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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 14 mai 2024, n° 21/00675

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Une ordonnance en date du 15 mai 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 février 2024.

Motifs

Motifs et décision





I - Sur la prescription de l'action en responsabilité





L'article 411 du code de procédure civile dispose que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.»



L'article suivant prévoit que « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »



Selon l'article 413, « Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. »



Aux termes de l'article 420 du même code, « L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû. » 



L'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, abrogé et devenu article 13 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023  relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat énonce :

« L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. »



Selon l'article 2225 du code civil, « L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. »



Le point de départ de cette prescription est donc distinct du droit commun de la prescription en matière de responsabilité civile : la réalisation et la connaissance du dommage sont indifférents, seule compte la fin de la mission.



Il est jugé que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1ere Civ.14 juin 2023, n°22-17.520)



En l'espèce, la mission de la société Ydes s'est inscrite dans le cadre d'une procédure de contrôle et redressement fiscal diligentée par l'administration fiscale en application des dispositions du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'association Cap familles.



Il résulte, en effet des conclusions des parties et des pièces produites que cette association, à la suite des courriers de l'administration fiscale des 16 octobre et 3 novembre 2008, a confié à la société Ydes un mandat aux fins de l'assister dans le cadre du différend l'opposant à cette dernière, avec comme objectif de réduire au maximum son niveau d'imposition.



Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Ydes a été mandatée dans un premier temps pour tenter de trouver un accord amiable avec ladite administration, puis faute de transaction pour saisir le tribunal administratif en contestation du redressement.



La société Ydes a représenté l'association Cap familles devant ce tribunal, à titre principal, en vue de faire reconnaître l'activité non lucrative de l'association avec les conséquences en découlant quant aux modes d'imposition de cette dernière et à titre subsidiaire en vue d'obtenir un dégrèvement des impôts non commerciaux déjà réglés.



Le succès de cette action aurait permis à l'association Cap familles d'éviter à titre principal, le paiement des impôts commerciaux, à titre subsidiaire le paiement des impôts non commerciaux, et aurait ainsi privé de cause la présente action en responsabilité.



Par ailleurs, à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif en date du 10 décembre 2015, la société Ydes a assisté l'association Cap familles devant la Commission des Chefs de Service Financiers dans le but d'obtenir des dégrèvements et éviter dans la mesure du possible une double imposition entre les impôts commerciaux et non commerciaux pour une même période, qui a abouti à une transaction formalisée par l'administration en février 2016.



Ainsi la mission de conseil de la société Ydes s'inscrit dans le cadre global de la procédure de rectification initiée par l'administration fiscale pour laquelle elle avait été mandatée, de sorte qu'elle ne peut sérieusement soutenir que la mission aurait cessé avec les premières réponses écrites formulées par l'administration en 2008 et 2009.



Il en résulte que l'action de l'association engagée suivant assignation en date du 16 janvier 2017 n'était pas prescrite de sorte que le jugement qui a écarté cette fin de non recevoir et déclaré l'action recevable sera confirmé.









II - Sur la responsabilité de la société Ydes





A - Sur l'existence d'une faute : le manquement à l'obligation de conseil





Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il résulte de la combinaison des articles 1147 ancien du code civil et 412 du code de procédure civile, qu'un avocat est tenu d'une obligation de conseil et d'information vis à vis de son client, susceptible d'engager sa responsabilité, le devoir de conseil et d'information devant s'appliquer tant à l'occasion d'une assistance en justice qu'à l'occasion d'une assistance juridique non contentieuse.



Un avocat a l'obligation de conseiller son client, de prendre toutes les mesures conservatoires indispensables pour préserver ses droits face à l'aléa judiciaire et garantir ses droits, en cas de rejet des demandes principales devant une juridiction.

En l'espèce, le but et l'objectif de l'intervention de la société Ydes, spécialisée en matière fiscale, était de permettre à l'association Cap familles d'être assujettie à un niveau d'imposition le moins élevé possible étant précisé que cette dernière ne reproche à son ancien conseil, ni l'existence d'un contrôle fiscal, ni le refus par l'administration de transiger, ni la décision rendue par le tribunal administratif concernant le caractère lucratif de ses activités de gestion de centres de vacances, ni encore l'application de la loi fiscale, mais l'absence de conseil pour prendre toutes les mesures conservatoires indispensables pour éviter un double paiement des impôts commerciaux et non commerciaux notamment en obtenant le dégrèvement des impôts non commerciaux en cas de rejet de la demande principale devant le tribunal administratif.





La taxe sur les salaires 2008 et 2009



L'association justifie avoir réglé cette taxe notamment pour les années 2008 et 2009 (pièce 31 Cap familles).



En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu qu'en application de la législation fiscale (article 231-1 du CGI, articles L 277 et R 196-1 du LPF) l'association aurait dû à titre conservatoire effectuer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2008 et 2009, avec une demande de sursis à paiement de cette dernière et notifier une réclamation contre les taxes sur salaires pour se prémunir de l'aléa de la décision juridictionnelle à intervenir.



Or le tribunal administratif a rejeté la demande subsidiaire de l'association en restitution de la taxe sur les salaires formée pour les années 2005 à 2009 en relevant que :



- L'association avait formulé une demande de restitution de cette taxe pour les années 2005 à 2007 aux termes d'une réclamation du 16 février 2009 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 10 août 2009 contre laquelle elle n'avait pas formé de recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois prévu par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales, de sorte qu'elle n'était pas recevable à la contester dans le cadre de l'instance en cours;



- La nouvelle réclamation en date du 13 décembre 2012 tendant au remboursement de la taxe sur les salaires des années 2005 à 2009 était, en application des dispositions de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, forclose pour les années 2005 à 2008,



- S'agissant des années 2008 et 2009, il n'avait pas été souscrit de déclaration de chiffre d'affaires de sorte qu'en l'absence d'assujettissement effectif de l'activité touristique de l'association à la taxe sur la valeur ajoutée sur ces années, elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur les salaires en 2009, ces deux types d'impôts étant exclusifs l'un de l'autre.



Ainsi, la société Ydes n'a pas fait le nécessaire pour former des réclamations au titre de la taxe sur les salaires dans les délais et formalités prescrites par la législation fiscale se contentant d'une demande subsidiaire dans le cadre de son recours contre l'application d'impôts commerciaux dans le cadre de certaines de ses activités, demande subsidiaire qui a été jugée irrecevable.



