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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 3 mai 2024, n° 21/01785

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

YANN PEZERON, CECILE GERMAIN-PEZERON & CATHERINE BLONDEAU, NOTAIRES ASSOCIESCivile Immobilière

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2017, la société civile immobilière LE PRIEURE (ci-après « la SCI LE PRIEURE »), propriétaire d'une parcelle « [Adresse 13] » cadastrée section X n°[Cadastre 6] à GALLUIS a informé, par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [G] [T], Monsieur [Z] [L], son voisin qu'il souhaitait faire valoir son droit de préférence sur la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 9] d'une contenance de 18a 58ca dont ce dernier était propriétaire.

Par acte notarié en date du 20 septembre 2017 reçu par Maître [P] [N], notaire à [Localité 14] (78), Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [R] épouse [L] (ci-après « les époux [L] ») ont vendu à Monsieur [J] [A] et à Madame [S] [F] (ci-après « les consorts [A] – [F] »), ladite parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 9], moyennant la somme de 15.000 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2017, la SCI LE PRIEURE a sollicité l'annulation de la vente auprès de Maître [P] [N].

En l'absence de réponse, un nouveau courrier a été adressé le 12 juillet 2019 par le conseil de la SCI LE PRIEURE annonçant qu'il solliciterait l'annulation de la vente par voie judiciaire, à défaut d'accord amiable.

C'est dans ce contexte que la SCI LE PRIEURE a, par acte d’huissier de justice signifié à étude le 30 décembre 2020, assigné Monsieur [Z] [L], Madame [O] [R] épouse [L], Monsieur [J] [A], Madame [S] [F] et Maître [P] [N], notaire, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'annulation de la vente, de restitution de la parcelle et d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de publication de l'assignation soulevée par les consorts [A] - [F].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2023, la SCI LE PRIEURE sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu les articles L.331-19, L.331-20 du code forestier, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile,
Déclarer nulle la vente intervenue le 20 septembre 2017 entre d'une part Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [O] [R], d'autre part Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] suivant acte reçu par Maître [P] [N], notaire à [Localité 14] ayant porté sur la parcelle en nature de bois et taillis figurant au cadastre de [Localité 12] sous le numéro [Cadastre 9] de la section X d'une contenance de 18a et 58ca ;Dire que Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] seront contraints de restituer la parcelle à Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [O] [R] ;Ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent, aux frais des succombants ;Condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [O] [R], d'autre part Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] ainsi que Maître [P] [N], notaire, à payer à la SCI LE PRIEURE la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [O] [R], d'autre part Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] à payer à la SCI LE PRIEURE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [O] [R], d'autre part Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] ainsi que Maître [P] [N], notaire, aux entiers dépens de l'instance dont les frais de publication de la présente assignation et du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques avec faculté de recouvrement au profit de Maître Jean-Christophe WATTINNE en application de l'article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] sollicitent du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu les articles L 331-19 à L 331-21 du code forestier,
 Constater que le droit de préférence ne s’applique pas au profit de la SC PRIEURE,Vu l’article L 331-20 du code forestier,
Débouter la SCI LE PRIEURE de sa demande tendant à l’annulation de la vente, Débouter la SCI LE PRIEURE de sa demande tendant à la restitution de la parcelle, Débouter la SCI LE PRIEURE de sa demande de condamnation au titre du préjudice moralet indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le dépens,
Reconventionnellement,
Pour le cas où le Tribunal Judiciaire de Versailles devait annuler la vente,
Condamner solidairement la SC LE PRIEURE et Me [P] [N] au règlement d’une indemnité de 12.000 € au bénéfice de Monsieur et Madame [J] [B], pour l’entretien de la parcelle n°[Cadastre 9] pendant 3 années,Condamner solidairement la SC LE PRIEURE et Me [P] [N] au règlement d’une indemnité de 7.000 € au bénéfice de Monsieur et Madame [J] [B], pour la perte de bois de chauffage à raison de 10 stères par an à 70 €/stère sur 10 ans,Dire n’y avoir lieu, compte tenu de la situation d’espèces, à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement la SC LE PRIEURE et Me [P] [N], au paiement de la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement la SC LE PRIEURE et Me [P] [N] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Florence MULLER-TAILLEFER, Avocat au Barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, Maître [P] [N] sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu l’acte de vente du 20/09/2017 ;
Vu les articles 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence citée, 
Débouter la SCI LE PRIEURE ou toutes autres parties de l’ensemble des demandes à l’encontre de Maître [P] [N] ;Les mettre hors de cause ;Condamner la SCI LE PRIEURE ou tous succombants, le cas échéant in solidum à régler à Maître [P] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C ;
Condamner la SCI LE PRIEURE ou tous succombants le cas échéant in solidum aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [R] épouse [L], assignés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat, ni comparu. Par conséquent, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023. L'affaire a été plaidée le 5 mars 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.–    En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
–    Et les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.

