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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 9 juin 2026, n° 26/02595

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

TIMESET

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 12 septembre 2022, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue sur requête le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, une première saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SAS NOTRE AGENCE IMMO, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] à la requête de la SARL TIMESET, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 18.688,36 € en principal, intérêts et frais. Elle a été fructueuse à hauteur de la somme de 200 €.

Le 21 mars 2024, une seconde saisie attribution a été pratiquée, entre les mains de la SAS REGIE DES LUMIERES cette fois-ci, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] à la requête de la SARL TIMESET, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.605,34 € en principal, intérêts et frais. 

Par acte en date du 6 mars 2026, la SARL TIMESET a donné assignation à la SAS REGIE DES LUMIERES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir condamner à lui payer la somme de 11.923,97 €, en tant que tiers saisi dans le cadre de cette seconde saisie-attribution.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et de leurs conclusions visées à l'audience pour la défenderesse, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de condamnation à paiement du tiers saisi

L'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

L'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

En application de ce texte qui énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, les articles R 211-5 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoient les conditions dans lesquels le tiers saisi peut être tenu à paiement.

L'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

L'article R 211-9 dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugées débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Il résulte de ces textes que le tiers saisi peut être condamné au paiement des causes de la saisie, comme le sollicite la SARL TIMESET, sur le fondement soit de l'absence de toute déclaration au titre de l'article R 211-5 précité, soit d'un refus de paiement des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur au titre de l'article R211-9.

Le 21 mars 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la SAS REGIE DES LUMIERES, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] à la requête de la SARL TIMESET, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.605,34 € en principal, intérêts et frais. Dans le procès-verbal de signification de la saisie-attribution au tiers saisi du 21 mars 2024, le commissaire de justice instrumentaire indique que la SAS REGIE DES LUMIERES lui a répondu : " réponse dans les 8 jours par courrier ".

Or il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que suite à cette saisie-attribution, par courriel du 27 mars 2024 adressé au commissaire de justice instrumentaire, la SAS REGIE DES LUMIERES a indiqué : " compte tenu du budget de la copropriété, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir payer en un seul montant la somme demandée. Pourriez-vous consentir un échéancier afin de ne pas mettre en difficulté la copropriété. ". La SARL TIMESET produit des courriers des 4, 18 avril 2024 et 5 septembre 2024 adressés par le commissaire de justice instrumentaire à la SAS REGIE DES LUMIERES, sans produire néanmoins de justificatif de leur envoi et réception, mais dont la réception n'est pas contestée. Dans son courrier du 5 septembre 2024, le commissaire de justice instrumentaire indique " malgré mes relances par courrier lettre recommandé, je n'ai eu aucun retour ".

Un certificat de non contestation par la SAS REGIE DES LUMIERES a été signifié à la SAS REGIE DES LUMIERES par voie de commissaire de justice le 21 mai 2024.

Si la SAS REGIE DES LUMIERES soutient à juste titre qu'elle a répondu au commissaire de justice instrumentaire par courriel du 27 mars 2024, cette seule réponse établie par les pièces versées aux débats, dans laquelle elle exprime certes une volonté d'obtenir des délais de paiement mais ne fournit aucun élément sur les sommes dont elle est détentrice ne permet pas de considérer qu'elle a satisfait de manière satisfaisante à ses obligations déclaratives en tant que tiers saisi, conformément aux articles R 211-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 

En outre, il est établi que le mandat de syndic de la SAS REGIE DES LUMIERES pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] a pris fin le 30 juin 2024, avec une désignation d'un nouveau syndic, le cabinet MATERA, le 21 novembre 2024. Toutefois, cette situation ne permet pas d'expliquer la réponse incomplète fournie par la SAS REGIE DES LUMIERES, suivie au demeurant d'aucune autre démarche par la suite, jusqu'à la fin de son mandat de syndic du 30 juin 2024, pour régler les sommes saisies dans le cadre de l'échéancier de paiement dont elle faisait état. 

Enfin, la SAS REGIE DES LUMIERES allègue, sans en justifier, qu'au jour de la saisie le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] disposait d'une trésorerie de 374 € et d'environ 7.000 € de dettes. Elle produit une édition du grand livre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] indiquant un solde débiteur de ce dernier au 20 avril 2026, avec une dernière opération enregistrée au 30 juin 2023 de règlement de la somme de 10.000 € à la SARL TIMESET, 6.388,25 €. La production de ce seul document ne permet pas d'établir que, lors de la saisie du 21 mars 2024, elle ne disposait pas de la somme de 10.605,34 € pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3], pour le recouvrement duquel la saisie attribution a été pratiquée.