En outre, la société Ydes ne démontre pas et d'ailleurs ne conteste pas qu'elle n'a pas averti l'association Cap familles de la nécessité de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée à titre conservatoire dans l'éventualité d'un échec du recours contentieux, afin de préserver l'intégralité des droits de sa cliente.



Vainement fait-elle valoir qu'elle ne souhaitait pas affaiblir la position de l'association, alors que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, cette option était la seule juridiquement possible pour éviter une double imposition et préserver les droits de l'association Cap familles, quelle que soit l'issue de la procédure contentieuse.



Enfin, le fait que l'association Cap familles ait choisi à compter de 2010, sur les conseils de la société Ydes qui a écrit en ce sens à l'administration fiscale (pièce n°13 Cap familles) de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée du fait du développement de son activité lucrative est sans incidence sur le défaut de conseil relatif aux exercices antérieurs.





Sur les taxes d'habitation



L'association justifie avoir réglé les taxes d'habitation notamment pour les années 2008 et 2009 (pièce n°9 et 32 Cap famille).



Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la société Ydes n'établit pas qu'elle a informé l'association Cap familles de la nécessité de contester les différentes taxes d'habitation de 2005 à 2009 à titre conservatoire pour obtenir leur dégrèvement en cas d'assujettissement à la taxe professionnelle dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande principale tendant à se voir assujettie aux impôts non commerciaux devant le tribunal administratif, étant précisé que la taxe professionnelle devenue CFE est exclusive d'une taxe d'habitation.



Vainement, soutient-elle qu'elle ignorait jusqu'au moment de la transaction l'existence de taxes d'habitation payées pour trois des centres de vacances alors qu'il lui incombait en sa qualité de spécialiste en droit fiscal de se renseigner auprès de sa cliente, pour ne pas limiter sa demande de dégrèvement contentieux aux taxes sur les salaires.



Elle ne saurait non plus sérieusement soutenir que l'association n'aurait pas souhaité évoquer ce problème avec l'administration de peur d'une extension de la taxe d'habitation à d'autres centres, alors qu'elle se contente de simples allégations non démontrées et que de son côté l'association explique que les trois centres de vacances assujettis à la taxe d'habitation étaient ceux comprenant un logement de fonction indépendant et taxés pour ce motif, de sorte qu'aucune extension n'était à craindre.



Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la société Ydes, les procédures conservatoires qu'elle aurait dû engager étaient sans incidence sur le sort de la décision au fond et répondaient à une logique fiscale que tant l'administration que le tribunal ne pouvaient que considérer comme légitime.



L'article R 196-2 du livre des procédures fiscales, énonce que le délai de réclamation contre les taxes d'habitation expire le 31 décembre de l'année suivant celle où se situe le fait générateur de la réclamation du preneur.

En l'absence d'initiative de la société Ydes, le jugement du 10 décembre 2015 n' a même pas statué sur une contestation que l'association n'était plus en droit de présenter, en raison de la forclusion intervenue.







B - Sur le lien de causalité avec le préjudice subi





Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges :



- Une même association ne peut, par définition, être tenue de régler à la fois des impôts commerciaux et des impôts non commerciaux pour la même activité.



- Le paiement des impôts commerciaux, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, et de la taxe professionnelle est exclusif du paiement de la taxe sur les salaires et de la taxe d'habitation.



Dans l'hypothèse d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée formée dans les délais par l'association et du paiement des impôts commerciaux, l'administration fiscale n'aurait pu la contraindre au paiement des impôts non commerciaux pour la même période.



La mise en 'uvre d'une mesure conservatoire, consistant à déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée et la contestation des taxes sur les salaires et des taxes d'habitation auraient nécessairement abouti au dégrèvement de ces impôts suite à la décision du tribunal administratif.



S'agissant d'une obligation légale pour l'administration fiscale dès lors que les contestations sont effectuées dans les formes et délais requis, il n'existait aucun aléa, dans la mesure où une double imposition au titre des impôts commerciaux et non commerciaux est impossible.



L'absence d'exercice d'une voie de recours par l'association ne peut avoir pour effet de limiter ou exonérer la société Ydes de sa responsabilité alors qu'il ressort des termes du jugement du tribunal administratif que l'activité des centres de vacances avait un caractère lucratif et que les demandes de dégrèvement des taxes sur les salaires et des taxes d'habitation étaient irrecevables.



A cet égard les premiers juges ont relevé que dans ses dernières écritures (conclusions n°3 de la société Ydes page 38) le cabinet Ydes avait admis que le recours n' aurait probablement pas permis d'obtenir d'avantage que l'accord amiable obtenu avec l'administration fiscale précisant que la menace d'un appel avait permis une négociation et une transaction avec l'administration.



S'agissant de l'existence d'une transaction invoquée par le cabinet Ydes, il est jugé que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.



En l'espèce, la transaction se résume au courrier adressé par l'administration fiscale le 8 février 2016 AJ partenaires, mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce pour la gestion du dossier de l'association Cap familles rédigé en ces termes :

« (') vous souhaitez négocier le règlement des dettes fiscales de l'association devant la Commission départementale des Chefs des Services Financiers.

Un examen très attentif du dossier de l'association a permis de conclure aux mesures suivantes :

La restitution du crédit de TVA existant au 31 décembre 2007, soit 44 915 euros ;

Le dégrèvement sollicité de la taxe sur les salaires des années 2005, 2006 et 2007 soit 323 204 euros.

Les restitution et dégrèvement précités seront accordés à la condition que l'association ne fasse pas appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2015.

Les décisions de décharge seront, par conséquent, prononcées après expiration du délai d'appel de deux mois à compter de la date de réception du jugement par l'association, soit fin février 2016. »



Ainsi l'association s'est vue accorder la restitution d'un crédit de TVA au 31 décembre 2007 et un dégrèvement des taxes sur les salaires concernant les années 2005 à 2007 sous condition de renoncer à interjeter appel de la décision du tribunal administratif, proposition qu'elle a manifestement acceptée puisqu'il n'est fait état d'aucun appel, étant relevé qu'il n'est produit aucun écrit en ce sens de l'association à la suite du courrier précité.



