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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, n° 22/00028

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



En septembre 2011, Mme [M] [Y] a été embauchée en qualité d'auxiliaire de vie dans la cadre d'un chèque emploi service universel (CESU) par [U] [F] placé sous tutelle confiée à Mme [X] [S] [F] et M. [G] [F], ses enfants, depuis le 05/12/2019. 



Du 06 au 17 avril 2020, Mme [M] [Y] a été en arrêt de travail pour maladie. 



Le 20 avril 2020, Mme [M] [Y] a refusé de reprendre son travail au motif que les tuteurs de [U] [F] ne lui fournissaient aucun équipement sanitaire nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité, dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19.



Le contrat de Mme [M] [Y] a pris fin le 13 août 2020 par la signature d'une rupture conventionnelle. 



Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête recue le 29 septembre 2020, pour que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire d'avril à août 2020 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 



Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril à août 2010 (sic), ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 

- ordonné la délivrance du bulletin de salaire de mars 2020 correspondant aux sommes perçues, prenant en compte les versements effectués, des montants de 432 euros nets et 394 euros nets, sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter du 30ème jours suivant la notification du jugement et pendant une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- ordonné la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la Caisse primaire d'assurance maladie pour la période du 6 au 17 avril 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la notification du jugement et pour une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril à août 2020, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, 

- condamné M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [X] [F] à payer à Mme [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté la demande de M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [X] [F] au titre de l'article 700, et les condamne aux dépens. 



Par acte du 03 janvier 2022, Mme [M] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2023 puis déplacée à l'audience du 27 février 2024 à laquelle elle a été retenue. 



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2022, Mme [M] [Y] demande à la cour de : 

- recevoir son appel,

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence, 

- réformer le jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes de rappel de salaires, de délivrance de ses bulletins de salaire d'avril à août 2020, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de délivrance de ses documents de fin de contrat 

- confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la délivrance du bulletin de salaire de mars 2020 correspondant aux sommes réellement perçues par la salariée et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et en ce qu'il ordonne la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la Caisse primaire d'assurance maladie pour la période du 06 au 17 avril 2020 et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard. 



En conséquence, 

- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale, 

En conséquence, 

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 

* 2 916 euros nets à titre de rappel de salaire d'avril à août 2020 

* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise des bulletins de salaire pour les mois de mars à août 2020 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir 

- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat portant la mention d'une date de rupture le 13 août 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner l'employeur aux entiers dépens. 



Mme [M] [Y] soutient que :



Sur le rappel de salaire d'avril à août 2020 :

- le conseil de prud'hommes a retenu à tort que la fourniture des masques chirurgicaux nécessaires à la protection des salariés en période de Covid-19 était à sa charge, alors qu'elle s'était retrouvée en absence injustifiée ; il revenait à l'employeur de lui fournir les masques de protection dans la mesure où il était tenu à une obligation de sécurité ; elle a malgré tout tenté de s'en procurer auprès de pharmacies, en vain ; l'employeur n'a donc pas rempli son obligation de sécurité ; elle ne pouvait pas non plus exercer son travail dans des conditions correctes puisque les tuteurs de son employeur lui ont ordonné d'enfermer M. [U] [F] dans son appartement, directives qu'elle avait refusé d'exécuter ; ce sont les manquements patents des tuteurs de son employeur qui l'ont empêchée de reprendre son poste ; dans ces conditions, son salaire aurait dû être maintenu,



Sur la non-délivrance des bulletins de salaire :

- elle n'a pas reçu ses bulletins de salaire d'avril à août 2020 ; le bulletin de salaire qu'elle a reçu pour le mois de mars ne correspond pas aux sommes perçues, 



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : 

- l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale eu égard au non-paiement de ses salaires, à la non fourniture des équipements sanitaires indispensables, à la demande irréalisable et contraire aux bonnes m'urs concernant les déplacements hors domicile de [U] [F], à la non fourniture des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire pour paiement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ; ses employeurs ont eu un comportement inadapté à son égard ; elle justifie avoir subi un préjudice financier et moral qui doit être réparé. 



En l'état de leurs dernières écritures en date du 28 juin 2022, contenant appel incident, M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [I] [F], les enfants de [U] [F] décédé, demandent à la cour de : 

A titre principal : 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril à août 2020, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus, 

- juger que l'employeur a bien adressé les attestations de salaire à la Caisse primaire d'assurance maladie, avant toute saisine du conseil de prud'hommes, 

- juger que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, 

- juger que Mme [Y] a refusé, illégitimement, de revenir travailler à l'issue de son arrêt de travail, 

-débouter Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes. 



A titre reconventionnel : 

- condamner Mme [M] [Y] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. 



