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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 7 mai 2024, n° 23/00910

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS ET DECISION







I- Sur la recevabilité de la demande de Mme [R] [H]





L'article 563 du code précité prévoit 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'



L'article suivant énonce :'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'



Les prétentions nouvelles ne doivent pas être confondues avec les moyens nouveaux, qui sont eux, recevables (2e Civ. 2 février 2023, pourvoi n°21-18.382).



La demande de Mme [H] portait en première instance sur l'instauration d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des parts sociales de la société la Forêt savoyarde, en application de l'article 1843-4 du code civil. En appel, les prétentions portent toujours sur une demande d'expertise judiciaire, en précisant, ce qui n'avait pas été fait en première instance, qu'elle agit dans le cadre d'une cession de ses parts d'associés. La demande de l'appelante n'est donc pas nouvelle en appel, même si le fondement juridique en est différent.



La fin de non-recevoir tirée de l'existence de prétentions nouvelles en appel sera rejetée et les prétentions de Mme [H] examinées au fond.









II- Sur la demande d'expertise judiciaire





L'article 1861 du code civil dispose de « les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir cet agrément sera obtenu à une majorité qu'il détermine, ou qu'il peut être accordé par les gérants.'



Les statuts de la société la Forêt savoyarde prévoient que 'Toute cession de parts d'intérêts s'opère par acte authentique ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du code civil.

Les parties sont librement cessibles entre associés mais, dans le but de conserver à la société son caractère d'association de personnes, il est formellement convenu qu'elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de tous les associés. Il est ici formellement précisé que toute notification en vue d'une cession ou des formalités y afférentes ci-après devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



A l'effet d'obtenir le consentement requis, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts d'intérêt doit en informer la gérance en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est envisagée, ainsi que le prix proposé.



Dans les quinze jours qui suivent cette déclaration, la gérance informe les associés du projet de cession et dans les quinze jours de cette lettre, chaque associé doit faire connaître s'il accepte comme nouvel associé le cessionnaire proposé, et à défaut, le nombre de parts qu'il offre de racheter. 



Si la cession n'est pas autorisée, l'associé cédant peut faire connaître à la gérance qu'il renonce à céder ces parts et demeure associé. A défaut d'exercice de ce droit, les associés ayant refusé l'agrément seront dans l'obligation de procéder au rachat des parts à céder dans les conditions fixées au §4, mais ce rachat doit porter sur la totalité desdites parts.'



Le paragraphe §4 précité rappelait qu'une expertise pouvait être réalisée, confiée à un expert inscrit sur les listes de cours et tribunaux, désigné par les parties, ou par ordonnance du président du tribunal de grande instance.



Par courrier du 26 mai 2023, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [R] [H] a informé la société la Forêt savoyarde, de son souhait de céder les 49 parts sociales détenues à M. [W] [H], au prix global de 300 000 euros, information qui répond aux conditions imposées par les statuts de la société.



Il appartenait à la suite au gérant de la société la Forêt savoyarde de faire connaître l'accord ou non des associés sur la cession proposée, et à défaut, à ces dits associés d'acquérir les parts cédées par Mme [R] [H], après réalisation d'une expertise amiable ou judiciaire à défaut d'accord.



En l'espèce, il ressort du courrier du 26 juin 2023 de Me [K], agissant pour le compte de M. [T] [H], ancien gérant de la société la Forêt savoyarde que 'ce remboursement (du compte courant d'associé) est donc un préalable à votre projet de cession', argumentation qui est reprise dans les dernières écritures de l'intimée, et donc il se déduit nécessairement qu'il existe un désaccord sur le prix de cession, sous le faux prétexte d'une imprécision du montant de l'offre de cession. En effet, le prix de cession est nécessairement celui des actifs de la société, après déduction de son passif, et notamment des dettes parmi lesquelles figure le compte courant d'associé.



 Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise et d'ordonner l'expertise sollicitée. Afin d'éviter les difficultés éventuelles liées à une carence de consignation de la partie qui se voit imposer la mesure d'expertise à laquelle elle n'a aucun intérêt, la consignation sera supportée par l'appelante seule, qui est demanderesse à la mesure d'évaluation de ses droits sociaux.







