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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 14 mai 2024, n° 23/05734

AutreDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

* * *









EXPOSE DU LITIGE 



La SAS Interaction Sud Atlantique, ayant son siège social à [Localité 7], est une filiale de la société Interaction, spécialisée dans le recrutement de collaborateurs intérimaires pour le compte de sociétés clientes dans divers secteurs d'activité, tels que le BTP, l'industrie et l'ingénierie, la logistique et le transport. 

Elle dispose d'un établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 5], exploité sous l'enseigne BBI.



La SAS Samsic Emploi Aquitaine est une entreprise de travail temporaire ayant son siège social à [Localité 5]. 



Alléguant être victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage massif de ses salariés, la société Samsic Emploi Aquitaine a déposé une requête le 23 décembre 2022 auprès de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir désigner un commissaire de justice chargé de procéder à une mesure d'instruction non contradictoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans les locaux de la société Interaction Sud Atlantique, sis [Adresse 3] à [Localité 4]. 



Le 9 janvier 2023, la présidente du tribunal de commerce a fait droit à cette demande. 



En raison d'une erreur affectant cette ordonnance dans la désignation des locaux, une nouvelle requête a été déposée le 26 janvier 2023, désignant les locaux du [Adresse 1] à [Localité 5]. 



Le 31 mars 2023, le commissaire de justice désigné à cet effet par ordonnance du 9 février 2023 est intervenu dans ces locaux afin de procéder à sa mission. 



Par actes du 26 avril 2023, la société Interaction Sud Atlantique a fait assigner la société Samsic Emploi devant la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, et la nullité de la mission impartie au commissaire de justice, et la restitution de l'intégralité des docmuamnts placés sous séquestre.



Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le président du tribunal de commerce a : 



Débouté la société SAS Intéraction Sud Atlantique de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 09 février 2023.



Reçu la Société Intéraction Sud Atlantique en sa demande sur les conditions de levée de séquestre et,



Dit que la société Intéraction Sud Atlantique, conformément à l'article R.153-3 du code de commerce, devra pour chacune des pièces qu'elle estimera relever du secret des affaires nous remettre :




la version confidentielle intégrale de cette pièce,





une version non confidentielle ou un résumé,





un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d°un secret des affaires,




et ce, avant le 10 janvier 2024, dernier délai.



Dit qu'il sera statué sans audience sur la communication de ces pièces et ses modalités conformément à l'article R. 153-4 du code de commerce.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Réservé les dépens.



Par déclaration au greffe du 19 décembre 2023, la société Interaction Sud Atlantique a relevé appel de l'ordonnance de référé. 



L'affaire a été fixée à bref délai.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: 



Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Interaction Sud Atlantique demande à la cour de : 



Vu les articles 54, 112, 114, 145, 493, 496, 497 et 700 du code de procédure civile, 

Vu les articles L. 151-1, L.153-1 et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, 

Vu l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 



Reporter l'ordonnance de clôture jusqu'à la date de l'audience des plaidoiries du 9 avril 2024 ; 



Infirmer l'ordonnance de référé du 21 novembre 2023 de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux , en ce qu'elle a : 




Débouté la Société Interaction Sud Atlantique de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 9 février 2023 ; 





Dit que la Société Interaction Sud Atlantique devra pour chacune des pièces qu'elle estimera relever du secret des affaires lui remettre : 





la version confidentielle intégrale de cette pièce, 

une version non confidentielle ou un résumé, 

un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, 




et ce avant le 10 janvier 2024, dernier délai ; 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Réservé les dépens. 



Ce faisant, statuant à nouveau et y ajoutant : 



A titre principal : 



Débouter la Société Samsic Emploi Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 



Constater l'absence de motif légitime de la Société Samsic Emploi Aquitaine justifiant les mesures d'instruction sollicitées dans sa requête du 26 janvier 2023 ; 



Constater que les mesures d'instruction sollicitées par la Société Samsic Emploi Aquitaine dans sa requête du 26 janvier 2023 ne sont pas légalement admissibles, en ce qu'elles ne sont pas circonscrites dans leur objet et portent une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la Société Interaction Sud Atlantique ; 



Ce faisant :