Les intimés font valoir que : 



- le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que Mme [Y] a été destinataire le 20 avril 2020 des modalités pour se procurer des masques de protection, qu'elle s'est abstenue d'effectuer ; Mme [Y] pouvait se procurer des masques directement auprès des pharmaciens ; [U] [F] avait très peu de contacts avec l'extérieur, de sorte qu'il ne présentait aucun danger grave et imminent pour la vie ou la santé de Mme [Y], 

- Mme [Y] pouvait reprendre son emploi dès le 20 avril 2020 en toute sécurité ; cependant, elle ne s'est plus présentée à son poste à compter de cette date et se trouvait dès lors en absence injustifiée ; en ne reprenant pas son travail après son arrêt maladie, Mme [Y] s'est exposée à une retenue sur salaire ; elle n'est donc pas en droit de réclamer un rappel de salaires jusqu'à la rupture conventionnelle ; Mme [Y] ne peut pas non plus solliciter la remise de bulletins de salaires pour une période pendant laquelle elle a refusé de travailler en toute mauvaise foi, et ce d'autant plus que cela est impossible matériellement à réaliser dans la mesure où elle n'a par travaillé entre le 20 avril et le 13 août 2020 et qu'ils ne pouvaient pas déclarer à l'Urssaf aucune heure travaillée, 

- Mme [Y] ne démontre pas avoir essuyé un refus du paiement d'IJSS pour la période du 06 au 11 janvier 2020 ; les attestations de salaires nécessaires à la Caisse primaire d'assurance maladie pour procéder au règlement de ces indemnités ont bien été transmises ; ils considèrent ainsi avoir exécuté le contrat de travail de façon loyale et que la situation de Mme [Y] n'est due qu'à son propre comportement,

- leur demande de sécuriser le logement de [U] [F] était légitime compte tenu de son état de santé, ce que Mme [Y] avait accepté, dans un premier temps. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Motifs

MOTIFS :



Sur la demande de rappel de salaires au titre des mois d'avril et août 2020 :



L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



Selon l'article L4131-1 du même code, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.



La loi vise le danger imminent menaçant la vie ou la santé du salarié, à savoir un danger susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché. S'agissant du danger grave, il s'entend du danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.



Pour apprécier le caractère raisonnable du danger, il y a lieu de prendre en considération l'âge du salarié, son état de santé, sa qualification ou son expérience professionnelle.



Lorsque le retrait est jugé injustifié, l'employeur peut opérer une retenue sur salaire, même lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur.



En l'espèce, Mme [M] [Y] sollicite un rappel de salaires pour du 20 avril au 13 août 2020 au motif que l'employeur ne lui avait pas fourni des masques de protection pour sa reprise de poste prévue le 20 avril 2020.



A l'appui de ses prétentions, Mme [M] [Y] produit aux débats :



- un courrier de M. [G] [F] et de Mme [E] [F], daté du 28/04/2020 et adressé à Mme [M] [Y], qui fait le constat de son absence à la reprise d'activité le 20 avril 2020, qu'elle justifie faussement cette absence par leur impossibilité de lui fournir des masques de protection ; ils lui expliquent qu'elle peut se procurer des masques en allant dans une pharmacie munie de son bulletin de salaire de février 2020 qui lui a été envoyé par courriel, que plusieurs sites d'emploi comme l'Urssaf confirment cette information et lui rappellent qu'il est de sa responsabilité en tant qu'employée CESU de se fournir en masques, ce que sa remplaçante, Mme [C] leur a confirmé ; ils ajoutent qu'ils lui ont adressé deux chèques pour les salaires de mars et avril, l'un concernant la période travaillée du 01/03 au 16/03/2020, le second concernant son 'chômage partiel du 17/03 au 04/04/2020" ajoutant que du 06/04 au 17/04/2020, Mme [M] [Y] était en arrêt maladie,



- un courriel qu'elle a envoyé à M. [G] [F] le 19/04/2020 : '...je t'informe de ma reprise de travail lundi 20 avril 2020. Merci de penser à me restituer les clés...pour que je puisse reprendre mon activité. Pense à me procurer le nécessaire pour les gestes barrières préconisées par le gouvernement (masques, gants...) pour protéger au mieux la santé de ton père. En ce qui concerne d'enfermer ton père à clé fais moi le savoir par écrit, que tu m'autorises, à le faire, afin que je me dégage de toute responsabilité. Je te rappelle que je suis toujours dans l'attente de ma paye du mois de mars ...', 



- un courriel envoyé par la pharmacie Vacquerolles à Mme [M] [Y] le 06/04/2020 'nous n'avons plus l'autorisation de délivrer des masques aux auxiliaires de vie...',



- une attestation dactylographiée supportant le nom de [G] [F], non datée libellée dans les termes suivants : ' je soussigné, [G] [F], tuteur de M. [F] [U] demande à Mme [M] [Y] d'enfermer M. [F] [U] dans son domicile afin de le protéger du Covid-19. M. [F] ayant des pertes de mémoire ne comprend pas la situation de confinement et sort systématiquement de chez lui. Je déclare sur l'honneur de donner cet ordre'.