III- Sur les demandes accessoires





Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



La société la Forêt savoyarde succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [R] [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :



Déclare Mme [R] [H] recevable en sa demande d'évaluation de ses parts sociales, en vue d'un cession à M. [W] [H] ou d'un rachat total par les autres associés,



Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,



En conséquence,



Ordonne une mesure d'expertise comptable confiée à M. [Z] [E], [Adresse 7], tel [XXXXXXXX01], port [XXXXXXXX02] [Courriel 6]



avec pour mission de :



- Fixer la valeur des parts sociales (valeur vénale) en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les dispositions de l'article 1843-4 du code civil,



Dit que Mme [R] [H] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Chambéry avant le 30 juin 2024, une somme de 2 000 € à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,



Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,



Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, à qui il en sera référé en cas de difficulté,



Dit que l'expert :



- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- se fera communiquer par les parties les relevés de compte, bilans, procès-verbaux des assemblées générales et titres de propriété et tous documents utiles concernant la société la Forêt savoyarde,

- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de 15 jours à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,

- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de 15 jours et dans lequel devra figurer impérativement :

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,



Dit que l'expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la chambre et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 1er décembre 2024, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;



Dit qu'en application de l'article 282 du même code modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;



Dit que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

Condamne la société la Forêt savoyarde aux dépens de l'instance d'appel et de première instance,



Condamne la société la Forêt savoyarde à payer à Mme [R] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,





















































































Copie délivrée le 07 mai 2024 

à 

la SELARL SERRATRICE/BOGGIO

Me François philippe GARNIER











Copie exécutoire délivrée le 07 mai 2024 

à 

la SELARL SERRATRICE/BOGGIO

Me François philippe GARNIER
Texte intégral
MR/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 07 Mai 2024 



 

N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HINU



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 20 Avril 2023





Appelante



Mme [R] [H]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]



Représentée par la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE









Intimée



S.C.I. LA FORET SAVOYARDE, dont le siège social est situé [Adresse 4]



Représentée par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE







-=-=-=-=-=-=-=-=-







Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2024 



Date de mise à disposition : 07 mai 2024 







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Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Hélène PIRAT, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 







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Faits et procédure





Mme [R] [H] est associée, avec son frère M. [C] [H], dans la SCI La Forêt Savoyarde, la première détenant 49 parts sociales et le second 51 parts sociales. Leur père, M. [T] [Y] [H] a été nommé gérant de la SCI La Forêt savoyarde.



Par courrier du 26 septembre 2022, Mme [R] [H] a fait part à Monsieur [T] [H] de sa décision de céder ses parts sociales.



Par procès-verbal du 29 novembre 2022, l'assemblée générale des associés de la société ont notamment pris acte de la démission du gérant, et M. [B] [H], le fils de M. [C] [H], a été nommé en qualité de nouveau gérant.



Par acte d'huissier du 22 décembre 2022, Mme [R] [H] a fait assigner la SCI La Forêt savoyarde devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond, notamment aux fins de faire ordonner une expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.





Par jugement du 20 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure accélérée au fond a : 



- Déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [H] ;



- Condamné Mme [R] [H] à payer à la SCI La Forêt savoyarde la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné Mme [R] [H] aux dépens ;



- Accordé à M. Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Au visa principalement des motifs suivants : 


Le droit d'agir en expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil est subordonné à une procédure préalable en cas de retrait d'associé ou de cession de parts sociales or, Mme [R] [H] ne justifie ni d'une autorisation de retrait ni d'aucune notification d'un projet de cession supposant l'identité d'un cessionnaire et une proposition de prix de vente ;





Aucune demande d'agrément n'a été faite par Mme [R] [H] qui n'a présenté aucun acquéreur, de sorte qu'aucun refus d'agrément ne lui a été opposé de sorte que sa demande ne peut pas davantage être accueillie sur le fondement des statuts de la SCI la Forêt savoyarde.






Par déclaration au greffe du 14 juin 2023, Mme [R] [H] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a accordé à M. Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.









Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 14 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [R] [H] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :



- Recevoir son appel interjeté le 14 juin 2023 contre le jugement rendu le 20 avril 2023 du tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure accélérée au fond ;



- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



- Désigner tel expert qu'il plaira, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry avec mission de :



- Evaluer les 49 parts sociales qu'elle détient dans la Société la Forêt savoyarde,

- Se faire assister par le sapiteur de son choix, expert immobilier et / ou expert forestier, 

- Se faire communiquer par le gérant de la société la Forêt savoyarde :

- l'intégralité des titres de propriété sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire, 

- l'intégralité des bilans et procès-verbaux d'assemblées générales depuis 2004 ;

- Dire que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacun des deux associés de la société La Forêt Savoyarde ;



- Condamner la société La Foret Savoyarde à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Réserver les dépens ;



- Débouter la société La Forêt Savoyarde de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, tous mal fondés.





Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [H] fait valoir notamment que :




Elle justifie d'une part du respect de la procédure fixée aux articles 1861 et 1862 du code civil et d'autre part, de l'existence d'une contestation sur le prix de cession ;





Elle a notifié un projet de cession contenant l'identité d'un cessionnaire, M. [W] [H], et une proposition de prix de vente de 300 000 euros par un courrier du 26 mai 2023 adressé à la société La Forêt Savoyarde ;





Ce courrier est un moyen nouveau au sens de l'article 563 du code de procédure civile et permet de faire juger les questions nées de la révélation de ce fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle. 










Par dernières écritures du 4 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société La Forêt Savoyarde sollicite de la cour de :



- Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondé l'intégralité des demandes de Mme [R] [H] devant la cour d'appel ;



- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;



Et y ajoutant,



- Condamner Mme [R] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au vu des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;



- Condamner Mme [R] [H] aux dépens d'appel avec distraction au profit de M. Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.





Au soutien de ses prétentions, la société la Forêt savoyarde fait valoir notamment que :




Devant la cour d'appel, Mme [R] [H] demande à voir désigner un expert sur le fondement d'une cession donc sur le fondement de l'article 1861 du code civil alors qu'en première instance, elle a formulé une demande de désignation d'un expert au titre de l'article 1869 du code civil, dès lors cette demande est donc nouvelle ;





Mme [R] [H] n'a pas respecté les dispositions de l'article 1861 du code civil, ou les dispositions statutaires de l'article 8 de ses statuts en ce qu'elle ne justifie pas du défaut d'acceptation du cessionnaire par les autres associés ;





L'imprécision relative au prix proposé équivaut à une absence de proposition de cession. 






Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2024.









MOTIFS ET DECISION







I- Sur la recevabilité de la demande de Mme [R] [H]





L'article 563 du code précité prévoit 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'



L'article suivant énonce :'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'



Les prétentions nouvelles ne doivent pas être confondues avec les moyens nouveaux, qui sont eux, recevables (2e Civ. 2 février 2023, pourvoi n°21-18.382).



La demande de Mme [H] portait en première instance sur l'instauration d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des parts sociales de la société la Forêt savoyarde, en application de l'article 1843-4 du code civil. En appel, les prétentions portent toujours sur une demande d'expertise judiciaire, en précisant, ce qui n'avait pas été fait en première instance, qu'elle agit dans le cadre d'une cession de ses parts d'associés. La demande de l'appelante n'est donc pas nouvelle en appel, même si le fondement juridique en est différent.



La fin de non-recevoir tirée de l'existence de prétentions nouvelles en appel sera rejetée et les prétentions de Mme [H] examinées au fond.









II- Sur la demande d'expertise judiciaire





L'article 1861 du code civil dispose de « les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir cet agrément sera obtenu à une majorité qu'il détermine, ou qu'il peut être accordé par les gérants.'



Les statuts de la société la Forêt savoyarde prévoient que 'Toute cession de parts d'intérêts s'opère par acte authentique ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du code civil.

Les parties sont librement cessibles entre associés mais, dans le but de conserver à la société son caractère d'association de personnes, il est formellement convenu qu'elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de tous les associés. Il est ici formellement précisé que toute notification en vue d'une cession ou des formalités y afférentes ci-après devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



A l'effet d'obtenir le consentement requis, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts d'intérêt doit en informer la gérance en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est envisagée, ainsi que le prix proposé.