I) Sur la demande d'annulation de la vente

Au visa des articles L.331-19 et L.331-20 du code forestier, la SCI LE PRIEURE, propriétaire d'une parcelle contigue, sollicite l'annulation de la vente de la parcelle voisine sur laquelle il disposait d'un droit de préférence. La demanderesse expose que la parcelle de ses voisins est classée en “[Localité 11] et Taillis”; que le caractère boisé de l'ensemble est indéniable; que la parcelle est protégée par son classement espaces boisés par le plan local d'urbanisme; qu'elle justifie pleinement de son attachement à la parcelle ayant procédé avec le soutien de la Chambre d'Agriculture de Versailles à son reboisement et étant entendu que le gérant de la SCI LE PRIEURE est adhérent au syndicat des forestiers privés d'Ile-de-France.

Les consorts [A] - [F] exposent que le droit de préférence évoqué par la SCI LE PRIEURE ne concernent pas la vente litigieuse. Ils font valoir que ledit droit de préférence concerne une parcelle en nature bois et forêts d'une superficie inférieure à un hectare; qu'en l'espèce, la parcelle X n°[Cadastre 9] est une parcelle de taillis et non une parcelle en nature bois et forêts; qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'exercice du droit de préférénce. Les consorts [A] - [F] ajoutent que la parcelle X n°[Cadastre 9] apparaît bien en tant que parcelle en nature taillis.

Les acquéreurs font, en outre, valoir que la parcelle X n°[Cadastre 6] appartenant au voisin n'est pas classée en nature de “bois et forêt” et que le droit de préférence ne peut donc être exercé par son propriétaire, la SCI DU PRIEURE. Les acquéreurs en déduisent que la vente est parfaitement valable dès lors que les époux [L] avait toute liberté pour leur vendre la parcelle.

A titre subsidiaire, les consorts [A] - [F] soutiennent que la SCI LE PRIEURE n'est pas recevable à demander l'annulation de la vente n'ayant pas reçu notification du droit de préférence, ni recevable à demander la restitution de la parcelle. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [A] - [F] font valoir que l'annulation de la vente ne peut avoir pour effet de les substituer au bénéfice de la SCI LE PRIEURE et qu'à ce titre, la demande de restitution est sans objet.
***

L’article L.331-19 du code forestier dispose qu'en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Conformément aux articles R. 141-1 et R. 141-2 du code forestier, la liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l’article L.141-1 est établie par le préfet qui produit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.

En l’espèce, la parcelle litigieuse sur laquelle la SCI LE PRIEURE sollicite un droit de préférence est une parcelle d’une contenance de 18a 58ca et est donc bien d’une superficie inférieure à 4 hectares conformément à l’article L. 331-19 du code forestier.

La SCI LE PRIEURE verse aux débats différents documents ayant pour objet de démontrer que sa parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 6] et la parcelle litigieuse cadastrée section X n°[Cadastre 9] sur laquelle il se prévaut d’un droit de préférence, sont protégées par leur classement en espaces boisés.

Elle fait valoir en premier lieu le relevé de propriété cadastral de cette dernière sur lequel rien n’indique qu’elle est classée « bois et forêts ». Elle produit en outre des photographies, une prise de vue aérienne mettant en évidence le caractère boisé des parcelles.


Enfin, elle communique une lettre émanant de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture de l’Ile-de-France du 15 octobre 1991 attestant de la réception d’une demande de bon-subvention pour reboisement de la parcelle lui appartenant et d’un arrêté de la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt du 25 août 1992 portant attribution d’un bon-subvention pour reboisement.

