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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 7 mai 2024, n° 22/03305

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Alpes Isère Habitat, anciennement OPAC 38 a donné à bail à Mme [U] [G] le 13 juillet 1987 un logement situé [Adresse 4].

Mme [G] a sollicité son bailleur pour des problèmes de charges et de dégâts des eaux et par acte du 28 janvier 2021 Mme [G] a fait citer Alpes Isère Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de se voir rembourser les provisions sur charges des exercicies 2014 à 2020, constater le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent, condamner celle-ci à des dommages et intérêts et à des travaux de reprise.



Par jugement du 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré prescrites les demandes au titre des exercices de charges des années 2014, 2015 et 2016,

- débouté Mme [G] de ses demandes fondées sur l'irrégularité des charges,

- débouté Mme [G] de ses demandes relatives au caractère indû des charges relatives aux espaces verts et à la surconsommation électrique de la montée 45,

- condamné Alpes Isère Habitat à payer à Mme [G] la somme de 89,11 euros au titre des charges indument perçues concernant la rémunération de l'entreprise de nettoyage,

- débouté Mme [G] de ses demandes relatives :

- à l'indécence du logement,

- au préjudice de jouissance,

- au travaux de remise en état du logement,

- au préjudice moral,

- condamné Mme [G] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 400 euros au titre des loyers impayés,

- débouté Alpes Isère Habitat de sa demande de préjudice moral,

- ordonné la compensation des sommes dues,

- condamné Mme [G] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 310, 89 euors,

- débouté Mme [G] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [G] aux dépens.



Mme [G] a interjeté appel le 7 septembre 2022.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives elle demande à la cour :

- De déclarer son appel recevable et bien fondé,

- D'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré prescrites les demandes de Madame [U] [G] au titre des exercices de charges des années 2014,2015 et 2016.

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes fondées sur l'irrégularité des charges,

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes au titre de l'indécence du logement,

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,

- Débouté Madame [U] [G] de sa demande au titre d'un préjudice moral,

- Débouté Madame [U] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté toutes les autres demandes,

- Condamné Madame [U] [G] à supporter les dépens de l'instance. 

- De juger non prescrites ses demandes au titre des régularisations des charges des exercices 2014/ 2015/ 2016, 

- De juger irrégulières les régularisations de charges adressées chaque année par Alpes Isère Habitat, en l'absence d'un décompte détaillé par nature des charges récupérées sur le locataire et d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs

- De dire en conséquence que toutes les provisions sur charges versées par Madame [G] sur les exercices litigieux sont indues et devront lui être remboursées, représentant une somme totale de 4 441,96 € pour les exercices 2014 à 2020, ou 2 552,24 € pour les exercices 2017 à 2020.

- Subsidiairement, de juger indues les charges facturées au titre des encombrants sur l'exercice 2015, et la rémunération de l'entreprise de nettoyage en remplacement de l'employé d'immeuble, et de condamner en conséquence la Société Alpes Isère Habitat à lui rembourser l'indu sur ces charges correspondant pour sa quotepart à la somme de (7,66 + 499,21 =) 506,87 €

- De dire et juger que la société Alpes Isère Habitat a manqué à son obligation de délivrer à Madame [G] un logement décent et en bon état d'entretien, à l'origine d'un trouble de jouissance

- De la condamner en conséquence à lui verser des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance, d'un montant de : 4 704 €

- De la condamner de même à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d'un montant de 2 000 €

- De la condamner encore sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel à lui verser une indemnité d'un montant de 3 500 €

- De la condamner enfin aux entiers dépens

- De débouter Alpes Isère Habitat de son appel incident, comme étant non fondé,

- De confirme le jugement notamment en ce qu'il a « débouté Alpes Isère Habitat de sa demande au titre d'un préjudice moral,

- De confirmer également le surplus du jugement.



