Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2026, n° 22/00425
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF) a envoyé à Monsieur [U] [N] trois mises en demeure datées des 27 juillet, 21 septembre et 21 décembre 2020, délivrées respectivement les 29 juillet, 22 septembre et sans mention de la date pour la dernière, selon les accusés de réception revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », lui réclamant le paiement des cotisations sociales exigibles portant sur les mois de septembre 2019 à août 2020, pour un montant total de 12 064.78 euros. Puis, le 16 mars 2022, le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 23 mars 2022. Monsieur [U] [N] a formé opposition à cette contrainte par lettre du 5 avril 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2026. Lors de cette audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - rejeter les demandes présentées par Monsieur [U] [N], - valider la contrainte émise le 16 mars 2022 et condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme ramenée à 10 830.90 euros, - condamner Monsieur [U] [N] aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72.80 euros, - condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - rappeler l’exécution provisoire de la présente décision. Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 133-5-6, L. 133-5-8, D. 133-13-2, D. 133-13-9, D. 133-13-13 du code de la sécurité sociale et L. 7231-1, L. 7231-2 du code du travail, que Monsieur [U] [N] avait la qualité de particulier employeur et que les cotisations ont été calculées selon les 18 déclarations reçues, souvent tardivement, au titre des prestations de Mesdames [Q] et [K] pour les périodes d’emploi de septembre 2019 à août 2020. Elle rappelle qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des cotisations, or dans sa requête, Monsieur [U] [N] ne faisant état que des mesures gouvernementales liées au confinement sans invoquer de texte en particulier, ne conteste que la période de mars et avril 2020, sans élément sur les autres périodes. Elle précise que la procédure est régulière, trois mises en demeure ayant été délivrées et suivies de la contrainte alors que la créance n’était pas prescrite, conformément aux dispositions des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9, L. 244-11, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Concernant l’indemnité exceptionnelle, selon les articles 7 et 12 de l’ordonnance du 27 mars 2020 n° 2020-346, l’article R. 5122-1 du code du travail et les articles 1er et 2 du décret n° 2021-429 du 12 avril 2021, elle indique que des régularisations ont été réalisées à hauteur de 68.83 euros pour Madame [Q] au mois de mars 2020 sur 8 heures, de 122.23 euros concernant Madame [Q] au mois d’avril 2020 pour un formulaire de 14 heures et pour Madame [K] de 1042.82 euros, à tort, pour un formulaire de 107 heures, ramenant le montant de la contrainte à 10 830.90 euros. Assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 13 janvier 2026, Monsieur [U] [N] n’était ni présent, ni représenté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». La contrainte du 16 mars 2022 a été signifiée à Monsieur [U] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2022 et Monsieur [U] [N] a formé une opposition motivée à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 5 avril 2022, selon les mentions de La Poste. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’opposition Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Selon le premier alinéa de l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale « Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l'accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133-5-6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues ». Il résulte de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle que « I.-Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'une des situations mentionnées au IV, les salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi que les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles sont placés en position d'activité partielle auprès du particulier qui les emploie. Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article. II.-Les particuliers employeurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative. III.-Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'indemnité prévue au V dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels dès lors que ces conventions sont applicables. IV.-Les personnes mentionnées au I peuvent être placées en position d'activité partielle lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes : (..) 3° L'activité exercée à domicile fait l'objet de mesures de restriction prises en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19. V.-L'indemnité horaire versée par l'employeur est au minimum égale à un pourcentage de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat, sans pouvoir être : 1° Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu à l'article L. 3232-3 du code du travail ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. VI.-L'indemnité horaire versée par l'employeur en application du I fait l'objet d'un remboursement à hauteur d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié mentionnée au V, effectué pour le compte de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, par les caisses de mutualité sociale agricole, par la caisse de sécurité sociale de [Localité 4] et par la caisse de prévoyance sociale de [Localité 5]. L'Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'emploi et de l'agriculture. Une convention conclue entre l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage détermine les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités mentionnées au V. VII.-Les organismes de recouvrement mentionnés au VI procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle. VIII.-Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, de l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du même code et au 2° de l'article L. 761-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à [Localité 4] et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. IX.-La différence entre l'indemnité versée par l'employeur en application du V et le montant remboursé mentionné au VI est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts définis aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts. X.