Force est donc de constater qu'à aucun moment l'association ne s'est déclarée remplie de ses droits par cet accord.



Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges :



- La transaction est intervenue entre l'administration et l'association et a eu pour effet de limiter le montant de l'imposition de cette dernière nonobstant le jugement défavorable rendu par le tribunal administratif.



- Aucune pièce n'établit que l'association se considérant remplie de ses droits ait renoncé de manière certaine, expresse et non équivoque à toute action à l'encontre de son conseil suite à la transaction qui a d'ailleurs également bénéficié indirectement à la société Ydes en limitant de fait l'action en responsabilité dirigée à son encontre au seul préjudice résultant de la double imposition pour les taxes qui n'ont pas fait l'objet d'un dégrèvement amiable.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'association démontrait que la société Ydes était directement et entièrement responsable de son préjudice résultant du paiement des taxes sur les salaires et taxes d'habitation en sus des impôts commerciaux dont elle s'était acquittée.



Le jugement sera confirmé en ce sens.







C ' Sur l'évaluation du préjudice





Le préjudice de l'association résulte non pas du paiement de l'impôt, mais de l'absence de dégrèvement des impôts non commerciaux alors qu'elle a été assujettie aux impôts commerciaux.



Contrairement à ce que soutient la société Ydes pour la première fois en cause d'appel, l'association justifie d'une part qu'elle a été assujettie à une imposition cumulative, d'autre part qu'elle a réglé l'intégralité de ces derniers, ce que son conseil savait pertinemment.



Cette connaissance est établie tout d'abord par l'objet de sa requête introductive d'instance qui mentionne : la taxe professionnelle de 2006 à 2009 et CFE 2010, la TVA, l'IFA la taxe d'apprentissage et la taxe sur les salaires de 2005 à 2009.



C'est ainsi que dans cette requête la société Ydes précisait s'agissant du rappel des faits et de la procédure « au vu de l'importance des rectification envisagées, ainsi que de celles qui en découlaient pour les années 2008 et 2009 (et qui ont aujourd'hui été appelées) l'association contestait les deux propositions de rectification (') » (pièce n°2 Cap familles).



Dans son mémoire du 18 juillet 2013, l'administration mentionnait que l'association avait également été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et que cette dernière contestait les impositions de TVA, taxe d'apprentissage et IFA, mises en recouvrement au titre des années 2005 à 2009 incluses, outre les cotisations de taxes professionnelles et de TFE des années 2006 à 2010.



Si le jugement du tribunal administratif a porté sur les exercices objets du contrôle fiscal, sa décision de principe avait une portée générale concernant l'assujettissement de l'association aux impôts commerciaux en raison de son activité lucrative qui de toute évidence s'imposait non seulement sur les exercices contrôlés mais également pour l'avenir.



La société Ydes ne peut dès lors sérieusement soutenir que l'administration a considéré que l'association n'avait pas eu une activité commerciale pour les exercices 2008 et 2009, raison pour laquelle elle ne l'a pas redressée pour ces exercices.



Enfin l'association produit les justificatifs de l'ensemble des impôts calculés par l'administration pour chaque centre des impôts dont dépendaient les établissements, les conditions d'aménagement de la dette entre avril 2016 et mars 2020 et enfin les courriers confirmant que l'association était en règle, de sorte que les garanties hypothécaires ont été levées et qu'une remise des pénalités lui a été accordée.



En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu un préjudice pour les taxes sur les salaires de 2008 et 2009 un total de 246 396 euros, un préjudice pour les taxes d'habitation de 2005 à 2009 de 54 456 euros soit une somme totale de 300 852 euros dont à déduire le montant de la TVA qu'elle devait acquitter sur les deux années soit une somme de 34 111 euros (TVA due en 2008 : 58 507 euros, crédit de TVA en 2009 soit 24 396 euros).



Le jugement qui a fixé le préjudice de l'association à la somme de 266 741 euros et condamné la société Ydes au paiement de cette somme, sera confirmé.







D ' Sur la demande de capitalisation des intérêts à compter de l'assignation





Selon l'article 1153-1 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Par ailleurs l'article 1154 ancien du même code dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »



Le juge tient de l'article 1153-1 du code civil le pouvoir discrétionnaire de faire remonter les intérêts d'une créance indemnitaire à une date antérieure à sa décision, étant précisé qu'en l'espèce les sommes réclamées par l'association ont sans conteste une nature indemnitaire et relèvent de ce dernier texte.



En l'espèce, la créance de l'association à l'encontre de la société Ydes résulte de la décision des premiers juges qui ont reconnu son existence, déterminé son quantum et l'ont rendu exigible.



En conséquent, la demande tendant à voir courir des intérêts moratoires à compter de la date d'assignation sera rejetée.



S'agissant de la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, cette dernière ne saurait prospérer dans la mesure où le jugement est en date du 28 janvier 2021, date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir et où l'association indique avoir perçu les sommes allouées le 6 mai 2021 au titre de l'exécution provisoire.



Or l'anatocisme ne concerne que les intérêts ayant couru pendant une année entière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce







E - Sur la demande relative aux honoraires de la société Ydes





En application de l'article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, la demande en réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat, nécessite que le client rapporte la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de conseil et le préjudice subi résultant du paiement d'honoraires.



En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges pour rejeter la demande de remboursement partiel des honoraires du cabinet Ydes, ont retenu qu'il ne ressortait pas des pièces produites que la facturation des honoraires de cet avocat aurait été inutile et ne correspondrait pas à un travail effectivement réalisé et que l'association Cap familles ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de conseil et le montant des honoraires dont elle demande le remboursement.



Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.









III ' Sur les demandes accessoires





La société Ydes qui succombe en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.