Les intimés contestent devoir une quelconque somme d'argent à Mme [M] [Y] à titre de rappel de salaires au motif que l'obtention des masques chirurgicaux pendant le premier confinement de 2020 était très problématique, que les autorités avaient prévu la possibilité pour les salariés à domicile de bénéficier de ces protections qu'ils devaient retirer eux-mêmes, que Mme [M] [Y] pouvait donc se procurer des masques auprès de pharmacie, que [U] [F] ne sortait pas de son domicile et avait peu de contacts avec l'extérieur de sorte qu'il ne pouvait pas être infecté par le covid 19, et que le port du masque n'était pas obligatoire au moment des faits, qu'en toute mauvaise foi, Mme [M] [Y] n'a pas hésité à laisser une personne handicapée et une famille démunie dans la plus grande difficulté, qu'à compter du 09 juillet 2020, [U] [F] avait quitté son domicile pour se rendre aux Jardins d'Arcadie, une résidence séniors.



Les intimés produisent aux débats :



- une réponse du ministère des solidarités et de la santé à la question écrite n°15203 de [B] [V] publiée dans le JO du 09/04/2020 : ' Des masques chirurgicaux sont délivrés pour les professionnels du domicile intervenant, pour les actes essentiels à la vie quotidienne, auprès des plus vulnérables (personnes âgées et handicapées notamment), lorsque ces derniers sont des cas suspects ou confirmés, afin de maintenir autant que possible les personnes à domicile. Tous les assistants de vie et personnels de l'aide à domicile sont concernés, qu'ils exercent en structures ou qu'ils interviennent auprès de particuliers employeurs. Les services d'aide et de soins à domicile reçoivent 9 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel exerçant au sein de la structure. Les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie reçoivent 3 masques par semaine par employeur et 9 masques par semaine par employeur bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH).', les pièces justificatives qu'un salarié à domicile ou accueillant familial doit présenter au pharmacien pour retirer ses masques sont : 

1. Le mail ou le courrier envoyé par le CESU aux salariés concernés par le dispositif,

2. L'attestation pour la mise à disposition des masques chirurgicaux complétée et signée par le salarié et l'employeur,

3. Un bulletin de salaire CESU du mois de janvier ou février 2020 pour les aides à domicile, 

4. Une pièce d'identité,



- un courriel envoyé par M. [G] [F] le 20/04/2020 à Mme [M] [Y] '...allez-vous venir travailler demain (mardi 21 avril ) ' Concernant les dispositifs de sécurité, nous vous fournissons du gel et des gants. Cependant, comme précisé dans le précédent mail, vous devez aller vous procurer des masques à la pharmacie. Si vous refusez de venir travailler et de vous procurer des masques mis à votre disposition en pharmacie, nous devront en tirer les conséquences. En attendant votre réponse concernant la reprise de votre poste...',



- un document extrait du site du Gouvernement se rapportant à l'utilisation des masques de protection : 'quand utiliser un masque (d'après l'OMS) : si vous êtes en bonne santé, vous ne devez utiliser un masque que si vous vous occupez d'une personne présumée infectée par le covid-19", 



- une attestation établie par les Jardins d'Arcadie, résidence seniors datée du 12 avril 2020 selon laquelle [U] [F] a occupé un logement dans cette résidence du 09/07/2020 au 08/11/2020.



Au vu des éléments ainsi produits, il convient de constater que :



- Mme [M] [Y] se contente d'affirmer que l'employeur était tenu de lui fournir des masques de protection à compter du 20 avril 2020, sans pour autant en rapporter la preuve, alors qu'il ressort des documents officiels communiqués par les intimés, qu'en sa qualité de salariée d'aide à domicile employée directement par un particulier, elle était en droit de recevoir 3 masques 'par employeur', 



- si Mme [M] [Y] produit un courriel d'une pharmacie de [Localité 3] qui lui fait part de son impossibilité de lui fournir des masques le 06 avril 2020, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas avoir effectué plusieurs recherches dans les pharmacies implantées dans la commune de [Localité 3] et s'être trouvée dans une impossibilité absolue de pouvoir s'en procurer, 



- si la propagation du virus du Covid-19 sur le territoire français était une réalité au printemps 2020, il n'en demeure pas moins que Mme [M] [Y] ne démontre pas qu'elle pouvait se trouver dans un danger grave et imminent en exerçant son travail au domicile de [U] [F], alors que les intimés indiquent que ce dernier quittait rarement son domicile, ce qui n'est pas sérieusement contesté par l'appelante, ce qui limitait ainsi les risques d'exposition du virus ; sur ce point, les tuteurs de [U] [F] ont informé Mme [M] [Y] qu'elle disposerait de gel hydroalcoolique et de gants, ce qui était de nature là encore à réduire son risque de contamination,



- si les termes utilisés dans l'attestation établie par le fils de [U] [F], 'enfermer'[U] [F] à son domicile, sont manifestement très maladroits, il n'en demeure pas moins que la volonté affichée par M. [G] [F] était d'éviter que son père ne contracte le virus à l'extérieur de son domicile, et donc de préserver sa santé.



Il s'en déduit que Mme [M] [Y] ne justifie pas son droit de retrait à compter du 20 avril 2020.



Comme l'ont justement relevé les premiers juges, 'selon les préconisations du Ministère de la santé pour obtenir des masques chirurgicaux gratuitement en pharmacie, c'était à Mme [M] [Y] de faire la demande auprès du CESU si elle ne l'avait pas reçue, qu'à la réception de ladite attestation, elle devait la compléter, la signer et la soumettre à son employeur afin qu'il remplisse et signe la partie la concernant et qu'il n'appartenait donc pas à [U] [F] de faire cette démarche'.