Dans les quinze jours qui suivent cette déclaration, la gérance informe les associés du projet de cession et dans les quinze jours de cette lettre, chaque associé doit faire connaître s'il accepte comme nouvel associé le cessionnaire proposé, et à défaut, le nombre de parts qu'il offre de racheter. 



Si la cession n'est pas autorisée, l'associé cédant peut faire connaître à la gérance qu'il renonce à céder ces parts et demeure associé. A défaut d'exercice de ce droit, les associés ayant refusé l'agrément seront dans l'obligation de procéder au rachat des parts à céder dans les conditions fixées au §4, mais ce rachat doit porter sur la totalité desdites parts.'



Le paragraphe §4 précité rappelait qu'une expertise pouvait être réalisée, confiée à un expert inscrit sur les listes de cours et tribunaux, désigné par les parties, ou par ordonnance du président du tribunal de grande instance.



Par courrier du 26 mai 2023, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [R] [H] a informé la société la Forêt savoyarde, de son souhait de céder les 49 parts sociales détenues à M. [W] [H], au prix global de 300 000 euros, information qui répond aux conditions imposées par les statuts de la société.



Il appartenait à la suite au gérant de la société la Forêt savoyarde de faire connaître l'accord ou non des associés sur la cession proposée, et à défaut, à ces dits associés d'acquérir les parts cédées par Mme [R] [H], après réalisation d'une expertise amiable ou judiciaire à défaut d'accord.



En l'espèce, il ressort du courrier du 26 juin 2023 de Me [K], agissant pour le compte de M. [T] [H], ancien gérant de la société la Forêt savoyarde que 'ce remboursement (du compte courant d'associé) est donc un préalable à votre projet de cession', argumentation qui est reprise dans les dernières écritures de l'intimée, et donc il se déduit nécessairement qu'il existe un désaccord sur le prix de cession, sous le faux prétexte d'une imprécision du montant de l'offre de cession. En effet, le prix de cession est nécessairement celui des actifs de la société, après déduction de son passif, et notamment des dettes parmi lesquelles figure le compte courant d'associé.



 Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise et d'ordonner l'expertise sollicitée. Afin d'éviter les difficultés éventuelles liées à une carence de consignation de la partie qui se voit imposer la mesure d'expertise à laquelle elle n'a aucun intérêt, la consignation sera supportée par l'appelante seule, qui est demanderesse à la mesure d'évaluation de ses droits sociaux.







III- Sur les demandes accessoires





Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



La société la Forêt savoyarde succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [R] [H].









PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :



Déclare Mme [R] [H] recevable en sa demande d'évaluation de ses parts sociales, en vue d'un cession à M. [W] [H] ou d'un rachat total par les autres associés,



Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,



En conséquence,



Ordonne une mesure d'expertise comptable confiée à M. [Z] [E], [Adresse 7], tel [XXXXXXXX01], port [XXXXXXXX02] [Courriel 6]



avec pour mission de :



- Fixer la valeur des parts sociales (valeur vénale) en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les dispositions de l'article 1843-4 du code civil,



Dit que Mme [R] [H] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Chambéry avant le 30 juin 2024, une somme de 2 000 € à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,



Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,



Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, à qui il en sera référé en cas de difficulté,



Dit que l'expert :



- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- se fera communiquer par les parties les relevés de compte, bilans, procès-verbaux des assemblées générales et titres de propriété et tous documents utiles concernant la société la Forêt savoyarde,

- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de 15 jours à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,

- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de 15 jours et dans lequel devra figurer impérativement :

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,



Dit que l'expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la chambre et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 1er décembre 2024, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;



Dit qu'en application de l'article 282 du même code modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;



Dit que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

Condamne la société la Forêt savoyarde aux dépens de l'instance d'appel et de première instance,



Condamne la société la Forêt savoyarde à payer à Mme [R] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,





















































































Copie délivrée le 07 mai 2024 

à 

la SELARL SERRATRICE/BOGGIO

Me François philippe GARNIER











Copie exécutoire délivrée le 07 mai 2024 

à 

la SELARL SERRATRICE/BOGGIO

Me François philippe GARNIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1862, code civil 1869, code de procedure civile 282, code civil 1843-4, code civil 1690, code civil 1861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-16T22:00:00.000Z.