Concernant l'indemnisation du préjudice subi par la SARL TIMESET du fait de la déclaration incomplète de la SAS REGIE DES LUMIERES en tant que tiers saisi, il échet de rappeler que ce préjudice doit être apprécié uniquement au regard de la perte de la possibilité pour le créancier saisissant de recourir à d'autres mesures d'exécution forcée qui auraient pu être diligentées, et de leurs probabilités de succès. Or la SARL TIMESET ne fournit aucun élément ou justificatif sur ce point, alors même que les seules créances saisissables du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] ne pouvaient l'être en tout état de cause qu'entre les mains de la SAS REGIE DES LUMIERES en tant que syndic, alors que la SAS REGIE DES LUMIERES allègue sans en justifier qu'elle n'était pas détentrice de la somme de 10.605,34 €. L'indemnisation du préjudice sera donc appréciée en tenant compte de cette situation.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS REGIE DES LUMIERES à payer à la SARL TIMESET la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par sa déclaration incomplète en tant que tiers saisi.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au vu de la solution donnée au litige, la SAS REGIE DES LUMIERES ne démontre aucun élément fautif de la SARL TIMESET permettant de caractériser une procédure abusive.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS REGIE DES LUMIERES de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SAS REGIE DES LUMIERES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance, et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à la SARL TIMESET la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS REGIE DES LUMIERES à payer à la SARL TIMESET la somme de 1.000 €, en réparation du préjudice causé par sa déclaration incomplète en tant que tiers saisi du 3 décembre 2024 suite à la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2024 entre ses mains à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3], à la requête de la SARL TIMESET, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.605,34 € en principal, intérêts et frais ;

Déboute la SAS REGIE DES LUMIERES de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute la SAS REGIE DES LUMIERES de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS REGIE DES LUMIERES à payer à la SARL TIMESET la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS REGIE DES LUMIERES aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. TIMESET
 C/ S.A.S. REGIE DES LUMIERES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02595 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35MO

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TIMESET RCS de Lyon 798 157 251
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. REGIE DES LUMIERES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Gwenaelle HONORE de la SELARL EDOU - DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de LYON



















EXPOSE DU LITIGE


Le 12 septembre 2022, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue sur requête le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, une première saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SAS NOTRE AGENCE IMMO, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] à la requête de la SARL TIMESET, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 18.688,36 € en principal, intérêts et frais. Elle a été fructueuse à hauteur de la somme de 200 €.

Le 21 mars 2024, une seconde saisie attribution a été pratiquée, entre les mains de la SAS REGIE DES LUMIERES cette fois-ci, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] à la requête de la SARL TIMESET, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.605,34 € en principal, intérêts et frais. 

Par acte en date du 6 mars 2026, la SARL TIMESET a donné assignation à la SAS REGIE DES LUMIERES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir condamner à lui payer la somme de 11.923,97 €, en tant que tiers saisi dans le cadre de cette seconde saisie-attribution.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et de leurs conclusions visées à l'audience pour la défenderesse, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de condamnation à paiement du tiers saisi

L'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

L'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

En application de ce texte qui énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, les articles R 211-5 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoient les conditions dans lesquels le tiers saisi peut être tenu à paiement.

L'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

L'article R 211-9 dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugées débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Il résulte de ces textes que le tiers saisi peut être condamné au paiement des causes de la saisie, comme le sollicite la SARL TIMESET, sur le fondement soit de l'absence de toute déclaration au titre de l'article R 211-5 précité, soit d'un refus de paiement des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur au titre de l'article R211-9.

Le 21 mars 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la SAS REGIE DES LUMIERES, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] à la requête de la SARL TIMESET, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.605,34 € en principal, intérêts et frais. Dans le procès-verbal de signification de la saisie-attribution au tiers saisi du 21 mars 2024, le commissaire de justice instrumentaire indique que la SAS REGIE DES LUMIERES lui a répondu : " réponse dans les 8 jours par courrier ".