Mme [M] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.





Sur la délivrance des bulletins de salaire et les attestations de salaire à la CPAM :



Mme [M] [Y] sollicite la communication par son employeur des bulletins de salaire de mars et ceux à compter d'avril 2020.



Les intimés s'opposent à cette demande au motif qu'elle n'est pas sérieuse dans la mesure où elle sollicite la remise de bulletins de salaire pour une période où elle a refusé de travailler en toute mauvaise foi alors qu'elle pouvait reprendre son travail en toute sécurité à compter du 20 avril 2020.



Il convient de rappeler que Mme [M] [Y] a été en arrêt maladie du 06/04/2020 au 17/04/2020.



S'agissant du salaire de mars 2020 :



A l'appui de sa demande, Mme [M] [Y] produit :



- un bulletin de salaire du 01 au 31 mars 2020 qui mentionne un salaire net avant impôt sur le revenu de 432 euros sur lequel est indiqué de façon manuscrite 'chômage partiel non noté sur fiche de paie mars 39h X 12 + 468 heures X 84% = 393,12 euros),

- des copies de deux chèques établis par [U] [F] l'un le 02/04/2020 d'un montant de 432 euros, le second le 20/04/2020 d'un montant de 394 euros.



Les intimés produisent un bulletin de salaire édité au nom de Mme [M] [Y] du 17/03/2020 au 31/03/2020 qui mentionne un salaire net avant impôt sur le revenu de 264 euros.



Manifestement, les bulletins produits par les intimés ne reprennent pas l'intégralité des sommes qui ont été versées à Mme [M] [Y] et ne prennent pas en compte la période de chômage partiel dont a bénéficié la salariée. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.



S'agissant des bulletins de salaires à compter du 20/04/2020 :



Le CESU est un titre emploi qui permet de déclarer les salariés mentionnés au 3° de l'article L133-5-6 du code de la sécurité sociale et les bulletins de salaire sont délivrés après déclaration faite par l'employeur. ( Les particuliers mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui emploient des salariés, soit des salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager).



Jusqu'à la rupture de la relation contractuelle survenue le 13 août 2020, [U] [F] était normalement tenu de faire les déclarations concernant l'activité de Mme [M] [Y] ; cependant, compte tenu de la retenue sur salaire effectuée jusqu'à la rupture du contrat, [U] [F] n'avait aucune déclaration d'heures de travail à adresser à l'Urssaf, de sorte qu'aucun bulletin de salaire ne pouvait être édité. 



Les intimés produisent un bulletin de salaire du 01 au 05/04/2020 qui mentionne un salaire net avant impôt sur le revenu de 132 euros.



Au vu des éléments qui précèdent, Mme [M] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande.









S'agissant des attestations de salaire destinées à la CPAM :



S'agissant des attestations de salaire pour la période du 06 au 07 avril 2020, Mme [M] [Y] maintient sa demande présentée en première instance.



Les intimés produisent aux débats deux attestations 'de salaire pour le paiement des indemnités journalières'signées par [U] [F], 



- l'une datée du 07 juillet 2020 sur laquelle sont mentionnés le dernier jour travaillé, soit le 31 janvier 2020 et la date de reprise envisagée, soit le 13 janvier 2020, les périodes de référence et le montant des salaires correspondants, 

- l'autre datée du 07/07/2020 sur laquelle sont mentionnés le dernier jour travaillé soit le 03/04/2020 avec une date de reprise envisagée le 20/04/2020, les périodes de référence et le montant des salaires correspondants.



Contrairement à ce que soutient Mme [M] [Y], force est de constater que les intimés produisent l'attestation sollicitée, de sorte que sa demande n'est pas fondée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 



S'agissant des documents de fin de contrat :



Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce chef de demande.



Mme [M] [Y] est en droit de solliciter la remise des documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.



Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; 





Confirme le jugement rendu par le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :



- débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril à août 2020 et sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- ordonné la délivrance du bulletin de salaire de mars 2020 correspondant aux sommes perçues, prenant en compte les versements effectués, des montants de 432 euros nets et 394 euros nets, 

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, 

- rejeté la demande de M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [X] [F] au titre de l'article 700, et les condamne aux dépens, 



L'infirme pour le surplus,



Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,



Ordonne à M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [I] [F] de délivrer à Mme [M] [Y] les documents de fin de contrat,



Dit n'y avoir à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [I] [F] aux dépens en cause d'appel.