Constater l'absence de bien-fondé des mesures sollicitées par la Société Samsic Emploi Aquitaine dans sa requête du 26 janvier 2023 ; 



Constater que l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux n'est pas conforme aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; 



En conséquence : 



Prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux ; 



Dire nulle et de nul effet la mission impartie de ce chef au commissaire de justice instrumentaire désigné, Maître [S] ; 



Ordonner la restitution à la Société Interaction Sud Atlantique de l'intégralité des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire ; 



Ordonner la destruction de toute copie des documents placés sous séquestre par le Commissaire de justice instrumentaire ; 



A titre subsidiaire : 



Constater que les opérations de constat sur ordonnance effectuées par le commissaire de justice instrumentaire le 31 mars 2023 n'ont pas respecté la mission impartie par l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux ; 



Par conséquent : 



Prononcer la nullité les opérations de constat sur ordonnance effectuées par le Commissaire de justice instrumentaire le 31 mars 2023 à l'établissement secondaire de la Société Interaction Sud Atlantique ; 



Ordonner la restitution à la Société Interaction Sud Atlantique de l'intégralité des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire ; 



Ordonner la destruction de toute copie des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire ; 



A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause : 



Dire et juger que la levée de séquestre éventuelle à intervenir des documents saisis lors des opérations de constat du commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce 



Dire et juger que les documents qui pourraient être retenus comme communicables à la Société Samsic Emploi Aquitaine lors de l'éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenus sous séquestre entre les mains du Commissaire de justice instrumentaire, jusqu'à décision définitive ; 



Organiser une procédure de tri des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire et fixer un calendrier tenant compte de leur volume ; 



En conséquence : 



Dire et juger que la Société Interaction Sud Atlantique devra pour chacune des pièces qu'elle estimera relever du secret des affaires lui remettre :




la version confidentielle intégrale de cette pièce, 

une version non confidentielle ou un résumé, 

un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, 




et ce dans un délai complémentaire de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

 

Et :



Condamner la Société Samsic Emploi Aquitaine à payer à la Société Interaction Sud Atlantique la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 





Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Samsic Emploi Aquitaine demande à la cour de :



Confirmer l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux le 21 novembre 2023 (N° RG 2023O00248) en ce qu'elle a débouté la société Interaction Sud Atlantique de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 9 février 2023 ;



Infirmer l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux le 21 novembre 2023 (N° RG 2023O00248) en ce qu'elle a :




Reçu la société Interaction Sud Atlantique en sa demande sur les conditions de levée de séquestre ;





Dit que la société Interaction Sud Atlantique, conformément à l'article R.153-3 du code de commerce, devra pour chacune des pièces qu'elle estimera relever du secret des affaires nous remettre : la version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle ou un résumé, un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, et ce, avant le 10 janvier 2024, dernier délai ;





Dit qu'il sera statué sans audience sur la communication de ces pièces et ses modalités conformément à l'article R.153-4 du code de commerce ;





Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;





Réservé les dépens.








Y ajoutant et, statuant à nouveau,



Déboute la société Interaction Sud Atlantique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



Ordonne que les pièces séquestrées par voie d'huissier soient intégralement remises à la société Samsic Emploi Aquitaine ;



Condamne la société Interaction Sud Atlantique à régler à la société Samsic Emploi Aquitaine la somme de 10 000 euros au titre des dispositions précitées ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:



Aucune des parties n'a demandé à conclure à nouveau après l'ordonnance de clôture, et il n'existe pas de contestation sur la recevabilité des dernières conclusions de la société Interaction Sud Atlantique, de sorte que la demande de report de la clôture est sans objet.



Concernant le bien-fondé de la mesure:



1- La société appelante soutient qu'au stade de sa requête, la société emploi Aquitaine a procédé par pétition de principe et n'a pas démontré l'existence d'un procès en germe dont l'objet serait suffisamment déterminé et qu'elle n'a pas apporté d'indices confirmant que les faits soupçonnés n'étaient pas purement hypothétiques.

La seule embauche, par l'appelante, de trois des anciens salariés de la société Emploi Aquitaine ne caractériserait nullement l'existence d'un motif légitime permettant d'ordonner des mesures d'instruction non contradictoires.