Or il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que suite à cette saisie-attribution, par courriel du 27 mars 2024 adressé au commissaire de justice instrumentaire, la SAS REGIE DES LUMIERES a indiqué : " compte tenu du budget de la copropriété, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir payer en un seul montant la somme demandée. Pourriez-vous consentir un échéancier afin de ne pas mettre en difficulté la copropriété. ". La SARL TIMESET produit des courriers des 4, 18 avril 2024 et 5 septembre 2024 adressés par le commissaire de justice instrumentaire à la SAS REGIE DES LUMIERES, sans produire néanmoins de justificatif de leur envoi et réception, mais dont la réception n'est pas contestée. Dans son courrier du 5 septembre 2024, le commissaire de justice instrumentaire indique " malgré mes relances par courrier lettre recommandé, je n'ai eu aucun retour ".

Un certificat de non contestation par la SAS REGIE DES LUMIERES a été signifié à la SAS REGIE DES LUMIERES par voie de commissaire de justice le 21 mai 2024.

Si la SAS REGIE DES LUMIERES soutient à juste titre qu'elle a répondu au commissaire de justice instrumentaire par courriel du 27 mars 2024, cette seule réponse établie par les pièces versées aux débats, dans laquelle elle exprime certes une volonté d'obtenir des délais de paiement mais ne fournit aucun élément sur les sommes dont elle est détentrice ne permet pas de considérer qu'elle a satisfait de manière satisfaisante à ses obligations déclaratives en tant que tiers saisi, conformément aux articles R 211-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 

En outre, il est établi que le mandat de syndic de la SAS REGIE DES LUMIERES pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] a pris fin le 30 juin 2024, avec une désignation d'un nouveau syndic, le cabinet MATERA, le 21 novembre 2024. Toutefois, cette situation ne permet pas d'expliquer la réponse incomplète fournie par la SAS REGIE DES LUMIERES, suivie au demeurant d'aucune autre démarche par la suite, jusqu'à la fin de son mandat de syndic du 30 juin 2024, pour régler les sommes saisies dans le cadre de l'échéancier de paiement dont elle faisait état. 

Enfin, la SAS REGIE DES LUMIERES allègue, sans en justifier, qu'au jour de la saisie le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] disposait d'une trésorerie de 374 € et d'environ 7.000 € de dettes. Elle produit une édition du grand livre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] indiquant un solde débiteur de ce dernier au 20 avril 2026, avec une dernière opération enregistrée au 30 juin 2023 de règlement de la somme de 10.000 € à la SARL TIMESET, 6.388,25 €. La production de ce seul document ne permet pas d'établir que, lors de la saisie du 21 mars 2024, elle ne disposait pas de la somme de 10.605,34 € pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3], pour le recouvrement duquel la saisie attribution a été pratiquée.

Concernant l'indemnisation du préjudice subi par la SARL TIMESET du fait de la déclaration incomplète de la SAS REGIE DES LUMIERES en tant que tiers saisi, il échet de rappeler que ce préjudice doit être apprécié uniquement au regard de la perte de la possibilité pour le créancier saisissant de recourir à d'autres mesures d'exécution forcée qui auraient pu être diligentées, et de leurs probabilités de succès. Or la SARL TIMESET ne fournit aucun élément ou justificatif sur ce point, alors même que les seules créances saisissables du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3] ne pouvaient l'être en tout état de cause qu'entre les mains de la SAS REGIE DES LUMIERES en tant que syndic, alors que la SAS REGIE DES LUMIERES allègue sans en justifier qu'elle n'était pas détentrice de la somme de 10.605,34 €. L'indemnisation du préjudice sera donc appréciée en tenant compte de cette situation.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS REGIE DES LUMIERES à payer à la SARL TIMESET la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par sa déclaration incomplète en tant que tiers saisi.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au vu de la solution donnée au litige, la SAS REGIE DES LUMIERES ne démontre aucun élément fautif de la SARL TIMESET permettant de caractériser une procédure abusive.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS REGIE DES LUMIERES de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SAS REGIE DES LUMIERES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance, et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à la SARL TIMESET la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS REGIE DES LUMIERES à payer à la SARL TIMESET la somme de 1.000 €, en réparation du préjudice causé par sa déclaration incomplète en tant que tiers saisi du 3 décembre 2024 suite à la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2024 entre ses mains à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3], à la requête de la SARL TIMESET, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.605,34 € en principal, intérêts et frais ;

Déboute la SAS REGIE DES LUMIERES de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute la SAS REGIE DES LUMIERES de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS REGIE DES LUMIERES à payer à la SARL TIMESET la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS REGIE DES LUMIERES aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution R211-5, code des procedures civiles d'execution L123-1, code des procedures civiles d'execution R211-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:24:22.638Z.