Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 16 octobre 2024, n° 23/04331
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [M] [X] bénéficie depuis le 1er avril 2019 d’une pension de vieillesse servie par la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) du sud-est assortie du complément minimum contributif. Suivant courrier du 19 juillet 2021 , la Carsat du sud-est a notifié à Madame [E] [M] [X] une suspension rétroactive du paiement de la majoration du minimum contributif au 1er avril 2019 pour condition de subsidiarité non remplie, le rétablissement du paiement de la majoration du minimum contributif à effet du 1er avril 2021 et un indu d'un montant de 3434,10 €. En l'absence de réponse au courrier de relance de la Carsat du 26 août 2021, une mise en demeure a été adressée à Madame [E] [M] [X] le 16 novembre 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 novembre 2021. Par courrier du 7 octobre 2021,Madame [E] [M] [X] a contesté la décision de suspension de paiement du minimum contributif et en conséquence le montant de l'indu. Le service pré contentieux de la Carsat sud est a rejeté sa requête le 9 novembre 2021. Madame [E] [M] [X] a maintenu sa contestation par courrier du 21 décembre 2021. La commission de recours amiable de la Carsat sud-est a rejeté la contestation de Madame [E] [M] [X] par décision du 3 août 2023. Madame [E] [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 5 octobre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2024. Madame [E] [M] [X], représentée par son conseil lors de l’audience, sollicite du tribunal de : - annuler la décision de suppression du paiement du minimum contributif du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 ; - débouter la Carsat sud-est de sa demande de paiement de l’indu de 3 434,10 € ; - condamner la Carsat sud-est au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Carsat sud-est, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - déclarer la décision de suspension de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 bien-fondée, la condition de subsidiarité n’étant pas remplie ; - débouter Madame [E] [M] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - la déclarer redevable des sommes indûment perçues au titre de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 en application de la prescription biennale ; reconventionnellement, - la condamner au remboursement de 3 434,10 € en deniers et quittances correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 ; - la condamner à payer à la Carsat sud-est la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties remises à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 .
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L.351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. L'article L173-2 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret. En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement. Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. L'article R 173 – 6 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article L. 351-10 à laquelle peut prétendre l'assuré avant application des dispositions de l'article L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans attendre l'achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration par application des dispositions de l'article L. 173-2, au versement d'une avance à l'assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l'article L. 173-2. Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément aux dispositions de l'article L. 173-2, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l'assuré. Le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être fixé à un niveau inférieur à 10 % ni supérieur à 20 % du montant de la majoration prévue à l'article L. 351-10, attribuée à raison de la durée maximale d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article R. 351-6 et validée en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré. Il ressort des dispositions des articles susvisés que le bénéfice du minimum contributif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une condition de plafond de pensions et une condition de subsidiarité, c'est-à-dire que le requérant doit avoir fait valoir l'intégralité de ses droits à retraite de base et complémentaire. En l’espèce, la condition de plafond de pensions est bien remplie par Madame [E] [M] [X]. En conséquence, elle a bénéficié d'une majoration du minimum contributif à hauteur de 180,60 € brut par mois à compter du 1er avril 2019. Cependant, en juin 2021, la mise à jour informatique du répertoire national EIRR (échange inter régimes de retraite), a établi que la retraite complémentaire de Madame [E] [M] [X] ne lui avait été attribuée qu'à compter du 1er avril 2021. Or la condition de subsidiarité n'est satisfaite que si le point de départ des retraites personnelles, y compris les retraites à taux réduit, coïncide avec le point de départ de la retraite du régime général. À défaut, l'assuré doit prouver qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution telle la condition d'âge. Si les retraites dont les droits sont ouverts ne sont pas toutes attribuées au point de départ de la retraite du régime général, le droit au minimum contributif n'est pas ouvert. Madame [E] [M] [X] soutient à l'appui de ses prétentions avoir fait une demande de retraite complémentaire par un