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le paiement des échéances depuis janvier 2019 emporte nécessairement connaissance par l'employeur du renouvellement de ces contrats à cette date. De même, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, la connaissance par l'employeur de la prolongation des avenants ne peut être déduite du seul transfert des cartes grises en octobre 2019 ou encore du paiement des échéances par l'employeur depuis janvier 2019 des primes d'assurance. Ce grief n'est donc pas prescrit. Selon le contrat de travail de M. [N] et du cahier des charges en annexe, il est établi que ce dernier devait soumettre à la direction générale toutes les décisions concernant les contrats qui lient la société " pour des obligations, en particulier pour les leasings à long terme ou des locations de longue durée. ". Il est justifié ( pièces 13/1 et 13/2) par l'employeur que M. [N] a signé seul deux avenants n° 7 et 8 en date du 10 décembre 2018, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'intéressé, emportant d'une part, prolongation de deux contrats sur une durée de 36 mois à partir du 28 janvier 2019 et d'autre part, prolongation de quatre contrats pour une durée de 36 mois, dont deux contrats prorogés à partir du 16 octobre 2020, le troisième contrat étant prorogé à partir du 21 octobre 2020 et le dernier contrat étant prorogé à partir du 22 février 2021. M. [N] a prorogé seul des avenants aux contrats de location pour une durée longue, puisque l'échéance d'au moins quatre de ces contrats était lointaine de 22 à 25 mois au jour de la prolongation. Ce dernier ne démontre pas la validation du renouvellement de ces contrats par sa hiérarchie en décembre 2018. L'engagement de la société par M. [N] seul, pour des échéances aussi lointaines sans avoir soumis préalablement à sa hiérarchie la validation de ces avenants qui constituaient un investissement financier important de la société sur le moyen terme constitue un manquement aux obligations contractuelles du salarié. Ce grief est établi. Le grief lié à la gestion des prises de carburant. L'employeur affirme que le salarié a eu une gestion catastrophique des prises de carburant au second semestre 2019 Le salarié qui conteste les faits oppose également la prescription de ce reproche. M. [N] produit à cet égard un mail du 26 mars 2019 ( pièce n° 30) qui lui était adressé par la société Ziegler, et en copie à sa hiérarchie, faisant état de soucis sur les " consommations DKV notamment au niveau de l'utilisation de la carte HP ", et que la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ne pourrait pas être récupérée " sur les prises effectuées sur cette carte ", comportant une pièce jointe intitulée, " conso 01. 2019 au 26 mars 2019 ; semestre 2. 2018. ". Mais, force est de relever en considération de ces dates que ce message ne concernait pas la gestion de la TICPE pour le second semestre 2019, unique période visée aux termes de la lettre de licenciement. Quant au second mail du 24 avril 2019 (pièce 31) produit par le salarié qui lui était également adressé par la société Ziegler mentionnant sur la gestion du gasoil " DKV, C'est un peu le bordel dans les cartes et les prises on va faire table rase et remettre tout en ordre. ", pour être antérieur au second semestre 2019, il ne peut être reporté non plus au reproche visé par la lettre de licenciement. C'est par ailleurs à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'examen de la consommation des carburants se faisant au semestre N+1 par rapport au semestre N, il devait être considéré qu'il était cohérent que les faits relatifs à la période du second semestre 2019 fassent l'objet d'un traitement et d'une alerte le 30 janvier 2020. Le grief n'est donc pas prescrit. L'employeur communique un échange de mails internes à la société Ziegler en date du 30 janvier 2020 relatifs au fichier TICPE du second semestre de la société CLL Transports, faisant état de prise de carburant par des véhicules qui ne sont plus en location dans l'entreprise sur la même période, ainsi que des véhicules loués chez Ziegler sans prise de carburant. S'il est justifié, au regard des pièces produites que la gestion de la TICPE a bien été reprise par la société Ziegler tel que le soutient le salarié au cours de l'année 2018, pour autant le grief porte bien sur la gestion par M. [N] des prises de carburant au moyen des cartes DKV qui relevait en sa qualité de directeur opérationnel de la société, selon son contrat de travail et le cahier des charges Directeur Opérationnel de ses prérogatives. En l'espèce en l'état des éléments produits, le fait est matériellement établi. Le grief est imputable à M. [N]. En l'état de ces éléments et compte-tenu de la nature des fonctions exercées par M. [N], ceux des faits ainsi établis, constituent une violation par le salarie' de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise. En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, rendu le 15 mars 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté la mise hors de cause de Maître [Y] [U] en qualité d'administrateur judiciaire, en ce qu'il a rejeté la demande de mise à l'écart des débats de certains éléments, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] [N] au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et en ce qu'il a fixé la créance de M.[T] [N] au passif de la liquidation de la société CLL Transports au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros. Rejette les moyens d'irrecevabilité, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Juge que M.[T] [N] et la société CLL Transports étaient liés par contrat de travail, Dit que le licenciement de M.[T] [N] par la société CLL Transports est justifié et en conséquence, le déboute de toutes ces demandes à ce titre, Fixe ainsi que suit la créance de M. [T] [N] au passif de la société CLL Transports : - 16 619,90 euros bruts à titre de rappel de salaires pour l'année 2019, outre 1 661,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, -5 439 euros d'indemnité au titre du repos compensateur, outre 543,90 euros au titre des congés payés afférents, - 500 euros de dommages intérêts au titre du non-respect de la durée maximale de travail, Ordonne à la Selas M.J.S Partners ès qualités de mandataire liquidateur de la société CLL Transports de remettre à M. [T] [N] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement à intervenir, Rejette la demande d'astreinte, Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 7] de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément de l'article D. 3253-5 du code du travail, Juge que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rappelle que la garantie de l'AGS ne porte pas sur l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-11, code du travail L3121-35, code de commerce L641-3, code du travail L3121-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 juillet 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 21/01927
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- 23 avril 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/01587
en commun : code du travail L3121-11, code du travail L3121-35, code du travail L3121-34
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en commun : code du travail L3121-11, code du travail L3121-35, code du travail L3121-34
- 30 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/16067
en commun : code du travail L3121-35, code du travail L3121-34
Mise à jour de la source le 2024-05-06T22:00:00.000Z.