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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 22 mai 2024, n° 22/03221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat de transport
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Rendue par défaut, dernier ressort


1


EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [V] a acheté un billet auprès de la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA pour un voyage prévu le 4 août 2017 au départ de [Localité 8] vers [Localité 4], vol n°PUE502, avec escale à [Localité 6].

Le vol PUE502 a subi un retard de plus de trois heures (14 heures).

Se plaignant de ce que la compagnie PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA lui refusait l’indemnisation forfaitaire qui lui était due, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [V] saisissait le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 19 septembre 2022, aux fins ;

De condamner la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De condamner la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De condamner la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA à lui verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 avril 2023, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.

A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 27 mars 2024.

A l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête.

En défense, la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA, dûment convoquée par courrier RAR du 9 février 2023, retourné au greffe avec la mention « se mudo » (a déménagé), n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera prononcé par défaut.

La prescription quinquennale a été suspendue par la requête déposée le 27 septembre 2020 auprès du greffe du pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 2238 du code civil.

Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004

L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers à l’arrivée sur un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 8] pour rejoindre celui de [Localité 4].
 
S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.

Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 600,00 euros pour un vol de plus de 3500 kilomètres.

En l’espèce, le vol a été retardé de plus de trois heures (14 heures), sans information particulière, tel que cela résulte de l’attestation produite aux débats. Conformément à une jurisprudence bien établie, un retard d’une durée supérieure à 3 heures doit être assimilé à une annulation.

Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, en l’absence de réponse et de comparution de la société défenderesse, aucune circonstance n’est attestée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, le demandeur ne démontrant aucun abus de droit de la part de la défenderesse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité qu’il y a lieu de fixer à la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA, partie perdante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA à régler à Monsieur [M] [V] la somme de 600,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire,

DEBOUTE Monsieur [M] [V] du surplus de ses demandes principales,

CONDAMNE la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA à régler à Monsieur [M] [V] la somme de 200,00 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA aux dépens de l’instance.



Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIERLE JUGE
Texte intégral
Du 22 mai 2024


55B


SCI/SMH



PPP Contentieux général

N° RG 22/03221 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3O







[M] [V]

C/

Société PLUS ULTRA LINEAS AEREAS S.A





- Expéditions délivrées à
Société PLUS ULTRA LINEAS AEREAS S.A

- FE délivrée à 

Me Elodie RIFFAUT

Le 22/05/2024






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN



DEMANDEUR :

Monsieur [M] [V]
né le 07 Octobre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)


DEFENDERESSE :

Société PLUS ULTRA LINEAS AEREAS S.A
[Adresse 3]
[Localité 7]
PEROU
Non comparante 


DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Mars 2024


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Rendue par défaut, dernier ressort


1


EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [V] a acheté un billet auprès de la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA pour un voyage prévu le 4 août 2017 au départ de [Localité 8] vers [Localité 4], vol n°PUE502, avec escale à [Localité 6].

Le vol PUE502 a subi un retard de plus de trois heures (14 heures).

Se plaignant de ce que la compagnie PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA lui refusait l’indemnisation forfaitaire qui lui était due, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [V] saisissait le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 19 septembre 2022, aux fins ;

De condamner la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De condamner la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De condamner la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA à lui verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 avril 2023, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.

A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 27 mars 2024.

A l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête.

En défense, la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA, dûment convoquée par courrier RAR du 9 février 2023, retourné au greffe avec la mention « se mudo » (a déménagé), n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.


MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera prononcé par défaut.

La prescription quinquennale a été suspendue par la requête déposée le 27 septembre 2020 auprès du greffe du pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 2238 du code civil.

Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004

L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers à l’arrivée sur un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 8] pour rejoindre celui de [Localité 4].
 
S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.

Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 600,00 euros pour un vol de plus de 3500 kilomètres.

En l’espèce, le vol a été retardé de plus de trois heures (14 heures), sans information particulière, tel que cela résulte de l’attestation produite aux débats. Conformément à une jurisprudence bien établie, un retard d’une durée supérieure à 3 heures doit être assimilé à une annulation.

Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, en l’absence de réponse et de comparution de la société défenderesse, aucune circonstance n’est attestée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, le demandeur ne démontrant aucun abus de droit de la part de la défenderesse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité qu’il y a lieu de fixer à la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA à régler à Monsieur [M] [V] la somme de 600,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire,

DEBOUTE Monsieur [M] [V] du surplus de ses demandes principales,

CONDAMNE la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA à régler à Monsieur [M] [V] la somme de 200,00 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PLUS ULTRA LINEAS AERAS SA aux dépens de l’instance.



Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIERLE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-05-22T18:05:01.051Z.