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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 30 juin 2025, n° 25/80709

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2025, la S.A.S. Lougi Consulting (anciennement Yelloz Group) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la S.C.I. France Finance Immobilier était personnellement tenue envers M. [D] [P] pour un montant de 425.612,30 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 4 mars 2025.

Par acte du 15 avril 2025 remis à étude, la S.A.S. Lougi Consulting a fait assigner la S.C.I. France Finance Immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie. 

A l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.A.S. Lougi Consulting a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne la S.C.I. France Finance Immobilier à lui payer la somme de 425.612,30 euros ;Condamne la S.C.I. France Finance Immobilier à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse fonde ses prétentions sur les articles L. 123-1, R. 211-3 à R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que la S.C.I. France Finance Immobilier n’a apporté aucune réponse à la saisie qui lui a été signifiée, engageant sa responsabilité et permettant sa condamnation au paiement des causes de la mesure d’exécution.

La société France Finance Immobilier n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande aux fins de condamnation de la société France Finance Immobilier

En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. 

L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

En l’espèce, la S.A.S. Lougi Consulting démontre que M. [D] [P] est associé de la S.C.I. France Finance Immobilier, société civile immobilière au capital social de 1.000 euros. 



En ne comparaissant pas, celle-ci ne conteste pas n’avoir pas répondu à la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 28 février 2025, ce qui doit emporter sa condamnation au paiement des causes de la saisie.

La S.C.I. France Finance Immobilier sera condamnée à payer à la S.A.S. Lougi Consulting la somme de 425.612,30 euros.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.C.I. France Finance Immobilier, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société France Finance Immobilier, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la S.A.S. Lougi Consulting la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION

CONDAMNE la S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER à payer à la S.A.S. LOUGI CONSULTING la somme de 425.612,30 euros ;

CONDAMNE la S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER à payer à la S.A.S. LOUGI CONSULTING la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Fait à [Localité 5], le 30 juin 2025


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 5]


 ■

 
N° RG 25/80709 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYI

N° MINUTE : 

Notifications : 
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque 
CCC avocat défendeur toque 
Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 30 juin 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. LOUGI CONSULTING
RCS de [Localité 5] 415 193 747
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0223



DÉFENDEUR

S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER
RCS de [Localité 5] 880 873 799
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante, ni représentée 





JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats, 
Madame Camille CHAUMONT, lors de la mise à disposition, 

DÉBATS : à l’audience du 26 Mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2025, la S.A.S. Lougi Consulting (anciennement Yelloz Group) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la S.C.I. France Finance Immobilier était personnellement tenue envers M. [D] [P] pour un montant de 425.612,30 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 4 mars 2025.

Par acte du 15 avril 2025 remis à étude, la S.A.S. Lougi Consulting a fait assigner la S.C.I. France Finance Immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie. 

A l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.A.S. Lougi Consulting a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne la S.C.I. France Finance Immobilier à lui payer la somme de 425.612,30 euros ;Condamne la S.C.I. France Finance Immobilier à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse fonde ses prétentions sur les articles L. 123-1, R. 211-3 à R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que la S.C.I. France Finance Immobilier n’a apporté aucune réponse à la saisie qui lui a été signifiée, engageant sa responsabilité et permettant sa condamnation au paiement des causes de la mesure d’exécution.

La société France Finance Immobilier n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande aux fins de condamnation de la société France Finance Immobilier

En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. 

L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

En l’espèce, la S.A.S. Lougi Consulting démontre que M. [D] [P] est associé de la S.C.I. France Finance Immobilier, société civile immobilière au capital social de 1.000 euros. 



En ne comparaissant pas, celle-ci ne conteste pas n’avoir pas répondu à la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 28 février 2025, ce qui doit emporter sa condamnation au paiement des causes de la saisie.

La S.C.I. France Finance Immobilier sera condamnée à payer à la S.A.S. Lougi Consulting la somme de 425.612,30 euros.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.C.I. France Finance Immobilier, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société France Finance Immobilier, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la S.A.S. Lougi Consulting la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION

CONDAMNE la S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER à payer à la S.A.S. LOUGI CONSULTING la somme de 425.612,30 euros ;

CONDAMNE la S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER à payer à la S.A.S. LOUGI CONSULTING la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Fait à [Localité 5], le 30 juin 2025


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2025-07-01T18:26:03.696Z.