L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Rejette la demande de l'association Cap familles tendant à obtenir que les intérêts de droit soient capitalisés et courent à compter de l'assignation,



Condamne la société Ydes aux dépens exposés en appel,



Condamne la société Ydes à payer à l'association Cap familles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

































Copie délivrée le 14 mai 2024 

à 

la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN

la SCP SAILLET & BOZON





Copie exécutoire délivrée le 14 mai 2024 

à 

la SCP SAILLET & BOZON
Texte intégral
IRS/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 14 Mai 2024 



 

N° RG 21/00675 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVE6



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Janvier 2021





Appelante



S.E.L.A.R.L. YDES, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP JURI-EUROP, avocats plaidants au barreau de LYON









Intimée



Association CAP FAMILLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP DELACHENAL AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE







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Date de l'ordonnance de clôture : 15 Mai 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 février 2024 



Date de mise à disposition : 14 mai 2024 





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Composition de la cour :



- Mme Hélène PIRAT, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





L'association Cap Familles, anciennement dénommée Familles en Isère, assume la gestion directe des activités et services notamment des mesures de protection juridique des personnes en tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, outre un secteur de « tourisme social et familial » constitué de six villages de vacances et de deux villages de gîtes.



Considérant qu'elle avait une activité non lucrative, l'association était entièrement assujettie aux impôts non commerciaux et réglait, notamment, la taxe d'habitation, la taxe foncière et la taxe sur les salaires.



L'association a fait l'objet d'une première vérification de la part de l'administration fiscale en 1996 pour la période allant du 1er juin 1993 au 30 septembre 1995. L'administration fiscale a alors décidé d'assujettir l'association aux impôts commerciaux au titre de l'activité des centres de vacances.



L'association Cap Familles était alors assistée de la société Ydes dans le cadre des différents échanges avec l'administration fiscale. Les contrôles ont ensuite été suspendus dans l'attente d'une clarification du régime fiscal des associations sur intervention du Gouvernement. L'administration fiscale a ensuite annulé l'ensemble des rappels d'impôts mis à la charge de l'association suivant avis de dégrèvement du 11 mars 1998.



L'association Cap Familles a fait l'objet d'un nouveau contrôle fiscal en 2008 pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et l'administration fiscale a de nouveau considéré que ses activités de tourisme social avaient un caractère lucratif de sorte qu'elle devait être soumise aux impôts commerciaux. Deux propositions de rectification ont été envoyées par l'administration fiscale les 16 octobre 2008 et 3 novembre 2008 et elle a adressé une mise en recouvrement par une réclamation contentieuse le 23 février 2009.



L'association Cap Familles, représentée par la société Ydes, a déposé une requête introductive d'instance enregistrée le 24 décembre 2012 devant le tribunal administratif de Grenoble, aux fins de : 



- Lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de TVA, de taxe d'apprentissage et d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2005 à 2009, et à défaut, à titre subsidiaire, lui accorder la restitution de la taxe sur les salaires versée au titre des mêmes années ;

- Lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de la taxe professionnelle qu'elle a acquittée pour son établissement l'Escandille à Autrans au titre des années 2006 à 2009, ainsi que de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 ;Mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.



Par réclamation du 16 décembre 2011, déférée d'office le 5 février 2015 par le directeur départemental des Finances publiques de l'Isère, en application de l'article R 200-3 du livre des procédures fiscales, l'association Cap Familles a demandé au tribunal de lui accorder la réduction de la cotisation foncière des entreprises qu'elle a acquitté au titre de l'année 2011 pour son établissement L'Escandille à Autrans.



Les requêtes ont fait l'objet d'une jonction pour statuer par un seul jugement.



Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a :



- Jugé que l'association était soumise au régime des impôts commerciaux concernant son activité de gestion des centres de vacances ;



- Rejeté sa demande de restitution de la taxe sur les salaires ;



- Ordonné la restitution d'une somme de 76 939 euros au titre du plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 2009 ;



- Rejeté sa demande de décharge ou de réduction de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2011 pour son établissement d'Autrans ;





Une procédure amiable a ensuite été engagée devant la Commission des Chefs des Services Financiers de l'administration fiscale. 



Suivant courrier du 8 février 2016, l'administration fiscale a accepté, sous réserve que l'association ne fasse pas appel du jugement du tribunal administratif, un dégrèvement d'un montant total de 368 119 euros, hors pénalités correspondant à la restitution du crédit de TVA existant au 31 décembre 2007 soit 44 915 euros et au dégrèvement sollicité de la taxe sur les salaires des années 2005, 2006 et 2007, soit 323 204 euros.



En revanche, les taxes sur les salaires des années 2008 et 2009 et la taxe d'habitation de 2005 à 2010 n'ont pas fait l'objet d'un dégrèvement.



Soutenant avoir subi un préjudice financier en l'absence de dégrèvement des taxes sur les salaires et les taxes d'habitation, par acte d'huissier du 16 janvier 2017, l'association Cap Familles a fait assigner la société Ydes devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts correspondant aux taxes sur les salaires des années 2008 et 2009 et aux taxes d'habitation pour les années 2005 à 2009, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2008 et 2009, outre des dommages et intérêts en réparation de la mauvaise exécution de son mandat correspondant au tiers de ses honoraires.



Par jugement du 28 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a : 



- Déclaré l'action en responsabilité de l'association Cap Familles recevable et non prescrite ;



- Condamné la société Ydes à verser à l'association Cap Familles la somme de 266 741 euros à titre de dommages et intérêts ;



- Débouté l'association Cap Familles de sa demande de remboursement partiel des honoraires ;



- Condamné la société Ydes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon



- Condamné la société Ydes à payer à l'association Cap Familles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté la société Ydes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Au visa principalement des motifs suivants :



' Le délai de prescription de l'action en responsabilité a débuté à compter de la fin de la mission confiée à la société Ydes, qui correspond à la réponse apportée par la Commission des Chefs de Service Financiers au mois de février 2016, de sorte que lors de l'introduction de l'instance l'action en responsabilité de l'association Cap Familles n'était pas prescrite ;



' La société Ydes a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de l'association Cap Familles concernant les taxes sur salaires des années 2008 et 2009 ainsi que les taxes d'habitation pour les années 2005 à 2009 ;



' L'association CAP Familles a démontré que la société Ydes est directement et entièrement responsable de son préjudice relatif au paiement des taxes sur les salaires et d'habitation en sus des impôts commerciaux dont elle s'est acquittée.





Par déclaration au greffe du 25 mars 2021, la société Ydes a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté l'association Cap Familles de sa demande de remboursement partiel des honoraires.







Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 23 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ydes sollicite l'information des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :



A titre liminaire,



- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité de l'association Cap Familles recevable et non prescrite ;



- Juger que le point de départ de la prescription est la connaissance des faits par l'association Cap Familles conformément à l'article 2224 du code civil ;



- Juger que les propositions de rectification fiscale de 2008 ou, à tout le moins, la décision d'acceptation partielle de 2009 constituent le point de départ de l'action en responsabilité de l'association Cap Familles ;



- Déclarer l'action en responsabilité civile professionnelle de l'association Cap Familles à son encontre prescrite ;



A titre principal,



- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 janvier 2021 en ce qu'il a décidé qu'elle avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de l'association Cap Familles tant en ce qui concerne la taxe sur salaires des années 2008 et 2009, que le paiement des taxes d'habitation pour les années 2005 à 2009 et qu'il l'a condamné à payer la somme de 266 741 euros à titre de dommages et intérêts ;



- Juger qu'elle n'a pas commis de faute ;



- Débouter en conséquence l'association Cap Familles de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions ;



Subsidiairement,



- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 janvier 2021 en ce qu'il a estimé que l'association Cap Familles démontrait qu'elle était directement et entièrement responsable de son préjudice relatif au paiement des taxes sur salaires et des taxes d'habitation en sus des impôts commerciaux et qu'il l'a condamné à payer la somme de 266 741 euros à titre de dommages et intérêts ;



- Juger que les manquements qui lui sont reprochés ne se trouvent pas en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués par l'association Cap Familles ;



- Débouter en conséquence l'association Cap Familles de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions ;



À titre infiniment subsidiaire,



- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré que l'association Cap Familles démontrait qu'elle était directement et entièrement responsable de son préjudice relatif au paiement des taxes sur salaires et des taxes d'habitation en sus des impôts commerciaux et qu'il l'a condamné à payer la somme de 266 741 euros à titre de dommages et intérêts ;



- Juger que le préjudice invoqué doit s'analyser en termes de perte de chance ;



- Juger que le caractère réel, sérieux, raisonnable et même minime de la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier des dégrèvements de la taxe sur salaires et de la taxe d'habitation avec restitution des impôts indus du fait de sa prétendue faute n'est pas démontré par l'association Cap Familles ;



- Juger que l'association Cap Familles ne démontre pas avoir été soumise à la moindre double imposition pour les exercices 2008 et 2009 ;



- Juger l'absence de préjudice certain ;



- Rejeter les demandes de réparation formulées par l'association Cap Familles ou, à tout le moins, les réduire dans de notables proportions ;



En tout état de cause,



- Débouter l'association Cap Familles de son appel incident,



- Condamner l'association Cap Familles à lui payer, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner l'association Cap Familles aux entiers dépens distraits au profit de la société Denarie Buttin Perrier Gaudin, avocats, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Au soutien de ses prétentions, la société Ydes fait valoir, en substance, que :



' Les propositions de rectification fiscale des 16 octobre 2008 et 3 novembre 2008 sont les éléments déclencheurs de l'action en responsabilité engagée par l'Association Cap Familles à son encontre et donc le point de départ de la prescription ;



' Sa mission a été accomplie postérieurement au contrôle fiscal, qui a servi de base au redressement dont l'association Cap Familles a fait l'objet, elle n'est donc pas responsable du contrôle fiscal diligenté à l'encontre de l'association Cap Familles et encore moins de ses conséquences ;



' Elle a bien pris des mesures conservatoires en formulant une demande de sursis au paiement des impôts commerciaux ;



' L'association Cap Familles ne démontre pas avoir été contrainte de régler des impôts commerciaux, en même temps que des impôts non commerciaux en 2008 et en 2009 ;



' Elle n'a commis aucune faute dans l'exercice du mandat qui lui a été confié et n'a pas manqué à son obligation de conseil ;



' Elle ne peut pas se voir reprocher le fait que ce caractère lucratif a été confirmé par la juridiction administrative ;



' Le préjudice invoqué par l'association Cap Familles n'est ni certain, ni démontré ;



' L'association CAP Familles ne rapporte pas la preuve d'une quelconque perte de chance.









Par dernières écritures du 2 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'association Cap Familles sollicite de la cour de :

- Dire infondé l'appel de la société Ydes contre le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 janvier 2021 ;



- Débouter la société Ydes de toutes ses demandes, fins et conclusions.



- Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a :



- déclaré son action non prescrite,

- déclaré responsable la société Ydes de son préjudice faute de s'être conformée aux dispositions légales prévues par la législation fiscale pour prévenir sur la même période son assujettissement aux impôts commerciaux et non commerciaux,

- dit que le préjudice est dépourvu d'aléa,

- condamné en conséquence la société Ydes à lui régler en réparation de la perte subie correspondant au paiement de la somme de 266 741,00 euros,

- condamné la société Ydes au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;



Y ajoutant, 

 

- Dire que les intérêts de droit capitalisés courront à compter de l'assignation de devant le tribunal de grande instance sauf à déduire le règlement de 270 565,82 euros du 6 mai 2021 par la société Ydes ou son assureur au titre de l'exécution provisoire ;



- Le reformer pour le surplus ;



- Condamner la société Ydes à lui restituer du tiers de sa facturation de 82 393 euros HT soit la somme de 27 464 euros HT au titre de la faute commise dans sa défense pour prévenir un double paiement des impôts commerciaux et non commerciaux sur la même période, qu'elle a acquittés ;



- Condamner la société Ydes à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Saillet - Bozon, avocats à Chambéry, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Au soutien de ses prétentions, l'association Cap Familles fait valoir, en substance, que :



' La société Ydes a accompli sa mission jusqu'au jugement du 10 décembre 2015 et même postérieurement dans le cadre de la négociation avec la Commission des Chefs des Services Financiers jusqu'en février 2016 qui marquait le point de départ de la prescription ;



' La société Ydes a commis des manquements dans le suivi précontentieux et contentieux du dossier et une simple demande de dispense de garantie ou de sursis à paiement sans respecter les règles procédurales de la réclamation contentieuse est inopérante ;



' L'impossibilité du dégrèvement des taxes sur salaires et taxes d'habitation, exclusives des impôts commerciaux, a été voué à l'échec en raison des manquements de la société Ydes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance en date du 15 mai 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 février 2024.