Ces documents ne permettent nullement de rapporter la preuve du classement de « bois et forêts » de la parcelle litigieuse. S’ils peuvent attester du caractère boisé de sa parcelle, il n’en demeure pas moins que le droit de préférence ne peut s’appliquer que s’il est établi que la parcelle litigieuse, la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 9] acquise par les consorts [A] - [F], fait l’objet d’un classement « bois et forêts ».

Or, la SCI LE PRIEURE échoue à rapporter la preuve d’un tel classement à défaut de produire le procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts à classer identifiant la parcelle litigieuse et un plan des lieux, émanant de l’autorité préfectorale.

Par conséquent, le droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer et la SCI LE PRIEURE sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de la vente de la parcelle litigieuse et de restitution du bien.


II) Sur les demandes en dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 ***

Le classement de la parcelle litigieuse en nature de bois et forêts et l'atteinte portée au droit de préférence allégué n'étant pas établis, la responsabilité des acquéreurs comme du notaire ne peut être recherchée.

La SCI LE PRIEURE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

II) Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la SCI LE PRIEURE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles

En application de l'article 700 1 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCI LE PRIEURE, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer 1.200 euros à Maître [P] [N] et 1.200 euros aux consorts [A] - [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que suivant l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société civile immobilière LE PRIEURE de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE la société civile immobilière LE PRIEURE aux entiers dépens;

CONDAMNE la société civile immobilière LE PRIEURE à payer à Maître [P] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;

CONDAMNE la société civile immobilière LE PRIEURE à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [S] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du present jugement est de droit.



Prononcé le 03 MAI 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.
Texte intégral
Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 03 MAI 2024
 
RG 21/01785 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5NQ.
 
DEMANDERESSE :

La SCI LE PRIEURE, Société Civile Immobilière, dont le siège social est [Adresse 3]), immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 535 346 274, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [G] [T], domicilié en cette qualité audit siège, 
représentée par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant


DEFENDEURS :

Monsieur [J], [M], [E] [B], né le 1 er avril 1970 à [Localité 10], de nationalité française, chef d’entreprise, Demeurant [Adresse 4] [Localité 1],
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant, Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Madame [S], [V], [H] [F] épouse [B], née le 18 novembre 1970 à [Localité 17], de nationalité française, gérante de société, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant, Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Maître [P] [N], né le 29 juin 1972 à POISSY (78), de nationalité française, notaire Associé, société civile professionnelle immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 444 387 716, anciennement Noraire associé de la SCP POL COLLIGNON et [P] [N], titulaire d’un office notarial sis [Adresse 5], 
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [Z], [K] [L], né le 27 décembre 1935 à [Localité 16], 
retraité, demeurant [Adresse 2] ([Adresse 7], 
défaillant


Madame [O], [C], [I], [X] [R], née le 20 mars 1939 à [Localité 15] 
([Localité 8], retraitée, demeurant [Adresse 2], 
défaillant


ACTE INITIAL du 30 Décembre 2020 reçu au greffe le 29 Mars 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame MESSAOUDI, Juge

GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2017, la société civile immobilière LE PRIEURE (ci-après « la SCI LE PRIEURE »), propriétaire d'une parcelle « [Adresse 13] » cadastrée section X n°[Cadastre 6] à GALLUIS a informé, par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [G] [T], Monsieur [Z] [L], son voisin qu'il souhaitait faire valoir son droit de préférence sur la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 9] d'une contenance de 18a 58ca dont ce dernier était propriétaire.

Par acte notarié en date du 20 septembre 2017 reçu par Maître [P] [N], notaire à [Localité 14] (78), Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [R] épouse [L] (ci-après « les époux [L] ») ont vendu à Monsieur [J] [A] et à Madame [S] [F] (ci-après « les consorts [A] – [F] »), ladite parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 9], moyennant la somme de 15.000 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2017, la SCI LE PRIEURE a sollicité l'annulation de la vente auprès de Maître [P] [N].

En l'absence de réponse, un nouveau courrier a été adressé le 12 juillet 2019 par le conseil de la SCI LE PRIEURE annonçant qu'il solliciterait l'annulation de la vente par voie judiciaire, à défaut d'accord amiable.