formulaire qu'elle produit signé le 30 mars 2019. En conséquence elle fait valoir qu'au moment de sa demande de majoration du minimum contributif elle avait bien déposé sa demande de retraite complémentaire. Madame [E] [M] [X] n'est cependant pas en mesure de prouver la réception de sa demande de retraite complémentaire par l'organisme AGIRC-ARCCO. Or, il est de jurisprudence constante que c'est l'accusé de réception délivré par l'organisme qui fait foi de la date de dépôt de la demande. Madame [E] [M] [X] ne produisant pas à la procédure l'accusé de réception de sa demande de retraite complémentaire, il n'est pas établi qu'au moment de sa demande de majoration du minimum contributif, elle avait effectivement déposé une demande de retraite complémentaire. En outre, force est de constater que l'intéressée a laissé s'écouler deux années au cours desquelles elle ne s'est pas inquiétée de ne pas avoir reçu de réponse de l'AGIRC ARRCO pour le versement de sa retraite complémentaire. Il convient en conséquence de déclarer que la décision de suspension de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 était justifiée, la condition de subsidiarité n'étant pas remplie. Suivant les dispositions des articles 1302 alinéa 1 et 1302 – 1 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La Carsat du sud-est justifie les sommes perçues indûment par Madame [E] [M] [X] au titre de la majoration du minimum contributif au cours de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 en produisant une attestation comptable des sommes versées à tort. Le montant de la somme réclamée n'est d'ailleurs pas discuté par la requérante. Il convient en conséquence de condamner Madame [E] [M] [X] au remboursement de la somme de 3434,10 € correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. Suivant les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE le recours de Madame [E] [M] [X] en date du 5 octobre 2023 recevable mais mal fondé, DÉBOUTE Madame [E] [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, CONFIRME la décision ayant suspendu le paiement de la majoration du minimum contributif du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, CONDAMNE Madame [E] [M] [X] à payer à la Carsat sud-est la somme de 3434,10 € en deniers et quittances correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, CONDAMNE Madame [E] [M] [X] au paiement des dépens de l'instance, DEBOUTE la Carsat sud-est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°25/00431 du 16 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/04331 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BQ7 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [M] [X] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 2] représenté par madame [G] [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : LEVY Philippe DAVINO Roger Greffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [M] [X] bénéficie depuis le 1er avril 2019 d’une pension de vieillesse servie par la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) du sud-est assortie du complément minimum contributif. Suivant courrier du 19 juillet 2021 , la Carsat du sud-est a notifié à Madame [E] [M] [X] une suspension rétroactive du paiement de la majoration du minimum contributif au 1er avril 2019 pour condition de subsidiarité non remplie, le rétablissement du paiement de la majoration du minimum contributif à effet du 1er avril 2021 et un indu d'un montant de 3434,10 €. En l'absence de réponse au courrier de relance de la Carsat du 26 août 2021, une mise en demeure a été adressée à Madame [E] [M] [X] le 16 novembre 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 novembre 2021. Par courrier du 7 octobre 2021,Madame [E] [M] [X] a contesté la décision de suspension de paiement du minimum contributif et en conséquence le montant de l'indu. Le service pré contentieux de la Carsat sud est a rejeté sa requête le 9 novembre 2021. Madame [E] [M] [X] a maintenu sa contestation par courrier du 21 décembre 2021. La commission de recours amiable de la Carsat sud-est a rejeté la contestation de Madame [E] [M] [X] par décision du 3 août 2023. Madame [E] [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 5 octobre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2024. Madame [E] [M] [X], représentée par son conseil lors de l’audience, sollicite du tribunal de : - annuler la décision de suppression du paiement du minimum contributif du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 ; - débouter la Carsat sud-est de sa demande de paiement de l’indu de 3 434,10 € ; - condamner la Carsat sud-est au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Carsat sud-est, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - déclarer la décision de suspension de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 bien-fondée, la condition de subsidiarité n’étant pas remplie ; - débouter Madame [E] [M] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - la déclarer redevable des sommes indûment perçues au titre de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 en application de la prescription biennale ; reconventionnellement, - la condamner au remboursement de 3 434,10 € en deniers et quittances correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 ; - la condamner à payer à la Carsat sud-est la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties remises à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 . MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L.351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. L'article L173-2 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret. En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement. Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. L'article R 173 – 6 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article L. 351-10 à laquelle peut prétendre l'assuré avant application des dispositions de l'article L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans attendre l'achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration par application des dispositions de l'article L. 173-2, au versement d'une avance à l'assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l'article L. 173-2. Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément aux dispositions de l'article L. 173-2, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l'assuré. Le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être fixé à un niveau inférieur à 10 % ni supérieur à 20 % du montant de la majoration prévue à l'article L. 351-10, attribuée à raison de la durée maximale d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article R. 351-6 et validée en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré. Il ressort des dispositions des articles susvisés que le bénéfice du minimum contributif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une condition de plafond de pensions et une condition de subsidiarité, c'est-à-dire que le requérant doit avoir fait valoir l'intégralité de ses droits à retraite de base et complémentaire. En l’espèce, la condition de plafond de pensions est bien remplie par Madame [E] [M] [X]. En conséquence, elle a bénéficié d'une majoration du minimum contributif à hauteur de 180,60 € brut par mois à compter du 1er avril 2019. Cependant, en juin 2021, la mise à jour informatique du répertoire national EIRR (échange inter régimes de retraite), a établi que la retraite complémentaire de Madame [E] [M] [X] ne lui avait été attribuée qu'à compter du 1er avril 2021. Or la condition de subsidiarité n'est satisfaite que si le point de départ des retraites personnelles, y compris les retraites à taux réduit, coïncide avec le point de départ de la retraite du régime général. À défaut, l'assuré doit prouver qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution telle la condition d'âge. Si les retraites dont les droits sont ouverts ne sont pas toutes attribuées au point de départ de la retraite du régime général, le droit au minimum contributif n'est pas ouvert. Madame [E] [M] [X] soutient à l'appui de ses prétentions avoir fait une demande de retraite complémentaire par un formulaire qu'elle produit signé le 30 mars 2019. En conséquence elle fait valoir qu'au moment de sa demande de majoration du minimum contributif elle avait bien déposé sa demande de retraite complémentaire. Madame [E] [M] [X] n'est cependant pas en mesure de prouver la réception de sa demande de retraite complémentaire par l'organisme AGIRC-ARCCO. Or, il est de jurisprudence constante que c'est l'accusé de réception délivré par l'organisme qui fait foi de la date de dépôt de la demande. Madame [E] [M] [X] ne produisant pas à la procédure l'accusé de réception de sa demande de retraite complémentaire, il n'est pas établi qu'au moment de sa demande de majoration du minimum contributif, elle avait effectivement déposé une demande de retraite complémentaire. En outre, force est de constater que l'intéressée a laissé s'écouler deux années au cours desquelles elle ne s'est pas inquiétée de ne pas avoir reçu de réponse de l'AGIRC ARRCO pour le versement de sa retraite complémentaire. Il convient en conséquence de déclarer que la décision de suspension de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 était justifiée, la condition de subsidiarité n'étant pas remplie. Suivant les dispositions des articles 1302 alinéa 1 et 1302 – 1 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La Carsat du sud-est justifie les sommes perçues indûment par Madame [E] [M] [X] au titre de la majoration du minimum contributif au cours de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 en produisant une attestation comptable des sommes versées à tort. Le montant de la somme réclamée n'est d'ailleurs pas discuté par la requérante. Il convient en conséquence de condamner Madame [E] [M] [X] au remboursement de la somme de 3434,10 € correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. Suivant les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE le recours de Madame [E] [M] [X] en date du 5 octobre 2023 recevable mais mal fondé, DÉBOUTE Madame [E] [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, CONFIRME la décision ayant suspendu le paiement de la majoration du minimum contributif du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, CONDAMNE Madame [E] [M] [X] à payer à la Carsat sud-est la somme de 3434,10 € en deniers et quittances correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la majoration du minimum contributif pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, CONDAMNE Madame [E] [M] [X] au paiement des dépens de l'instance, DEBOUTE la Carsat sud-est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. 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