Motifs et décision





I - Sur la prescription de l'action en responsabilité





L'article 411 du code de procédure civile dispose que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.»



L'article suivant prévoit que « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »



Selon l'article 413, « Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. »



Aux termes de l'article 420 du même code, « L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû. » 



L'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, abrogé et devenu article 13 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023  relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat énonce :

« L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. »



Selon l'article 2225 du code civil, « L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. »



Le point de départ de cette prescription est donc distinct du droit commun de la prescription en matière de responsabilité civile : la réalisation et la connaissance du dommage sont indifférents, seule compte la fin de la mission.



Il est jugé que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1ere Civ.14 juin 2023, n°22-17.520)



En l'espèce, la mission de la société Ydes s'est inscrite dans le cadre d'une procédure de contrôle et redressement fiscal diligentée par l'administration fiscale en application des dispositions du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'association Cap familles.



Il résulte, en effet des conclusions des parties et des pièces produites que cette association, à la suite des courriers de l'administration fiscale des 16 octobre et 3 novembre 2008, a confié à la société Ydes un mandat aux fins de l'assister dans le cadre du différend l'opposant à cette dernière, avec comme objectif de réduire au maximum son niveau d'imposition.



Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Ydes a été mandatée dans un premier temps pour tenter de trouver un accord amiable avec ladite administration, puis faute de transaction pour saisir le tribunal administratif en contestation du redressement.



La société Ydes a représenté l'association Cap familles devant ce tribunal, à titre principal, en vue de faire reconnaître l'activité non lucrative de l'association avec les conséquences en découlant quant aux modes d'imposition de cette dernière et à titre subsidiaire en vue d'obtenir un dégrèvement des impôts non commerciaux déjà réglés.



Le succès de cette action aurait permis à l'association Cap familles d'éviter à titre principal, le paiement des impôts commerciaux, à titre subsidiaire le paiement des impôts non commerciaux, et aurait ainsi privé de cause la présente action en responsabilité.



Par ailleurs, à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif en date du 10 décembre 2015, la société Ydes a assisté l'association Cap familles devant la Commission des Chefs de Service Financiers dans le but d'obtenir des dégrèvements et éviter dans la mesure du possible une double imposition entre les impôts commerciaux et non commerciaux pour une même période, qui a abouti à une transaction formalisée par l'administration en février 2016.



Ainsi la mission de conseil de la société Ydes s'inscrit dans le cadre global de la procédure de rectification initiée par l'administration fiscale pour laquelle elle avait été mandatée, de sorte qu'elle ne peut sérieusement soutenir que la mission aurait cessé avec les premières réponses écrites formulées par l'administration en 2008 et 2009.



Il en résulte que l'action de l'association engagée suivant assignation en date du 16 janvier 2017 n'était pas prescrite de sorte que le jugement qui a écarté cette fin de non recevoir et déclaré l'action recevable sera confirmé.









II - Sur la responsabilité de la société Ydes





A - Sur l'existence d'une faute : le manquement à l'obligation de conseil





Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il résulte de la combinaison des articles 1147 ancien du code civil et 412 du code de procédure civile, qu'un avocat est tenu d'une obligation de conseil et d'information vis à vis de son client, susceptible d'engager sa responsabilité, le devoir de conseil et d'information devant s'appliquer tant à l'occasion d'une assistance en justice qu'à l'occasion d'une assistance juridique non contentieuse.



Un avocat a l'obligation de conseiller son client, de prendre toutes les mesures conservatoires indispensables pour préserver ses droits face à l'aléa judiciaire et garantir ses droits, en cas de rejet des demandes principales devant une juridiction.

En l'espèce, le but et l'objectif de l'intervention de la société Ydes, spécialisée en matière fiscale, était de permettre à l'association Cap familles d'être assujettie à un niveau d'imposition le moins élevé possible étant précisé que cette dernière ne reproche à son ancien conseil, ni l'existence d'un contrôle fiscal, ni le refus par l'administration de transiger, ni la décision rendue par le tribunal administratif concernant le caractère lucratif de ses activités de gestion de centres de vacances, ni encore l'application de la loi fiscale, mais l'absence de conseil pour prendre toutes les mesures conservatoires indispensables pour éviter un double paiement des impôts commerciaux et non commerciaux notamment en obtenant le dégrèvement des impôts non commerciaux en cas de rejet de la demande principale devant le tribunal administratif.





La taxe sur les salaires 2008 et 2009



L'association justifie avoir réglé cette taxe notamment pour les années 2008 et 2009 (pièce 31 Cap familles).



En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu qu'en application de la législation fiscale (article 231-1 du CGI, articles L 277 et R 196-1 du LPF) l'association aurait dû à titre conservatoire effectuer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2008 et 2009, avec une demande de sursis à paiement de cette dernière et notifier une réclamation contre les taxes sur salaires pour se prémunir de l'aléa de la décision juridictionnelle à intervenir.



Or le tribunal administratif a rejeté la demande subsidiaire de l'association en restitution de la taxe sur les salaires formée pour les années 2005 à 2009 en relevant que :



- L'association avait formulé une demande de restitution de cette taxe pour les années 2005 à 2007 aux termes d'une réclamation du 16 février 2009 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 10 août 2009 contre laquelle elle n'avait pas formé de recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois prévu par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales, de sorte qu'elle n'était pas recevable à la contester dans le cadre de l'instance en cours;



- La nouvelle réclamation en date du 13 décembre 2012 tendant au remboursement de la taxe sur les salaires des années 2005 à 2009 était, en application des dispositions de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, forclose pour les années 2005 à 2008,



- S'agissant des années 2008 et 2009, il n'avait pas été souscrit de déclaration de chiffre d'affaires de sorte qu'en l'absence d'assujettissement effectif de l'activité touristique de l'association à la taxe sur la valeur ajoutée sur ces années, elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur les salaires en 2009, ces deux types d'impôts étant exclusifs l'un de l'autre.



Ainsi, la société Ydes n'a pas fait le nécessaire pour former des réclamations au titre de la taxe sur les salaires dans les délais et formalités prescrites par la législation fiscale se contentant d'une demande subsidiaire dans le cadre de son recours contre l'application d'impôts commerciaux dans le cadre de certaines de ses activités, demande subsidiaire qui a été jugée irrecevable.