Arrêt signé par le président et par la greffiere.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJQL 



EM/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

14 décembre 2021 



RG :20/00618







[Y]





C/



[F]

[F]

[F]





















Grosse délivrée le 14 MAI 2024 à : 



- Me SOULIER

- Me LEMAN













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 14 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Décembre 2021, N°20/00618



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 27 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



Madame [M] [Y]

née le 18 Mai 1963 à [Localité 3] (30)

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON





INTIMÉS :



Monsieur [G] [F]

né le 25 Juillet 1997 à [Localité 3] (30)

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES



Madame [I] [F]

née le 09 Janvier 2000 à [Localité 3] (30)

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES



Madame [E] [F]

née le 22 Janvier 1984 à [Localité 8] (31)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES





ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2023





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



En septembre 2011, Mme [M] [Y] a été embauchée en qualité d'auxiliaire de vie dans la cadre d'un chèque emploi service universel (CESU) par [U] [F] placé sous tutelle confiée à Mme [X] [S] [F] et M. [G] [F], ses enfants, depuis le 05/12/2019. 



Du 06 au 17 avril 2020, Mme [M] [Y] a été en arrêt de travail pour maladie. 



Le 20 avril 2020, Mme [M] [Y] a refusé de reprendre son travail au motif que les tuteurs de [U] [F] ne lui fournissaient aucun équipement sanitaire nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité, dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19.



Le contrat de Mme [M] [Y] a pris fin le 13 août 2020 par la signature d'une rupture conventionnelle. 



Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête recue le 29 septembre 2020, pour que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire d'avril à août 2020 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 



Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril à août 2010 (sic), ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 

- ordonné la délivrance du bulletin de salaire de mars 2020 correspondant aux sommes perçues, prenant en compte les versements effectués, des montants de 432 euros nets et 394 euros nets, sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter du 30ème jours suivant la notification du jugement et pendant une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- ordonné la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la Caisse primaire d'assurance maladie pour la période du 6 au 17 avril 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la notification du jugement et pour une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril à août 2020, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, 

- condamné M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [X] [F] à payer à Mme [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté la demande de M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [X] [F] au titre de l'article 700, et les condamne aux dépens. 



Par acte du 03 janvier 2022, Mme [M] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2023 puis déplacée à l'audience du 27 février 2024 à laquelle elle a été retenue. 



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2022, Mme [M] [Y] demande à la cour de : 

- recevoir son appel,

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence, 

- réformer le jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes de rappel de salaires, de délivrance de ses bulletins de salaire d'avril à août 2020, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de délivrance de ses documents de fin de contrat 

- confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la délivrance du bulletin de salaire de mars 2020 correspondant aux sommes réellement perçues par la salariée et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et en ce qu'il ordonne la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la Caisse primaire d'assurance maladie pour la période du 06 au 17 avril 2020 et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard. 



En conséquence, 

- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale, 

En conséquence, 

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 

* 2 916 euros nets à titre de rappel de salaire d'avril à août 2020 

* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise des bulletins de salaire pour les mois de mars à août 2020 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir 

- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat portant la mention d'une date de rupture le 13 août 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner l'employeur aux entiers dépens. 



Mme [M] [Y] soutient que :



Sur le rappel de salaire d'avril à août 2020 :

- le conseil de prud'hommes a retenu à tort que la fourniture des masques chirurgicaux nécessaires à la protection des salariés en période de Covid-19 était à sa charge, alors qu'elle s'était retrouvée en absence injustifiée ; il revenait à l'employeur de lui fournir les masques de protection dans la mesure où il était tenu à une obligation de sécurité ; elle a malgré tout tenté de s'en procurer auprès de pharmacies, en vain ; l'employeur n'a donc pas rempli son obligation de sécurité ; elle ne pouvait pas non plus exercer son travail dans des conditions correctes puisque les tuteurs de son employeur lui ont ordonné d'enfermer M. [U] [F] dans son appartement, directives qu'elle avait refusé d'exécuter ; ce sont les manquements patents des tuteurs de son employeur qui l'ont empêchée de reprendre son poste ; dans ces conditions, son salaire aurait dû être maintenu,



Sur la non-délivrance des bulletins de salaire :

- elle n'a pas reçu ses bulletins de salaire d'avril à août 2020 ; le bulletin de salaire qu'elle a reçu pour le mois de mars ne correspond pas aux sommes perçues, 



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : 

- l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale eu égard au non-paiement de ses salaires, à la non fourniture des équipements sanitaires indispensables, à la demande irréalisable et contraire aux bonnes m'urs concernant les déplacements hors domicile de [U] [F], à la non fourniture des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire pour paiement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ; ses employeurs ont eu un comportement inadapté à son égard ; elle justifie avoir subi un préjudice financier et moral qui doit être réparé. 



En l'état de leurs dernières écritures en date du 28 juin 2022, contenant appel incident, M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [I] [F], les enfants de [U] [F] décédé, demandent à la cour de : 

A titre principal : 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril à août 2020, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus, 

- juger que l'employeur a bien adressé les attestations de salaire à la Caisse primaire d'assurance maladie, avant toute saisine du conseil de prud'hommes, 

- juger que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, 

- juger que Mme [Y] a refusé, illégitimement, de revenir travailler à l'issue de son arrêt de travail, 

-débouter Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes. 



A titre reconventionnel : 

- condamner Mme [M] [Y] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. 