Les pièces produites, qui n'ont pas fait l'objet d'une certification par un expert-comptable, ne démontreraient nullement l'effondrement allégué du chiffre d'affaires de l'agence exploitée à [Localité 5] par la société emploi Aquitaine.

Elle invoque en outre le caractère manifestement disproportionné des mesures ordonnées, qui ne seraient donc pas légalement admissibles, et qui porteraient atteinte au secret des affaires, puisqu'elles auraient permis la collecte d'un nombre considérable d'éléments confidentiels relatifs à d'autres sociétés du Groupe Interaction, sans rapport avec le litige.



2- La société Samsic Emploi Aquitaine réplique qu'elle disposait bien d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'instruction, compte tenu du recrutement par la société Interaction sud Atlantique, concurrente directe, de trois sur quatre de ses anciens salariés qui avaient démissionné de manière concommitante, et qui ont ainsi pu ainsi utiliser des informations confidentielles pour détourner sa clientèle, ce qui a entraîné l'effondrement de son chiffre d'affaires.

Elle ajoute que la mesure sollicitée était légalement admissible et mesurée au regard des données du litige ; qu'elle a démontré son efficacité par l'évidente démonstration d'une atteinte au droit concurrentiel, compte tenu des constatations effectuées par le commissaire de justice le 31 mars 2023.



Sur ce:



3- Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



4- Il est constant qu'une demande de mesure d' instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.

Le juge de la rétractation qui connaît d'une telle demande doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui (En ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 juillet 2016, n° 15-21.579).



5- La société intimée a invoqué au soutien de sa demande de mesure d'instruction le départ concomittant -et non contesté- de trois de ses salariées (avec des fins de contrat entre le 6 novembre 2021 et le 7 décembre 2021), et l'existence d'indices sérieux d'une embauche par la société concurrente Interaction sud Atlantique de ces trois mêmes personnes, dont une ex-responsable d'agence tenue à une obligation de non-concurrence pour une période de deux années après la cessation de son contrat (Mme [P] [F]).

Il convient toutefois de relever qu'elle n'a produit aucun élément de nature à accréditer l'hypothèse d'un détournement de clientèle par manoeuvres déloyales ou conservation de fichier clients, et qu'elle n'a pas justifié du nombre de salariés affectés à l'agence de [Localité 5] jusqu'en novembre 2021, à l'appui de ses allégations de débauchage massif.

Elle n'a pas justifié, par attestation d'un expert-comptable, de la perte de chiffre d'affaires qu'elle invoque, depuis le départ de ces trois salariées, se bornant à communiquer des tableaux Excel peu explicites. 

L'existence d'un motif légitime est ainsi insuffisamment caractérisée. 



6- Par ailleurs, ainsi que le rappelle la société appelante, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi.



7- En l'espèce, selon les termes de l'ordonnance critiquée, le commissaire de justice désigné par la président du tribunal de commerce de Bordeaux avait reçu pour mission:

- de rechercher, recueillir et copier sur des supports vierges, au sein des serveurs utilisés par la société BBI (en réalité société Interaction Sud Atlantique), tous documents ou fichiers, données, sous forme informatique, sur tout type de support que ce soit, y compris clé USB, sur tout ordinateur local ou distant (serveurs de messagerie, ordinateurs fixes, ordinateur portable, tablette, clé USB, disque dur externe, DVD, CD...) relatifs exclusivement au fichier clients de la société BBI (en réalité société Interaction Sud Atlantique) (fichier équivalent), pouvant prendre la forme de mails, correspondances, documents, factures, fichiers notamment audio, objets,





-de rechercher, recueillir et copier sur des supports vierges, au sein des serveurs utilisés par la société BBI (en réalité société Interaction Sud Atlantique), tous documents ou fichiers, données, sous forme informatique, sur tout type de support que ce soit, y compris clé USB, sur tout ordinateur local ou distant (serveurs de messagerie, ordinateurs fixes, ordinateur portable, tablette, clé USB, disque dur externe, DVD, CD...) relatifs exclusivement aux éléments suivants : mails, correspondances, documents, factures, fichiers, notamment audio, objet, faisant référence à la liste des clients de la société Samsic emploi Aquitaine Bordeaux.

