Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 7 mai 2024, n° 23/01196
Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : M. [O] [F] est gérant de la SCI [Adresse 5] et président de la SAS'[F]. Par un acte du 25 juin 2001, enregistré le 20 juillet 2001, M. [F] a cédé la nue-propriété de la part qu'il détenait dans le capital social de la SCI [Adresse 5] à son fils, M. [N] [F], tandis que ses deux autres fils (M.'[V] [F] et M. [D] [F]) lui ont cédé l'ususfruit des quatre parts qu'ils détenaient chacun. Le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants puis, après la suppression de ce régime, le directeur de l'Urssaf des Pays de la Loire, ont émis plusieurs contraintes à l'encontre de M. [F] : - le 13 janvier 2011, pour une somme totale de 26 690,75 euros, signifiée le 27'janvier 2011, - le 21 janvier 2013, pour une somme totale de 3 326 euros, signifiée le 7'février 2013, - le 14 mai 2013, pour une somme totale de 4 442,50 euros, signifiée le 23 mai 2013, - le 14 août 2013, pour une somme totale de 3 832 euros, signifiée le 28 août 2013, - le 14 janvier 2014, pour une somme totale de 7 472 euros, signifiée le 29'janvier 2014, - le 20 août 2014, pour une somme totale de 7 699 euros, signifiée le 27 août 2014, - le 25 novembre 2016, pour une somme totale de 15 069 euros, signifiée le 2'décembre 2016, - le 19 septembre 2017, pour une somme totale de 3 016 euros, signifiée le 20'septembre 2017, - le 28 juin 2018, pour une somme totale de 7 966 euros, signifiée le 10 juillet 2018, - le 10 juillet 2018, pour une somme totale de 5 043 euros, signifiée le 18 juillet 2018, Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de ces différentes contraintes, qui sont devenues définitives. Une dernière contrainte émise le 30 octobre 2015 a fait l'objet d'une opposition. Par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a toutefois débouté M. [F] de sa contestation, a validé la contrainte et a condamné M. [F] au paiement de la somme de 19 246 euros avec majorations de retard à courir jusqu'au complet règlement. Ce jugement a été notifié à M. [F] par une lettre recommandée avec demande de réception qu'il a signée le 7 avril 2017 et il est aujourd'hui définitif. La Caisse du Régime Social des Indépendants puis, après la suppression de ce régime, l'Urssaf Pays de la Loire, a mis en oeuvre différentes mesures conservatoires ou d'exécution à l'encontre de M. [F] : - un commandement aux fins de saisie-vente du 1er juin 2011 et une saisie-attribution du 20 mai 2016, en exécution de la contrainte du 13 janvier 2011, - trois saisies-attributions du 22 novembre 2016, en exécution des contraintes du 21 janvier 2013, du 14 mai 2013 et du 14 août 2013, - une mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule Renault Trafic par un procès-verbal du 13 août 2014, dénoncé le 21 août 2014, en exécution de la contrainte du 14 janvier 2014, - deux commandements aux fins de saisie-vente du 25 novembre 2016 et deux saisies-attributions du 11 mai 2017, en exécution des contraintes du 14 janvier 2014 et du 20 août 2014, - un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales et une saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières détenus par M. [F] dans la SCI'[Adresse 5], par des actes du 11 janvier 2019, dénoncés le 15 janvier 2019, en exécution des contraintes du 13 janvier 2011, du 21 janvier 2013, du 14 mai 2013, du 14 août 2013, du 14 janvier 2014, du 20 août 2014, du 25 novembre 2016, du 19 septembre 2017, du 28 juin 2018, du 10 juillet 2018 ainsi que du jugement du 7 mars 2017, - un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales et une saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières détenus par M. [F] dans la SAS [F] par des actes du 11 janvier 2019, en exécution des contraintes du 13 janvier 2011, du 21 janvier 2013, du 14 mai 2013, du 14 août 2013, du 14 janvier 2014, du 20 août 2014, du 25 novembre 2016, du 19 septembre 2017, du 28 juin 2018, du 10 juillet 2018 ainsi que du jugement du 7 mars 2017, Par quatre assignations du 11 février 2019, M. [F] a fait assigner l'Urssaf des Pays de la Loire et la caisse locale déléguée de Sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant pour le compte de l'Urssaf des Pays de la Loire, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laval pour contester ces mesures d'exécution et ces mesures conservatoires. Par un jugement du 2 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laval a : - prononcé la jonction des quatre procédures, - déclaré recevable la contestation de M. [F], - déclaré régulière en la forme la mesure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5], - déclaré prescrite l'exécution des contraintes signifiées le 27 janvier 2011, 7'février 2013,14 mai 2013 (en réalité, le 23 mai 2013) et 14 août 2013 (en'réalité, le 28 août 2013), ainsi que les saisies-attributions pratiquées le 20'mai 2016, - dit que les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 1er juin 2011, de la saisie-attribution du 20 mai 2016 et des saisies-attributions du 22'novembre 2016 seront supportés par la caisse locale déléguée de Sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de l'Urssaf des Pays de la Loire, - validé la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 11'janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5] pour un montant de 65'871 euros, correspondant au recouvrement des contraintes signifiées le 29'janvier 2014, le 27 août 2014, le 2 décembre 2016, le 20 septembre 2017, le 10 juillet 2018, le 18 juillet 2018 et du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 7 mars 2017, - débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, - condamné M. [F] aux dépens, - rappelé que la décision est immédiatement exécutoire de plein droit Par une déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré régulière en la forme la mesure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5], en ce qu'il a validé la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5], en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir à application de l'article 700'du code de procédure civile, intimant l'Urssaf des Pays de la Loire et la Caisse locale déléguée pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants. M. [F] et l'Urssaf des Pays de la Loire, qui vient désormais aux droits du régime social des travailleurs indépents, ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18'janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour : - de constater que le juge de l'exécution a omis de statuer sur ses demandes concernant le nantissement de parts sociales de la SCI [Adresse 5], le'nantissement des actions de la SAS [F] et la saisie des actions de la SAS [F], - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, S'agissant de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières de la SCI [Adresse 5] : - d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Laval en ce qu'il : * a déclaré régulière en la forme la mesure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI'[Adresse 5], * en ce qu'il a validé la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5], et statuant à nouveau, à titree principal, - de prononcer la nullité de la dénonciation, - de dire et juger que la saisie est caduque, - d'ordonner la mainlevée de la saisie, à titre subsidiaire, - de déclarer nul et de nul effet l'acte de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières du 11 janvier 2019, - de prononcer la caducité de l'acte de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières du 15 janvier 2019, - d'ordonner la mainlevée immédiate du l'acte de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières, à titre très subsidiaire, - de déduire des causes de la saisie la somme de 3 022 euros en raison de l'absence de mention ni de l'assiette et du point de départ des intérêts et majorations, - de déduire des causes de la saisie le coût du procès-verbal et des actes subséquents, S'agissant du nantissement des parts sociales de la SCI [Adresse 5], à titre principal, - de prononcer la nullité de la dénonciation, - de dire et juger que le nantissement est caduc, - d'en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, - de déclarer nul et de nul effet l'acte de nantissement provisoire du 11 janvier 2019, - de prononcer la caducité de l'acte de nantissement provisoire du 15 janvier 2019 (en réalité, du 11 janvier 2019), - d'en ordonner la mainlevée immédiate, à titre très subsidiaire, - de dire et juger que l'action en recouvrement est prescrite pour les contraintes du 13 janvier 2011 pour un montant total de 26 223,32 euros, du 21 janvier 2013 pour un montant total de 3 839,65 euros, du 14 mai 2013 pour un montant total de 3 639,96 euros, et du 14 août 2013 pour un montant total de 3 991,84 euros, - de déduire des causes du nantissement la somme de 37'694,77 euros au titre des contraintes prescrites, - de déduire des causes du nantissement la somme de 3 022 euros en raison de l'absence de mention ni de l'assiette et du point de départ des intérêts et majorations, - de déduire des causes du nantissement le coût du procès-verbal et des actes subséquents, S'agissant du nantissement des parts sociales de la SAS [F] et de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières de la SAS [F]': à titre principal, - de déclarer nul et de nul effet l'acte de nantissement provisoire et d'acte saisie du 11 janvier 2019, - de prononcer la caducité de l'acte de nantissement provisoire et de l'acte de saisie du 15 janvier 2019 (en réalité, du 11 janvier 2019), - d'en ordonner la mainlevée immédiate, à titre très subsidiaire, - de dire et juger que l'action en recouvrement est prescrite pour les contraintes du 13 janvier 2011 pour un montant total de 26 223,32 euros, du 21 janvier 2013 pour un montant total de 3 839,65 euros, du 14 mai 2013 pour un montant total de 3 639,96 euros, et du 14 août 2013 pour un montant total de 3 991,84 euros, - de déduire des causes du nantissement et de l'acte de saisie la somme de 37'694,77 euros au titre des contraintes prescrites, - de déduire des causes du nantissement et de l'acte de saisie la somme de 3'022 euros en raison de l'absence de mention ni de l'assiette et du point de départ des intérêts et majorations, - de déduire des causes du nantissement et de l'acte de saisie le coût du procès-verbal et des actes subséquents, et en tout état de cause, - de condamner l'Urssaf des Pays de la Loire à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de la condamner également à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des procès-verbaux de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières et des nantissements, ainsi que de leurs dénonces. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7'février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Urssaf des Pays de la Loire demande à la cour : - de déclarer l'appel interjeté par M. [F] infondé et en conséquence de l'en débouter, - de confirmer le jugement du 02 décembre 2019 en ce qu'il a : * ordonné la jonction des quatre procédures, * déclaré régulière en la forme la mesure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières du 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5], * validé la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5] pour un montant de 65 871 euros correspondant au recouvrement des contraintes signifiées le 29 janvier 2014, le 27 août 2014, le 2 décembre 2016, le 20 septembre 2017, le 10'juillet 2018, le 18 juillet 2018 ainsi qu'au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 7 mars 2017, * débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [F] aux dépens, à titre subsidiaire, - de valider le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SCI'[Adresse 5], la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières détenus dans la SCI [Adresse 5], le nantissement judiciaire provisoire des actions de la SAS'[F] et la saisie des droits d'associées valeurs mobilières détenus dans la SAS [F], pratiqués le 11 janvier 2019, pour la somme de 65 871 euros, correspondant aux contraintes signifiées le 29 janvier 2014, le 27 août 2014, le 2 décembre 2016, le 20 septembre 2017, le 10 juillet 2018, le 18 juillet 2018 ainsi qu'au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 7 mars 2017, et en tout état de cause, - de débouter M. [F] de toutes ses demandes comme injustes et infondées en droit, - de débouter M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts et formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est rappelé que les "dire et juger" et les "constater", bien qu'ils figurent dans le dispositif des conclusions, ne saisissent pas la cour de prétentions sur lesquelles elle doit statuer spécifiquement mais s'analysent uniquement comme des moyens au soutien des demandes des parties. Par ailleurs, il est précisé que la cour d'appel n'est pas saisie, notamment, de la critique du chef du jugement ayant déclaré prescrite l'exécution des contraintes émises le 13 janvier 2011 (signifiée le 27 janvier 2011), le 21 janvier 2013 (signifiée le 7 février 2013), le 14 mai 2013 (signifiée le 23 mai 2013) et le 14 août 2013 (signifiée le 28 août 2013). Le jugement est donc définitif sur cette question. En revanche, la cour est appelée à statuer non seulement sur la