C'est dans ce contexte que la SCI LE PRIEURE a, par acte d’huissier de justice signifié à étude le 30 décembre 2020, assigné Monsieur [Z] [L], Madame [O] [R] épouse [L], Monsieur [J] [A], Madame [S] [F] et Maître [P] [N], notaire, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'annulation de la vente, de restitution de la parcelle et d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de publication de l'assignation soulevée par les consorts [A] - [F].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2023, la SCI LE PRIEURE sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu les articles L.331-19, L.331-20 du code forestier, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile,
Déclarer nulle la vente intervenue le 20 septembre 2017 entre d'une part Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [O] [R], d'autre part Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] suivant acte reçu par Maître [P] [N], notaire à [Localité 14] ayant porté sur la parcelle en nature de bois et taillis figurant au cadastre de [Localité 12] sous le numéro [Cadastre 9] de la section X d'une contenance de 18a et 58ca ;Dire que Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] seront contraints de restituer la parcelle à Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [O] [R] ;Ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent, aux frais des succombants ;Condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [O] [R], d'autre part Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] ainsi que Maître [P] [N], notaire, à payer à la SCI LE PRIEURE la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [O] [R], d'autre part Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] à payer à la SCI LE PRIEURE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [L] et son épouse Madame [O] [R], d'autre part Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] ainsi que Maître [P] [N], notaire, aux entiers dépens de l'instance dont les frais de publication de la présente assignation et du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques avec faculté de recouvrement au profit de Maître Jean-Christophe WATTINNE en application de l'article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, Monsieur [J] [A] et son épouse Madame [S] [F] sollicitent du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu les articles L 331-19 à L 331-21 du code forestier,
 Constater que le droit de préférence ne s’applique pas au profit de la SC PRIEURE,Vu l’article L 331-20 du code forestier,
Débouter la SCI LE PRIEURE de sa demande tendant à l’annulation de la vente, Débouter la SCI LE PRIEURE de sa demande tendant à la restitution de la parcelle, Débouter la SCI LE PRIEURE de sa demande de condamnation au titre du préjudice moralet indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le dépens,
Reconventionnellement,
Pour le cas où le Tribunal Judiciaire de Versailles devait annuler la vente,
Condamner solidairement la SC LE PRIEURE et Me [P] [N] au règlement d’une indemnité de 12.000 € au bénéfice de Monsieur et Madame [J] [B], pour l’entretien de la parcelle n°[Cadastre 9] pendant 3 années,Condamner solidairement la SC LE PRIEURE et Me [P] [N] au règlement d’une indemnité de 7.000 € au bénéfice de Monsieur et Madame [J] [B], pour la perte de bois de chauffage à raison de 10 stères par an à 70 €/stère sur 10 ans,Dire n’y avoir lieu, compte tenu de la situation d’espèces, à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement la SC LE PRIEURE et Me [P] [N], au paiement de la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement la SC LE PRIEURE et Me [P] [N] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Florence MULLER-TAILLEFER, Avocat au Barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, Maître [P] [N] sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu l’acte de vente du 20/09/2017 ;
Vu les articles 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence citée, 
Débouter la SCI LE PRIEURE ou toutes autres parties de l’ensemble des demandes à l’encontre de Maître [P] [N] ;Les mettre hors de cause ;Condamner la SCI LE PRIEURE ou tous succombants, le cas échéant in solidum à régler à Maître [P] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C ;
Condamner la SCI LE PRIEURE ou tous succombants le cas échéant in solidum aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [R] épouse [L], assignés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat, ni comparu. Par conséquent, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023. L'affaire a été plaidée le 5 mars 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.




MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.–    En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
–    Et les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.

I) Sur la demande d'annulation de la vente

Au visa des articles L.331-19 et L.331-20 du code forestier, la SCI LE PRIEURE, propriétaire d'une parcelle contigue, sollicite l'annulation de la vente de la parcelle voisine sur laquelle il disposait d'un droit de préférence. La demanderesse expose que la parcelle de ses voisins est classée en “[Localité 11] et Taillis”; que le caractère boisé de l'ensemble est indéniable; que la parcelle est protégée par son classement espaces boisés par le plan local d'urbanisme; qu'elle justifie pleinement de son attachement à la parcelle ayant procédé avec le soutien de la Chambre d'Agriculture de Versailles à son reboisement et étant entendu que le gérant de la SCI LE PRIEURE est adhérent au syndicat des forestiers privés d'Ile-de-France.