À cet effet, le commissaire de justice était expressément autorisé à:

- procéder à l'ouverture de tout mobilier de type armoire, tiroir, ou autre contenant des documents et support informatique, dans toute sacoche de travail, ou cet ordinateur, en laissant aux intéressés le soin d'en noter préalablement tout objet personnel,

- se faire remettre tous les codes d'accès et les matériels ou électroniques, nécessaires à sa mission, à déverrouiller tous codes, à lever tout obstacle l'empêchant de remplir ladite mission,

- établir une comparaison entre le fichier clients de la société BBI à la date de la saisie et de la liste des clients de la requérante telle que présentée dans la requête,

- rechercher l'ensemble des factures émises par la société BBI pour les clients compris sur la liste des clients de la société Samsic emploi Aquitaine Bordeaux au 30 septembre 2021.



8- Ainsi que la société appelante le fait valoir à juste titre, ni la requête ni l'ordonnance du 9 février 2023 n'ont circonscrit les mesures d'investigation devant être réalisées par l'identification de certains mots-clés, en rapport avec les faits dénoncés. 

Le commissaire de justice, assisté d'un expert informatique, se trouvait ainsi chargé d'une mission particulièrement étendue, l'autorisant à se saisir de tout document, quelque soit le support, dès lors qu'il concernait le fichier clients de la société Interaction Sud Atlantique.



9- Sans être utilement contredite, la société appelante fait valoir que lors de ses opérations, et par recherche de mots-clé génériques tels que 'client' et 'facture', le commissaire de justice a ainsi pu collecter 2 536 éléments, en ce compris la liste de l'intégralité des clients actifs de toutes les sociétés filiales du groupe Interaction en 2022, sur l'ensemble du territoire national, et, notamment, la procédure du groupe Interaction, sa stratégie, les outils internes spécifiques du groupe, les liasses clients du groupe Interaction, les procédures spécifiques à certains clients du groupe Interaction, ou des accords commerciaux contenant des clauses de confidentialité.



10- Par ailleurs, la mission confiée à l'expert impliquait ensuite une comparaison entre le fichier clients de la société Interaction Sud Atlantique et celle de la société Samsic Emploi Aquitaine Bordeaux au 30 septembre 2021. 

Or, en réalité, le relevé communiqué au commissaire de justice était celui ayant donné lieu à un constat le 14 octobre 2021 (pièce 8-11 de l'appelante) qui comportait à la fois une liste d'intérimaires et de clients pour la période de 2019 à fin septembre 2021, soit 1550 noms. 

Ainsi que le fait observer la société appelante, il en résulte que la comparaison de faisait sur une base erronnée, car incluant des noms de clients des années 2019 ou 2020 qui n'étaient plus nécessairement en relation contractuelle avec la société Samsic Emploi Aquitaine Bordeaux au 30 septembre 2021. 



11- Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures d'instruction sollicitées et ordonnées portaient une atteinte disproportionnée aux droits de la société Interaction Sud Atlantique, au regard de l'objectif poursuivi.



12- Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau de prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 février 2023, de dire nulle et de nul effet la mission confiée au commissaire de justice instrumentaire, d'ordonner la restitution à la société interaction Sud Atlantique de l'intégralité des documents placés sous séquestre avec destruction de toute copie des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire. 



13- Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.



Sur les demandes accessoires:



14- Il est équitable d'allouer à la société interaction Sud Atlantique une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,



Statuant à nouveau,



Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 9 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,



Déclare nulle et de nul effet la mission impartie au commissaire de justice instrumentaire désigné,



Ordonne la restitution à la société interaction Sud Atlantique de l'intégralité des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire,



Ordonne la destruction de toute copie des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire,



Condamne la société Samsic emploi Aquitaine à payer à la société interaction Sud Atlantique la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette le surplus des demandes,



Condamne la société Samsic emploi Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 14 MAI 2024









N° RG 23/05734 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRZU







S.A.S. INTERACTION SUD ATLANTIQUE



c/



S.A.S.U. SAMSIC EMPLOI AQUITAINE























Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE REFERE 

































Grosse délivrée le :



aux avocats 



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2023 (R.G. 2023O00248) par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023





APPELANTE :



S.A.S. INTERACTION SUD ATLANTIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]



Représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Erwann MINGAM avocat au barreau de RENNES 





INTIMÉE :



S.A.S.U. SAMSIC EMPLOI AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]



Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *









EXPOSE DU LITIGE 



La SAS Interaction Sud Atlantique, ayant son siège social à [Localité 7], est une filiale de la société Interaction, spécialisée dans le recrutement de collaborateurs intérimaires pour le compte de sociétés clientes dans divers secteurs d'activité, tels que le BTP, l'industrie et l'ingénierie, la logistique et le transport. 