contestation de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières détenus par M. [F] dans la SCI [Adresse 5] mais également, sur la contestation du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M. [F] dans cette même société, ainsi que sur celle de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières et sur celle du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M. [F] dans la SAS [F], ce que le premier juge a omis de faire alors qu'il en était dûment saisi à l'occasion des quatre assignations dont il a ordonné la jonction. Les autres mesures d'exécution qui ont pu être pratiquées par la Caisse du Régime Social des Indépendants ou par l'Urssaf Pays de la Loire ne sont néanmoins pas discutées. De même, M. [F] ne reprend pas devant la cour ses moyens en lien avec la régularité des mises en demeure, avec l'authentification des signataires des contraintes, avec le jugement du 7 mars 2017 ou encore avec la publication des nantissements judiciaires provisoires au registre du commerce et des sociétés. Les développements consacrés par l'Urssaf à ces différentes questions en réponse aux moyens que M. [F] a exclusivement soutenus en première instance sont donc sans objet. Enfin, il convient d'indiquer que l'Urssaf des Pays de la Loire vient désormais seule aux droits de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants, bien que celle-ci ait été assignée puis intimée. - s'agissant de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières détenues par M. [F] dans la SCI [Adresse 5] : Il est justifié que, le 11 janvier 2019, l'Urssaf des Pays de la Loire a fait signifier à la SCI Carterie la saisie des droits et valeurs d'associés appartenant à M. [F] pour un montant total de 106 344,71 euros et qu'elle a fait dénoncer le procès-verbal à M. [F] le 15 janvier 2019. Le juge de l'exécution a validé cette saisie mais pour un montant de 65 871 euros, qu'il a dit correspondre à celui des seules contraintes dont l'exécution n'a pas été déclarée prescrite. Il convient d'examiner successivement les différents moyens soulevés par M. [F] à l'encontre de cette mesure d'exécution. (a) sur la caducité de l'acte de saisie : M. [F] soulève deux moyens de caducité de la saisie, tous fondés sur l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution. Le premier tient au fait qu'il a cédé la nue-propriété de ses parts au sein de la SCI [Adresse 5] à ses enfants dès le 20 juillet 2001 mais que la saisie n'a pas été dénoncée aux nus-propriétaires. Le second tient au fait que la saisie lui a été dénoncée en sa qualité de président de la SAS [F] et non pas en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 5]. Il conclut à la nullité de l'acte de dénonciation et, en conséquence, à la caducité de l'acte de saisie. L'Urssaf des pays de la Loire répond que le procès-verbal de saisie comporte bien toutes les mentions prévues par l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acte de dénonciation comporte bien toutes celles de l'article R. 232-6 du même code. Elle insiste sur le fait que ce dernier texte n'exige que la dénonciation de la saisie au débiteur sans exiger qu'il soit fait mention de sa qualité notamment d'usufruitier et qu'en l'espèce, l'acte de dénonciation du 15'janvier 2019 indique bien le nom de M. [F], sa date et son lieu de naissance, ne laissant ainsi planer aucune incertitude quant au destinataire de l'acte. Sur ce, L'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières est portée à la connaissance du débiteur par un acte d'huissier de justice. Ce texte n'exige donc pas que la saisie soit dénoncée au propriétaire des droits d'associé et des valeurs mobilières saisis mais bien uniquement au débiteur. Il est donc indifférent que M. [F] justifie qu'il a, dès un acte du 25'juin 2001 enregistré le 20 juillet 2001, cédé la nue-propriété de sa part détenue dans la SCI [Adresse 5] et qu'il n'est plus, depuis cette date, qu'usufruitier de cinq parts dans cette société, dès lors qu'il est bien le débiteur désigné dans les contraintes qui fondent la mesure d'exécution. C'est exactement pour la même raison que l'acte de dénonciation précise qu'il est notifié à M. [F] en tant que président de la SAS [F] puisque c'est en cette qualité qu'il a été rendu débiteur des contraintes émises par le directeur de la Caisse de Régime Social des Indépendants puis de l'Urssaf des Pays de la Loire, sa qualité d'usufruitier des droits d'associé et des valeurs mobilières saisis étant ici encore indifférente. L'acte de dénonciation n'est donc affecté d'aucune irrégularité et n'encourt aucune nullité, de telle sorte que l'acte de saisie n'encourt lui-même aucune caducité. (b) sur la nullité de l'acte de saisie : M. [F] soutient que le décompte figurant au procès-verbal de saisie est affecté d'un vice, en ce qu'il ne précise pas l'assiette ni le point de départ des majorations. Il en résulte, selon lui, un grief puisqu'il ne peut pas exercer de contrôle sur les sommes ainsi réclamées. Subsidiairement, il demande que ces sommes soient déduites des causes de la saisie. Il ajoute que, le montant de la créance étant erroné, celui du coût de l'acte de saisie et des actes subséquents l'est aussi nécessairement, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à sa charge et que le décompte s'en trouve entaché d'irrégularités qui doivent être sanctionnées par la nullité de l'acte de saisie. L'Urssaf des Pays de la Loire oppose que le point de départ et les taux successifs des intérêts et majorations de retard ont été portés à la connaissance de M. [F] à l'occasion des 21 mises en demeure qui lui ont été notifiées et qu'il n'a pas contestées devant la Commission de recours amiable. Elle ajoute que ces majorations et pénalités de retard résultent de l'application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la Sécurité sociale, qui ont été reproduites sur chacune des onze contraintes signifiées à M. [F] et devenues définitives faute d'opposition de sa part. Elle rappelle que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour vérifier le montant des cotisations ni le calcul des majorations de retard figurant dans les contraintes, de même d'ailleurs que l'ensemble de la procédure antérieure à l'émission des contraintes, ces questions relevant de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle relève enfin que l'acte de saisie détaille bien les différents montants réclamés en principal (celui-ci constituant l'assiette de calcul des majorations de retard), en majorations de retard et en frais. Sur ce, L'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité, notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. La nullité ainsi prévue sanctionne un vice de forme, qui rend nécessaire la preuve d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Par ailleurs, une simple erreur dans le montant des sommes réclamées ne donne lieu qu'à la rectification des causes de la saisie. Le procès-verbal de saisie du 11 janvier 2019 contient bien en l'espèce un décompte détaillé des sommes réclamées au titre de chacune des contraintes, avec une distinction en principal, en frais et, le cas échéant, en acomptes reçus. Le principal s'entend en l'espèce des sommes réclamées au titre des cotisations impayées mais également des majorations de retard prévues par l'article R. 243-8 du code de la Sécurité sociale, qui reprennent très précisément les sommes figurant dans les différentes contraintes. Or, M. [F] ne peut pas contester les sommes réclamées au titre des majorations de retard puisqu'elles sont celles figurant dans les contraintes constituant désormais des titres exécutoires. Il est donc indifférent que le décompte ne mentionne ni le point de départ ni les taux successifs de ces majorations de retard et l'acte n'est, en ce sens, affecté d'aucun vice de forme. A plus forte raison, M. [F] ne peut pas demander de déduire le montant des majorations de retard des causes de la saisie. Par ailleurs, l'acte de saisie est tarifé à la somme totale de 101,69 euros recouvrant l'émolument (75,08 euros), l'indemnité forfaitaire de transport (7,67'euros), la taxe sur la valeur ajoutée (16,55 euros) et les débours d'affranchissement (2,39 euros). M. [F] ne précise pas l'objet de sa contestation relative au coût de l'acte mais son argumentation amène à considérer qu'il entend critiquer le calcul du montant de l'émolument, qui dépend seul, au moins pour partie, de l'application d'un coefficient variateur en fonction du montant de la créance. L'article A 444-46 du code de commerce prévoit en effet que, lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, l'émolument fixe est multiplié par les coefficients suivants : 1° si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5, 2° si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros': coefficient 1 ; 3° s'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2 Or, force est de constater que, même en déduisant le montant de toutes les contraintes dont l'exécution est prescrite, le montant de la créance demeure pour une somme totale supérieure à 1 280 euros, qui justifie l'application du coefficient variateur maximum. M. [F] ne rapporte donc pas la preuve du caractère erroné du montant de l'acte de saisie, ni même celui des actes subséquents dont il est précisé qu'il ne les conteste pas dans leur principe mais uniquement dans leurs montants. Aucune nullité n'est encourue de ce fait et M. [F] ne peut pas non plus prétendre que le coût de ces actes ne peut pas être mis à sa charge. (c) sur la prescription : Comme précédemment relevé, l'Urssaf des Pays de la Loire ne conteste pas la prescription de l'exécution des contraintes émises le 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), le 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), le 14 mai 2013 (dossier n°'176777) et le 14 août 2013 (dossier n° 178365), telle qu'elle a été retenue par le premier juge. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré régulière en la forme la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI [Adresse 5] mais également en ce qu'il a validé la saisie pour la somme de 65 871 euros correspondant aux cotisations impayées et aux majorations de retard afférentes aux contraintes émises le 14'janvier 2014 (dossier n° 180874), le 20 août 2014 (dossier n° 184547), le 25'novembre 2016 (dossier n° 197229), le 19 septembre 2017 (dossier n°'202050), le 28 juin 2018 (dossier n° 206837) et le 10 juillet 2018 (dossier n°'207053), ainsi qu'au jugement du 7 mars 2017 (dossier n° 191148), ce montant n'étant pas discuté par l'Urssaf des Pays de la Loire qui demande au contraire la confirmation du jugement de ce chef. Il sera néanmoins précisé que M. [F] devra également supporter le coût du procès-verbal de saisie (101,69 euros) et des actes qui lui sont subséquents. - s'agissant de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières détenues par M. [F] dans la SAS [F], Il est justifié que, le 11 janvier 2019, l'Urssaf des Pays de la Loire a fait signifier à la SAS [F] la saisie des droits et valeurs d'associés appartenant à M. [F] et qu'elle a fait dénoncer le procès-verbal à M. [F] le 15'janvier 2019. Il convient d'examiner successivement les différents moyens soulevés par M. [F] à l'encontre de cette mesure d'exécution. (a) sur la caducité de la saisie : M. [F], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la caducité de l'acte de saisie, ne développe toutefois aucun moyen au soutien de cette demande, dont il sera par conséquent débouté. (b) sur la nullité de l'acte de saisie : M. [F] soutient que le décompte figurant au procès-verbal de saisie est affecté d'un vice, en ce qu'il ne précise pas l'assiette ni le point de départ des majorations. Il en résulte, selon lui, un grief puisqu'il ne peut pas exercer de contrôle sur les sommes ainsi réclamées. Subsidiairement, il demande que ces sommes soient déduites des causes de la saisie. Il ajoute que, le montant de la créance étant erroné, celui du coût de l'acte de saisie et des actes subséquents l'est aussi nécessairement, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à sa charge et que le décompte s'en trouve entaché d'irrégularités qui doivent être sanctionnées par la nullité de l'acte de saisie. L'Urssaf des Pays de la Loire oppose que le point de départ et les taux successifs des intérêts et majorations de retard ont été portés à la connaissance de M. [F] à l'occasion des 21 mises en demeure qui lui ont été notifiées et qu'il n'a pas contestées devant la Commission de recours amiable. Elle ajoute que ces majorations et pénalités de retard résultent de l'application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la Sécurité sociale, qui ont été reproduites sur chacune des onze contraintes signifiées à M. [F] et devenues définitives faute d'opposition de sa part. Son argumentation renvoie par ailleurs à ses développements quant au fait que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour vérifier le montant des cotisations ni le calcul des majorations de retard figurant dans les contraintes, de même d'ailleurs que l'ensemble de la procédure antérieure à l'émission des contraintes, ces questions relevant de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle relève enfin que l'acte de saisie détaille bien les différents montants réclamés