Les intimés font valoir que : 



- le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que Mme [Y] a été destinataire le 20 avril 2020 des modalités pour se procurer des masques de protection, qu'elle s'est abstenue d'effectuer ; Mme [Y] pouvait se procurer des masques directement auprès des pharmaciens ; [U] [F] avait très peu de contacts avec l'extérieur, de sorte qu'il ne présentait aucun danger grave et imminent pour la vie ou la santé de Mme [Y], 

- Mme [Y] pouvait reprendre son emploi dès le 20 avril 2020 en toute sécurité ; cependant, elle ne s'est plus présentée à son poste à compter de cette date et se trouvait dès lors en absence injustifiée ; en ne reprenant pas son travail après son arrêt maladie, Mme [Y] s'est exposée à une retenue sur salaire ; elle n'est donc pas en droit de réclamer un rappel de salaires jusqu'à la rupture conventionnelle ; Mme [Y] ne peut pas non plus solliciter la remise de bulletins de salaires pour une période pendant laquelle elle a refusé de travailler en toute mauvaise foi, et ce d'autant plus que cela est impossible matériellement à réaliser dans la mesure où elle n'a par travaillé entre le 20 avril et le 13 août 2020 et qu'ils ne pouvaient pas déclarer à l'Urssaf aucune heure travaillée, 

- Mme [Y] ne démontre pas avoir essuyé un refus du paiement d'IJSS pour la période du 06 au 11 janvier 2020 ; les attestations de salaires nécessaires à la Caisse primaire d'assurance maladie pour procéder au règlement de ces indemnités ont bien été transmises ; ils considèrent ainsi avoir exécuté le contrat de travail de façon loyale et que la situation de Mme [Y] n'est due qu'à son propre comportement,

- leur demande de sécuriser le logement de [U] [F] était légitime compte tenu de son état de santé, ce que Mme [Y] avait accepté, dans un premier temps. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. 



MOTIFS :



Sur la demande de rappel de salaires au titre des mois d'avril et août 2020 :



L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



Selon l'article L4131-1 du même code, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.



La loi vise le danger imminent menaçant la vie ou la santé du salarié, à savoir un danger susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché. S'agissant du danger grave, il s'entend du danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.



Pour apprécier le caractère raisonnable du danger, il y a lieu de prendre en considération l'âge du salarié, son état de santé, sa qualification ou son expérience professionnelle.



Lorsque le retrait est jugé injustifié, l'employeur peut opérer une retenue sur salaire, même lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur.



En l'espèce, Mme [M] [Y] sollicite un rappel de salaires pour du 20 avril au 13 août 2020 au motif que l'employeur ne lui avait pas fourni des masques de protection pour sa reprise de poste prévue le 20 avril 2020.



A l'appui de ses prétentions, Mme [M] [Y] produit aux débats :



- un courrier de M. [G] [F] et de Mme [E] [F], daté du 28/04/2020 et adressé à Mme [M] [Y], qui fait le constat de son absence à la reprise d'activité le 20 avril 2020, qu'elle justifie faussement cette absence par leur impossibilité de lui fournir des masques de protection ; ils lui expliquent qu'elle peut se procurer des masques en allant dans une pharmacie munie de son bulletin de salaire de février 2020 qui lui a été envoyé par courriel, que plusieurs sites d'emploi comme l'Urssaf confirment cette information et lui rappellent qu'il est de sa responsabilité en tant qu'employée CESU de se fournir en masques, ce que sa remplaçante, Mme [C] leur a confirmé ; ils ajoutent qu'ils lui ont adressé deux chèques pour les salaires de mars et avril, l'un concernant la période travaillée du 01/03 au 16/03/2020, le second concernant son 'chômage partiel du 17/03 au 04/04/2020" ajoutant que du 06/04 au 17/04/2020, Mme [M] [Y] était en arrêt maladie,



- un courriel qu'elle a envoyé à M. [G] [F] le 19/04/2020 : '...je t'informe de ma reprise de travail lundi 20 avril 2020. Merci de penser à me restituer les clés...pour que je puisse reprendre mon activité. Pense à me procurer le nécessaire pour les gestes barrières préconisées par le gouvernement (masques, gants...) pour protéger au mieux la santé de ton père. En ce qui concerne d'enfermer ton père à clé fais moi le savoir par écrit, que tu m'autorises, à le faire, afin que je me dégage de toute responsabilité. Je te rappelle que je suis toujours dans l'attente de ma paye du mois de mars ...', 



- un courriel envoyé par la pharmacie Vacquerolles à Mme [M] [Y] le 06/04/2020 'nous n'avons plus l'autorisation de délivrer des masques aux auxiliaires de vie...',



- une attestation dactylographiée supportant le nom de [G] [F], non datée libellée dans les termes suivants : ' je soussigné, [G] [F], tuteur de M. [F] [U] demande à Mme [M] [Y] d'enfermer M. [F] [U] dans son domicile afin de le protéger du Covid-19. M. [F] ayant des pertes de mémoire ne comprend pas la situation de confinement et sort systématiquement de chez lui. Je déclare sur l'honneur de donner cet ordre'.