Elle dispose d'un établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 5], exploité sous l'enseigne BBI.



La SAS Samsic Emploi Aquitaine est une entreprise de travail temporaire ayant son siège social à [Localité 5]. 



Alléguant être victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage massif de ses salariés, la société Samsic Emploi Aquitaine a déposé une requête le 23 décembre 2022 auprès de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir désigner un commissaire de justice chargé de procéder à une mesure d'instruction non contradictoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans les locaux de la société Interaction Sud Atlantique, sis [Adresse 3] à [Localité 4]. 



Le 9 janvier 2023, la présidente du tribunal de commerce a fait droit à cette demande. 



En raison d'une erreur affectant cette ordonnance dans la désignation des locaux, une nouvelle requête a été déposée le 26 janvier 2023, désignant les locaux du [Adresse 1] à [Localité 5]. 



Le 31 mars 2023, le commissaire de justice désigné à cet effet par ordonnance du 9 février 2023 est intervenu dans ces locaux afin de procéder à sa mission. 



Par actes du 26 avril 2023, la société Interaction Sud Atlantique a fait assigner la société Samsic Emploi devant la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête, et la nullité de la mission impartie au commissaire de justice, et la restitution de l'intégralité des docmuamnts placés sous séquestre.



Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le président du tribunal de commerce a : 



Débouté la société SAS Intéraction Sud Atlantique de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 09 février 2023.



Reçu la Société Intéraction Sud Atlantique en sa demande sur les conditions de levée de séquestre et,



Dit que la société Intéraction Sud Atlantique, conformément à l'article R.153-3 du code de commerce, devra pour chacune des pièces qu'elle estimera relever du secret des affaires nous remettre :




la version confidentielle intégrale de cette pièce,





une version non confidentielle ou un résumé,





un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d°un secret des affaires,




et ce, avant le 10 janvier 2024, dernier délai.



Dit qu'il sera statué sans audience sur la communication de ces pièces et ses modalités conformément à l'article R. 153-4 du code de commerce.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Réservé les dépens.



Par déclaration au greffe du 19 décembre 2023, la société Interaction Sud Atlantique a relevé appel de l'ordonnance de référé. 



L'affaire a été fixée à bref délai.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: 



Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Interaction Sud Atlantique demande à la cour de : 



Vu les articles 54, 112, 114, 145, 493, 496, 497 et 700 du code de procédure civile, 

Vu les articles L. 151-1, L.153-1 et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, 

Vu l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 



Reporter l'ordonnance de clôture jusqu'à la date de l'audience des plaidoiries du 9 avril 2024 ; 



Infirmer l'ordonnance de référé du 21 novembre 2023 de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux , en ce qu'elle a : 




Débouté la Société Interaction Sud Atlantique de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 9 février 2023 ; 





Dit que la Société Interaction Sud Atlantique devra pour chacune des pièces qu'elle estimera relever du secret des affaires lui remettre : 





la version confidentielle intégrale de cette pièce, 

une version non confidentielle ou un résumé, 

un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, 




et ce avant le 10 janvier 2024, dernier délai ; 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Réservé les dépens. 