en principal (celui-ci constituant l'assiette de calcul des majorations de retard), en majorations de retard et en frais. Sur ce, L'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité, notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. La nullité ainsi prévue sanctionne un vice de forme, qui rend nécessaire la preuve d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Par ailleurs, une simple erreur dans le montant des sommes réclamées ne donne lieu qu'à la rectification des causes de la saisie. Le procès-verbal de saisie du 11 janvier 2019 contient bien en l'espèce un décompte détaillé des sommes réclamées au titre de chacune des contraintes, avec une distinction en principal, en frais et, le cas échéant, en acomptes reçus. Le principal s'entend en l'espèce des sommes réclamées au titre des cotisations impayées mais également des majorations de retard prévues par l'article R. 243-8 du code de la Sécurité sociale, qui reprennent très précisément les sommes figurant dans les différentes contraintes. Or, M. [F] ne peut pas contester les sommes réclamées au titre des majorations de retard puisqu'elles sont celles figurant dans les contraintes constituant désormais des titres exécutoires. Il est donc indifférent que le décompte ne mentionne ni le point de départ ni les taux successifs de ces majorations de retard et l'acte n'est, en ce sens, affecté d'aucun vice de forme. A plus forte raison, M. [F] ne peut pas demander de déduire le montant des majorations de retard des causes de la saisie. Par ailleurs, l'acte de saisie est tarifé à la somme totale de 101,69 euros qui correspond à l'émolument (75,08 euros), à l'indemnité forfaitaire de transport (7,67 euros), à la taxe sur la valeur ajoutée (16,55 euros) et aux débours d'affranchissement (2,39 euros). M. [F] ne précise pas l'objet de sa contestation relative au coût de l'acte mais son argumentation amène à considérer qu'il entend critiquer le calcul du montant de l'émolument, qui dépend en effet au moins pour partie de l'application d'un coefficient variateur en fonction du montant de la créance. L'article A 444-46 du code de commerce prévoit en effet que, lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, l'émolument fixe est multiplié par les coefficients suivants : 1° si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5, 2° si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros': coefficient 1 ; 3° s'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2 Or, force est de constater que, même en déduisant le montant de toutes les contraintes dont l'exécution est prescrite, le montant de la créance persiste pour une somme totale supérieure à 1 280 euros, qui justifie l'application du coefficient variateur maximum. M. [F] ne rapporte donc pas la preuve du caractère erroné du montant de l'acte de saisie, ni même celui des actes subséquents dont il est précisé qu'il ne les conteste pas dans leur principe mais uniquement dans leurs montants. Aucune nullité n'est encourue de ce fait et M. [F] ne peut pas non plus prétendre que le coût de ces actes ne peut pas être mis à sa charge. (c) sur la prescription : M. [F] soulève la prescription de l'exécution des contraintes émises le 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), le 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), le 14'mai 2013 (dossier n° 176777) et le 14 août 2013 (dossier n° 178365) et demande, en conséquence, de déduire des causes de la saisie la somme de 37'694,77 euros correspondant au montant de ces contraintes. De son côté, l'Urssaf des Pays de la Loire demande, dans le dispositif de ses conclusions, de valider la saisie à hauteur de la somme de 65 871 euros, en cotisations et majorations de retard, correspondant aux contraintes émises le 14'janvier 2014 (dossier n° 180874), le 20 août 2014 (dossier n° 184547), le 25'novembre 2016 (dossier n° 197229), le 19 septembre 2017 (dossier n°'202050), le 28 juin 2018 (dossier n° 206837) et le 10 juillet 2018 (dossier n°'207053), ainsi qu'au jugement du 7 mars 2017 (dossier n° 191148). Sur ce, L'Urssaf des Pays de la Loire ne conteste donc pas la prescription de son action en exécution des contraintes du 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), du 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), du 14 mai 2013 (dossier n° 176777) et du 14 août 2013 (dossier n° 178365). Les parties ne détaillent pas les calculs qui leur permettent d'aboutir aux sommes dont elles demandent soit le retranchement, soit le cantonnement. Il's'avère en effet que le total des sommes correspondant aux contraintes prescrites s'élève à 37 870,77 euros (au lieu de 37 694,77 euros) et que le total des sommes correspond aux contraintes non prescrites et au jugement s'élève à 68 305,68 euros (au lieu de 65 871 euros). En conséquence de quoi et en l'état des demandes, la saisie sera validée à hauteur de la somme de 65 871 euros reconnue par l'Urssaf des Pays de la Loire. Il sera par ailleurs précisé que M. [F] devra également supporter le coût du procès-verbal de saisie (101,69 euros) et des actes qui lui sont subséquents. - s'agissant du nantissement judiciaire provisoire des parts détenues par M. [F] dans la SCI [Adresse 5] : Il est justifié que, le 11 janvier 2019, l'Urssaf des Pays de la Loire a fait signifier à la SCI [Adresse 5] un nantissement judiciaire provisoire des parts détenues par M. [F] et qu'elle a fait dénoncer l'acte à M. [F] le 15'janvier 2019. Il convient d'examiner successivement les différents moyens soulevés par M. [F] à l'encontre de cette mesure conservatoire. (a) sur la caducité de l'acte de nantissement : M. [F] soulève deux moyens de caducité de l'acte de nantissement. Le'premier tient au fait qu'il a cédé la nue-propriété de ses parts au sein de la SCI'[Adresse 5] à ses enfants dès le 20 juillet 2001 mais que le nantissement n'a pas été dénoncé aux nus-propriétaires. Le second tient au fait que le nantissement lui a été dénoncé en sa qualité de président de la SAS [F] et non pas en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 5]. Il conclut à la nullité de l'acte de dénonciation et, en conséquence, à la caducité de l'acte de nantissement. L'Urssaf des pays de la Loire rappelle qu'elle était fondée à faire pratiquer un nantissement judiciaire provisoire sans autorisation préalable, dès lors qu'elle est déjà titulaire de sept titres définitifs et exécutoires non prescrits. Elle affirme que le procès-verbal de nantissement comporte bien toutes les mentions prévues par l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acte de dénonciation comporte bien toutes celles de l'article R. 532-5 du même code. Elle'insiste sur le fait que ce dernier texte n'exige que la dénonciation du nantissement au débiteur sans exiger qu'il soit fait mention de sa qualité notamment d'usufruitier et qu'en l'espèce, l'acte de dénonciation du 15 janvier 2019 indique bien le nom de M. [F], sa date et son lieu de naissance, ne laissant ainsi planer aucune incertitude quant au destinataire de l'acte. Sur ce, L'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Ce texte n'exige donc pas que le nantissement soit dénoncé au propriétaire des parts nanties mais bien uniquement au débiteur. Il est donc indifférent que M.'[F] justifie qu'il a, dès un acte du 25 juin 2001 enregistré le 20 juillet 2001, cédé la nue-propriété de sa part détenue dans la SCI [Adresse 5] et qu'il n'est plus, depuis cette date, qu'usufruitier de cinq parts dans cette société, dès lors qu'il est bien le débiteur désigné dans les contraintes qui fondent la mesure conservatoire. C'est exactement pour la même raison que l'acte de dénonciation précise qu'il est notifié à M. [F] en tant que président de la SAS [F] puisque c'est en cette qualité qu'il a été rendu débiteur des contraintes émises par le directeur de la Caisse de Régime Social des Indépendants puis de l'Urssaf des Pays de la Loire, sa qualité d'usufruitier des parts nanties étant ici encore indifférente. L'acte de dénonciation n'est donc affecté d'aucune irrégularité et n'encourt aucune nullité, de telle sorte que l'acte de nantissement n'encourt lui-même aucune caducité. (b) sur la nullité de l'acte de nantissement : M. [F] soutient que le décompte figurant à l'acte de nantissement est affecté d'un vice, en ce qu'il ne précise pas l'assiette ni le point de départ des majorations. Il en résulte, selon lui, un grief puisqu'il ne peut pas exercer de contrôle sur les sommes ainsi réclamées. Subsidiairement, il demande que ces sommes soient déduites des causes du nantissement. Il ajoute que, le montant de la créance étant erroné, celui du coût de l'acte de nantissement et des actes subséquents l'est aussi nécessairement, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à sa charge et que le décompte s'en trouve entaché d'irrégularités qui doivent être sanctionnées par la nullité de l'acte de nantissement. L'Urssaf des Pays de la Loire oppose que le point de départ et les taux successifs des intérêts et majorations de retard ont été portés à la connaissance de M. [F] à l'occasion des 21 mises en demeure qui lui ont été notifiées et qu'il n'a pas contestées devant la Commission de recours amiable. Elle ajoute que ces majorations et pénalités de retard résultent de l'application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la Sécurité sociale, qui ont été reproduites sur chacune des onze contraintes signifiées à M. [F] et devenues définitives faute d'opposition de sa part. Son argumentation renvoie par ailleurs à ses développements quant au fait que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour vérifier le montant des cotisations ni le calcul des majorations de retard figurant dans les contraintes, de même d'ailleurs que l'ensemble de la procédure antérieure à l'émission des contraintes, ces questions relevant de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle relève enfin que l'acte de nantissement détaille bien les différents montants réclamés en principal (celui-ci constituant l'assiette de calcul des majorations de retard), en majorations de retard et en frais. Sur ce, L'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant notamment l'indication du capital de la créance et de ses accessoires. L'acte de nantissement judiciaire provisoire du 11 janvier 2019 contient bien en l'espèce un décompte détaillé des sommes réclamées au titre de chacune des contraintes, avec une distinction en principal, en frais et, le cas échéant, en acomptes reçus. Le principal s'entend en l'espèce des sommes réclamées au titre des cotisations impayées mais également des majorations de retard prévues par l'article R. 243-8 du code de la Sécurité sociale, qui reprennent très précisément les sommes figurant dans les différentes contraintes. Or, M. [F] ne peut pas contester les sommes réclamées au titre des majorations de retard puisqu'elles sont celles figurant dans les contraintes constituant désormais des titres exécutoires. Il est donc indifférent que le décompte ne mentionne ni le point de départ ni les taux successifs de ces majorations de retard et l'acte n'est, en ce sens, affecté d'aucun vice de forme. A plus forte raison, M. [F] ne peut pas demander de déduire le montant des majorations de retard des causes du nantissement. Par ailleurs, l'acte de nantissement est tarifé à la somme totale de 65,64 euros recouvrant l'émolument (45,04 euros), l'indemnité forfaitaire de transport (7,67 euros), la taxe sur la valeur ajoutée (10,54 euros) et les débours d'affranchissement (2,39 euros). M. [F] ne précise pas l'objet de sa contestation relative au coût de l'acte mais son argumentation amène à considérer qu'il entend critiquer le calcul du montant de l'émolument, qui dépend seul, au moins pour partie, de l'application d'un coefficient variateur en fonction du montant de la créance. L'article A 444-46 du code de commerce prévoit en effet que, lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, l'émolument fixe est multiplié par les coefficients suivants : 1° si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5, 2° si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros': coefficient 1 ; 3° s'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2 Or, force est de constater que, même en déduisant le montant de toutes les contraintes dont l'exécution est prescrite, le montant de la créance demeure pour une somme totale supérieure à 1 280 euros, qui justifie l'application du coefficient variateur maximum. M. [F] ne rapporte donc pas la preuve du caractère erroné du montant de l'acte de nantissement, ni même celui des actes subséquents dont il est précisé qu'il ne les conteste pas dans leur principe mais uniquement dans leurs montants. Aucune nullité n'est encourue de ce fait et M.'