En outre, la société Ydes ne démontre pas et d'ailleurs ne conteste pas qu'elle n'a pas averti l'association Cap familles de la nécessité de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée à titre conservatoire dans l'éventualité d'un échec du recours contentieux, afin de préserver l'intégralité des droits de sa cliente.



Vainement fait-elle valoir qu'elle ne souhaitait pas affaiblir la position de l'association, alors que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, cette option était la seule juridiquement possible pour éviter une double imposition et préserver les droits de l'association Cap familles, quelle que soit l'issue de la procédure contentieuse.



Enfin, le fait que l'association Cap familles ait choisi à compter de 2010, sur les conseils de la société Ydes qui a écrit en ce sens à l'administration fiscale (pièce n°13 Cap familles) de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée du fait du développement de son activité lucrative est sans incidence sur le défaut de conseil relatif aux exercices antérieurs.





Sur les taxes d'habitation



L'association justifie avoir réglé les taxes d'habitation notamment pour les années 2008 et 2009 (pièce n°9 et 32 Cap famille).



Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la société Ydes n'établit pas qu'elle a informé l'association Cap familles de la nécessité de contester les différentes taxes d'habitation de 2005 à 2009 à titre conservatoire pour obtenir leur dégrèvement en cas d'assujettissement à la taxe professionnelle dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande principale tendant à se voir assujettie aux impôts non commerciaux devant le tribunal administratif, étant précisé que la taxe professionnelle devenue CFE est exclusive d'une taxe d'habitation.



Vainement, soutient-elle qu'elle ignorait jusqu'au moment de la transaction l'existence de taxes d'habitation payées pour trois des centres de vacances alors qu'il lui incombait en sa qualité de spécialiste en droit fiscal de se renseigner auprès de sa cliente, pour ne pas limiter sa demande de dégrèvement contentieux aux taxes sur les salaires.



Elle ne saurait non plus sérieusement soutenir que l'association n'aurait pas souhaité évoquer ce problème avec l'administration de peur d'une extension de la taxe d'habitation à d'autres centres, alors qu'elle se contente de simples allégations non démontrées et que de son côté l'association explique que les trois centres de vacances assujettis à la taxe d'habitation étaient ceux comprenant un logement de fonction indépendant et taxés pour ce motif, de sorte qu'aucune extension n'était à craindre.



Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la société Ydes, les procédures conservatoires qu'elle aurait dû engager étaient sans incidence sur le sort de la décision au fond et répondaient à une logique fiscale que tant l'administration que le tribunal ne pouvaient que considérer comme légitime.



L'article R 196-2 du livre des procédures fiscales, énonce que le délai de réclamation contre les taxes d'habitation expire le 31 décembre de l'année suivant celle où se situe le fait générateur de la réclamation du preneur.

En l'absence d'initiative de la société Ydes, le jugement du 10 décembre 2015 n' a même pas statué sur une contestation que l'association n'était plus en droit de présenter, en raison de la forclusion intervenue.







B - Sur le lien de causalité avec le préjudice subi





Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges :



- Une même association ne peut, par définition, être tenue de régler à la fois des impôts commerciaux et des impôts non commerciaux pour la même activité.



- Le paiement des impôts commerciaux, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, et de la taxe professionnelle est exclusif du paiement de la taxe sur les salaires et de la taxe d'habitation.



Dans l'hypothèse d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée formée dans les délais par l'association et du paiement des impôts commerciaux, l'administration fiscale n'aurait pu la contraindre au paiement des impôts non commerciaux pour la même période.



La mise en 'uvre d'une mesure conservatoire, consistant à déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée et la contestation des taxes sur les salaires et des taxes d'habitation auraient nécessairement abouti au dégrèvement de ces impôts suite à la décision du tribunal administratif.



S'agissant d'une obligation légale pour l'administration fiscale dès lors que les contestations sont effectuées dans les formes et délais requis, il n'existait aucun aléa, dans la mesure où une double imposition au titre des impôts commerciaux et non commerciaux est impossible.



L'absence d'exercice d'une voie de recours par l'association ne peut avoir pour effet de limiter ou exonérer la société Ydes de sa responsabilité alors qu'il ressort des termes du jugement du tribunal administratif que l'activité des centres de vacances avait un caractère lucratif et que les demandes de dégrèvement des taxes sur les salaires et des taxes d'habitation étaient irrecevables.



A cet égard les premiers juges ont relevé que dans ses dernières écritures (conclusions n°3 de la société Ydes page 38) le cabinet Ydes avait admis que le recours n' aurait probablement pas permis d'obtenir d'avantage que l'accord amiable obtenu avec l'administration fiscale précisant que la menace d'un appel avait permis une négociation et une transaction avec l'administration.



S'agissant de l'existence d'une transaction invoquée par le cabinet Ydes, il est jugé que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.



En l'espèce, la transaction se résume au courrier adressé par l'administration fiscale le 8 février 2016 AJ partenaires, mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce pour la gestion du dossier de l'association Cap familles rédigé en ces termes :

« (') vous souhaitez négocier le règlement des dettes fiscales de l'association devant la Commission départementale des Chefs des Services Financiers.

Un examen très attentif du dossier de l'association a permis de conclure aux mesures suivantes :

La restitution du crédit de TVA existant au 31 décembre 2007, soit 44 915 euros ;

Le dégrèvement sollicité de la taxe sur les salaires des années 2005, 2006 et 2007 soit 323 204 euros.

Les restitution et dégrèvement précités seront accordés à la condition que l'association ne fasse pas appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2015.

Les décisions de décharge seront, par conséquent, prononcées après expiration du délai d'appel de deux mois à compter de la date de réception du jugement par l'association, soit fin février 2016. »



Ainsi l'association s'est vue accorder la restitution d'un crédit de TVA au 31 décembre 2007 et un dégrèvement des taxes sur les salaires concernant les années 2005 à 2007 sous condition de renoncer à interjeter appel de la décision du tribunal administratif, proposition qu'elle a manifestement acceptée puisqu'il n'est fait état d'aucun appel, étant relevé qu'il n'est produit aucun écrit en ce sens de l'association à la suite du courrier précité.