Ce faisant, statuant à nouveau et y ajoutant : 



A titre principal : 



Débouter la Société Samsic Emploi Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 



Constater l'absence de motif légitime de la Société Samsic Emploi Aquitaine justifiant les mesures d'instruction sollicitées dans sa requête du 26 janvier 2023 ; 



Constater que les mesures d'instruction sollicitées par la Société Samsic Emploi Aquitaine dans sa requête du 26 janvier 2023 ne sont pas légalement admissibles, en ce qu'elles ne sont pas circonscrites dans leur objet et portent une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la Société Interaction Sud Atlantique ; 



Ce faisant :



Constater l'absence de bien-fondé des mesures sollicitées par la Société Samsic Emploi Aquitaine dans sa requête du 26 janvier 2023 ; 



Constater que l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux n'est pas conforme aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; 



En conséquence : 



Prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux ; 



Dire nulle et de nul effet la mission impartie de ce chef au commissaire de justice instrumentaire désigné, Maître [S] ; 



Ordonner la restitution à la Société Interaction Sud Atlantique de l'intégralité des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire ; 



Ordonner la destruction de toute copie des documents placés sous séquestre par le Commissaire de justice instrumentaire ; 



A titre subsidiaire : 



Constater que les opérations de constat sur ordonnance effectuées par le commissaire de justice instrumentaire le 31 mars 2023 n'ont pas respecté la mission impartie par l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux ; 



Par conséquent : 



Prononcer la nullité les opérations de constat sur ordonnance effectuées par le Commissaire de justice instrumentaire le 31 mars 2023 à l'établissement secondaire de la Société Interaction Sud Atlantique ; 



Ordonner la restitution à la Société Interaction Sud Atlantique de l'intégralité des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire ; 



Ordonner la destruction de toute copie des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire ; 



A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause : 



Dire et juger que la levée de séquestre éventuelle à intervenir des documents saisis lors des opérations de constat du commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce 



Dire et juger que les documents qui pourraient être retenus comme communicables à la Société Samsic Emploi Aquitaine lors de l'éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenus sous séquestre entre les mains du Commissaire de justice instrumentaire, jusqu'à décision définitive ; 



Organiser une procédure de tri des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire et fixer un calendrier tenant compte de leur volume ; 



En conséquence : 



Dire et juger que la Société Interaction Sud Atlantique devra pour chacune des pièces qu'elle estimera relever du secret des affaires lui remettre :




la version confidentielle intégrale de cette pièce, 

une version non confidentielle ou un résumé, 

un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, 




et ce dans un délai complémentaire de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

 

Et :



Condamner la Société Samsic Emploi Aquitaine à payer à la Société Interaction Sud Atlantique la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 





Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Samsic Emploi Aquitaine demande à la cour de :



Confirmer l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux le 21 novembre 2023 (N° RG 2023O00248) en ce qu'elle a débouté la société Interaction Sud Atlantique de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 9 février 2023 ;



Infirmer l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux le 21 novembre 2023 (N° RG 2023O00248) en ce qu'elle a :




Reçu la société Interaction Sud Atlantique en sa demande sur les conditions de levée de séquestre ;





Dit que la société Interaction Sud Atlantique, conformément à l'article R.153-3 du code de commerce, devra pour chacune des pièces qu'elle estimera relever du secret des affaires nous remettre : la version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle ou un résumé, un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, et ce, avant le 10 janvier 2024, dernier délai ;





Dit qu'il sera statué sans audience sur la communication de ces pièces et ses modalités conformément à l'article R.153-4 du code de commerce ;





Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;





Réservé les dépens.








Y ajoutant et, statuant à nouveau,



Déboute la société Interaction Sud Atlantique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



Ordonne que les pièces séquestrées par voie d'huissier soient intégralement remises à la société Samsic Emploi Aquitaine ;



Condamne la société Interaction Sud Atlantique à régler à la société Samsic Emploi Aquitaine la somme de 10 000 euros au titre des dispositions précitées ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. 





MOTIFS DE LA DECISION:



Aucune des parties n'a demandé à conclure à nouveau après l'ordonnance de clôture, et il n'existe pas de contestation sur la recevabilité des dernières conclusions de la société Interaction Sud Atlantique, de sorte que la demande de report de la clôture est sans objet.



Concernant le bien-fondé de la mesure:



1- La société appelante soutient qu'au stade de sa requête, la société emploi Aquitaine a procédé par pétition de principe et n'a pas démontré l'existence d'un procès en germe dont l'objet serait suffisamment déterminé et qu'elle n'a pas apporté d'indices confirmant que les faits soupçonnés n'étaient pas purement hypothétiques.