[F] ne peut pas non plus prétendre que le coût de ces actes ne peut pas être mis à sa charge. (c) sur la prescription : M. [F] soulève la prescription de l'exécution des contraintes émises le 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), le 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), le 14'mai 2013 (dossier n° 176777) et le 14 août 2013 (dossier n° 178365) et demande, en conséquence, de déduire des causes de la saisie la somme de 37'694,77 euros correspondant au montant de ces contraintes. De son côté, l'Urssaf des Pays de la Loire demande, dans le dispositif de ses conclusions, de valider la saisie à hauteur de la somme de 65 871 euros, en cotisations et majorations de retard, correspondant aux contraintes émises le 14'janvier 2014 (dossier n° 180874), le 20 août 2014 (dossier n° 184547), le 25'novembre 2016 (dossier n° 197229), le 19 septembre 2017 (dossier n°'202050), le 28 juin 2018 (dossier n° 206837) et le 10 juillet 2018 (dossier n°'207053), ainsi qu'au jugement du 7 mars 2017 (dossier n° 191148). Sur ce, L'Urssaf des Pays de la Loire ne conteste donc pas la prescription de son action en exécution des contraintes du 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), du 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), du 14 mai 2013 (dossier n° 176777) et du 14 août 2013 (dossier n° 178365). Les parties ne détaillent pas les calculs qui leur permettent d'aboutir aux sommes dont elles demandent soit le retranchement, soit le cantonnement. Il's'avère en effet que le total des sommes correspondant aux contraintes prescrites s'élève à 37 870,77 euros (au lieu de 37 694,77 euros) et que le total des sommes correspond aux contraintes non prescrites et au jugement s'élève à 68 012,76 euros (au lieu de 65 871 euros). En conséquence de quoi et en l'état des demandes, le nantissement sera validé à hauteur de la somme de 65 871 euros reconnue par l'Urssaf des Pays de la Loire. Il sera par ailleurs précisé que M. [F] devra également supporter le coût de l'acte de nantissement (65,64 euros) et des actes qui lui sont subséquents. - s'agissant du nantissement judiciaire provisoire des parts détenues par M. [F] dans la SAS [F] : Il est justifié que, le 11 janvier 2019, l'Urssaf des Pays de la Loire a fait signifier à la SAS [F] un nantissement judiciaire provisoire des parts détenues par M. [F] et qu'elle a fait dénoncer l'acte à M. [F] le 15'janvier 2019. Il convient d'examiner successivement les différents moyens soulevés par M. [F] à l'encontre de cette mesure conservatoire. (a) sur la caducité du nantissement : M. [F], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la caducité de l'acte de nantissement, ne développe toutefois aucun moyen au soutien de cette demande, dont il sera par conséquent débouté. (b) sur la nullité de l'acte de nantissement : M. [F] soutient que le décompte figurant à l'acte de nantissement est affecté d'un vice, en ce qu'il ne précise pas l'assiette ni le point de départ des majorations. Il en résulte, selon lui, un grief puisqu'il ne peut pas exercer de contrôle sur les sommes ainsi réclamées. Subsidiairement, il demande que ces sommes soient déduites des causes du nantissement. Il ajoute que, le montant de la créance étant erroné, celui du coût de l'acte de nantissement et des actes subséquents l'est aussi nécessairement, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à sa charge et que le décompte s'en trouve entâché d'irrégularités qui doivent être sanctionnées par la nullité de l'acte de nantissement. L'Urssaf des Pays de la Loire oppose que le point de départ et les taux successifs des intérêts et majorations de retard ont été portés à la connaissance de M. [F] à l'occasion des 21 mises en demeure qui lui ont été notifiées et qu'il n'a pas contestées devant la Commission de recours amiable. Elle ajoute que ces majorations et pénalités de retard résultent de l'application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la Sécurité sociale, qui ont été reproduites sur chacune des onze contraintes signifiées à M. [F] et devenues définitives faute d'opposition de sa part. Son argumentation renvoie par ailleurs à ses développements quant au fait que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour vérifier le montant des cotisations ni le calcul des majorations de retard figurant dans les contraintes, de même d'ailleurs que l'ensemble de la procédure antérieure à l'émission des contraintes, ces questions relevant de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle relève enfin que l'acte de nantissement détaille bien les différents montants réclamés en principal (celui-ci constituant l'assiette de calcul des majorations de retard), en majorations de retard et en frais. Sur ce, L'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant notamment l'indication du capital de la créance et de ses accessoires. L'acte de nantissement judiciaire provisoire du 11 janvier 2019 contient bien en l'espèce un décompte détaillé des sommes réclamées au titre de chacune des contraintes, avec une distinction en principal, en frais et, le cas échéant, en acomptes reçus. Le principal s'entend en l'espèce des sommes réclamées au titre des cotisations impayées mais également des majorations de retard prévues par l'article R. 243-8 du code de la Sécurité sociale, qui reprennent très précisément les sommes figurant dans les différentes contraintes. Or, M. [F] ne peut pas contester les sommes réclamées au titre des majorations de retard puisqu'elles sont celles figurant dans les contraintes constituant désormais des titres exécutoires. Il est donc indifférent que le décompte ne mentionne ni le point de départ ni les taux successifs de ces majorations de retard et l'acte n'est, en ce sens, affecté d'aucun vice de forme. A plus forte raison, M. [F] ne peut pas demander de déduire le montant des majorations de retard des causes du nantissement. Par ailleurs, l'acte de nantissement est tarifé à la somme totale de 65,64 euros recouvrant l'émolument (45,04 euros), l'indemnité forfaitaire de transport (7,67 euros), la taxe sur la valeur ajoutée (10,54 euros) et les débours d'affranchissement (2,39 euros). M. [F] ne précise pas l'objet de sa contestation relative au coût de l'acte mais son argumentation amène à considérer qu'il entend critiquer le calcul du montant de l'émolument, qui dépend seul, au moins pour partie, de l'application d'un coefficient variateur en fonction du montant de la créance. L'article A 444-46 du code de commerce prévoit en effet que, lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, l'émolument fixe est multiplié par les coefficients suivants : 1° si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5, 2° si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros': coefficient 1 ; 3° s'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2 Or, force est de constater que, même en déduisant le montant de toutes les contraintes dont l'exécution est prescrite, le montant de la créance demeure pour une somme totale supérieure à 1 280 euros, qui justifie l'application du coefficient variateur maximum. M. [F] ne rapporte donc pas la preuve du caractère erroné du montant de l'acte de nantissement, ni même celui des actes subséquents dont il est précisé qu'il ne les conteste pas dans leur principe mais uniquement dans leurs montants. Aucune nullité n'est encourue de ce fait et M.'[F] ne peut pas non plus prétendre que le coût de ces actes ne peut pas être mis à sa charge. (c) sur la prescription : M. [F] soulève la prescription de l'exécution des contraintes émises le 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), le 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), le 14'mai 2013 (dossier n° 176777) et le 14 août 2013 (dossier n° 178365) et demande, en conséquence, de déduire des causes de la saisie la somme de 37'694,77 euros correspondant au montant de ces contraintes. De son côté, l'Urssaf des Pays de la Loire demande, dans le dispositif de ses conclusions, de valider la saisie à hauteur de la somme de 65 871 euros, en cotisations et majorations de retard, correspondant aux contraintes émises le 14'janvier 2014 (dossier n° 180874), le 20 août 2014 (dossier n° 184547), le 25'novembre 2016 (dossier n° 197229), le 19 septembre 2017 (dossier n°'202050), le 28 juin 2018 (dossier n° 206837) et le 10 juillet 2018 (dossier n°'207053), ainsi qu'au jugement du 7 mars 2017 (dossier n° 191148). Sur ce, L'Urssaf des Pays de la Loire ne conteste donc pas la prescription de son action en exécution des contraintes du 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), du 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), du 14 mai 2013 (dossier n° 176777) et du 14 août 2013 (dossier n° 178365). Les parties ne détaillent pas les calculs qui leur permettent d'aboutir aux sommes dont elles demandent soit le retranchement, soit le cantonnement. Il's'avère en effet que le total des sommes correspondant aux contraintes prescrites s'élève à 37 870,77 euros (au lieu de 37 694,77 euros) et que le total des sommes correspond aux contraintes non prescrites et au jugement s'élève à 68078,40 (au lieu de 65 871 euros). En conséquence de quoi et en l'état des demandes, le nantissement sera validé à hauteur de la somme de 65 871 euros reconnue par l'Urssaf des Pays de la Loire. Il sera par ailleurs précisé que M. [F] devra également supporter le coût de l'acte de nantissement (65,64 euros) et des actes qui lui sont subséquents. - sur la demande de dommages-intérêts : M. [F] soutient que la saisie pratiquée est abusive au sens de l'article L.'121-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle lui cause un préjudice dont il demande la réparation à hauteur d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts. Au contraire, l'Urssaf des Pays de la Loire reproche au contraire à M. [F] de chercher, de mauvaise foi, à se soustraire au paiement de ses dettes et à échapper aux poursuites de ses créanciers. Elle insiste sur le fait que les créances sont anciennes puisqu'elles correspondent à des cotisations et contributions de 2012 à 2018, qu'elles ont donné lieu à onze contraintes dont une seule a fait l'objet d'une opposition de la part de M. [F] et que celui-ci a même reconnu sa dette en acquiesçant à une saisie-attribution du 30 avril 2014. Elle ajoute que la preuve du préjudice allégué n'est pas plus rapportée. Sur ce, M. [F], qui s'est abstenu de régler les contraintes émises en recouvrement de cotisations impayées remontant au premier trimestre 2008 pour les plus anciennes, ne rapporte pas la preuve du caractère abusif des mesures d'exécution et conservatoires mises en oeuvre par l'Urssaf des Pays de la Loire et validées s'agissant de sept des onze titres exécutoires dont celle-ci se prévalait. Pas plus n'établit-il la réalité du préjudice qu'il allègue. Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.'[F] de sa demande de dommages-intérêts. - sur les demandes accessoires : M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement étant confirmées en ce qu'elles statuent sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Pour la même raison, M. [F] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera au contraire condamné à verser à l'Urssaf des Pays de la Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffen Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel et sauf à préciser que M. [F] doit supporter le coût du procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI [Adresse 5] (101,69 euros) et celui des actes qui lui sont subséquents ; y ajoutant, Déboute M. [F] de ses demandes de caducité, de nullité et de mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SAS [F], ainsi que de sa demande tendant à retrancher le montant des majorations de retard ; Valide la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SAS [F] pour un montant de 65 871 euros correspondant aux contraintes émises le 14 janvier 2014, le 20 août 2014, le 25 novembre 2016, le 19 septembre 2017, le 28 juin 2018, le 10 juillet 2018 et au jugement du 7 mars 2017, outre le coût du procès-verbal de saisie (101,69 euros) et celui des actes qui lui sont subséquents ; Déboute M. [F] de ses demandes de nullité de la dénonciation, de caducité, de nullité et de mainlevée de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de ses parts détenues dans la SCI [Adresse 5], ainsi que de sa demande tendant à retrancher le montant des majorations de retard ; Valide le nantissement judiciaire provisoire des parts de M. [F] dans la SCI [Adresse 5] pour un montant de 65 871 euros correspondant aux contraintes émises le 14 janvier 2014, le 20 août 2014, le 25 novembre 2016, le 19 septembre 2017, le 28 juin 2018, le 10 juillet 2018 et au jugement du 7'mars 2017, outre le coût de l'acte de nantissement (65,64 euros) et celui des actes qui lui sont subséquents ; Déboute M. [F] de ses demandes de caducité, de nullité et de mainlevée de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de ses parts détenues dans la SAS [F], ainsi que de sa demande tendant à retrancher le montant des majorations de retard ; Valide le nantissement judiciaire provisoire des parts de M. [F] dans la SAS [F] pour un montant de 65 871 euros correspondant aux contraintes émises le 14 janvier 2014, le 20 août 2014, le 25 novembre 2016, le 19'septembre 2017, le 28 juin 2018, le 10 juillet 2018 et au jugement du 7 mars 2017, outre le coût de l'acte de nantissement (65,64 euros) et celui des actes qui lui sont subséquents ; Déboute M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] à verser à l'Urssaf des Pays de la Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 23/01196 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGAP jugement du 02 Décembre 2019 Juge de l'exécution de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 19/82 ARRET DU 07 MAI 2024 APPELANT : Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI INTIMEE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de la LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AGENCE PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : M. [O] [F] est gérant de la SCI [Adresse 5] et président de la SAS'[F]. Par un acte du 25 juin 2001, enregistré le 20 juillet 2001, M. [F] a cédé la nue-propriété de la part qu'il détenait dans le capital social de la SCI [Adresse 5] à son fils, M. [N] [F], tandis que ses deux autres fils (M.'