Les consorts [A] - [F] exposent que le droit de préférence évoqué par la SCI LE PRIEURE ne concernent pas la vente litigieuse. Ils font valoir que ledit droit de préférence concerne une parcelle en nature bois et forêts d'une superficie inférieure à un hectare; qu'en l'espèce, la parcelle X n°[Cadastre 9] est une parcelle de taillis et non une parcelle en nature bois et forêts; qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'exercice du droit de préférénce. Les consorts [A] - [F] ajoutent que la parcelle X n°[Cadastre 9] apparaît bien en tant que parcelle en nature taillis.

Les acquéreurs font, en outre, valoir que la parcelle X n°[Cadastre 6] appartenant au voisin n'est pas classée en nature de “bois et forêt” et que le droit de préférence ne peut donc être exercé par son propriétaire, la SCI DU PRIEURE. Les acquéreurs en déduisent que la vente est parfaitement valable dès lors que les époux [L] avait toute liberté pour leur vendre la parcelle.

A titre subsidiaire, les consorts [A] - [F] soutiennent que la SCI LE PRIEURE n'est pas recevable à demander l'annulation de la vente n'ayant pas reçu notification du droit de préférence, ni recevable à demander la restitution de la parcelle. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [A] - [F] font valoir que l'annulation de la vente ne peut avoir pour effet de les substituer au bénéfice de la SCI LE PRIEURE et qu'à ce titre, la demande de restitution est sans objet.
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L’article L.331-19 du code forestier dispose qu'en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Conformément aux articles R. 141-1 et R. 141-2 du code forestier, la liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l’article L.141-1 est établie par le préfet qui produit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.

En l’espèce, la parcelle litigieuse sur laquelle la SCI LE PRIEURE sollicite un droit de préférence est une parcelle d’une contenance de 18a 58ca et est donc bien d’une superficie inférieure à 4 hectares conformément à l’article L. 331-19 du code forestier.

La SCI LE PRIEURE verse aux débats différents documents ayant pour objet de démontrer que sa parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 6] et la parcelle litigieuse cadastrée section X n°[Cadastre 9] sur laquelle il se prévaut d’un droit de préférence, sont protégées par leur classement en espaces boisés.

Elle fait valoir en premier lieu le relevé de propriété cadastral de cette dernière sur lequel rien n’indique qu’elle est classée « bois et forêts ». Elle produit en outre des photographies, une prise de vue aérienne mettant en évidence le caractère boisé des parcelles.


Enfin, elle communique une lettre émanant de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture de l’Ile-de-France du 15 octobre 1991 attestant de la réception d’une demande de bon-subvention pour reboisement de la parcelle lui appartenant et d’un arrêté de la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt du 25 août 1992 portant attribution d’un bon-subvention pour reboisement.

Ces documents ne permettent nullement de rapporter la preuve du classement de « bois et forêts » de la parcelle litigieuse. S’ils peuvent attester du caractère boisé de sa parcelle, il n’en demeure pas moins que le droit de préférence ne peut s’appliquer que s’il est établi que la parcelle litigieuse, la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 9] acquise par les consorts [A] - [F], fait l’objet d’un classement « bois et forêts ».

Or, la SCI LE PRIEURE échoue à rapporter la preuve d’un tel classement à défaut de produire le procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts à classer identifiant la parcelle litigieuse et un plan des lieux, émanant de l’autorité préfectorale.

Par conséquent, le droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer et la SCI LE PRIEURE sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de la vente de la parcelle litigieuse et de restitution du bien.


II) Sur les demandes en dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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Le classement de la parcelle litigieuse en nature de bois et forêts et l'atteinte portée au droit de préférence allégué n'étant pas établis, la responsabilité des acquéreurs comme du notaire ne peut être recherchée.

La SCI LE PRIEURE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

II) Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la SCI LE PRIEURE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles

En application de l'article 700 1 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCI LE PRIEURE, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer 1.200 euros à Maître [P] [N] et 1.200 euros aux consorts [A] - [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que suivant l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société civile immobilière LE PRIEURE de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE la société civile immobilière LE PRIEURE aux entiers dépens;

CONDAMNE la société civile immobilière LE PRIEURE à payer à Maître [P] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;

CONDAMNE la société civile immobilière LE PRIEURE à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [S] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du present jugement est de droit.



Prononcé le 03 MAI 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code forestier L331-19, code forestier L331-21, code forestier R141-1, code forestier L331-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-07T18:45:00.796Z.