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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR51031

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 décembre 2024, n° 24-17.341

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 24-17.341
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Ydes 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : l'association Cap familles 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51031
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Ydes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à l'association Cap familles, domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 5 décembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 24-17.341
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Ydes 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : l'association Cap familles 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51031
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Ydes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à l'association Cap familles, domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 5 décembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-12-09T18:32:37.219Z.