[V] [F] et M. [D] [F]) lui ont cédé l'ususfruit des quatre parts qu'ils détenaient chacun. Le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants puis, après la suppression de ce régime, le directeur de l'Urssaf des Pays de la Loire, ont émis plusieurs contraintes à l'encontre de M. [F] : - le 13 janvier 2011, pour une somme totale de 26 690,75 euros, signifiée le 27'janvier 2011, - le 21 janvier 2013, pour une somme totale de 3 326 euros, signifiée le 7'février 2013, - le 14 mai 2013, pour une somme totale de 4 442,50 euros, signifiée le 23 mai 2013, - le 14 août 2013, pour une somme totale de 3 832 euros, signifiée le 28 août 2013, - le 14 janvier 2014, pour une somme totale de 7 472 euros, signifiée le 29'janvier 2014, - le 20 août 2014, pour une somme totale de 7 699 euros, signifiée le 27 août 2014, - le 25 novembre 2016, pour une somme totale de 15 069 euros, signifiée le 2'décembre 2016, - le 19 septembre 2017, pour une somme totale de 3 016 euros, signifiée le 20'septembre 2017, - le 28 juin 2018, pour une somme totale de 7 966 euros, signifiée le 10 juillet 2018, - le 10 juillet 2018, pour une somme totale de 5 043 euros, signifiée le 18 juillet 2018, Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de ces différentes contraintes, qui sont devenues définitives. Une dernière contrainte émise le 30 octobre 2015 a fait l'objet d'une opposition. Par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a toutefois débouté M. [F] de sa contestation, a validé la contrainte et a condamné M. [F] au paiement de la somme de 19 246 euros avec majorations de retard à courir jusqu'au complet règlement. Ce jugement a été notifié à M. [F] par une lettre recommandée avec demande de réception qu'il a signée le 7 avril 2017 et il est aujourd'hui définitif. La Caisse du Régime Social des Indépendants puis, après la suppression de ce régime, l'Urssaf Pays de la Loire, a mis en oeuvre différentes mesures conservatoires ou d'exécution à l'encontre de M. [F] : - un commandement aux fins de saisie-vente du 1er juin 2011 et une saisie-attribution du 20 mai 2016, en exécution de la contrainte du 13 janvier 2011, - trois saisies-attributions du 22 novembre 2016, en exécution des contraintes du 21 janvier 2013, du 14 mai 2013 et du 14 août 2013, - une mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule Renault Trafic par un procès-verbal du 13 août 2014, dénoncé le 21 août 2014, en exécution de la contrainte du 14 janvier 2014, - deux commandements aux fins de saisie-vente du 25 novembre 2016 et deux saisies-attributions du 11 mai 2017, en exécution des contraintes du 14 janvier 2014 et du 20 août 2014, - un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales et une saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières détenus par M. [F] dans la SCI'[Adresse 5], par des actes du 11 janvier 2019, dénoncés le 15 janvier 2019, en exécution des contraintes du 13 janvier 2011, du 21 janvier 2013, du 14 mai 2013, du 14 août 2013, du 14 janvier 2014, du 20 août 2014, du 25 novembre 2016, du 19 septembre 2017, du 28 juin 2018, du 10 juillet 2018 ainsi que du jugement du 7 mars 2017, - un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales et une saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières détenus par M. [F] dans la SAS [F] par des actes du 11 janvier 2019, en exécution des contraintes du 13 janvier 2011, du 21 janvier 2013, du 14 mai 2013, du 14 août 2013, du 14 janvier 2014, du 20 août 2014, du 25 novembre 2016, du 19 septembre 2017, du 28 juin 2018, du 10 juillet 2018 ainsi que du jugement du 7 mars 2017, Par quatre assignations du 11 février 2019, M. [F] a fait assigner l'Urssaf des Pays de la Loire et la caisse locale déléguée de Sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant pour le compte de l'Urssaf des Pays de la Loire, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laval pour contester ces mesures d'exécution et ces mesures conservatoires. Par un jugement du 2 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laval a : - prononcé la jonction des quatre procédures, - déclaré recevable la contestation de M. [F], - déclaré régulière en la forme la mesure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5], - déclaré prescrite l'exécution des contraintes signifiées le 27 janvier 2011, 7'février 2013,14 mai 2013 (en réalité, le 23 mai 2013) et 14 août 2013 (en'réalité, le 28 août 2013), ainsi que les saisies-attributions pratiquées le 20'mai 2016, - dit que les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 1er juin 2011, de la saisie-attribution du 20 mai 2016 et des saisies-attributions du 22'novembre 2016 seront supportés par la caisse locale déléguée de Sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de l'Urssaf des Pays de la Loire, - validé la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 11'janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5] pour un montant de 65'871 euros, correspondant au recouvrement des contraintes signifiées le 29'janvier 2014, le 27 août 2014, le 2 décembre 2016, le 20 septembre 2017, le 10 juillet 2018, le 18 juillet 2018 et du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 7 mars 2017, - débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, - condamné M. [F] aux dépens, - rappelé que la décision est immédiatement exécutoire de plein droit Par une déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré régulière en la forme la mesure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5], en ce qu'il a validé la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5], en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir à application de l'article 700'du code de procédure civile, intimant l'Urssaf des Pays de la Loire et la Caisse locale déléguée pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants. M. [F] et l'Urssaf des Pays de la Loire, qui vient désormais aux droits du régime social des travailleurs indépents, ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18'janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour : - de constater que le juge de l'exécution a omis de statuer sur ses demandes concernant le nantissement de parts sociales de la SCI [Adresse 5], le'nantissement des actions de la SAS [F] et la saisie des actions de la SAS [F], - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, S'agissant de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières de la SCI [Adresse 5] : - d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Laval en ce qu'il : * a déclaré régulière en la forme la mesure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI'[Adresse 5], * en ce qu'il a validé la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5], et statuant à nouveau, à titree principal, - de prononcer la nullité de la dénonciation, - de dire et juger que la saisie est caduque, - d'ordonner la mainlevée de la saisie, à titre subsidiaire, - de déclarer nul et de nul effet l'acte de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières du 11 janvier 2019, - de prononcer la caducité de l'acte de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières du 15 janvier 2019, - d'ordonner la mainlevée immédiate du l'acte de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières, à titre très subsidiaire, - de déduire des causes de la saisie la somme de 3 022 euros en raison de l'absence de mention ni de l'assiette et du point de départ des intérêts et majorations, - de déduire des causes de la saisie le coût du procès-verbal et des actes subséquents, S'agissant du nantissement des parts sociales de la SCI [Adresse 5], à titre principal, - de prononcer la nullité de la dénonciation, - de dire et juger que le nantissement est caduc, - d'en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, - de déclarer nul et de nul effet l'acte de nantissement provisoire du 11 janvier 2019, - de prononcer la caducité de l'acte de nantissement provisoire du 15 janvier 2019 (en réalité, du 11 janvier 2019), - d'en ordonner la mainlevée immédiate, à titre très subsidiaire, - de dire et juger que l'action en recouvrement est prescrite pour les contraintes du 13 janvier 2011 pour un montant total de 26 223,32 euros, du 21 janvier 2013 pour un montant total de 3 839,65 euros, du 14 mai 2013 pour un montant total de 3 639,96 euros, et du 14 août 2013 pour un montant total de 3 991,84 euros, - de déduire des causes du nantissement la somme de 37'694,77 euros au titre des contraintes prescrites, - de déduire des causes du nantissement la somme de 3 022 euros en raison de l'absence de mention ni de l'assiette et du point de départ des intérêts et majorations, - de déduire des causes du nantissement le coût du procès-verbal et des actes subséquents, S'agissant du nantissement des parts sociales de la SAS [F] et de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières de la SAS [F]': à titre principal, - de déclarer nul et de nul effet l'acte de nantissement provisoire et d'acte saisie du 11 janvier 2019, - de prononcer la caducité de l'acte de nantissement provisoire et de l'acte de saisie du 15 janvier 2019 (en réalité, du 11 janvier 2019), - d'en ordonner la mainlevée immédiate, à titre très subsidiaire, - de dire et juger que l'action en recouvrement est prescrite pour les contraintes du 13 janvier 2011 pour un montant total de 26 223,32 euros, du 21 janvier 2013 pour un montant total de 3 839,65 euros, du 14 mai 2013 pour un montant total de 3 639,96 euros, et du 14 août 2013 pour un montant total de 3 991,84 euros, - de déduire des causes du nantissement et de l'acte de saisie la somme de 37'694,77 euros au titre des contraintes prescrites, - de déduire des causes du nantissement et de l'acte de saisie la somme de 3'022 euros en raison de l'absence de mention ni de l'assiette et du point de départ des intérêts et majorations, - de déduire des causes du nantissement et de l'acte de saisie le coût du procès-verbal et des actes subséquents, et en tout état de cause, - de condamner l'Urssaf des Pays de la Loire à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de la condamner également à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des procès-verbaux de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières et des nantissements, ainsi que de leurs dénonces. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7'février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Urssaf des Pays de la Loire demande à la cour : - de déclarer l'appel interjeté par M. [F] infondé et en conséquence de l'en débouter, - de confirmer le jugement du 02 décembre 2019 en ce qu'il a : * ordonné la jonction des quatre procédures, * déclaré régulière en la forme la mesure de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières du 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5], * validé la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 11 janvier 2019 entre les mains de la SCI [Adresse 5] pour un montant de 65 871 euros correspondant au recouvrement des contraintes signifiées le 29 janvier 2014, le 27 août 2014, le 2 décembre 2016, le 20 septembre 2017, le 10'juillet 2018, le 18 juillet 2018 ainsi qu'au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 7 mars 2017, * débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [F] aux dépens, à titre subsidiaire, - de valider le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SCI'[Adresse 5], la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières détenus dans la SCI [Adresse 5], le nantissement judiciaire provisoire des actions de la SAS'[F] et la saisie des droits d'associées valeurs mobilières détenus dans la SAS [F], pratiqués le 11 janvier 2019, pour la somme de 65 871 euros, correspondant aux contraintes signifiées le 29 janvier 2014, le 27 août 2014, le 2 décembre 2016, le 20 septembre 2017, le 10 juillet 2018, le 18 juillet 2018 ainsi qu'au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 7 mars 2017, et en tout état de cause, - de débouter M. [F] de toutes ses demandes comme injustes et infondées en droit, - de débouter M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts et formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est rappelé que les "dire et juger" et les "constater", bien qu'ils figurent dans le dispositif des conclusions, ne saisissent pas la cour de prétentions sur lesquelles elle doit statuer spécifiquement mais s'analysent uniquement comme des moyens au soutien des demandes des parties. Par ailleurs, il est précisé que la cour d'appel n'est pas saisie, notamment, de la critique du chef du jugement ayant déclaré prescrite l'exécution des contraintes émises le 13 janvier 2011 (signifiée le 27 janvier 2011), le 21 janvier 2013 (signifiée le 7 février 2013), le 14 mai 2013 (signifiée le 