Force est donc de constater qu'à aucun moment l'association ne s'est déclarée remplie de ses droits par cet accord.



Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges :



- La transaction est intervenue entre l'administration et l'association et a eu pour effet de limiter le montant de l'imposition de cette dernière nonobstant le jugement défavorable rendu par le tribunal administratif.



- Aucune pièce n'établit que l'association se considérant remplie de ses droits ait renoncé de manière certaine, expresse et non équivoque à toute action à l'encontre de son conseil suite à la transaction qui a d'ailleurs également bénéficié indirectement à la société Ydes en limitant de fait l'action en responsabilité dirigée à son encontre au seul préjudice résultant de la double imposition pour les taxes qui n'ont pas fait l'objet d'un dégrèvement amiable.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'association démontrait que la société Ydes était directement et entièrement responsable de son préjudice résultant du paiement des taxes sur les salaires et taxes d'habitation en sus des impôts commerciaux dont elle s'était acquittée.



Le jugement sera confirmé en ce sens.







C ' Sur l'évaluation du préjudice





Le préjudice de l'association résulte non pas du paiement de l'impôt, mais de l'absence de dégrèvement des impôts non commerciaux alors qu'elle a été assujettie aux impôts commerciaux.



Contrairement à ce que soutient la société Ydes pour la première fois en cause d'appel, l'association justifie d'une part qu'elle a été assujettie à une imposition cumulative, d'autre part qu'elle a réglé l'intégralité de ces derniers, ce que son conseil savait pertinemment.



Cette connaissance est établie tout d'abord par l'objet de sa requête introductive d'instance qui mentionne : la taxe professionnelle de 2006 à 2009 et CFE 2010, la TVA, l'IFA la taxe d'apprentissage et la taxe sur les salaires de 2005 à 2009.



C'est ainsi que dans cette requête la société Ydes précisait s'agissant du rappel des faits et de la procédure « au vu de l'importance des rectification envisagées, ainsi que de celles qui en découlaient pour les années 2008 et 2009 (et qui ont aujourd'hui été appelées) l'association contestait les deux propositions de rectification (') » (pièce n°2 Cap familles).



Dans son mémoire du 18 juillet 2013, l'administration mentionnait que l'association avait également été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et que cette dernière contestait les impositions de TVA, taxe d'apprentissage et IFA, mises en recouvrement au titre des années 2005 à 2009 incluses, outre les cotisations de taxes professionnelles et de TFE des années 2006 à 2010.



Si le jugement du tribunal administratif a porté sur les exercices objets du contrôle fiscal, sa décision de principe avait une portée générale concernant l'assujettissement de l'association aux impôts commerciaux en raison de son activité lucrative qui de toute évidence s'imposait non seulement sur les exercices contrôlés mais également pour l'avenir.



La société Ydes ne peut dès lors sérieusement soutenir que l'administration a considéré que l'association n'avait pas eu une activité commerciale pour les exercices 2008 et 2009, raison pour laquelle elle ne l'a pas redressée pour ces exercices.



Enfin l'association produit les justificatifs de l'ensemble des impôts calculés par l'administration pour chaque centre des impôts dont dépendaient les établissements, les conditions d'aménagement de la dette entre avril 2016 et mars 2020 et enfin les courriers confirmant que l'association était en règle, de sorte que les garanties hypothécaires ont été levées et qu'une remise des pénalités lui a été accordée.



En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu un préjudice pour les taxes sur les salaires de 2008 et 2009 un total de 246 396 euros, un préjudice pour les taxes d'habitation de 2005 à 2009 de 54 456 euros soit une somme totale de 300 852 euros dont à déduire le montant de la TVA qu'elle devait acquitter sur les deux années soit une somme de 34 111 euros (TVA due en 2008 : 58 507 euros, crédit de TVA en 2009 soit 24 396 euros).



Le jugement qui a fixé le préjudice de l'association à la somme de 266 741 euros et condamné la société Ydes au paiement de cette somme, sera confirmé.







D ' Sur la demande de capitalisation des intérêts à compter de l'assignation





Selon l'article 1153-1 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Par ailleurs l'article 1154 ancien du même code dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »



Le juge tient de l'article 1153-1 du code civil le pouvoir discrétionnaire de faire remonter les intérêts d'une créance indemnitaire à une date antérieure à sa décision, étant précisé qu'en l'espèce les sommes réclamées par l'association ont sans conteste une nature indemnitaire et relèvent de ce dernier texte.



En l'espèce, la créance de l'association à l'encontre de la société Ydes résulte de la décision des premiers juges qui ont reconnu son existence, déterminé son quantum et l'ont rendu exigible.



En conséquent, la demande tendant à voir courir des intérêts moratoires à compter de la date d'assignation sera rejetée.



S'agissant de la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, cette dernière ne saurait prospérer dans la mesure où le jugement est en date du 28 janvier 2021, date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir et où l'association indique avoir perçu les sommes allouées le 6 mai 2021 au titre de l'exécution provisoire.



Or l'anatocisme ne concerne que les intérêts ayant couru pendant une année entière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce







E - Sur la demande relative aux honoraires de la société Ydes





En application de l'article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, la demande en réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat, nécessite que le client rapporte la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de conseil et le préjudice subi résultant du paiement d'honoraires.



En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges pour rejeter la demande de remboursement partiel des honoraires du cabinet Ydes, ont retenu qu'il ne ressortait pas des pièces produites que la facturation des honoraires de cet avocat aurait été inutile et ne correspondrait pas à un travail effectivement réalisé et que l'association Cap familles ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de conseil et le montant des honoraires dont elle demande le remboursement.



Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.









III ' Sur les demandes accessoires





La société Ydes qui succombe en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.





L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association en cause d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Rejette la demande de l'association Cap familles tendant à obtenir que les intérêts de droit soient capitalisés et courent à compter de l'assignation,



Condamne la société Ydes aux dépens exposés en appel,



Condamne la société Ydes à payer à l'association Cap familles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

































Copie délivrée le 14 mai 2024 

à 

la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN

la SCP SAILLET & BOZON





Copie exécutoire délivrée le 14 mai 2024 

à 

la SCP SAILLET & BOZON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 420, code de procedure civile 411, code civil 1153-1, code de procedure civile 412, code civil 2225). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.