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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 3 mai 2024, n° 20/07368

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Il est rappelé que M. [F], né le 30 juillet 1952, a demandé à liquider sa retraite auprès de la Cnav le 2 avril 2018. Il s'est vu attribuer une retraite personnelle par la Cnav à compter du 1er mai 2018 d'un montant de 326,18 euros par mois, majoré ultérieurement du minimum contributif de 64,67 euros. Il percevait également une retraite de base à effet du 1er mai 2018 de 56,89 euros bruts par mois au titre de la sécurité sociale des indépendants (SSI), outre une retraite complémentaire brute de 4,16 euros dans le cadre de ce régime.



M. [F] a contesté la pension de vieillesse calculée par la Cnav devant la commission de recours amiable de cet organisme. Dans sa séance du 13 novembre 2019, cette commission a rejeté son recours.



Le 12 décembre 2019, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 13 octobre 2020, a :

- constaté que M. [F] ne contestait plus le calcul de sa pension vieillesse,

- dit que M. [F] pouvait prétendre au minimum contributif à hauteur de la somme mensuelle de 64,67 euros à compter du 1er mai 2018,

- condamné en tant que de besoin la Cnav au paiement des sommes dues à ce titre,

- dit que la Cnav supportera les dépens,

- débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutien de cette décision, le tribunal retient qu'à l'audience, M. [F] a renoncé à toute demande concernant le calcul de la pension vieillesse et demandé de vérifier le montant du minimum contributif retenu à hauteur de 64,67 euros à compter du 1er mai 2018 mais qui ne lui a pas été payé; que, concernant le régime des indépendants, M. [F] estimait que la caisse lui devait 96,74 euros par mois au titre du minimum contributif, en réclamant paiement jusqu'au 31 décembre 2019 ; qu'à partir du 1er janvier 2020, à la suite de la fusion du régime de base et de celui des indépendants, M. [F] estimait que la caisse lui devait 738,46 euros (retraite de base et indépendants, plus minimum contributif); qu'il sollicitait également une indemnité de 3.000 euros pour procédure abusive et 

1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que, conformément aux articles L.173-2 et L.351-10 du code de la sécurité sociale, M. [F], qui relevait de plusieurs régimes de retraite, a vu son droit ouvert au minimum contributif en fonction de ses 101 trimestres du régime général ; que, totalisant moins de 120 trimestres, il ne pouvait prétendre au minimum contributif majoré; que le minimum contributif devait être fixé à 64,67 euros à compter du 1er mai 2018 ; que la retraite de M. [F] auprès du régime des indépendants ayant été liquidée à effet du 1er mai 2018 (notification du 21 juin 2018) sans qu'elle donne lieu à contestation, la demande formée tardivement d'une majoration au titre du minimum contributif est irrecevable ; que la fusion des régimes de retraite au 1er janvier 2020 est sans incidence sur les retraites déjà liquidées, qu'aucune faute de la Cnav n'est démontrée.



M. [F] a interjeté appel de cette décision, dont la date de notification ne ressort pas du dossier du tribunal, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 2 novembre 2020.



M. [F] se présente en personne à l'audience du 9 février 2024 et demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, de :

- infirmer partiellement le jugement et déclarer recevable sa demande sur le minimum contributif des indépendants, 

- 'infirmer' également l'argument du tribunal sur la révision de ses droits à retraite après la fusion des régimes et dire que la date de prise en compte de la liquidation des régimes subsidiaires au minimum contributif de M. [F] est légalement arrêtée au 8 juillet 2020,

- condamner la Cnav à payer à M. [F] le minimum contributif de l'assurance retraite des indépendants sur 25 trimestres, soit 25:164 x 634,66 : 96,74 euros mensuels du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019, soit la somme de 1.934,80 euros,

- au 1er janvier 2020, le régime salariés et indépendant ayant fusionné le calcul régime général (101 trimestres) et régime indépendant (25 trimestres) se cumulent, soit 126 trimestres concernant M. [F],

- condamner la Cnav à lui payer la somme de 305,06 euros au titre du minimum contributif dû à compter du 1er janvier 2020,

- soit la somme de 3050,60 euros à la date du 31 octobre 2020,

- condamner la Cnav à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la Cnav à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [F] ajoute oralement que la Cnav a revalorisé le minimum contributif à 65,52 euros et que les lois sociales les plus favorables doivent s'appliquer à son bénéfice.



La représentante de la Cnav sollicite oralement la confirmation du jugement, redépose ses conclusions de première instance et fait valoir que la Cnav s'est engagée à verser le minimum contributif le 9 juillet 2020; que M. [F] ne peut prétendre au minimum contributif majoré; que, né avant le 1er janvier 1953, M. [F] ne bénéficier de la fusion du régime général et de celui des indépendants, le calcul devant s'opérer sur chaque régime; que sa demande au titre du minimum contributif de la sécurité sociale des indépendants est irrecevable.

Motifs

SUR CE :



Il est constant que M. [F] a cotisé 101 trimestres au régime général et 31 trimestres au régime des indépendants, soit un total de 132 trimestres.



Aux termes de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. 