23 mai 2013) et le 14 août 2013 (signifiée le 28 août 2013). Le jugement est donc définitif sur cette question. En revanche, la cour est appelée à statuer non seulement sur la contestation de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières détenus par M. [F] dans la SCI [Adresse 5] mais également, sur la contestation du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M. [F] dans cette même société, ainsi que sur celle de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières et sur celle du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M. [F] dans la SAS [F], ce que le premier juge a omis de faire alors qu'il en était dûment saisi à l'occasion des quatre assignations dont il a ordonné la jonction. Les autres mesures d'exécution qui ont pu être pratiquées par la Caisse du Régime Social des Indépendants ou par l'Urssaf Pays de la Loire ne sont néanmoins pas discutées. De même, M. [F] ne reprend pas devant la cour ses moyens en lien avec la régularité des mises en demeure, avec l'authentification des signataires des contraintes, avec le jugement du 7 mars 2017 ou encore avec la publication des nantissements judiciaires provisoires au registre du commerce et des sociétés. Les développements consacrés par l'Urssaf à ces différentes questions en réponse aux moyens que M. [F] a exclusivement soutenus en première instance sont donc sans objet. Enfin, il convient d'indiquer que l'Urssaf des Pays de la Loire vient désormais seule aux droits de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants, bien que celle-ci ait été assignée puis intimée. - s'agissant de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières détenues par M. [F] dans la SCI [Adresse 5] : Il est justifié que, le 11 janvier 2019, l'Urssaf des Pays de la Loire a fait signifier à la SCI Carterie la saisie des droits et valeurs d'associés appartenant à M. [F] pour un montant total de 106 344,71 euros et qu'elle a fait dénoncer le procès-verbal à M. [F] le 15 janvier 2019. Le juge de l'exécution a validé cette saisie mais pour un montant de 65 871 euros, qu'il a dit correspondre à celui des seules contraintes dont l'exécution n'a pas été déclarée prescrite. Il convient d'examiner successivement les différents moyens soulevés par M. [F] à l'encontre de cette mesure d'exécution. (a) sur la caducité de l'acte de saisie : M. [F] soulève deux moyens de caducité de la saisie, tous fondés sur l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution. Le premier tient au fait qu'il a cédé la nue-propriété de ses parts au sein de la SCI [Adresse 5] à ses enfants dès le 20 juillet 2001 mais que la saisie n'a pas été dénoncée aux nus-propriétaires. Le second tient au fait que la saisie lui a été dénoncée en sa qualité de président de la SAS [F] et non pas en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 5]. Il conclut à la nullité de l'acte de dénonciation et, en conséquence, à la caducité de l'acte de saisie. L'Urssaf des pays de la Loire répond que le procès-verbal de saisie comporte bien toutes les mentions prévues par l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acte de dénonciation comporte bien toutes celles de l'article R. 232-6 du même code. Elle insiste sur le fait que ce dernier texte n'exige que la dénonciation de la saisie au débiteur sans exiger qu'il soit fait mention de sa qualité notamment d'usufruitier et qu'en l'espèce, l'acte de dénonciation du 15'janvier 2019 indique bien le nom de M. [F], sa date et son lieu de naissance, ne laissant ainsi planer aucune incertitude quant au destinataire de l'acte. Sur ce, L'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières est portée à la connaissance du débiteur par un acte d'huissier de justice. Ce texte n'exige donc pas que la saisie soit dénoncée au propriétaire des droits d'associé et des valeurs mobilières saisis mais bien uniquement au débiteur. Il est donc indifférent que M. [F] justifie qu'il a, dès un acte du 25'juin 2001 enregistré le 20 juillet 2001, cédé la nue-propriété de sa part détenue dans la SCI [Adresse 5] et qu'il n'est plus, depuis cette date, qu'usufruitier de cinq parts dans cette société, dès lors qu'il est bien le débiteur désigné dans les contraintes qui fondent la mesure d'exécution. C'est exactement pour la même raison que l'acte de dénonciation précise qu'il est notifié à M. [F] en tant que président de la SAS [F] puisque c'est en cette qualité qu'il a été rendu débiteur des contraintes émises par le directeur de la Caisse de Régime Social des Indépendants puis de l'Urssaf des Pays de la Loire, sa qualité d'usufruitier des droits d'associé et des valeurs mobilières saisis étant ici encore indifférente. L'acte de dénonciation n'est donc affecté d'aucune irrégularité et n'encourt aucune nullité, de telle sorte que l'acte de saisie n'encourt lui-même aucune caducité. (b) sur la nullité de l'acte de saisie : M. [F] soutient que le décompte figurant au procès-verbal de saisie est affecté d'un vice, en ce qu'il ne précise pas l'assiette ni le point de départ des majorations. Il en résulte, selon lui, un grief puisqu'il ne peut pas exercer de contrôle sur les sommes ainsi réclamées. Subsidiairement, il demande que ces sommes soient déduites des causes de la saisie. Il ajoute que, le montant de la créance étant erroné, celui du coût de l'acte de saisie et des actes subséquents l'est aussi nécessairement, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à sa charge et que le décompte s'en trouve entaché d'irrégularités qui doivent être sanctionnées par la nullité de l'acte de saisie. L'Urssaf des Pays de la Loire oppose que le point de départ et les taux successifs des intérêts et majorations de retard ont été portés à la connaissance de M. [F] à l'occasion des 21 mises en demeure qui lui ont été notifiées et qu'il n'a pas contestées devant la Commission de recours amiable. Elle ajoute que ces majorations et pénalités de retard résultent de l'application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la Sécurité sociale, qui ont été reproduites sur chacune des onze contraintes signifiées à M. [F] et devenues définitives faute d'opposition de sa part. Elle rappelle que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour vérifier le montant des cotisations ni le calcul des majorations de retard figurant dans les contraintes, de même d'ailleurs que l'ensemble de la procédure antérieure à l'émission des contraintes, ces questions relevant de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle relève enfin que l'acte de saisie détaille bien les différents montants réclamés en principal (celui-ci constituant l'assiette de calcul des majorations de retard), en majorations de retard et en frais. Sur ce, L'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité, notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. La nullité ainsi prévue sanctionne un vice de forme, qui rend nécessaire la preuve d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Par ailleurs, une simple erreur dans le montant des sommes réclamées ne donne lieu qu'à la rectification des causes de la saisie. Le procès-verbal de saisie du 11 janvier 2019 contient bien en l'espèce un décompte détaillé des sommes réclamées au titre de chacune des contraintes, avec une distinction en principal, en frais et, le cas échéant, en acomptes reçus. Le principal s'entend en l'espèce des sommes réclamées au titre des cotisations impayées mais également des majorations de retard prévues par l'article R. 243-8 du code de la Sécurité sociale, qui reprennent très précisément les sommes figurant dans les différentes contraintes. Or, M. [F] ne peut pas contester les sommes réclamées au titre des majorations de retard puisqu'elles sont celles figurant dans les contraintes constituant désormais des titres exécutoires. Il est donc indifférent que le décompte ne mentionne ni le point de départ ni les taux successifs de ces majorations de retard et l'acte n'est, en ce sens, affecté d'aucun vice de forme. A plus forte raison, M. [F] ne peut pas demander de déduire le montant des majorations de retard des causes de la saisie. Par ailleurs, l'acte de saisie est tarifé à la somme totale de 101,69 euros recouvrant l'émolument (75,08 euros), l'indemnité forfaitaire de transport (7,67'euros), la taxe sur la valeur ajoutée (16,55 euros) et les débours d'affranchissement (2,39 euros). M. [F] ne précise pas l'objet de sa contestation relative au coût de l'acte mais son argumentation amène à considérer qu'il entend critiquer le calcul du montant de l'émolument, qui dépend seul, au moins pour partie, de l'application d'un coefficient variateur en fonction du montant de la créance. L'article A 444-46 du code de commerce prévoit en effet que, lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, l'émolument fixe est multiplié par les coefficients suivants : 1° si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5, 2° si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros': coefficient 1 ; 3° s'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2 Or, force est de constater que, même en déduisant le montant de toutes les contraintes dont l'exécution est prescrite, le montant de la créance demeure pour une somme totale supérieure à 1 280 euros, qui justifie l'application du coefficient variateur maximum. M. [F] ne rapporte donc pas la preuve du caractère erroné du montant de l'acte de saisie, ni même celui des actes subséquents dont il est précisé qu'il ne les conteste pas dans leur principe mais uniquement dans leurs montants. Aucune nullité n'est encourue de ce fait et M. [F] ne peut pas non plus prétendre que le coût de ces actes ne peut pas être mis à sa charge. (c) sur la prescription : Comme précédemment relevé, l'Urssaf des Pays de la Loire ne conteste pas la prescription de l'exécution des contraintes émises le 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), le 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), le 14 mai 2013 (dossier n°'176777) et le 14 août 2013 (dossier n° 178365), telle qu'elle a été retenue par le premier juge. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré régulière en la forme la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI [Adresse 5] mais également en ce qu'il a validé la saisie pour la somme de 65 871 euros correspondant aux cotisations impayées et aux majorations de retard afférentes aux contraintes émises le 14'janvier 2014 (dossier n° 180874), le 20 août 2014 (dossier n° 184547), le 25'novembre 2016 (dossier n° 197229), le 19 septembre 2017 (dossier n°'202050), le 28 juin 2018 (dossier n° 206837) et le 10 juillet 2018 (dossier n°'207053), ainsi qu'au jugement du 7 mars 2017 (dossier n° 191148), ce montant n'étant pas discuté par l'Urssaf des Pays de la Loire qui demande au contraire la confirmation du jugement de ce chef. Il sera néanmoins précisé que M. [F] devra également supporter le coût du procès-verbal de saisie (101,69 euros) et des actes qui lui sont subséquents. - s'agissant de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières détenues par M. [F] dans la SAS [F], Il est justifié que, le 11 janvier 2019, l'Urssaf des Pays de la Loire a fait signifier à la SAS [F] la saisie des droits et valeurs d'associés appartenant à M. [F] et qu'elle a fait dénoncer le procès-verbal à M. [F] le 15'janvier 2019. Il convient d'examiner successivement les différents moyens soulevés par M. [F] à l'encontre de cette mesure d'exécution. (a) sur la caducité de la saisie : M. [F], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la caducité de l'acte de saisie, ne développe toutefois aucun moyen au soutien de cette demande, dont il sera par conséquent débouté. (b) sur la nullité de l'acte de saisie : M. [F] soutient que le décompte figurant au procès-verbal de saisie est affecté d'un vice, en ce qu'il ne précise pas l'assiette ni le point de départ des majorations. Il en résulte, selon lui, un grief puisqu'il ne peut pas exercer de contrôle sur les sommes ainsi réclamées. Subsidiairement, il demande que ces sommes soient déduites des causes de la saisie. Il ajoute que, le montant de la créance étant erroné, celui du coût de l'acte de saisie et des actes subséquents l'est aussi nécessairement, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à sa charge et que le décompte s'en trouve entaché d'irrégularités qui doivent être sanctionnées par la nullité de l'acte de saisie. L'Urssaf des Pays de la Loire oppose que le point de départ et les taux successifs des intérêts et majorations de retard ont été portés à la connaissance de M. [F] à l'occasion des 21 mises en demeure qui lui ont été notifiées et qu'il n'a pas contestées devant la Commission de recours amiable. Elle ajoute que ces majorations et pénalités de retard résultent de l'application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la Sécurité sociale, qui ont été reproduites sur chacune des onze contraintes signifiées à M. [F] et devenues définitives faute d'opposition de sa part. Son argumentation renvoie par ailleurs à ses développements quant au fait que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour vérifier le montant des cotisations ni le calcul des majorations de retard figurant dans les contraintes, de même d'ailleurs que l'ensemble de la procédure antérieure à l'émission des