Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 3 mai 2024, n° 23/01835
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre reçue le 26 octobre 2017 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, M. [U] [C] a formé opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2017 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône pour un montant de 333,65 euros au titre des sommes restant dues sur un indu d’allocation de logement social de 703,68 euros versée à tort du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. La contrainte a été transmise par lettre recommandée reçue le 12 octobre 2023. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, auquel la procédure avait été transmise en application des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, l’opposant étant domicilié au Pré-Saint-Gervais (93). Le dossier de la procédure a été reçu le 11 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, par conclusions reçues le 6 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CAF du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner M. [C] au paiement de la somme de 333,65 euros. Elle fait valoir que les ressources de l’allocataire à l’époque faisait obstacle au versement de l’allocation logement. M. [U] [C], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est “pli avis et non réclamé”, M. [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01835 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH45 Jugement du 03 MAI 2024 Sur la demande de validation de la contrainte Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. [...]” En application des dispositions de l’article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations d’allocation de logement indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En l’espèce, la CAF a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 333,65 euros par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 20 octobre 2014. Elle n’a ensuite accompli aucun acte avant la délivrance de la contrainte en octobre 2017, soit trois ans après. Elle n’établit aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration de la part de l’allocataire. L’action en recouvrement était donc prescrite au moment de la délivrance de la contrainte. Il convient par suite d’annuler la contrainte. Sur les mesures accessoires La CAF qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement, rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition formée par M. [U] [C] recevable ; Annule la contrainte émise le 9 octobre 2017 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône à l’encontre de M. [U] [C] pour un montant de 333,65 euros portant sur un trop versé d’allocation de logement social pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ; Met les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RelavPauline Jolivet
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01835 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH45 Jugement du 03 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MAI 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01835 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH45 N° de MINUTE : 24/00935 DEMANDEUR CAF DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [S] [P] DEFENDEUR Monsieur [U] [C] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01835 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH45 Jugement du 03 MAI 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre reçue le 26 octobre 2017 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, M. [U] [C] a formé opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2017 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône pour un montant de 333,65 euros au titre des sommes restant dues sur un indu d’allocation de logement social de 703,68 euros versée à tort du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. La contrainte a été transmise par lettre recommandée reçue le 12 octobre 2023. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, auquel la procédure avait été transmise en application des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, l’opposant étant domicilié au Pré-Saint-Gervais (93). Le dossier de la procédure a été reçu le 11 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, par conclusions reçues le 6 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CAF du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner M. [C] au paiement de la somme de 333,65 euros. Elle fait valoir que les ressources de l’allocataire à l’époque faisait obstacle au versement de l’allocation logement. M. [U] [C], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est “pli avis et non réclamé”, M. [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01835 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH45 Jugement du 03 MAI 2024 Sur la demande de validation de la contrainte Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. [...]” En application des dispositions de l’article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations d’allocation de logement indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En l’espèce, la CAF a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 333,65 euros par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 20 octobre 2014. Elle n’a ensuite accompli aucun acte avant la délivrance de la contrainte en octobre 2017, soit trois ans après. Elle n’établit aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration de la part de l’allocataire. L’action en recouvrement était donc prescrite au moment de la délivrance de la contrainte. Il convient par suite d’annuler la contrainte. Sur les mesures accessoires La CAF qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement, rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition formée par M. [U] [C] recevable ; Annule la contrainte émise le 9 octobre 2017 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône à l’encontre de M. [U] [C] pour un montant de 333,65 euros portant sur un trop versé d’allocation de logement social pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ; Met les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RelavPauline Jolivet
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Mise à jour de la source le 2024-05-03T18:00:03.006Z.