Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, PROC ACCELEREE AU FOND, 31 mars 2026, n° 25/03234
Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 26 novembre 2025, Mme [T] [D], associée de la SCI les abeilles (propriétaire d’une maison située à Valrevermont - Ain) de laquelle elle souhaite se retirer, a fait assigner la société ainsi que M. [R] [M], son co-associé, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de ses droits sociaux. À l’audience du 3 mars 2026, Mme [D] s’est référée aux conclusions rédigées par son avocat dont le dispositif est ainsi rédigé : “Vu les articles 1861, 1869, 1843-4 et 1844-9 du Code civil, Vu les statuts de la SCI DES ABEILLES, Vu les pièces communiquées, AUTORISER le retrait de la SCI DES ABEILLES de Madame [T] [D], ORDONNER l’instauration d’une mesure d’expertise et nommer tel expert en vue de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Madame [T] [D], avec mission complémentaire de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation détenue par la SCI DES ABEILLES, JUGER que Madame [T] [D] prendra en charge les frais et honoraires de cette expertise a titre provisoire, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [R] [M] au paiement d’une indemnite d’occupation de 1 000 euros par mois à la SCI DES ABEILLES a compter du 11 janvier 2025, CONDAMNER Monsieur [R] [M] a payer a Madame [T] [D] la somme de 5000 € sur le fondement de Particle 700 du Code de procedure civile, CONDAMNER Monsieur [R] [M] aux entiers dépens.” Aux termes du dispositif des conclusions que leur avocat a rédigées, la SCI les abeilles et M. [M] demandent en réponse au président du tribunal de : “Vu les statuts de la SCI DES ABEILLES Vu les articles 1861, 1869, 1843-4 et 1844-9 du Code Civil, Vu la jurisprudence, vu les pièces, A titre principal, - Débouter Madame [Q] de sa demande de voir Monsieur [R] [M] condamné à régler une indemnité d’occupation de 1.000 € par mois à la SCI DES ABEILLES à compter du 11 janvier 2025, A titre subsidiaire, - Fixer l’indemnité d’occupation à verser par le défendeur à la SCI DES ABEILLES à la somme de 718,50 € par mois à compter du 1er juin 2025, Dans tous les cas, - Constater l’accord de Monsieur [R] [M] pour le retrait de Madame [T] [D] de la SCI DES ABEILLES et pour le rachat de ses parts sociales, - Condamner Madame [Q] à assumer le cout de la cession des parts et la dissolution de la société SCI DES ABEILLES, - Conformément à la demande de Madame [D], ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Madame [T] [D] au sein de la SCI DES ABEILLES et déterminer la valeur locative du bien immobilier appartenant à la SCI DES ABEILLES, - Condamner Madame [T] [D] à prendre en charge les frais et honoraires de cette expertise, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [D] aux entiers dépens,”.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Le souhait de Mme [D] de se retirer de la société dont elle est associée impose, en l’absence d’accord amiable, de recourir à un expert pour fixer la valeur de ses droits sociaux selon les modalités prévues par l’article 1843-4 du code civil. Il convient de constater que Mme [D] accepte de prendre en charge les frais et honoraires de l’expertise à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de statuer, en l’absence de texte particulier, sur les demandes d’autorisation de retrait ou de fixation d’une indemnité d’occupation qui ne relèvent donc pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. La nature du différent justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu de faire application au profit de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, Ordonne, aux frais avancés de Mme [D], une expertise judiciaire ; Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du13 mars 2026) : M. [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 14 88 96 65 Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des statuts et avoir procédé à toutes investigations nécessaires, de déterminer, selon les modalités prévues par l’article 1843-4 du code civil, la valeur des droits de Mme [D] dans la SCI les abeilles ; Dit que Mme [D] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement ou l’acquiescement la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et établir son rapport définitif dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés ; Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président copie à : Me Julie CARNEIRO Me Luc ROBERT
