Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 3 mai 2024, n° 24/80272
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020, jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2023, la société IMPRIMERIE BASTILLE a été condamnée à verser à Mme [T], Mme [M] et M. [W] diverses sommes. Par acte du 4 octobre 2023, Mme [T], M. [W] et Mme [M] ont pratiqué une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de la société IMPRIMERIE BASTILLE entre les mains de la société GURU [Localité 14]. Cette saisie a été dénoncée à la société IMPRIMERIE BASTILLE le 6 octobre 2023. Le certificat de non contestation a été signifié à la société GURU [Localité 14] le 10 novembre 2023. Par acte du 13 février 2024, Mme [T], M. [W] et Mme [M] ont assigné la société GURU [Localité 14] aux fins notamment de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts. Mme [T], M. [W] et Mme [M] soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention à agir de l’IMPRIMERIE BASTILLE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ainsi que la condamnation de la société GURU [Localité 14] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que le montant de 212.000 euros leur a été versé de sorte qu’ils ne maintiennent pas les autres demandes contenues dans l’assignation. Subsidiairement, si l’intervention volontaire de l’IMPRIMERIE BASTILLE était déclarée recevable, ils demandent la condamnation in solidum de la société GURU et de l’IMPRIMERIE BASTILLE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société GURU [Localité 14] demande le rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’IMPRIMERIE BASTILLE intervient volontairement à la procédure, sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation solidaire des trois demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de cette partie, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’intervention forcée de l’IMPRIMERIE BASTILLE L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. » L’article R211-5 du même code prévoit que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. » L’article R211-9 du même code précise que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. » En l’espèce, suivant ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020, jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Pari et jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2023, la société IMPRIMERIE BASTILLE a été condamnée à verser à Mme [T], Mme [M] et M. [W] diverses sommes. Il n’est pas contesté que la société GURU [Localité 14] et la société IMPRIMERIE BASTILLE sont liées par un contrat de location gérance et qu’à ce titre la société GURU [Localité 14] verse une redevance mensuelle à la société IMPRIMERIE BASTILLE. Cette créance de redevance était visée par la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 4 octobre 2023 par les demandeurs entre les mains de la société GURU [Localité 14]. Dans la mesure où la société IMPRIMERIE BASTILLE est le débiteur principal des demandeurs et que la société GURU [Localité 14] est son débiteur au titre de la redevance mensuelle due au titre de la location gérance, cette société a qualité et intérêt à agir à la présente procédure. En conséquence, l’intervention volontaire de la société IMPRIMERIE BASTILLE sera déclarée recevable. Sur les dispositions de fin de jugement La société GURU [Localité 14] et la société IMPRIMERIE BASTILLE seront condamnées in solidum aux dépens. En équité, il convient de condamner in solidum la société GURU [Localité 14] - laquelle n’a pas spontanément exécuté la saisie-attribution à exécution successive pratiquée entre ses mains malgré plusieurs relances - et la société IMPRIMERIE BASTILLE - le débiteur au titre des jugements dont l’exécution est poursuivie - à verser aux demandeurs la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs, soit la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare recevable l’intervention forcée de la société IMPRIMERIE BASTILLE, Condamne in solidum la société GURU [Localité 14] et la société IMPRIMERIE BASTILLE à verser 1.000 euros à Mme [T], 1.000 euros à M. [W] et 1.000 euros à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société GURU [Localité 14] et la société IMPRIMERIE BASTILLE aux dépens. Fait à Paris, le 03 mai 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E3X N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeurs toque CCC avocat partie intervenante toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024 DEMANDEURS Madame [X] [T] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0274 Monsieur [S] [W], en sa qualité personnelle et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [W], décédé né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0274 Madame [Y] [U] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 13] LUXEMBOURG élisant domicile au cabinet de son conseil représentée par Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0274 DÉFENDERESSE S.A.S. GURU [Localité 14] RCS PARIS 977 456 797 [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Monsieur [Z] [R], président INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.R.L. L IMPRIMERIE BASTILLE RCS PARIS 797 879 731 [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0230 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020, jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2023, la société IMPRIMERIE BASTILLE a été condamnée à verser à Mme [T], Mme [M] et M. [W] diverses sommes. Par acte du 4 octobre 2023, Mme [T], M. [W] et Mme [M] ont pratiqué une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de la société IMPRIMERIE BASTILLE entre les mains de la société GURU [Localité 14]. Cette saisie a été dénoncée à la société IMPRIMERIE BASTILLE le 6 octobre 2023. Le certificat de non contestation a été signifié à la société GURU [Localité 14] le 10 novembre 2023. Par acte du 13 février 2024, Mme [T], M. [W] et Mme [M] ont assigné la société GURU [Localité 14] aux fins notamment de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts. Mme [T], M. [W] et Mme [M] soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention à agir de l’IMPRIMERIE BASTILLE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ainsi que la condamnation de la société GURU [Localité 14] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que le montant de 212.000 euros leur a été versé de sorte qu’ils ne maintiennent pas les autres demandes contenues dans l’assignation. Subsidiairement, si l’intervention volontaire de l’IMPRIMERIE BASTILLE était déclarée recevable, ils demandent la condamnation in solidum de la société GURU et de l’IMPRIMERIE BASTILLE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société GURU [Localité 14] demande le rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’IMPRIMERIE BASTILLE intervient volontairement à la procédure, sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation solidaire des trois demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de cette partie, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’intervention forcée de l’IMPRIMERIE BASTILLE L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. » L’article R211-5 du même code prévoit que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. » L’article R211-9 du même code précise que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. » En l’espèce, suivant ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020, jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Pari et jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2023, la société IMPRIMERIE BASTILLE a été condamnée à verser à Mme [T], Mme [M] et M. [W] diverses sommes. Il n’est pas contesté que la société GURU [Localité 14] et la société IMPRIMERIE BASTILLE sont liées par un contrat de location gérance et qu’à ce titre la société GURU [Localité 14] verse une redevance mensuelle à la société IMPRIMERIE BASTILLE. Cette créance de redevance était visée par la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 4 octobre 2023 par les demandeurs entre les mains de la société GURU [Localité 14]. Dans la mesure où la société IMPRIMERIE BASTILLE est le débiteur principal des demandeurs et que la société GURU [Localité 14] est son débiteur au titre de la redevance mensuelle due au titre de la location gérance, cette société a qualité et intérêt à agir à la présente procédure. En conséquence, l’intervention volontaire de la société IMPRIMERIE BASTILLE sera déclarée recevable. Sur les dispositions de fin de jugement La société GURU [Localité 14] et la société IMPRIMERIE BASTILLE seront condamnées in solidum aux dépens. En équité, il convient de condamner in solidum la société GURU [Localité 14] - laquelle n’a pas spontanément exécuté la saisie-attribution à exécution successive pratiquée entre ses mains malgré plusieurs relances - et la société IMPRIMERIE BASTILLE - le débiteur au titre des jugements dont l’exécution est poursuivie - à verser aux demandeurs la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs, soit la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare recevable l’intervention forcée de la société IMPRIMERIE BASTILLE, Condamne in solidum la société GURU [Localité 14] et la société IMPRIMERIE BASTILLE à verser 1.000 euros à Mme [T], 1.000 euros à M. [W] et 1.000 euros à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société GURU [Localité 14] et la société IMPRIMERIE BASTILLE aux dépens. Fait à Paris, le 03 mai 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2024-05-06T18:25:13.410Z.