Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 3, 2 juillet 2026, n° 26/04714
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2025, l'URSSAF Ile de France a fait signifier à la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée une saisie conservatoire de toutes les sommes qu'elle serait susceptible de devoir à la Société de Sécurité et de Gardiennage. Par courriel du 30 juin 2025, la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée a indiqué être débitrice de la Société de Sécurité et de Gardiennage à hauteur de 133 152,78 euros. La saisie conservatoire a fait l'objet d'une conversion en saisie-attribution, signifiée à la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée le 10 octobre 2025. Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2025, l'URSSAF Ile de France a fait signifier à la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée un certificat de non-contestation de la saisie. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 16 avril 2026 , l'URSSAF Ile de France a assigné la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à l'audience du 4 juin 2026 devant le juge de l'exécution, auquel elle demande de : – condamner la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à lui payer la somme de 133 152,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification au tiers saisi du 10 octobre 2025, – condamner la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, – condamner la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire, de conversion et de la présente instance. À l'audience, l'URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, reprend oralement son assignation. Elle indique s'en rapporter s'agissant de la demande de délais de paiement et solliciter le cas échéant une clause de déchéance du terme. En défense, la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - lui accorder un échéancier de 24 mois avec des versements mensuels de 5548,04 euros, - dire que les intérêts légaux ne courront qu'à compter de chaque échéance impayée au-delà du terme accorder, - rejeter les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a été autorisée à communiquer les échéanciers de ses prêts par note en délibéré, ce qu'elle a fait le 4 juin 2026. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande en paiement Conformément à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L'article R211-6 dudit code précise que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. Aux termes de l'article R211-9 du même code, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée n'a pas payé à l'URSSAF Ile de France la somme disponible entre ses mains. Elle doit donc être condamnée à payer à celle-ci les causes de la saisie dans la limite de son obligation personnelle à l'égard la Société de Sécurité et de Gardiennage, soit la somme de 133 152,78 euros. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date du certificat de non contestation. II. Sur les demandes de délais de paiement Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, il ressort des éléments comptables produits que la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée n'est pas en capacité de régler immédiatement sa dette, mais pourra le faire en s'acquittant de mensualités. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. III. Sur la demande indemnitaire Selon l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. En application de l'article 1240 du code civil, il y a lieu de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, la demanderesse ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, de sorte que cette demande doit être rejetée. IV. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée, qui succombe partiellement. Il convient de rappeler que les frais de saisie conservatoire et de conversion ne constitue pas des dépens mais des frais de recouvrement, qui ne peuvent être mis à la charge du tiers saisi. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée sera également condamnée à verser à la demanderesse une indemnité fixée en équité à la somme de 1500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 133 152,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 ; ACCORDE à la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée la faculté d'apurer le solde de sa dette, en principal et accessoires, en 23 mensualités de 5548,04 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée aux dépens ; CONDAMNE la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à l'URSSAF Ile de France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION À [Localité 3] LE 2 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Juillet 2026 MINUTE : 26/00714 N° RG 26/04714 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BOC Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS - D 1721 ET DEFENDEUR: SOCIETE GROUPE EUROPEEN GARDIENAGE D’INTERVENTION PRIVEE (GEGIP) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026, et mise en délibéré au 02 Juillet 2026. JUGEMENT Prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2025, l'URSSAF Ile de France a fait signifier à la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée une saisie conservatoire de toutes les sommes qu'elle serait susceptible de devoir à la Société de Sécurité et de Gardiennage. Par courriel du 30 juin 2025, la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée a indiqué être débitrice de la Société de Sécurité et de Gardiennage à hauteur de 133 152,78 euros. La saisie conservatoire a fait l'objet d'une conversion en saisie-attribution, signifiée à la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée le 10 octobre 2025. Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2025, l'URSSAF Ile de France a fait signifier à la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée un certificat de non-contestation de la saisie. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 16 avril 2026 , l'URSSAF Ile de France a assigné la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à l'audience du 4 juin 2026 devant le juge de l'exécution, auquel elle demande de : – condamner la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à lui payer la somme de 133 152,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification au tiers saisi du 10 octobre 2025, – condamner la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, – condamner la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire, de conversion et de la présente instance. À l'audience, l'URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, reprend oralement son assignation. Elle indique s'en rapporter s'agissant de la demande de délais de paiement et solliciter le cas échéant une clause de déchéance du terme. En défense, la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - lui accorder un échéancier de 24 mois avec des versements mensuels de 5548,04 euros, - dire que les intérêts légaux ne courront qu'à compter de chaque échéance impayée au-delà du terme accorder, - rejeter les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a été autorisée à communiquer les échéanciers de ses prêts par note en délibéré, ce qu'elle a fait le 4 juin 2026. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande en paiement Conformément à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L'article R211-6 dudit code précise que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. Aux termes de l'article R211-9 du même code, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée n'a pas payé à l'URSSAF Ile de France la somme disponible entre ses mains. Elle doit donc être condamnée à payer à celle-ci les causes de la saisie dans la limite de son obligation personnelle à l'égard la Société de Sécurité et de Gardiennage, soit la somme de 133 152,78 euros. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date du certificat de non contestation. II. Sur les demandes de délais de paiement Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, il ressort des éléments comptables produits que la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée n'est pas en capacité de régler immédiatement sa dette, mais pourra le faire en s'acquittant de mensualités. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. III. Sur la demande indemnitaire Selon l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. En application de l'article 1240 du code civil, il y a lieu de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, la demanderesse ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, de sorte que cette demande doit être rejetée. IV. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée, qui succombe partiellement. Il convient de rappeler que les frais de saisie conservatoire et de conversion ne constitue pas des dépens mais des frais de recouvrement, qui ne peuvent être mis à la charge du tiers saisi. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée sera également condamnée à verser à la demanderesse une indemnité fixée en équité à la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 133 152,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 ; ACCORDE à la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée la faculté d'apurer le solde de sa dette, en principal et accessoires, en 23 mensualités de 5548,04 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée aux dépens ; CONDAMNE la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée à l'URSSAF Ile de France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION À [Localité 3] LE 2 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:02:13.323Z.