Au soutien de ses prétentions elle expose :

-que l'immeuble qu'elle occupe date de 1958 et souffre de vétusté et qu'elle fait partie de l'Amicale des locataires qui s'est créée,

- qu'elle a subi 9 dégâts des eaux,

- qu'elle a relevé des incohérences dans les charges, mais qu'aucune conciliation n'a été possible,

- que les décomptes de charge ne font pas mention des dépenses de chauffage, d'électricité et d'eau chaude,

- que les justificatifs n'ont pas été mis à disposition des locataires et que les provisions doivent donc être remboursées, de 2014 à 2020 compris,

- que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance des indus, soit en juillet 2017 et qu'elle a saisi la commission de conciliation le 22 juin 2018, suspendant la prescription jusqu'au 25 octobre 2018, que ses demandes ne sont donc pas prescrites,

- que la dépense relative aux encombrants incombe au bailleur,

- que les dépenses d'entretien en remplacement de l'employé de l'immeuble ne peuvent être mises à la charge des locataires en plus du salaire de l'employé d'immeuble et qu'il y a lieu à ce titre de lui restituer la somme de 499,21 euros,

- que son logement ne répond pas aux critères de décence,

- que son préjudice moral est réel, ses demandes étant systématiquement rejetée par la bailleresse, et qu'elle fait l'objet d'intimidations,

- que le décompte produit est trompeur, car comprend le loyer en cours,

- que la bailleuresse ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire, ni d'un préjudice.



Par conclusions récapitulatives Alpes Isère Habitat demande à la cour de :

- Juger recevable mais mal fondé l'appel principal 

- Juger recevable et bien fondé l'appel incident d'AIH 

 

Sur l'appel principal : 

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- Déclaré prescrites les demandes de Madame [U] [G] au titre des exercices de charges des années 2014,2015 et 2016. 

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes fondées sur l'irrégularité des charges, 

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes au titre de l'indécence du logement, 

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, 

- Débouté Madame [U] [G] de sa demande au titre d'un préjudice moral, 

- Débouté Madame [U] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamné Madame [U] [G] à supporter les dépens de l'instance. » 



Par conséquent, 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir déclarées non prescrites les charges des exercices 2014, 2015, 2016 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir juger irrégulière les régularisations de charges adressées par AIH ; les décomptes communiqués étant conformes aux obligations du bailleur 

- Débouter Madame [G] sa demande visant à voir Condamner AIH à lui restituer les provisions de charges des années 2014 à 2020 pour 4 441,96€ ou à titre subsidiaire des années 2017 à 2020 pour 2 552,24€ 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir subsidiairement juger que les charges facturées au titre des encombrants pour l'année 2015 et la rémunération de l'entreprise de nettoyage en remplacement de l'employé d'immeuble ; ces demandes étant prescrites et injustifiées 

Par conséquent, débouter Madame [G] de sa demande visant à voir condamner AIH à lui verser l'indu sur ces charges correspondantes pour sa quotepart à la somme de 506,87€ 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir « dire et juger que la société Alpes Isère Habitat a manqué à son obligation de délivrer à Madame [G] un logement décent et en bon état d'entretien, à l'origine d'un trouble de jouissance », une telle formulation ne saurait constituer une prétention au sens des dispositions de Code de procédure civile de nature à saisir la Cour d'appel. 

 

A titre subsidiaire, débouter Madame [G] au titre de l'indécence du logement et son mauvais entretien ; celle-ci n'étant pas prouvée en l'espèce, 

Débouter Madame [G] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance en l'absence d'un quelconque manquement du bailleur, 

Par conséquent, débouter Madame [G] de sa demande visant à voir condamner AIH à lui verser la somme de 4 704€ au titre de son préjudice de jouissance, 

- Débouter Madame [G] de sa demande de condamnation du bailleur au titre du préjudice moral ; la preuve d'un tel préjudice n'étant pas apportée par l'appelante 

Par conséquent, Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir Condamner AIH à lui verser la somme de 2 000€ au titre de son préjudice moral 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir condamner AIH à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir condamner AIH aux entiers dépens, 

 

Sur l'appel incident : 

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [G] à payer à AIH les sommes dues au titre de l'arriéré locatif 

Par conséquent, Condamner Madame [G] à payer à AIH la somme (à parfaire) de 522.07€ 

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- Débouté AIH de sa demande au titre d'un préjudice moral 

- Rejette toutes les autres demandes, comprenant la demande formée par AIH visant à voir condamner Madame [G] à verser à AIH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 



Et statuant à nouveau : 

- Condamner Madame [G] à payer à AIH la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral 

- Condamner Madame [G] à payer à AIH la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (première instance) 

 

Dans tous les cas, 

- Condamner Madame [G] à payer à AIH la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d'appel 

Condamner Madame [G] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont 

distraction au profit de Maitre Cécile Kovarik-Ovize.