Les intimés contestent devoir une quelconque somme d'argent à Mme [M] [Y] à titre de rappel de salaires au motif que l'obtention des masques chirurgicaux pendant le premier confinement de 2020 était très problématique, que les autorités avaient prévu la possibilité pour les salariés à domicile de bénéficier de ces protections qu'ils devaient retirer eux-mêmes, que Mme [M] [Y] pouvait donc se procurer des masques auprès de pharmacie, que [U] [F] ne sortait pas de son domicile et avait peu de contacts avec l'extérieur de sorte qu'il ne pouvait pas être infecté par le covid 19, et que le port du masque n'était pas obligatoire au moment des faits, qu'en toute mauvaise foi, Mme [M] [Y] n'a pas hésité à laisser une personne handicapée et une famille démunie dans la plus grande difficulté, qu'à compter du 09 juillet 2020, [U] [F] avait quitté son domicile pour se rendre aux Jardins d'Arcadie, une résidence séniors.



Les intimés produisent aux débats :



- une réponse du ministère des solidarités et de la santé à la question écrite n°15203 de [B] [V] publiée dans le JO du 09/04/2020 : ' Des masques chirurgicaux sont délivrés pour les professionnels du domicile intervenant, pour les actes essentiels à la vie quotidienne, auprès des plus vulnérables (personnes âgées et handicapées notamment), lorsque ces derniers sont des cas suspects ou confirmés, afin de maintenir autant que possible les personnes à domicile. Tous les assistants de vie et personnels de l'aide à domicile sont concernés, qu'ils exercent en structures ou qu'ils interviennent auprès de particuliers employeurs. Les services d'aide et de soins à domicile reçoivent 9 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel exerçant au sein de la structure. Les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie reçoivent 3 masques par semaine par employeur et 9 masques par semaine par employeur bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH).', les pièces justificatives qu'un salarié à domicile ou accueillant familial doit présenter au pharmacien pour retirer ses masques sont : 

1. Le mail ou le courrier envoyé par le CESU aux salariés concernés par le dispositif,

2. L'attestation pour la mise à disposition des masques chirurgicaux complétée et signée par le salarié et l'employeur,

3. Un bulletin de salaire CESU du mois de janvier ou février 2020 pour les aides à domicile, 

4. Une pièce d'identité,



- un courriel envoyé par M. [G] [F] le 20/04/2020 à Mme [M] [Y] '...allez-vous venir travailler demain (mardi 21 avril ) ' Concernant les dispositifs de sécurité, nous vous fournissons du gel et des gants. Cependant, comme précisé dans le précédent mail, vous devez aller vous procurer des masques à la pharmacie. Si vous refusez de venir travailler et de vous procurer des masques mis à votre disposition en pharmacie, nous devront en tirer les conséquences. En attendant votre réponse concernant la reprise de votre poste...',



- un document extrait du site du Gouvernement se rapportant à l'utilisation des masques de protection : 'quand utiliser un masque (d'après l'OMS) : si vous êtes en bonne santé, vous ne devez utiliser un masque que si vous vous occupez d'une personne présumée infectée par le covid-19", 



- une attestation établie par les Jardins d'Arcadie, résidence seniors datée du 12 avril 2020 selon laquelle [U] [F] a occupé un logement dans cette résidence du 09/07/2020 au 08/11/2020.



Au vu des éléments ainsi produits, il convient de constater que :



- Mme [M] [Y] se contente d'affirmer que l'employeur était tenu de lui fournir des masques de protection à compter du 20 avril 2020, sans pour autant en rapporter la preuve, alors qu'il ressort des documents officiels communiqués par les intimés, qu'en sa qualité de salariée d'aide à domicile employée directement par un particulier, elle était en droit de recevoir 3 masques 'par employeur', 



- si Mme [M] [Y] produit un courriel d'une pharmacie de [Localité 3] qui lui fait part de son impossibilité de lui fournir des masques le 06 avril 2020, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas avoir effectué plusieurs recherches dans les pharmacies implantées dans la commune de [Localité 3] et s'être trouvée dans une impossibilité absolue de pouvoir s'en procurer, 



- si la propagation du virus du Covid-19 sur le territoire français était une réalité au printemps 2020, il n'en demeure pas moins que Mme [M] [Y] ne démontre pas qu'elle pouvait se trouver dans un danger grave et imminent en exerçant son travail au domicile de [U] [F], alors que les intimés indiquent que ce dernier quittait rarement son domicile, ce qui n'est pas sérieusement contesté par l'appelante, ce qui limitait ainsi les risques d'exposition du virus ; sur ce point, les tuteurs de [U] [F] ont informé Mme [M] [Y] qu'elle disposerait de gel hydroalcoolique et de gants, ce qui était de nature là encore à réduire son risque de contamination,



- si les termes utilisés dans l'attestation établie par le fils de [U] [F], 'enfermer'[U] [F] à son domicile, sont manifestement très maladroits, il n'en demeure pas moins que la volonté affichée par M. [G] [F] était d'éviter que son père ne contracte le virus à l'extérieur de son domicile, et donc de préserver sa santé.



Il s'en déduit que Mme [M] [Y] ne justifie pas son droit de retrait à compter du 20 avril 2020.