Selon l'article L.173-2 dudit code, dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.



Aux termes de l'article L173-1-2 du code de la sécurité sociale :

'I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés:

1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;

2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;

3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.



Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.



II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.



III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.



III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953". 





M. [F], né le 30 juillet 1952, ne peut donc bénéficier de ce régime, de sorte que sa retraite devait être liquidée régime par régime, étant ajouté que les dispositions susvisées sont d'ordre public.



Par ailleurs, il résulte de la lettre ministérielle du 26 novembre 2004 relative aux modalités de mise en 'uvre de la distinction entre périodes cotisées et non cotisées pour le calcul du minimum de pension, que, lorsque l'assuré n'a relevé que d'un seul régime, quelle que soit sa durée d'assurance ou il a relevé de plusieurs régimes et réunit une durée d'assurance inférieure ou égale à la durée requise pour le taux plein de pension, le minimum est calculé par chaque régime compte tenu uniquement de la durée d'assurance accomplie dans ce régime et des périodes qui y ont été cotisées.



C'est donc à bon droit que la Cnav a calculé le minimum contributif de M. [F] sur la base seulement des trimestres du régime général.



Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai. 



Par courrier du 21 juin 2018, la Sécurité sociale des indépendants a notifié à M. [F] sa retraite de base à effet du 1er mai 2018.



Ce courrier précisait qu'en cas de désaccord, il pouvait porter sa réclamation devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.



Or, M. [F] n'a pas contesté le calcul de sa pension effectué par cet organisme et ne justifie d'aucune démarche concernant le minimum contributif au titre des trimestres pris en charge par la Sécurité sociale des indépendants, de sorte qu'il était irrecevable en sa demande formée au titre de ce régime, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal.



La Cnav justifie que M. [F] n'a cotisé que 101 trimestres au régime général sur les 164 requis compte tenu de sa date de naissance, et qu'il ne pouvait prétendre qu'à un montant minimum de pension de 390,85 euros, soit à un minimum non majoré de 64,67 euros au 1er mai 2018 après déduction de sa pension de base de 326,18 euros.



Aussi, le jugement sera confirmé, M. [F] étant débouté de sa demande de dommages-intérêts, dès lors qu'il n'est pas établi que la Cnav a commis une erreur dans l'appréciation de ses droits.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE recevable l'appel de M. [P] [F],



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,



Y ajoutant,



DEBOUTE M. [P] [F] de sa demande de dommages-intérêts,



CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens d'appel,



REJETTE la demande formée par M. [P] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 03 Mai 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07368 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTHV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13621



APPELANT

Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne



INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [G] [B] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller



Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



















La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [F] d'un jugement rendu le 

13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la Cnav).



FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Il est rappelé que M. [F], né le 30 juillet 1952, a demandé à liquider sa retraite auprès de la Cnav le 2 avril 2018. Il s'est vu attribuer une retraite personnelle par la Cnav à compter du 1er mai 2018 d'un montant de 326,18 euros par mois, majoré ultérieurement du minimum contributif de 64,67 euros. Il percevait également une retraite de base à effet du 1er mai 2018 de 56,89 euros bruts par mois au titre de la sécurité sociale des indépendants (SSI), outre une retraite complémentaire brute de 4,16 euros dans le cadre de ce régime.



M. [F] a contesté la pension de vieillesse calculée par la Cnav devant la commission de recours amiable de cet organisme. Dans sa séance du 13 novembre 2019, cette commission a rejeté son recours.



Le 12 décembre 2019, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 13 octobre 2020, a :

- constaté que M. [F] ne contestait plus le calcul de sa pension vieillesse,

- dit que M. [F] pouvait prétendre au minimum contributif à hauteur de la somme mensuelle de 64,67 euros à compter du 1er mai 2018,

- condamné en tant que de besoin la Cnav au paiement des sommes dues à ce titre,

- dit que la Cnav supportera les dépens,

- débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutien de cette décision, le tribunal retient qu'à l'audience, M. [F] a renoncé à toute demande concernant le calcul de la pension vieillesse et demandé de vérifier le montant du minimum contributif retenu à hauteur de 64,67 euros à compter du 1er mai 2018 mais qui ne lui a pas été payé; que, concernant le régime des indépendants, M. [F] estimait que la caisse lui devait 96,74 euros par mois au titre du minimum contributif, en réclamant paiement jusqu'au 31 décembre 2019 ; qu'à partir du 1er janvier 2020, à la suite de la fusion du régime de base et de celui des indépendants, M. [F] estimait que la caisse lui devait 738,46 euros (retraite de base et indépendants, plus minimum contributif); qu'il sollicitait également une indemnité de 3.000 euros pour procédure abusive et 

1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que, conformément aux articles L.173-2 et L.351-10 du code de la sécurité sociale, M. [F], qui relevait de plusieurs régimes de retraite, a vu son droit ouvert au minimum contributif en fonction de ses 101 trimestres du régime général ; que, totalisant moins de 120 trimestres, il ne pouvait prétendre au minimum contributif majoré; que le minimum contributif devait être fixé à 64,67 euros à compter du 1er mai 2018 ; que la retraite de M. [F] auprès du régime des indépendants ayant été liquidée à effet du 1er mai 2018 (notification du 21 juin 2018) sans qu'elle donne lieu à contestation, la demande formée tardivement d'une majoration au titre du minimum contributif est irrecevable ; que la fusion des régimes de retraite au 1er janvier 2020 est sans incidence sur les retraites déjà liquidées, qu'aucune faute de la Cnav n'est démontrée.