contraintes, ces questions relevant de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle relève enfin que l'acte de saisie détaille bien les différents montants réclamés en principal (celui-ci constituant l'assiette de calcul des majorations de retard), en majorations de retard et en frais. Sur ce, L'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité, notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. La nullité ainsi prévue sanctionne un vice de forme, qui rend nécessaire la preuve d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Par ailleurs, une simple erreur dans le montant des sommes réclamées ne donne lieu qu'à la rectification des causes de la saisie. Le procès-verbal de saisie du 11 janvier 2019 contient bien en l'espèce un décompte détaillé des sommes réclamées au titre de chacune des contraintes, avec une distinction en principal, en frais et, le cas échéant, en acomptes reçus. Le principal s'entend en l'espèce des sommes réclamées au titre des cotisations impayées mais également des majorations de retard prévues par l'article R. 243-8 du code de la Sécurité sociale, qui reprennent très précisément les sommes figurant dans les différentes contraintes. Or, M. [F] ne peut pas contester les sommes réclamées au titre des majorations de retard puisqu'elles sont celles figurant dans les contraintes constituant désormais des titres exécutoires. Il est donc indifférent que le décompte ne mentionne ni le point de départ ni les taux successifs de ces majorations de retard et l'acte n'est, en ce sens, affecté d'aucun vice de forme. A plus forte raison, M. [F] ne peut pas demander de déduire le montant des majorations de retard des causes de la saisie. Par ailleurs, l'acte de saisie est tarifé à la somme totale de 101,69 euros qui correspond à l'émolument (75,08 euros), à l'indemnité forfaitaire de transport (7,67 euros), à la taxe sur la valeur ajoutée (16,55 euros) et aux débours d'affranchissement (2,39 euros). M. [F] ne précise pas l'objet de sa contestation relative au coût de l'acte mais son argumentation amène à considérer qu'il entend critiquer le calcul du montant de l'émolument, qui dépend en effet au moins pour partie de l'application d'un coefficient variateur en fonction du montant de la créance. L'article A 444-46 du code de commerce prévoit en effet que, lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, l'émolument fixe est multiplié par les coefficients suivants : 1° si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5, 2° si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros': coefficient 1 ; 3° s'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2 Or, force est de constater que, même en déduisant le montant de toutes les contraintes dont l'exécution est prescrite, le montant de la créance persiste pour une somme totale supérieure à 1 280 euros, qui justifie l'application du coefficient variateur maximum. M. [F] ne rapporte donc pas la preuve du caractère erroné du montant de l'acte de saisie, ni même celui des actes subséquents dont il est précisé qu'il ne les conteste pas dans leur principe mais uniquement dans leurs montants. Aucune nullité n'est encourue de ce fait et M. [F] ne peut pas non plus prétendre que le coût de ces actes ne peut pas être mis à sa charge. (c) sur la prescription : M. [F] soulève la prescription de l'exécution des contraintes émises le 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), le 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), le 14'mai 2013 (dossier n° 176777) et le 14 août 2013 (dossier n° 178365) et demande, en conséquence, de déduire des causes de la saisie la somme de 37'694,77 euros correspondant au montant de ces contraintes. De son côté, l'Urssaf des Pays de la Loire demande, dans le dispositif de ses conclusions, de valider la saisie à hauteur de la somme de 65 871 euros, en cotisations et majorations de retard, correspondant aux contraintes émises le 14'janvier 2014 (dossier n° 180874), le 20 août 2014 (dossier n° 184547), le 25'novembre 2016 (dossier n° 197229), le 19 septembre 2017 (dossier n°'202050), le 28 juin 2018 (dossier n° 206837) et le 10 juillet 2018 (dossier n°'207053), ainsi qu'au jugement du 7 mars 2017 (dossier n° 191148). Sur ce, L'Urssaf des Pays de la Loire ne conteste donc pas la prescription de son action en exécution des contraintes du 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), du 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), du 14 mai 2013 (dossier n° 176777) et du 14 août 2013 (dossier n° 178365). Les parties ne détaillent pas les calculs qui leur permettent d'aboutir aux sommes dont elles demandent soit le retranchement, soit le cantonnement. Il's'avère en effet que le total des sommes correspondant aux contraintes prescrites s'élève à 37 870,77 euros (au lieu de 37 694,77 euros) et que le total des sommes correspond aux contraintes non prescrites et au jugement s'élève à 68 305,68 euros (au lieu de 65 871 euros). En conséquence de quoi et en l'état des demandes, la saisie sera validée à hauteur de la somme de 65 871 euros reconnue par l'Urssaf des Pays de la Loire. Il sera par ailleurs précisé que M. [F] devra également supporter le coût du procès-verbal de saisie (101,69 euros) et des actes qui lui sont subséquents. - s'agissant du nantissement judiciaire provisoire des parts détenues par M. [F] dans la SCI [Adresse 5] : Il est justifié que, le 11 janvier 2019, l'Urssaf des Pays de la Loire a fait signifier à la SCI [Adresse 5] un nantissement judiciaire provisoire des parts détenues par M. [F] et qu'elle a fait dénoncer l'acte à M. [F] le 15'janvier 2019. Il convient d'examiner successivement les différents moyens soulevés par M. [F] à l'encontre de cette mesure conservatoire. (a) sur la caducité de l'acte de nantissement : M. [F] soulève deux moyens de caducité de l'acte de nantissement. Le'premier tient au fait qu'il a cédé la nue-propriété de ses parts au sein de la SCI'[Adresse 5] à ses enfants dès le 20 juillet 2001 mais que le nantissement n'a pas été dénoncé aux nus-propriétaires. Le second tient au fait que le nantissement lui a été dénoncé en sa qualité de président de la SAS [F] et non pas en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 5]. Il conclut à la nullité de l'acte de dénonciation et, en conséquence, à la caducité de l'acte de nantissement. L'Urssaf des pays de la Loire rappelle qu'elle était fondée à faire pratiquer un nantissement judiciaire provisoire sans autorisation préalable, dès lors qu'elle est déjà titulaire de sept titres définitifs et exécutoires non prescrits. Elle affirme que le procès-verbal de nantissement comporte bien toutes les mentions prévues par l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acte de dénonciation comporte bien toutes celles de l'article R. 532-5 du même code. Elle'insiste sur le fait que ce dernier texte n'exige que la dénonciation du nantissement au débiteur sans exiger qu'il soit fait mention de sa qualité notamment d'usufruitier et qu'en l'espèce, l'acte de dénonciation du 15 janvier 2019 indique bien le nom de M. [F], sa date et son lieu de naissance, ne laissant ainsi planer aucune incertitude quant au destinataire de l'acte. Sur ce, L'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Ce texte n'exige donc pas que le nantissement soit dénoncé au propriétaire des parts nanties mais bien uniquement au débiteur. Il est donc indifférent que M.'[F] justifie qu'il a, dès un acte du 25 juin 2001 enregistré le 20 juillet 2001, cédé la nue-propriété de sa part détenue dans la SCI [Adresse 5] et qu'il n'est plus, depuis cette date, qu'usufruitier de cinq parts dans cette société, dès lors qu'il est bien le débiteur désigné dans les contraintes qui fondent la mesure conservatoire. C'est exactement pour la même raison que l'acte de dénonciation précise qu'il est notifié à M. [F] en tant que président de la SAS [F] puisque c'est en cette qualité qu'il a été rendu débiteur des contraintes émises par le directeur de la Caisse de Régime Social des Indépendants puis de l'Urssaf des Pays de la Loire, sa qualité d'usufruitier des parts nanties étant ici encore indifférente. L'acte de dénonciation n'est donc affecté d'aucune irrégularité et n'encourt aucune nullité, de telle sorte que l'acte de nantissement n'encourt lui-même aucune caducité. (b) sur la nullité de l'acte de nantissement : M. [F] soutient que le décompte figurant à l'acte de nantissement est affecté d'un vice, en ce qu'il ne précise pas l'assiette ni le point de départ des majorations. Il en résulte, selon lui, un grief puisqu'il ne peut pas exercer de contrôle sur les sommes ainsi réclamées. Subsidiairement, il demande que ces sommes soient déduites des causes du nantissement. Il ajoute que, le montant de la créance étant erroné, celui du coût de l'acte de nantissement et des actes subséquents l'est aussi nécessairement, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à sa charge et que le décompte s'en trouve entaché d'irrégularités qui doivent être sanctionnées par la nullité de l'acte de nantissement. L'Urssaf des Pays de la Loire oppose que le point de départ et les taux successifs des intérêts et majorations de retard ont été portés à la connaissance de M. [F] à l'occasion des 21 mises en demeure qui lui ont été notifiées et qu'il n'a pas contestées devant la Commission de recours amiable. Elle ajoute que ces majorations et pénalités de retard résultent de l'application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la Sécurité sociale, qui ont été reproduites sur chacune des onze contraintes signifiées à M. [F] et devenues définitives faute d'opposition de sa part. Son argumentation renvoie par ailleurs à ses développements quant au fait que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour vérifier le montant des cotisations ni le calcul des majorations de retard figurant dans les contraintes, de même d'ailleurs que l'ensemble de la procédure antérieure à l'émission des contraintes, ces questions relevant de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle relève enfin que l'acte de nantissement détaille bien les différents montants réclamés en principal (celui-ci constituant l'assiette de calcul des majorations de retard), en majorations de retard et en frais. Sur ce, L'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant notamment l'indication du capital de la créance et de ses accessoires. L'acte de nantissement judiciaire provisoire du 11 janvier 2019 contient bien en l'espèce un décompte détaillé des sommes réclamées au titre de chacune des contraintes, avec une distinction en principal, en frais et, le cas échéant, en acomptes reçus. Le principal s'entend en l'espèce des sommes réclamées au titre des cotisations impayées mais également des majorations de retard prévues par l'article R. 243-8 du code de la Sécurité sociale, qui reprennent très précisément les sommes figurant dans les différentes contraintes. Or, M. [F] ne peut pas contester les sommes réclamées au titre des majorations de retard puisqu'elles sont celles figurant dans les contraintes constituant désormais des titres exécutoires. Il est donc indifférent que le décompte ne mentionne ni le point de départ ni les taux successifs de ces majorations de retard et l'acte n'est, en ce sens, affecté d'aucun vice de forme. A plus forte raison, M. [F] ne peut pas demander de déduire le montant des majorations de retard des causes du nantissement. Par ailleurs, l'acte de nantissement est tarifé à la somme totale de 65,64 euros recouvrant l'émolument (45,04 euros), l'indemnité forfaitaire de transport (7,67 euros), la taxe sur la valeur ajoutée (10,54 euros) et les débours d'affranchissement (2,39 euros). M. [F] ne précise pas l'objet de sa contestation relative au coût de l'acte mais son argumentation amène à considérer qu'il entend critiquer le calcul du montant de l'émolument, qui dépend seul, au moins pour partie, de l'application d'un coefficient variateur en fonction du montant de la créance. L'article A 444-46 du code de commerce prévoit en effet que, lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, l'émolument fixe est multiplié par les coefficients suivants : 1° si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5, 2° si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros': coefficient 1 ; 3° s'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2 Or, force est de constater que, même en déduisant le montant de toutes les contraintes dont l'exécution est prescrite, le montant de la créance demeure pour une somme totale supérieure à 1 280 euros, qui justifie l'application du coefficient variateur maximum. M. [F] ne rapporte donc pas la preuve du caractère erroné du montant de l'acte de nantissement, ni même celui des actes subséquents dont il est précisé qu'il ne les conteste pas dans leur principe mais uniquement dans leurs montants. Aucune nullité n'est encourue de ce fait et M.'