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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025, n° 23/00235

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL SOREVI est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes. 

L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SARL SOREVI une mise en demeure du 7 juin 2022 concernant la créance n° 0042177917 relative au recouvrement des cotisations pour la période de décembre 2019 à janvier 2022 pour un montant de 32 072,16 €.

En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 22 juin 2023 la contrainte du 16 juin 2023 relative à la créance n°0042177917 pour un montant total de 32 072,16 € au titre des cotisations sociales pour la période de décembre 2019 à janvier 2022.

Par requête en date du 6 juillet 2023, la SARL SOREVI a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. 

L’affaire a été appelée à une première audience du 5 mars 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

A cette audience, la SARL SOREVI, valablement représentée, a indiqué au tribunal que la contrainte présentait des anomalies, et a précisé que le taux de retenue à la source opéré sur le salaire de la co-gérante présentait des variations alors qu’il devrait être fixe. Elle a alors expliqué que cela avait un impact sur les chiffres figurant dans la contrainte. Elle a également précisé que les deux gérants de la société étaient en emploi-retraite, et qu’elle avait demandé des délais de paiement de 2022, mais qu’ils avaient tous été refusés.

En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a demandé au tribunal de : 

Débouter la SARL SOREVI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider la contrainte du 16 juin 2023 pour un montant de 32 072,16 €, dont 32 059,16 € en cotisations, et 13 € en majoration de retard ; Condamner la SARL SOREVI au paiement de la contrainte pour un montant de 32 072,16 €, dont 32 059,16 €, et 13 € en majoration de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ; Condamner la SARL SOREVI au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 72,58 € ; Condamner la SARL SOREVI aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est fondée sur les articles L. 133-5-6 à L. 133-5-8, et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la SARL SOREVI n’avait pas payé l’intégralité de ses cotisations salariales et patronales pour la période de décembre 2019 à janvier 2022. Elle a précisé que les paiements indiqués par la société pour les périodes de janvier et février 2020 correspondaient à des paiements par chèque revenus impayés, et qu’aucun chèque n’avait été envoyé pour les périodes de mars, avril et mai 2020. Elle a ajouté que le taux de la retenue à la source était communiqué par l’administration fiscale et qu’elle ne faisait que l’appliquer.

L’URSSAF a également fait valoir que le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement dès lors que la SARL SOREVI n’en avait pas fait la demande directement auprès de l’organisme.

A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Conformément aux dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'article R. 133-3 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, le tribunal a valablement été saisi par requête du 6 juillet 2023, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte par l'URSSAF de Poitou-Charentes le 22 juin 2023 et l'action formée par la SARL SOREVI en contestation de la décision dudit organisme est recevable.


Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l'existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s'en prétend libérer doit le prouver.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'URSSAF de Poitou-Charentes a produit l'ensemble des décomptes des cotisations dues au titre de l’emploi d’un salarié pour chaque période visée par la contrainte. Cet organisme justifie ainsi, tant dans son principe que son montant, d'une créance de 32 072,16 € restant due par la SARL SOREVI au titre des mois de décembre 2019 à janvier 2022.

La SARL SOREVI ne justifie ni d'un décompte invalidant les montants demandés, ni d'un quelconque paiement de cette somme. Elle n'a formulé aucune observation susceptible de contredire la créance revendiquée au titre de la contrainte. 

En conséquence, l'opposition formée par la SARL SOREVI n'est pas fondée. 

Il conviendra donc de condamner la SARL SOREVI à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 32 072,16 € ayant pour objet les cotisations employeurs dues pour la période de décembre 2019 à janvier 2022.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant le Tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales.


Cela étant, l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale permet au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des « échéanciers de paiement » pour le règlement des cotisations et contribution sociales lorsque le débiteur produit des garanties suffisantes. Aussi, le Tribunal judiciaire peut être saisi du recours contre la décision du directeur dudit organisme rejetant la demande de délai de paiement. 

En l'espèce, la SARL SOREVI n'apporte pas la preuve d'un accord amiable pour l'établissement d'un échéancier de paiements et encore moins d'une décision du Directeur de l’URSSAF de Poitou-Charentes, seul compétent pour accorder ou non des délais de paiement. 

Aussi, à défaut d'être saisi d'un recours contre une décision du Directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations rejetant une demande de délai de paiement, la présente juridiction ne saurait en accorder sur le fondement de l'article 1343-5 susvisé.

La demande de ce chef de la SARL SOREVI sera donc déclarée irrecevable.


Sur les dépens et les frais de signification

Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition formée par la SARL SOREVI ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,58 €.

La SARL SOREVI, partie succombante, sera en outre condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de la SARL SOREVI à la contrainte du 16 juin 2023 relative à la créance n°0042177917 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ;

SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ; 

CONDAMNE la SARL SOREVI à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, la somme de 32 072,16 euros au titre des cotisations pour la période de décembre 2019 à janvier 2022 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de la SARL SOREVI ; 

CONDAMNE la SARL SOREVI aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 72,58 euros ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
Texte intégral
MINUTE N°25/00050 
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00235 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCCC
AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ Société SOREVI



TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025



DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :

URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,

représentée par Madame [T] [U], munie d'un pouvoir ;



DÉFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :

Société SOREVI dont le siège social est sis 5-7 place de Provence - BP 10172 - 86004 POTIERS CEDEX,

représentée par son co-gérant, Monsieur [K] [C] ;



DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, 
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.