M. [F] a interjeté appel de cette décision, dont la date de notification ne ressort pas du dossier du tribunal, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 2 novembre 2020.



M. [F] se présente en personne à l'audience du 9 février 2024 et demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, de :

- infirmer partiellement le jugement et déclarer recevable sa demande sur le minimum contributif des indépendants, 

- 'infirmer' également l'argument du tribunal sur la révision de ses droits à retraite après la fusion des régimes et dire que la date de prise en compte de la liquidation des régimes subsidiaires au minimum contributif de M. [F] est légalement arrêtée au 8 juillet 2020,

- condamner la Cnav à payer à M. [F] le minimum contributif de l'assurance retraite des indépendants sur 25 trimestres, soit 25:164 x 634,66 : 96,74 euros mensuels du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019, soit la somme de 1.934,80 euros,

- au 1er janvier 2020, le régime salariés et indépendant ayant fusionné le calcul régime général (101 trimestres) et régime indépendant (25 trimestres) se cumulent, soit 126 trimestres concernant M. [F],

- condamner la Cnav à lui payer la somme de 305,06 euros au titre du minimum contributif dû à compter du 1er janvier 2020,

- soit la somme de 3050,60 euros à la date du 31 octobre 2020,

- condamner la Cnav à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la Cnav à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [F] ajoute oralement que la Cnav a revalorisé le minimum contributif à 65,52 euros et que les lois sociales les plus favorables doivent s'appliquer à son bénéfice.



La représentante de la Cnav sollicite oralement la confirmation du jugement, redépose ses conclusions de première instance et fait valoir que la Cnav s'est engagée à verser le minimum contributif le 9 juillet 2020; que M. [F] ne peut prétendre au minimum contributif majoré; que, né avant le 1er janvier 1953, M. [F] ne bénéficier de la fusion du régime général et de celui des indépendants, le calcul devant s'opérer sur chaque régime; que sa demande au titre du minimum contributif de la sécurité sociale des indépendants est irrecevable.



SUR CE :



Il est constant que M. [F] a cotisé 101 trimestres au régime général et 31 trimestres au régime des indépendants, soit un total de 132 trimestres.



Aux termes de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. 



Selon l'article L.173-2 dudit code, dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.



Aux termes de l'article L173-1-2 du code de la sécurité sociale :

'I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés:

1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;

2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;

3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.



Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.



II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.



III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.



III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953". 





M. [F], né le 30 juillet 1952, ne peut donc bénéficier de ce régime, de sorte que sa retraite devait être liquidée régime par régime, étant ajouté que les dispositions susvisées sont d'ordre public.



Par ailleurs, il résulte de la lettre ministérielle du 26 novembre 2004 relative aux modalités de mise en 'uvre de la distinction entre périodes cotisées et non cotisées pour le calcul du minimum de pension, que, lorsque l'assuré n'a relevé que d'un seul régime, quelle que soit sa durée d'assurance ou il a relevé de plusieurs régimes et réunit une durée d'assurance inférieure ou égale à la durée requise pour le taux plein de pension, le minimum est calculé par chaque régime compte tenu uniquement de la durée d'assurance accomplie dans ce régime et des périodes qui y ont été cotisées.



C'est donc à bon droit que la Cnav a calculé le minimum contributif de M. [F] sur la base seulement des trimestres du régime général.



Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai. 



Par courrier du 21 juin 2018, la Sécurité sociale des indépendants a notifié à M. [F] sa retraite de base à effet du 1er mai 2018.



Ce courrier précisait qu'en cas de désaccord, il pouvait porter sa réclamation devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.



Or, M. [F] n'a pas contesté le calcul de sa pension effectué par cet organisme et ne justifie d'aucune démarche concernant le minimum contributif au titre des trimestres pris en charge par la Sécurité sociale des indépendants, de sorte qu'il était irrecevable en sa demande formée au titre de ce régime, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal.



La Cnav justifie que M. [F] n'a cotisé que 101 trimestres au régime général sur les 164 requis compte tenu de sa date de naissance, et qu'il ne pouvait prétendre qu'à un montant minimum de pension de 390,85 euros, soit à un minimum non majoré de 64,67 euros au 1er mai 2018 après déduction de sa pension de base de 326,18 euros.



Aussi, le jugement sera confirmé, M. [F] étant débouté de sa demande de dommages-intérêts, dès lors qu'il n'est pas établi que la Cnav a commis une erreur dans l'appréciation de ses droits.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE recevable l'appel de M. [P] [F],



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,



Y ajoutant,



DEBOUTE M. [P] [F] de sa demande de dommages-intérêts,



CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens d'appel,



REJETTE la demande formée par M. [P] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2024-05-09T22:00:00.000Z.