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment : 1° Le taux de l'indemnité mentionnée au V et le taux du remboursement mentionné au VI ; 2° Les pièces justificatives que les particuliers employeurs tiennent à la disposition des organismes mentionnés au VI aux fins de contrôle ». En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes a justifié de l’envoi à Monsieur [U] [N], par courriers recommandés avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse : - mise en demeure du 27 juillet 2020, reçue le 29 juillet 2020, portant sur les cotisations des mois de septembre 2019 à mars 2020, - mise en demeure du 21 septembre 2020, reçue le 22 septembre 2020, portant sur les cotisations des mois d’avril et mai 2020, - mise en demeure du 21 décembre 2020, sans date sur l’accusé de réception, portant sur les cotisations des mois de juin à août 2020. Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations sociales du particulier employeur), les périodes concernées (de septembre 2019 à août 2020), le détail chiffré et le motif du recouvrement (absence ou insuffisance de versement). La procédure est donc régulière. Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Monsieur [U] [N] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. En outre, l’URSSAF Rhône-Alpes a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de Monsieur [U] [N], ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. Elle ajoute que Monsieur [U] [N], postérieurement à l’envoi de la contrainte, par application du dispositif spécifique concernant l’indemnité exceptionnelle sur les périodes de mars et avril 2020 lié à la crise sanitaire, le montant de la contrainte a été ramené à 10 830.90 euros, en prenant en compte une régularisation à hauteur de 1233.88 euros (68.83 euros, 122.23 et 1042.82 euros). Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [U] [N] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 10 830.90 euros. En conséquence, Monsieur [U] [N] sera condamné à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 10 830.90 euros restant due au titre de cette contrainte. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, Monsieur [U] [N] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de citation, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. En revanche, l’équité commande de ne pas le condamner à verser une indemnité à l’URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 16 mars 2022 délivrée à Monsieur [U] [N] recevable, VALIDE la contrainte du 16 mars 2022 et signifiée le 23 mars 2022 à Monsieur [U] [N] pour la somme ramenée à 10 830.90 euros,
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 10 830.90 euros au titre de cette contrainte, CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF Rhône-Alpes, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/00425 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJT 88B __________________________ 16 avril 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES - CNCESU C/ [U] [N] __________________________ N° RG 22/00425 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJT __________________________ CC délivrées à : URSSAF RHONE ALPES - CNCESU M. [U] [N] Me Julie VINCIGUERRA __________________________ Copie exécutoire délivrée à : Me Julie VINCIGUERRA TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Jugement du 16 avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs, M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 29 janvier 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES - CESU [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDEUR : Monsieur [U] [N] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté N° RG 22/00425 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJT EXPOSÉ DU LITIGE L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF) a envoyé à Monsieur [U] [N] trois mises en demeure datées des 27 juillet, 21 septembre et 21 décembre 2020, délivrées respectivement les 29 juillet, 22 septembre et sans mention de la date pour la dernière, selon les accusés de réception revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », lui réclamant le paiement des cotisations sociales exigibles portant sur les mois de septembre 2019 à août 2020, pour un montant total de 12 064.78 euros. Puis, le 16 mars 2022, le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 23 mars 2022. Monsieur [U] [N] a formé opposition à cette contrainte par lettre du 5 avril 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2026. Lors de cette audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - rejeter les demandes présentées par Monsieur [U] [N], - valider la contrainte émise le 16 mars 2022 et condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme ramenée à 10 830.90 euros, - condamner Monsieur [U] [N] aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72.80 euros, - condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - rappeler l’exécution provisoire de la présente décision. Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 133-5-6, L. 133-5-8, D. 133-13-2, D. 133-13-9, D. 133-13-13 du code de la sécurité sociale et L. 7231-1, L. 7231-2 du code du travail, que Monsieur [U] [N] avait la qualité de particulier employeur et que les cotisations ont été calculées selon les 18 déclarations reçues, souvent tardivement, au titre des prestations de Mesdames [Q] et [K] pour les périodes d’emploi de septembre 2019 à août 2020. Elle rappelle qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des cotisations, or dans sa requête, Monsieur [U] [N] ne faisant état que des mesures gouvernementales liées au confinement sans invoquer de texte en particulier, ne conteste que la période de mars et avril 2020, sans élément sur les autres périodes. Elle précise que la procédure est régulière, trois mises en demeure ayant été délivrées et suivies de la contrainte alors que la créance n’était pas prescrite, conformément aux dispositions des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9, L. 244-11, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Concernant l’indemnité exceptionnelle, selon les articles 7 et 12 de l’ordonnance du 27 mars 2020 n° 2020-346, l’article R. 5122-1 du code du travail et les articles 1er et 2 du décret n° 2021-429 du 12 avril 2021, elle indique que des régularisations ont été réalisées à hauteur de 68.83 euros pour Madame [Q] au mois de mars 2020 sur 8 heures, de 122.23 euros concernant Madame [Q] au mois d’avril 2020 pour un formulaire de 14 heures et pour Madame [K] de 1042.82 euros, à tort, pour un formulaire de 107 heures, ramenant le montant de la contrainte à 10 830.90 euros. Assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 13 janvier 2026, Monsieur [U] [N] n’était ni présent, ni représenté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». La contrainte du 16 mars 2022 a été signifiée à Monsieur [U] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2022 et Monsieur [U] [N] a formé une opposition motivée à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 5 avril 2022, selon les mentions de La Poste. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’opposition Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Selon le premier alinéa de l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale « Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l'accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133-5-6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues ». Il résulte de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle que « I.-Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'une des situations mentionnées au IV, les salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi que les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles sont placés en position d'activité partielle auprès du particulier qui les emploie. Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article. II.-Les particuliers employeurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative. III.-Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'indemnité prévue au V dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels dès lors que ces conventions sont applicables. IV.-Les personnes mentionnées au I peuvent être placées en position d'activité partielle lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes : (..) 3° L'activité exercée à domicile fait l'objet de mesures de restriction prises en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19. V.-L'indemnité horaire versée par l'employeur est au minimum égale à un pourcentage de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat, sans pouvoir être : 1° Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu à l'article L. 3232-3 du code du travail ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. VI.-L'indemnité horaire versée par l'employeur en application du I fait l'objet d'un remboursement à hauteur d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié mentionnée au V, effectué pour le compte de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, par les caisses de mutualité sociale agricole, par la caisse de sécurité sociale de [Localité 4] et par la caisse de prévoyance sociale de [Localité 5]. L'Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'emploi et de l'agriculture. Une convention conclue entre l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage détermine les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités mentionnées au V. VII.-Les organismes de recouvrement mentionnés au VI procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle. VIII.-Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, de l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du même code et au 2° de l'article L. 761-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à [Localité 4] et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. IX.-La différence entre l'indemnité versée par l'employeur en application du V et le montant remboursé mentionné au VI est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts définis aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts. X.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment : 1° Le taux de l'indemnité mentionnée au V et le taux du remboursement mentionné au VI ; 2° Les pièces justificatives que les particuliers employeurs tiennent à la disposition des organismes mentionnés au VI aux fins de contrôle ». En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes a justifié de l’envoi à Monsieur [U] [N], par courriers recommandés avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse : - mise en demeure du 27 juillet 2020, reçue le 29 juillet 2020, portant sur les cotisations des mois de septembre 2019 à mars 2020, - mise en demeure du 21 septembre 2020, reçue le 22 septembre 2020, portant sur les cotisations des mois d’avril et mai 2020, - mise en demeure du 21 décembre 2020, sans date sur l’accusé de réception, portant sur les cotisations des mois de juin à août 2020. Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations sociales du particulier employeur), les périodes concernées (de septembre 2019 à août 2020), le détail chiffré et le motif du recouvrement (absence ou insuffisance de versement). La procédure est donc régulière. Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Monsieur [U] [N] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. En outre, l’URSSAF Rhône-Alpes a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de Monsieur [U] [N], ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. Elle ajoute que Monsieur [U] [N], postérieurement à l’envoi de la contrainte, par application du dispositif spécifique concernant l’indemnité exceptionnelle sur les périodes de mars et avril 2020 lié à la crise sanitaire, le montant de la contrainte a été ramené à 10 830.90 euros, en prenant en compte une régularisation à hauteur de 1233.88 euros (68.83 euros, 122.23 et 1042.82 euros). Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [U] [N] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 10 830.90 euros. En conséquence, Monsieur [U] [N] sera condamné à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 10 830.90 euros restant due au titre de cette contrainte. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, Monsieur [U] [N] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de citation, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. En revanche, l’équité commande de ne pas le condamner à verser une indemnité à l’URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE l’opposition à la contrainte du 16 mars 2022 délivrée à Monsieur [U] [N] recevable, VALIDE la contrainte du 16 mars 2022 et signifiée le 23 mars 2022 à Monsieur [U] [N] pour la somme ramenée à 10 830.90 euros, En conséquence, CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 10 830.90 euros au titre de cette contrainte, CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF Rhône-Alpes, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-20T18:14:21.031Z.