LE : 03/02/2025

Notifications à :
- URSSAF POITOU-CHARENTES
- Société SOREVI






EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL SOREVI est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes. 

L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SARL SOREVI une mise en demeure du 7 juin 2022 concernant la créance n° 0042177917 relative au recouvrement des cotisations pour la période de décembre 2019 à janvier 2022 pour un montant de 32 072,16 €.

En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 22 juin 2023 la contrainte du 16 juin 2023 relative à la créance n°0042177917 pour un montant total de 32 072,16 € au titre des cotisations sociales pour la période de décembre 2019 à janvier 2022.

Par requête en date du 6 juillet 2023, la SARL SOREVI a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. 

L’affaire a été appelée à une première audience du 5 mars 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

A cette audience, la SARL SOREVI, valablement représentée, a indiqué au tribunal que la contrainte présentait des anomalies, et a précisé que le taux de retenue à la source opéré sur le salaire de la co-gérante présentait des variations alors qu’il devrait être fixe. Elle a alors expliqué que cela avait un impact sur les chiffres figurant dans la contrainte. Elle a également précisé que les deux gérants de la société étaient en emploi-retraite, et qu’elle avait demandé des délais de paiement de 2022, mais qu’ils avaient tous été refusés.

En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a demandé au tribunal de : 

Débouter la SARL SOREVI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider la contrainte du 16 juin 2023 pour un montant de 32 072,16 €, dont 32 059,16 € en cotisations, et 13 € en majoration de retard ; Condamner la SARL SOREVI au paiement de la contrainte pour un montant de 32 072,16 €, dont 32 059,16 €, et 13 € en majoration de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ; Condamner la SARL SOREVI au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 72,58 € ; Condamner la SARL SOREVI aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est fondée sur les articles L. 133-5-6 à L. 133-5-8, et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la SARL SOREVI n’avait pas payé l’intégralité de ses cotisations salariales et patronales pour la période de décembre 2019 à janvier 2022. Elle a précisé que les paiements indiqués par la société pour les périodes de janvier et février 2020 correspondaient à des paiements par chèque revenus impayés, et qu’aucun chèque n’avait été envoyé pour les périodes de mars, avril et mai 2020. Elle a ajouté que le taux de la retenue à la source était communiqué par l’administration fiscale et qu’elle ne faisait que l’appliquer.

L’URSSAF a également fait valoir que le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement dès lors que la SARL SOREVI n’en avait pas fait la demande directement auprès de l’organisme.

A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.




MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Conformément aux dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'article R. 133-3 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, le tribunal a valablement été saisi par requête du 6 juillet 2023, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte par l'URSSAF de Poitou-Charentes le 22 juin 2023 et l'action formée par la SARL SOREVI en contestation de la décision dudit organisme est recevable.


Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l'existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s'en prétend libérer doit le prouver.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'URSSAF de Poitou-Charentes a produit l'ensemble des décomptes des cotisations dues au titre de l’emploi d’un salarié pour chaque période visée par la contrainte. Cet organisme justifie ainsi, tant dans son principe que son montant, d'une créance de 32 072,16 € restant due par la SARL SOREVI au titre des mois de décembre 2019 à janvier 2022.

La SARL SOREVI ne justifie ni d'un décompte invalidant les montants demandés, ni d'un quelconque paiement de cette somme. Elle n'a formulé aucune observation susceptible de contredire la créance revendiquée au titre de la contrainte. 

En conséquence, l'opposition formée par la SARL SOREVI n'est pas fondée. 

Il conviendra donc de condamner la SARL SOREVI à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 32 072,16 € ayant pour objet les cotisations employeurs dues pour la période de décembre 2019 à janvier 2022.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant le Tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales.


Cela étant, l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale permet au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des « échéanciers de paiement » pour le règlement des cotisations et contribution sociales lorsque le débiteur produit des garanties suffisantes. Aussi, le Tribunal judiciaire peut être saisi du recours contre la décision du directeur dudit organisme rejetant la demande de délai de paiement. 

En l'espèce, la SARL SOREVI n'apporte pas la preuve d'un accord amiable pour l'établissement d'un échéancier de paiements et encore moins d'une décision du Directeur de l’URSSAF de Poitou-Charentes, seul compétent pour accorder ou non des délais de paiement. 

Aussi, à défaut d'être saisi d'un recours contre une décision du Directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations rejetant une demande de délai de paiement, la présente juridiction ne saurait en accorder sur le fondement de l'article 1343-5 susvisé.

La demande de ce chef de la SARL SOREVI sera donc déclarée irrecevable.


Sur les dépens et les frais de signification

Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition formée par la SARL SOREVI ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,58 €.

La SARL SOREVI, partie succombante, sera en outre condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de la SARL SOREVI à la contrainte du 16 juin 2023 relative à la créance n°0042177917 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ;

SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ; 

CONDAMNE la SARL SOREVI à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, la somme de 32 072,16 euros au titre des cotisations pour la période de décembre 2019 à janvier 2022 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de la SARL SOREVI ; 

CONDAMNE la SARL SOREVI aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 72,58 euros ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL

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Mise à jour de la source le 2025-02-03T22:25:01.901Z.