La bailleresse soutient :

- que l'action en répétition des charges se prescrit par 3 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,

- que le point de départ étant la régularisation, les demandes sont prescrites pour les exercices 2014, 2015 et 2016',

- que la suspension du délai n'est pas une interruption, 

- que les charges postérieures à 2017 sont conformes, les régularisations faisant apparaître la nature des charges et le mode de répartition,

- que le bailleur doit adresser au locataire le récapitulatif des charges, mais non les pièces justificatives, mises à sa disposition,

- que Mme [G] a eu accès aux justificatifs, mais a ignoré les rendez-vous proposés,

- qu'elle n'a pas répercuté de frais pour les encombrants,

- que les charges de remplacement de l'employé d'immeuble sont récupérables, 

- que les travaux d'amélioration prévus et engagés ne démontrent pas l'indécence du logement, 

- que Mme [G] ne démontre pas la discrimination qu'elle invoque, ni un quelconque préjudice,

- qu'au contraire elle fait subir à son bailleur un véritable harcèlement administratif et refuse les rendez-vous proposés,

- que le compte locataire est toujours débiteur.

Motifs

MOTIFS



I- sur la contestation des charges



Il convient de noter que Mme [G] ne formule plus de demande quant aux espaces verts ou aux dépenses d'électricité, limitant son appel aux encombrants et au salaire du personnel d'entretien.



- sur la prescription



Mme [G] critique le jugement en ce qu'il a retenu la prescription de ses demandes pour les exercices des années 2014, 2015 et 2016, estimant que la saisine de la commission de conciliation du 22 juin 2018 a fait courir un nouveau délai de trois ans à compter du 25 octobre 2018, date de l'échec de la conciliation.



En vertu des dispositions de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les actions dérivant du contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.



Le point de départ de l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur est celui de la régularisation des charges.



L'article 2238 du code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la concilation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.



Cependant, la suspension est différente de l'interruption, en ce qu'elle ne fait pas courir un nouveau délai.



En l'espèce, la prescription a donc été suspendue du 22 juin 2018 au 25 octobre 2018, soit pendant 4 mois.



L'assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2021, la demande en restitution des charges est donc prescrite pour les provisions versées en 2014, 2015 et 2016, mais pas pour les provisions payées en 2017, puisque la régularisation n'est intervenue que le 8 août 2018. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives aux exercices 2014, 2015 et 2016.



- sur la conformité des charges



En vertu de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.



Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.



Ce texte ne prévoit donc pas l'envoi à chacun des locataires des justificatifs de charges, mais uniquement leur mise à disposition durant un délai de six mois à compter de l'envoi du décompte, sans que le format papier soit obligatoire.



En l'espèce, le tribunal a retenu que les différentes pièces produites par les parties démontrent que les régularisations font apparaître les postes de charges et leur mode de répartition et que la bailleresse a bien mis à disposition des locataires, par l'intermédiaire des fédérations de locataires dont Mme [G] faisait partie, les justificatifs des charges de manière dématérialisée, puis a organisé plusieurs rencontres avec les locataires réunis en Amicale.(pièces 13, 14 et 15 appelante et 4 et 5 du bailleur).



En cause d'appel Mme [G] ne produit aucun élément supplémentaire.



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations et les demandes de remboursement de Mme [G] des provisions versées de 2017 à 2020.



- sur les charges contestées



* les encombrants



La demande de remboursement formée par Mme [G] au titre d'une facture de débarras d'encombrant concerne l'année 2015 et porte donc sur une période prescrite.



Sa demande est donc irrecevable, comme prescrite.



* les frais de personnel d'entretien



L'article 2 du décret n°87-713 du 26 août 1987 dispose que :



a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ;



b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ;



c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.



Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.



Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.



Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :

- le salaire en nature ;

- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

- les indemnités et primes de départ à la retraite ;

- les indemnités de licenciement ;

- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;

- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;

- la cotisation à la médecine du travail ;





d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.