La seule embauche, par l'appelante, de trois des anciens salariés de la société Emploi Aquitaine ne caractériserait nullement l'existence d'un motif légitime permettant d'ordonner des mesures d'instruction non contradictoires.

Les pièces produites, qui n'ont pas fait l'objet d'une certification par un expert-comptable, ne démontreraient nullement l'effondrement allégué du chiffre d'affaires de l'agence exploitée à [Localité 5] par la société emploi Aquitaine.

Elle invoque en outre le caractère manifestement disproportionné des mesures ordonnées, qui ne seraient donc pas légalement admissibles, et qui porteraient atteinte au secret des affaires, puisqu'elles auraient permis la collecte d'un nombre considérable d'éléments confidentiels relatifs à d'autres sociétés du Groupe Interaction, sans rapport avec le litige.



2- La société Samsic Emploi Aquitaine réplique qu'elle disposait bien d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'instruction, compte tenu du recrutement par la société Interaction sud Atlantique, concurrente directe, de trois sur quatre de ses anciens salariés qui avaient démissionné de manière concommitante, et qui ont ainsi pu ainsi utiliser des informations confidentielles pour détourner sa clientèle, ce qui a entraîné l'effondrement de son chiffre d'affaires.

Elle ajoute que la mesure sollicitée était légalement admissible et mesurée au regard des données du litige ; qu'elle a démontré son efficacité par l'évidente démonstration d'une atteinte au droit concurrentiel, compte tenu des constatations effectuées par le commissaire de justice le 31 mars 2023.



Sur ce:



3- Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



4- Il est constant qu'une demande de mesure d' instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.

Le juge de la rétractation qui connaît d'une telle demande doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui (En ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 juillet 2016, n° 15-21.579).



5- La société intimée a invoqué au soutien de sa demande de mesure d'instruction le départ concomittant -et non contesté- de trois de ses salariées (avec des fins de contrat entre le 6 novembre 2021 et le 7 décembre 2021), et l'existence d'indices sérieux d'une embauche par la société concurrente Interaction sud Atlantique de ces trois mêmes personnes, dont une ex-responsable d'agence tenue à une obligation de non-concurrence pour une période de deux années après la cessation de son contrat (Mme [P] [F]).

Il convient toutefois de relever qu'elle n'a produit aucun élément de nature à accréditer l'hypothèse d'un détournement de clientèle par manoeuvres déloyales ou conservation de fichier clients, et qu'elle n'a pas justifié du nombre de salariés affectés à l'agence de [Localité 5] jusqu'en novembre 2021, à l'appui de ses allégations de débauchage massif.

Elle n'a pas justifié, par attestation d'un expert-comptable, de la perte de chiffre d'affaires qu'elle invoque, depuis le départ de ces trois salariées, se bornant à communiquer des tableaux Excel peu explicites. 

L'existence d'un motif légitime est ainsi insuffisamment caractérisée. 



6- Par ailleurs, ainsi que le rappelle la société appelante, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi.



7- En l'espèce, selon les termes de l'ordonnance critiquée, le commissaire de justice désigné par la président du tribunal de commerce de Bordeaux avait reçu pour mission:

- de rechercher, recueillir et copier sur des supports vierges, au sein des serveurs utilisés par la société BBI (en réalité société Interaction Sud Atlantique), tous documents ou fichiers, données, sous forme informatique, sur tout type de support que ce soit, y compris clé USB, sur tout ordinateur local ou distant (serveurs de messagerie, ordinateurs fixes, ordinateur portable, tablette, clé USB, disque dur externe, DVD, CD...) relatifs exclusivement au fichier clients de la société BBI (en réalité société Interaction Sud Atlantique) (fichier équivalent), pouvant prendre la forme de mails, correspondances, documents, factures, fichiers notamment audio, objets,





-de rechercher, recueillir et copier sur des supports vierges, au sein des serveurs utilisés par la société BBI (en réalité société Interaction Sud Atlantique), tous documents ou fichiers, données, sous forme informatique, sur tout type de support que ce soit, y compris clé USB, sur tout ordinateur local ou distant (serveurs de messagerie, ordinateurs fixes, ordinateur portable, tablette, clé USB, disque dur externe, DVD, CD...) relatifs exclusivement aux éléments suivants : mails, correspondances, documents, factures, fichiers, notamment audio, objet, faisant référence à la liste des clients de la société Samsic emploi Aquitaine Bordeaux.