Comme l'ont justement relevé les premiers juges, 'selon les préconisations du Ministère de la santé pour obtenir des masques chirurgicaux gratuitement en pharmacie, c'était à Mme [M] [Y] de faire la demande auprès du CESU si elle ne l'avait pas reçue, qu'à la réception de ladite attestation, elle devait la compléter, la signer et la soumettre à son employeur afin qu'il remplisse et signe la partie la concernant et qu'il n'appartenait donc pas à [U] [F] de faire cette démarche'.



Mme [M] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.





Sur la délivrance des bulletins de salaire et les attestations de salaire à la CPAM :



Mme [M] [Y] sollicite la communication par son employeur des bulletins de salaire de mars et ceux à compter d'avril 2020.



Les intimés s'opposent à cette demande au motif qu'elle n'est pas sérieuse dans la mesure où elle sollicite la remise de bulletins de salaire pour une période où elle a refusé de travailler en toute mauvaise foi alors qu'elle pouvait reprendre son travail en toute sécurité à compter du 20 avril 2020.



Il convient de rappeler que Mme [M] [Y] a été en arrêt maladie du 06/04/2020 au 17/04/2020.



S'agissant du salaire de mars 2020 :



A l'appui de sa demande, Mme [M] [Y] produit :



- un bulletin de salaire du 01 au 31 mars 2020 qui mentionne un salaire net avant impôt sur le revenu de 432 euros sur lequel est indiqué de façon manuscrite 'chômage partiel non noté sur fiche de paie mars 39h X 12 + 468 heures X 84% = 393,12 euros),

- des copies de deux chèques établis par [U] [F] l'un le 02/04/2020 d'un montant de 432 euros, le second le 20/04/2020 d'un montant de 394 euros.



Les intimés produisent un bulletin de salaire édité au nom de Mme [M] [Y] du 17/03/2020 au 31/03/2020 qui mentionne un salaire net avant impôt sur le revenu de 264 euros.



Manifestement, les bulletins produits par les intimés ne reprennent pas l'intégralité des sommes qui ont été versées à Mme [M] [Y] et ne prennent pas en compte la période de chômage partiel dont a bénéficié la salariée. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.



S'agissant des bulletins de salaires à compter du 20/04/2020 :



Le CESU est un titre emploi qui permet de déclarer les salariés mentionnés au 3° de l'article L133-5-6 du code de la sécurité sociale et les bulletins de salaire sont délivrés après déclaration faite par l'employeur. ( Les particuliers mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui emploient des salariés, soit des salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager).



Jusqu'à la rupture de la relation contractuelle survenue le 13 août 2020, [U] [F] était normalement tenu de faire les déclarations concernant l'activité de Mme [M] [Y] ; cependant, compte tenu de la retenue sur salaire effectuée jusqu'à la rupture du contrat, [U] [F] n'avait aucune déclaration d'heures de travail à adresser à l'Urssaf, de sorte qu'aucun bulletin de salaire ne pouvait être édité. 



Les intimés produisent un bulletin de salaire du 01 au 05/04/2020 qui mentionne un salaire net avant impôt sur le revenu de 132 euros.



Au vu des éléments qui précèdent, Mme [M] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande.









S'agissant des attestations de salaire destinées à la CPAM :



S'agissant des attestations de salaire pour la période du 06 au 07 avril 2020, Mme [M] [Y] maintient sa demande présentée en première instance.



Les intimés produisent aux débats deux attestations 'de salaire pour le paiement des indemnités journalières'signées par [U] [F], 



- l'une datée du 07 juillet 2020 sur laquelle sont mentionnés le dernier jour travaillé, soit le 31 janvier 2020 et la date de reprise envisagée, soit le 13 janvier 2020, les périodes de référence et le montant des salaires correspondants, 

- l'autre datée du 07/07/2020 sur laquelle sont mentionnés le dernier jour travaillé soit le 03/04/2020 avec une date de reprise envisagée le 20/04/2020, les périodes de référence et le montant des salaires correspondants.



Contrairement à ce que soutient Mme [M] [Y], force est de constater que les intimés produisent l'attestation sollicitée, de sorte que sa demande n'est pas fondée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 



S'agissant des documents de fin de contrat :



Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce chef de demande.



Mme [M] [Y] est en droit de solliciter la remise des documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.



Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; 





Confirme le jugement rendu par le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :



- débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril à août 2020 et sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 

- ordonné la délivrance du bulletin de salaire de mars 2020 correspondant aux sommes perçues, prenant en compte les versements effectués, des montants de 432 euros nets et 394 euros nets, 

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, 

- rejeté la demande de M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [X] [F] au titre de l'article 700, et les condamne aux dépens, 



L'infirme pour le surplus,



Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,



Ordonne à M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [I] [F] de délivrer à Mme [M] [Y] les documents de fin de contrat,



Dit n'y avoir à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne M. [G] [F], Mme [E] [F] et Mme [I] [F] aux dépens en cause d'appel.







Arrêt signé par le président et par la greffiere.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7221-1, code du travail L4131-1, code de la securite sociale L133-5-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.