Le premier juge a fait application du c/ de cet article, alors que les parties s'accordent sur le fait qu'il n'y avait ni gardien d'immeuble, ni concierge.



C'est donc le d/ qui doit trouver application.



Mme [G] reproche à son bailleur de facturer à la fois le salaire de l'employé de l'immeuble et les frais de l'entreprise le remplaçant pendant son arrêt maladie.



Cependant, elle ne démontre pas que ces frais soient imputés deux fois aux locataires, alors que la pièce 13 qu'elle produit comporte la réponse de l'OPAC 38, expliquant en 2109 qu'en cas d'arrêt maladie, seuls les frais de remplacement de l'employé sont imputés dans les charges.



Mme [G] sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 499,21 euros.



Pour le suplus, l'intimée ne contestant pas le jugement sur ce point, il y a lieu à confirmation de la condamnation du bailleur à rembourser à Mme [G] la somme de 89,11 euros.



II- sur l'indécence du logement



Pour débouter Mme [G] de sa demande liée à l'indécence du logement qu'elle alléguait, le premier juge a retenu qu'elle n'apportait pas la preuve de l'indécence de son logement, ni de l'absence de diligence du bailleur à la suite des dégâts des eaux subis.



En cause d'appel, l'appelante ne fournit pas de nouvelles pièces et produit à nouveau des photographies non documentées, ne permettant pas de démontrer à quel logement elles se rapportent et la liste des travaux entrepris ou prévus par le bailleur pour rénover l'immeuble.



Dès lors, comme l'a justement rappelé le premier juge, ces travaux d'amélioration ne sauraient suffire à prouver l'indécence du logement et Mme [G] ne rapporte pas la preuve des manquements du bailleur à ses obligations.



Aucune faute n'étant démontrée, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation au titre d'un trouble de jouissance.



III- sur la demande de Mme [G] au titre du préjudice moral



Mme [G] reproche à son bailleur d'avoir un comportement discriminant et harcelant à son égard.



Cependant, elle ne rapporte pas la preuve du défaut de diligence qu'elle invoque et le seul courrier produit en pièce 19, la mettant en demeure de régler un loyer impayé ne saurait caractériser le harcèlement qu'elle dénonce.



L'appelante échouant à démontrer la faute qu'aurait commise son bailleur, ne peut justifier la demande formée à titre de préjudice moral.





Elle en sera donc déboutée en confirmation du jugement.



IV- sur l'appel incident



- sur l'arriéré locatif



Alpes Isère Habitat réclame la condamnation de Mme [G] à un solde impayé de 522,07 euros arrêté au 31 août 2023.



Cependant, il résulte de l'examen du décompte qu'un fois ôté le paiement du loyer et des provisions pour charges, qui interviennent toujours en début du mois suivant, ne reste due que la somme de 89,11 euros, que le bailleur doit rembourser à Mme [G].



Il n'y a donc pas d'arriéré locatif et le bailleur sera débouté de sa demande.



- sur le préjudice moral



Le tribunal a débouté Alpes Isère Habitat de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du dommage invoqué.



Cependant, il appartient également au bailleur de démontrer la faute qu'aurait commise Mme [G].



Or, pour justifier de l'éventuel harcèlement administratif commis par sa locataire, le bailleur ne produit que ses propres courriers.



Le simple fait de répondre aux demandes d'explications de ses locataires fait partie du travail courant du gestionnaire d'immeuble et l'existence des collectifs de locataires démontre bien que Mme [G] n'était pas la seule à réclamer des justifications sur les sommes qu'elle était amenée à régler et qu'elle n'agissait pas à son seul bénéfice.



Alpes Isère Habitat ne démontre donc pas le harcèlement qu'elle invoque et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : 



Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 310,89 euros et en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens ;



et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,



Déboute Alpes Isère Habitat de ses demandes incidentes ;



Déboute Mme [G] de ses demandes ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Alpes Isère Habitat aux dépens.







Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/03305 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQGU



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Régine PAYET



Me Cécile KOVARIK-OVIZE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024





Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00448) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 07 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2022





APPELANTE :



Mme [U] [G]

née le 10 Mai 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée et plaidant par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉ :



Etablissement Public ALPES ISERE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 20 février 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Alpes Isère Habitat, anciennement OPAC 38 a donné à bail à Mme [U] [G] le 13 juillet 1987 un logement situé [Adresse 4].

Mme [G] a sollicité son bailleur pour des problèmes de charges et de dégâts des eaux et par acte du 28 janvier 2021 Mme [G] a fait citer Alpes Isère Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de se voir rembourser les provisions sur charges des exercicies 2014 à 2020, constater le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent, condamner celle-ci à des dommages et intérêts et à des travaux de reprise.



Par jugement du 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré prescrites les demandes au titre des exercices de charges des années 2014, 2015 et 2016,

- débouté Mme [G] de ses demandes fondées sur l'irrégularité des charges,

- débouté Mme [G] de ses demandes relatives au caractère indû des charges relatives aux espaces verts et à la surconsommation électrique de la montée 45,

- condamné Alpes Isère Habitat à payer à Mme [G] la somme de 89,11 euros au titre des charges indument perçues concernant la rémunération de l'entreprise de nettoyage,

- débouté Mme [G] de ses demandes relatives :

- à l'indécence du logement,

- au préjudice de jouissance,

- au travaux de remise en état du logement,

- au préjudice moral,

- condamné Mme [G] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 400 euros au titre des loyers impayés,

- débouté Alpes Isère Habitat de sa demande de préjudice moral,

- ordonné la compensation des sommes dues,

- condamné Mme [G] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 310, 89 euors,

- débouté Mme [G] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [G] aux dépens.



Mme [G] a interjeté appel le 7 septembre 2022.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives elle demande à la cour :

- De déclarer son appel recevable et bien fondé,

- D'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré prescrites les demandes de Madame [U] [G] au titre des exercices de charges des années 2014,2015 et 2016.

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes fondées sur l'irrégularité des charges,

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes au titre de l'indécence du logement,

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,

- Débouté Madame [U] [G] de sa demande au titre d'un préjudice moral,

- Débouté Madame [U] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté toutes les autres demandes,

- Condamné Madame [U] [G] à supporter les dépens de l'instance. 

- De juger non prescrites ses demandes au titre des régularisations des charges des exercices 2014/ 2015/ 2016, 

- De juger irrégulières les régularisations de charges adressées chaque année par Alpes Isère Habitat, en l'absence d'un décompte détaillé par nature des charges récupérées sur le locataire et d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs

- De dire en conséquence que toutes les provisions sur charges versées par Madame [G] sur les exercices litigieux sont indues et devront lui être remboursées, représentant une somme totale de 4 441,96 € pour les exercices 2014 à 2020, ou 2 552,24 € pour les exercices 2017 à 2020.

- Subsidiairement, de juger indues les charges facturées au titre des encombrants sur l'exercice 2015, et la rémunération de l'entreprise de nettoyage en remplacement de l'employé d'immeuble, et de condamner en conséquence la Société Alpes Isère Habitat à lui rembourser l'indu sur ces charges correspondant pour sa quotepart à la somme de (7,66 + 499,21 =) 506,87 €

- De dire et juger que la société Alpes Isère Habitat a manqué à son obligation de délivrer à Madame [G] un logement décent et en bon état d'entretien, à l'origine d'un trouble de jouissance

- De la condamner en conséquence à lui verser des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance, d'un montant de : 4 704 €

- De la condamner de même à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d'un montant de 2 000 €

- De la condamner encore sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel à lui verser une indemnité d'un montant de 3 500 €

- De la condamner enfin aux entiers dépens

- De débouter Alpes Isère Habitat de son appel incident, comme étant non fondé,

- De confirme le jugement notamment en ce qu'il a « débouté Alpes Isère Habitat de sa demande au titre d'un préjudice moral,

- De confirmer également le surplus du jugement.