[F] ne peut pas non plus prétendre que le coût de ces actes ne peut pas être mis à sa charge. (c) sur la prescription : M. [F] soulève la prescription de l'exécution des contraintes émises le 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), le 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), le 14'mai 2013 (dossier n° 176777) et le 14 août 2013 (dossier n° 178365) et demande, en conséquence, de déduire des causes de la saisie la somme de 37'694,77 euros correspondant au montant de ces contraintes. De son côté, l'Urssaf des Pays de la Loire demande, dans le dispositif de ses conclusions, de valider la saisie à hauteur de la somme de 65 871 euros, en cotisations et majorations de retard, correspondant aux contraintes émises le 14'janvier 2014 (dossier n° 180874), le 20 août 2014 (dossier n° 184547), le 25'novembre 2016 (dossier n° 197229), le 19 septembre 2017 (dossier n°'202050), le 28 juin 2018 (dossier n° 206837) et le 10 juillet 2018 (dossier n°'207053), ainsi qu'au jugement du 7 mars 2017 (dossier n° 191148). Sur ce, L'Urssaf des Pays de la Loire ne conteste donc pas la prescription de son action en exécution des contraintes du 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), du 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), du 14 mai 2013 (dossier n° 176777) et du 14 août 2013 (dossier n° 178365). Les parties ne détaillent pas les calculs qui leur permettent d'aboutir aux sommes dont elles demandent soit le retranchement, soit le cantonnement. Il's'avère en effet que le total des sommes correspondant aux contraintes prescrites s'élève à 37 870,77 euros (au lieu de 37 694,77 euros) et que le total des sommes correspond aux contraintes non prescrites et au jugement s'élève à 68 012,76 euros (au lieu de 65 871 euros). En conséquence de quoi et en l'état des demandes, le nantissement sera validé à hauteur de la somme de 65 871 euros reconnue par l'Urssaf des Pays de la Loire. Il sera par ailleurs précisé que M. [F] devra également supporter le coût de l'acte de nantissement (65,64 euros) et des actes qui lui sont subséquents. - s'agissant du nantissement judiciaire provisoire des parts détenues par M. [F] dans la SAS [F] : Il est justifié que, le 11 janvier 2019, l'Urssaf des Pays de la Loire a fait signifier à la SAS [F] un nantissement judiciaire provisoire des parts détenues par M. [F] et qu'elle a fait dénoncer l'acte à M. [F] le 15'janvier 2019. Il convient d'examiner successivement les différents moyens soulevés par M. [F] à l'encontre de cette mesure conservatoire. (a) sur la caducité du nantissement : M. [F], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la caducité de l'acte de nantissement, ne développe toutefois aucun moyen au soutien de cette demande, dont il sera par conséquent débouté. (b) sur la nullité de l'acte de nantissement : M. [F] soutient que le décompte figurant à l'acte de nantissement est affecté d'un vice, en ce qu'il ne précise pas l'assiette ni le point de départ des majorations. Il en résulte, selon lui, un grief puisqu'il ne peut pas exercer de contrôle sur les sommes ainsi réclamées. Subsidiairement, il demande que ces sommes soient déduites des causes du nantissement. Il ajoute que, le montant de la créance étant erroné, celui du coût de l'acte de nantissement et des actes subséquents l'est aussi nécessairement, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être mis à sa charge et que le décompte s'en trouve entâché d'irrégularités qui doivent être sanctionnées par la nullité de l'acte de nantissement. L'Urssaf des Pays de la Loire oppose que le point de départ et les taux successifs des intérêts et majorations de retard ont été portés à la connaissance de M. [F] à l'occasion des 21 mises en demeure qui lui ont été notifiées et qu'il n'a pas contestées devant la Commission de recours amiable. Elle ajoute que ces majorations et pénalités de retard résultent de l'application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la Sécurité sociale, qui ont été reproduites sur chacune des onze contraintes signifiées à M. [F] et devenues définitives faute d'opposition de sa part. Son argumentation renvoie par ailleurs à ses développements quant au fait que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour vérifier le montant des cotisations ni le calcul des majorations de retard figurant dans les contraintes, de même d'ailleurs que l'ensemble de la procédure antérieure à l'émission des contraintes, ces questions relevant de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle relève enfin que l'acte de nantissement détaille bien les différents montants réclamés en principal (celui-ci constituant l'assiette de calcul des majorations de retard), en majorations de retard et en frais. Sur ce, L'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant notamment l'indication du capital de la créance et de ses accessoires. L'acte de nantissement judiciaire provisoire du 11 janvier 2019 contient bien en l'espèce un décompte détaillé des sommes réclamées au titre de chacune des contraintes, avec une distinction en principal, en frais et, le cas échéant, en acomptes reçus. Le principal s'entend en l'espèce des sommes réclamées au titre des cotisations impayées mais également des majorations de retard prévues par l'article R. 243-8 du code de la Sécurité sociale, qui reprennent très précisément les sommes figurant dans les différentes contraintes. Or, M. [F] ne peut pas contester les sommes réclamées au titre des majorations de retard puisqu'elles sont celles figurant dans les contraintes constituant désormais des titres exécutoires. Il est donc indifférent que le décompte ne mentionne ni le point de départ ni les taux successifs de ces majorations de retard et l'acte n'est, en ce sens, affecté d'aucun vice de forme. A plus forte raison, M. [F] ne peut pas demander de déduire le montant des majorations de retard des causes du nantissement. Par ailleurs, l'acte de nantissement est tarifé à la somme totale de 65,64 euros recouvrant l'émolument (45,04 euros), l'indemnité forfaitaire de transport (7,67 euros), la taxe sur la valeur ajoutée (10,54 euros) et les débours d'affranchissement (2,39 euros). M. [F] ne précise pas l'objet de sa contestation relative au coût de l'acte mais son argumentation amène à considérer qu'il entend critiquer le calcul du montant de l'émolument, qui dépend seul, au moins pour partie, de l'application d'un coefficient variateur en fonction du montant de la créance. L'article A 444-46 du code de commerce prévoit en effet que, lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, l'émolument fixe est multiplié par les coefficients suivants : 1° si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5, 2° si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros': coefficient 1 ; 3° s'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2 Or, force est de constater que, même en déduisant le montant de toutes les contraintes dont l'exécution est prescrite, le montant de la créance demeure pour une somme totale supérieure à 1 280 euros, qui justifie l'application du coefficient variateur maximum. M. [F] ne rapporte donc pas la preuve du caractère erroné du montant de l'acte de nantissement, ni même celui des actes subséquents dont il est précisé qu'il ne les conteste pas dans leur principe mais uniquement dans leurs montants. Aucune nullité n'est encourue de ce fait et M.'[F] ne peut pas non plus prétendre que le coût de ces actes ne peut pas être mis à sa charge. (c) sur la prescription : M. [F] soulève la prescription de l'exécution des contraintes émises le 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), le 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), le 14'mai 2013 (dossier n° 176777) et le 14 août 2013 (dossier n° 178365) et demande, en conséquence, de déduire des causes de la saisie la somme de 37'694,77 euros correspondant au montant de ces contraintes. De son côté, l'Urssaf des Pays de la Loire demande, dans le dispositif de ses conclusions, de valider la saisie à hauteur de la somme de 65 871 euros, en cotisations et majorations de retard, correspondant aux contraintes émises le 14'janvier 2014 (dossier n° 180874), le 20 août 2014 (dossier n° 184547), le 25'novembre 2016 (dossier n° 197229), le 19 septembre 2017 (dossier n°'202050), le 28 juin 2018 (dossier n° 206837) et le 10 juillet 2018 (dossier n°'207053), ainsi qu'au jugement du 7 mars 2017 (dossier n° 191148). Sur ce, L'Urssaf des Pays de la Loire ne conteste donc pas la prescription de son action en exécution des contraintes du 13 janvier 2011 (dossier n° 194249), du 21 janvier 2013 (dossier n° 174771), du 14 mai 2013 (dossier n° 176777) et du 14 août 2013 (dossier n° 178365). Les parties ne détaillent pas les calculs qui leur permettent d'aboutir aux sommes dont elles demandent soit le retranchement, soit le cantonnement. Il's'avère en effet que le total des sommes correspondant aux contraintes prescrites s'élève à 37 870,77 euros (au lieu de 37 694,77 euros) et que le total des sommes correspond aux contraintes non prescrites et au jugement s'élève à 68078,40 (au lieu de 65 871 euros). En conséquence de quoi et en l'état des demandes, le nantissement sera validé à hauteur de la somme de 65 871 euros reconnue par l'Urssaf des Pays de la Loire. Il sera par ailleurs précisé que M. [F] devra également supporter le coût de l'acte de nantissement (65,64 euros) et des actes qui lui sont subséquents. - sur la demande de dommages-intérêts : M. [F] soutient que la saisie pratiquée est abusive au sens de l'article L.'121-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle lui cause un préjudice dont il demande la réparation à hauteur d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts. Au contraire, l'Urssaf des Pays de la Loire reproche au contraire à M. [F] de chercher, de mauvaise foi, à se soustraire au paiement de ses dettes et à échapper aux poursuites de ses créanciers. Elle insiste sur le fait que les créances sont anciennes puisqu'elles correspondent à des cotisations et contributions de 2012 à 2018, qu'elles ont donné lieu à onze contraintes dont une seule a fait l'objet d'une opposition de la part de M. [F] et que celui-ci a même reconnu sa dette en acquiesçant à une saisie-attribution du 30 avril 2014. Elle ajoute que la preuve du préjudice allégué n'est pas plus rapportée. Sur ce, M. [F], qui s'est abstenu de régler les contraintes émises en recouvrement de cotisations impayées remontant au premier trimestre 2008 pour les plus anciennes, ne rapporte pas la preuve du caractère abusif des mesures d'exécution et conservatoires mises en oeuvre par l'Urssaf des Pays de la Loire et validées s'agissant de sept des onze titres exécutoires dont celle-ci se prévalait. Pas plus n'établit-il la réalité du préjudice qu'il allègue. Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.'[F] de sa demande de dommages-intérêts. - sur les demandes accessoires : M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement étant confirmées en ce qu'elles statuent sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Pour la même raison, M. [F] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera au contraire condamné à verser à l'Urssaf des Pays de la Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffen Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel et sauf à préciser que M. [F] doit supporter le coût du procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI [Adresse 5] (101,69 euros) et celui des actes qui lui sont subséquents ; y ajoutant, Déboute M. [F] de ses demandes de caducité, de nullité et de mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SAS [F], ainsi que de sa demande tendant à retrancher le montant des majorations de retard ; Valide la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SAS [F] pour un montant de 65 871 euros correspondant aux contraintes émises le 14 janvier 2014, le 20 août 2014, le 25 novembre 2016, le 19 septembre 2017, le 28 juin 2018, le 10 juillet 2018 et au jugement du 7 mars 2017, outre le coût du procès-verbal de saisie (101,69 euros) et celui des actes qui lui sont subséquents ; Déboute M. [F] de ses demandes de nullité de la dénonciation, de caducité, de nullité et de mainlevée de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de ses parts détenues dans la SCI [Adresse 5], ainsi que de sa demande tendant à retrancher le montant des majorations de retard ; Valide le nantissement judiciaire provisoire des parts de M. [F] dans la SCI [Adresse 5] pour un montant de 65 871 euros correspondant aux contraintes émises le 14 janvier 2014, le 20 août 2014, le 25 novembre 2016, le 19 septembre 2017, le 28 juin 2018, le 10 juillet 2018 et au jugement du 7'mars 2017, outre le coût de l'acte de nantissement (65,64 euros) et celui des actes qui lui sont subséquents ; Déboute M. [F] de ses demandes de caducité, de nullité et de mainlevée de l'acte de nantissement judiciaire provisoire de ses parts détenues dans la SAS [F], ainsi que de sa demande tendant à retrancher le montant des majorations de retard ; Valide le nantissement judiciaire provisoire des parts de M. [F] dans la SAS [F] pour un montant de 65 871 euros correspondant aux contraintes émises le 14 janvier 2014, le 20 août 2014, le 25 novembre 2016, le 19'septembre 2017, le 28 juin 2018, le 10 juillet 2018 et au jugement du 7 mars 2017, outre le coût de l'acte de nantissement (65,64 euros) et celui des actes qui lui sont subséquents ; Déboute M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] à verser à l'Urssaf des Pays de la Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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