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 31 MARS 2026 N° RG 25/03234 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHGG Dans l’affaire entre : Madame [T] [D] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28 DEMANDERESSE et S.C.I. LES ABEILLES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102 Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102 DEFENDEURS * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame CORMORECHE, Débats : en audience publique le 03 Mars 2026 Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 26 novembre 2025, Mme [T] [D], associée de la SCI les abeilles (propriétaire d’une maison située à Valrevermont - Ain) de laquelle elle souhaite se retirer, a fait assigner la société ainsi que M. [R] [M], son co-associé, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de ses droits sociaux. À l’audience du 3 mars 2026, Mme [D] s’est référée aux conclusions rédigées par son avocat dont le dispositif est ainsi rédigé : “Vu les articles 1861, 1869, 1843-4 et 1844-9 du Code civil, Vu les statuts de la SCI DES ABEILLES, Vu les pièces communiquées, AUTORISER le retrait de la SCI DES ABEILLES de Madame [T] [D], ORDONNER l’instauration d’une mesure d’expertise et nommer tel expert en vue de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Madame [T] [D], avec mission complémentaire de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation détenue par la SCI DES ABEILLES, JUGER que Madame [T] [D] prendra en charge les frais et honoraires de cette expertise a titre provisoire, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [R] [M] au paiement d’une indemnite d’occupation de 1 000 euros par mois à la SCI DES ABEILLES a compter du 11 janvier 2025, CONDAMNER Monsieur [R] [M] a payer a Madame [T] [D] la somme de 5000 € sur le fondement de Particle 700 du Code de procedure civile, CONDAMNER Monsieur [R] [M] aux entiers dépens.” Aux termes du dispositif des conclusions que leur avocat a rédigées, la SCI les abeilles et M. [M] demandent en réponse au président du tribunal de : “Vu les statuts de la SCI DES ABEILLES Vu les articles 1861, 1869, 1843-4 et 1844-9 du Code Civil, Vu la jurisprudence, vu les pièces, A titre principal, - Débouter Madame [Q] de sa demande de voir Monsieur [R] [M] condamné à régler une indemnité d’occupation de 1.000 € par mois à la SCI DES ABEILLES à compter du 11 janvier 2025, A titre subsidiaire, - Fixer l’indemnité d’occupation à verser par le défendeur à la SCI DES ABEILLES à la somme de 718,50 € par mois à compter du 1er juin 2025, Dans tous les cas, - Constater l’accord de Monsieur [R] [M] pour le retrait de Madame [T] [D] de la SCI DES ABEILLES et pour le rachat de ses parts sociales, - Condamner Madame [Q] à assumer le cout de la cession des parts et la dissolution de la société SCI DES ABEILLES, - Conformément à la demande de Madame [D], ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Madame [T] [D] au sein de la SCI DES ABEILLES et déterminer la valeur locative du bien immobilier appartenant à la SCI DES ABEILLES, - Condamner Madame [T] [D] à prendre en charge les frais et honoraires de cette expertise, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [D] aux entiers dépens,”. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Le souhait de Mme [D] de se retirer de la société dont elle est associée impose, en l’absence d’accord amiable, de recourir à un expert pour fixer la valeur de ses droits sociaux selon les modalités prévues par l’article 1843-4 du code civil. Il convient de constater que Mme [D] accepte de prendre en charge les frais et honoraires de l’expertise à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de statuer, en l’absence de texte particulier, sur les demandes d’autorisation de retrait ou de fixation d’une indemnité d’occupation qui ne relèvent donc pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. La nature du différent justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu de faire application au profit de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, Ordonne, aux frais avancés de Mme [D], une expertise judiciaire ; Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du13 mars 2026) : M. [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 14 88 96 65 Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des statuts et avoir procédé à toutes investigations nécessaires, de déterminer, selon les modalités prévues par l’article 1843-4 du code civil, la valeur des droits de Mme [D] dans la SCI les abeilles ; Dit que Mme [D] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement ou l’acquiescement la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et établir son rapport définitif dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés ; Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président copie à : Me Julie CARNEIRO Me Luc ROBERT EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-04-01T19:32:53.689Z.