Au soutien de ses prétentions elle expose :

-que l'immeuble qu'elle occupe date de 1958 et souffre de vétusté et qu'elle fait partie de l'Amicale des locataires qui s'est créée,

- qu'elle a subi 9 dégâts des eaux,

- qu'elle a relevé des incohérences dans les charges, mais qu'aucune conciliation n'a été possible,

- que les décomptes de charge ne font pas mention des dépenses de chauffage, d'électricité et d'eau chaude,

- que les justificatifs n'ont pas été mis à disposition des locataires et que les provisions doivent donc être remboursées, de 2014 à 2020 compris,

- que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance des indus, soit en juillet 2017 et qu'elle a saisi la commission de conciliation le 22 juin 2018, suspendant la prescription jusqu'au 25 octobre 2018, que ses demandes ne sont donc pas prescrites,

- que la dépense relative aux encombrants incombe au bailleur,

- que les dépenses d'entretien en remplacement de l'employé de l'immeuble ne peuvent être mises à la charge des locataires en plus du salaire de l'employé d'immeuble et qu'il y a lieu à ce titre de lui restituer la somme de 499,21 euros,

- que son logement ne répond pas aux critères de décence,

- que son préjudice moral est réel, ses demandes étant systématiquement rejetée par la bailleresse, et qu'elle fait l'objet d'intimidations,

- que le décompte produit est trompeur, car comprend le loyer en cours,

- que la bailleuresse ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire, ni d'un préjudice.



Par conclusions récapitulatives Alpes Isère Habitat demande à la cour de :

- Juger recevable mais mal fondé l'appel principal 

- Juger recevable et bien fondé l'appel incident d'AIH 

 

Sur l'appel principal : 

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- Déclaré prescrites les demandes de Madame [U] [G] au titre des exercices de charges des années 2014,2015 et 2016. 

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes fondées sur l'irrégularité des charges, 

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes au titre de l'indécence du logement, 

- Débouté Madame [U] [G] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, 

- Débouté Madame [U] [G] de sa demande au titre d'un préjudice moral, 

- Débouté Madame [U] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamné Madame [U] [G] à supporter les dépens de l'instance. » 



Par conséquent, 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir déclarées non prescrites les charges des exercices 2014, 2015, 2016 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir juger irrégulière les régularisations de charges adressées par AIH ; les décomptes communiqués étant conformes aux obligations du bailleur 

- Débouter Madame [G] sa demande visant à voir Condamner AIH à lui restituer les provisions de charges des années 2014 à 2020 pour 4 441,96€ ou à titre subsidiaire des années 2017 à 2020 pour 2 552,24€ 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir subsidiairement juger que les charges facturées au titre des encombrants pour l'année 2015 et la rémunération de l'entreprise de nettoyage en remplacement de l'employé d'immeuble ; ces demandes étant prescrites et injustifiées 

Par conséquent, débouter Madame [G] de sa demande visant à voir condamner AIH à lui verser l'indu sur ces charges correspondantes pour sa quotepart à la somme de 506,87€ 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir « dire et juger que la société Alpes Isère Habitat a manqué à son obligation de délivrer à Madame [G] un logement décent et en bon état d'entretien, à l'origine d'un trouble de jouissance », une telle formulation ne saurait constituer une prétention au sens des dispositions de Code de procédure civile de nature à saisir la Cour d'appel. 

 

A titre subsidiaire, débouter Madame [G] au titre de l'indécence du logement et son mauvais entretien ; celle-ci n'étant pas prouvée en l'espèce, 

Débouter Madame [G] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance en l'absence d'un quelconque manquement du bailleur, 

Par conséquent, débouter Madame [G] de sa demande visant à voir condamner AIH à lui verser la somme de 4 704€ au titre de son préjudice de jouissance, 

- Débouter Madame [G] de sa demande de condamnation du bailleur au titre du préjudice moral ; la preuve d'un tel préjudice n'étant pas apportée par l'appelante 

Par conséquent, Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir Condamner AIH à lui verser la somme de 2 000€ au titre de son préjudice moral 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir condamner AIH à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel 

- Débouter Madame [G] de sa demande visant à voir condamner AIH aux entiers dépens, 

 

Sur l'appel incident : 

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [G] à payer à AIH les sommes dues au titre de l'arriéré locatif 

Par conséquent, Condamner Madame [G] à payer à AIH la somme (à parfaire) de 522.07€ 

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- Débouté AIH de sa demande au titre d'un préjudice moral 

- Rejette toutes les autres demandes, comprenant la demande formée par AIH visant à voir condamner Madame [G] à verser à AIH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 



Et statuant à nouveau : 

- Condamner Madame [G] à payer à AIH la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral 

- Condamner Madame [G] à payer à AIH la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (première instance) 

 

Dans tous les cas, 

- Condamner Madame [G] à payer à AIH la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d'appel 

Condamner Madame [G] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont 

distraction au profit de Maitre Cécile Kovarik-Ovize.