À cet effet, le commissaire de justice était expressément autorisé à:

- procéder à l'ouverture de tout mobilier de type armoire, tiroir, ou autre contenant des documents et support informatique, dans toute sacoche de travail, ou cet ordinateur, en laissant aux intéressés le soin d'en noter préalablement tout objet personnel,

- se faire remettre tous les codes d'accès et les matériels ou électroniques, nécessaires à sa mission, à déverrouiller tous codes, à lever tout obstacle l'empêchant de remplir ladite mission,

- établir une comparaison entre le fichier clients de la société BBI à la date de la saisie et de la liste des clients de la requérante telle que présentée dans la requête,

- rechercher l'ensemble des factures émises par la société BBI pour les clients compris sur la liste des clients de la société Samsic emploi Aquitaine Bordeaux au 30 septembre 2021.



8- Ainsi que la société appelante le fait valoir à juste titre, ni la requête ni l'ordonnance du 9 février 2023 n'ont circonscrit les mesures d'investigation devant être réalisées par l'identification de certains mots-clés, en rapport avec les faits dénoncés. 

Le commissaire de justice, assisté d'un expert informatique, se trouvait ainsi chargé d'une mission particulièrement étendue, l'autorisant à se saisir de tout document, quelque soit le support, dès lors qu'il concernait le fichier clients de la société Interaction Sud Atlantique.



9- Sans être utilement contredite, la société appelante fait valoir que lors de ses opérations, et par recherche de mots-clé génériques tels que 'client' et 'facture', le commissaire de justice a ainsi pu collecter 2 536 éléments, en ce compris la liste de l'intégralité des clients actifs de toutes les sociétés filiales du groupe Interaction en 2022, sur l'ensemble du territoire national, et, notamment, la procédure du groupe Interaction, sa stratégie, les outils internes spécifiques du groupe, les liasses clients du groupe Interaction, les procédures spécifiques à certains clients du groupe Interaction, ou des accords commerciaux contenant des clauses de confidentialité.



10- Par ailleurs, la mission confiée à l'expert impliquait ensuite une comparaison entre le fichier clients de la société Interaction Sud Atlantique et celle de la société Samsic Emploi Aquitaine Bordeaux au 30 septembre 2021. 

Or, en réalité, le relevé communiqué au commissaire de justice était celui ayant donné lieu à un constat le 14 octobre 2021 (pièce 8-11 de l'appelante) qui comportait à la fois une liste d'intérimaires et de clients pour la période de 2019 à fin septembre 2021, soit 1550 noms. 

Ainsi que le fait observer la société appelante, il en résulte que la comparaison de faisait sur une base erronnée, car incluant des noms de clients des années 2019 ou 2020 qui n'étaient plus nécessairement en relation contractuelle avec la société Samsic Emploi Aquitaine Bordeaux au 30 septembre 2021. 



11- Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures d'instruction sollicitées et ordonnées portaient une atteinte disproportionnée aux droits de la société Interaction Sud Atlantique, au regard de l'objectif poursuivi.



12- Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau de prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 février 2023, de dire nulle et de nul effet la mission confiée au commissaire de justice instrumentaire, d'ordonner la restitution à la société interaction Sud Atlantique de l'intégralité des documents placés sous séquestre avec destruction de toute copie des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire. 



13- Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.



Sur les demandes accessoires:



14- Il est équitable d'allouer à la société interaction Sud Atlantique une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS:



la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,



Statuant à nouveau,



Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 9 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,



Déclare nulle et de nul effet la mission impartie au commissaire de justice instrumentaire désigné,



Ordonne la restitution à la société interaction Sud Atlantique de l'intégralité des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire,



Ordonne la destruction de toute copie des documents placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire,



Condamne la société Samsic emploi Aquitaine à payer à la société interaction Sud Atlantique la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette le surplus des demandes,



Condamne la société Samsic emploi Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de commerce L153-1, code de commerce R153-4, code de commerce R153-3, code de procedure civile 493, code de procedure civile 112, code de commerce R153-8, code de procedure civile 54, code de commerce L151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.