La bailleresse soutient :

- que l'action en répétition des charges se prescrit par 3 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,

- que le point de départ étant la régularisation, les demandes sont prescrites pour les exercices 2014, 2015 et 2016',

- que la suspension du délai n'est pas une interruption, 

- que les charges postérieures à 2017 sont conformes, les régularisations faisant apparaître la nature des charges et le mode de répartition,

- que le bailleur doit adresser au locataire le récapitulatif des charges, mais non les pièces justificatives, mises à sa disposition,

- que Mme [G] a eu accès aux justificatifs, mais a ignoré les rendez-vous proposés,

- qu'elle n'a pas répercuté de frais pour les encombrants,

- que les charges de remplacement de l'employé d'immeuble sont récupérables, 

- que les travaux d'amélioration prévus et engagés ne démontrent pas l'indécence du logement, 

- que Mme [G] ne démontre pas la discrimination qu'elle invoque, ni un quelconque préjudice,

- qu'au contraire elle fait subir à son bailleur un véritable harcèlement administratif et refuse les rendez-vous proposés,

- que le compte locataire est toujours débiteur.





MOTIFS



I- sur la contestation des charges



Il convient de noter que Mme [G] ne formule plus de demande quant aux espaces verts ou aux dépenses d'électricité, limitant son appel aux encombrants et au salaire du personnel d'entretien.



- sur la prescription



Mme [G] critique le jugement en ce qu'il a retenu la prescription de ses demandes pour les exercices des années 2014, 2015 et 2016, estimant que la saisine de la commission de conciliation du 22 juin 2018 a fait courir un nouveau délai de trois ans à compter du 25 octobre 2018, date de l'échec de la conciliation.



En vertu des dispositions de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les actions dérivant du contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.



Le point de départ de l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur est celui de la régularisation des charges.



L'article 2238 du code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la concilation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.



Cependant, la suspension est différente de l'interruption, en ce qu'elle ne fait pas courir un nouveau délai.



En l'espèce, la prescription a donc été suspendue du 22 juin 2018 au 25 octobre 2018, soit pendant 4 mois.



L'assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2021, la demande en restitution des charges est donc prescrite pour les provisions versées en 2014, 2015 et 2016, mais pas pour les provisions payées en 2017, puisque la régularisation n'est intervenue que le 8 août 2018. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives aux exercices 2014, 2015 et 2016.



- sur la conformité des charges



En vertu de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.



Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.



Ce texte ne prévoit donc pas l'envoi à chacun des locataires des justificatifs de charges, mais uniquement leur mise à disposition durant un délai de six mois à compter de l'envoi du décompte, sans que le format papier soit obligatoire.



En l'espèce, le tribunal a retenu que les différentes pièces produites par les parties démontrent que les régularisations font apparaître les postes de charges et leur mode de répartition et que la bailleresse a bien mis à disposition des locataires, par l'intermédiaire des fédérations de locataires dont Mme [G] faisait partie, les justificatifs des charges de manière dématérialisée, puis a organisé plusieurs rencontres avec les locataires réunis en Amicale.(pièces 13, 14 et 15 appelante et 4 et 5 du bailleur).



En cause d'appel Mme [G] ne produit aucun élément supplémentaire.



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations et les demandes de remboursement de Mme [G] des provisions versées de 2017 à 2020.



- sur les charges contestées



* les encombrants



La demande de remboursement formée par Mme [G] au titre d'une facture de débarras d'encombrant concerne l'année 2015 et porte donc sur une période prescrite.



Sa demande est donc irrecevable, comme prescrite.



* les frais de personnel d'entretien



L'article 2 du décret n°87-713 du 26 août 1987 dispose que :



a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ;



b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ;



c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.



Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.



Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.



Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :

- le salaire en nature ;

- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

- les indemnités et primes de départ à la retraite ;

- les indemnités de licenciement ;

- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;

- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;

- la cotisation à la médecine du travail ;





d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.



Le premier juge a fait application du c/ de cet article, alors que les parties s'accordent sur le fait qu'il n'y avait ni gardien d'immeuble, ni concierge.



C'est donc le d/ qui doit trouver application.



Mme [G] reproche à son bailleur de facturer à la fois le salaire de l'employé de l'immeuble et les frais de l'entreprise le remplaçant pendant son arrêt maladie.



Cependant, elle ne démontre pas que ces frais soient imputés deux fois aux locataires, alors que la pièce 13 qu'elle produit comporte la réponse de l'OPAC 38, expliquant en 2109 qu'en cas d'arrêt maladie, seuls les frais de remplacement de l'employé sont imputés dans les charges.



Mme [G] sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 499,21 euros.



Pour le suplus, l'intimée ne contestant pas le jugement sur ce point, il y a lieu à confirmation de la condamnation du bailleur à rembourser à Mme [G] la somme de 89,11 euros.



II- sur l'indécence du logement



Pour débouter Mme [G] de sa demande liée à l'indécence du logement qu'elle alléguait, le premier juge a retenu qu'elle n'apportait pas la preuve de l'indécence de son logement, ni de l'absence de diligence du bailleur à la suite des dégâts des eaux subis.



En cause d'appel, l'appelante ne fournit pas de nouvelles pièces et produit à nouveau des photographies non documentées, ne permettant pas de démontrer à quel logement elles se rapportent et la liste des travaux entrepris ou prévus par le bailleur pour rénover l'immeuble.



Dès lors, comme l'a justement rappelé le premier juge, ces travaux d'amélioration ne sauraient suffire à prouver l'indécence du logement et Mme [G] ne rapporte pas la preuve des manquements du bailleur à ses obligations.



Aucune faute n'étant démontrée, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation au titre d'un trouble de jouissance.



III- sur la demande de Mme [G] au titre du préjudice moral



Mme [G] reproche à son bailleur d'avoir un comportement discriminant et harcelant à son égard.



Cependant, elle ne rapporte pas la preuve du défaut de diligence qu'elle invoque et le seul courrier produit en pièce 19, la mettant en demeure de régler un loyer impayé ne saurait caractériser le harcèlement qu'elle dénonce.



L'appelante échouant à démontrer la faute qu'aurait commise son bailleur, ne peut justifier la demande formée à titre de préjudice moral.





Elle en sera donc déboutée en confirmation du jugement.



IV- sur l'appel incident



- sur l'arriéré locatif



Alpes Isère Habitat réclame la condamnation de Mme [G] à un solde impayé de 522,07 euros arrêté au 31 août 2023.



Cependant, il résulte de l'examen du décompte qu'un fois ôté le paiement du loyer et des provisions pour charges, qui interviennent toujours en début du mois suivant, ne reste due que la somme de 89,11 euros, que le bailleur doit rembourser à Mme [G].



Il n'y a donc pas d'arriéré locatif et le bailleur sera débouté de sa demande.



- sur le préjudice moral



Le tribunal a débouté Alpes Isère Habitat de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du dommage invoqué.



Cependant, il appartient également au bailleur de démontrer la faute qu'aurait commise Mme [G].



Or, pour justifier de l'éventuel harcèlement administratif commis par sa locataire, le bailleur ne produit que ses propres courriers.



Le simple fait de répondre aux demandes d'explications de ses locataires fait partie du travail courant du gestionnaire d'immeuble et l'existence des collectifs de locataires démontre bien que Mme [G] n'était pas la seule à réclamer des justifications sur les sommes qu'elle était amenée à régler et qu'elle n'agissait pas à son seul bénéfice.



Alpes Isère Habitat ne démontre donc pas le harcèlement qu'elle invoque et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : 



Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 310,89 euros et en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens ;



et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,



Déboute Alpes Isère Habitat de ses demandes incidentes ;



Déboute Mme [G] de ses demandes ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Alpes Isère Habitat aux dépens.







Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-05-16T22:00:00.000Z.