Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2026, n° 24/00319
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 6 septembre 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 septembre 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après Urssaf) Rhône-Alpes sous la dénomination : « Urssaf Service Cesu (chèque emploi service universel » a mis en demeure M. [F] [T] de payer la somme de 3 071,65 euros correspondant aux rémunérations dues au salarié et versées par l’Urssaf emploi service Cesu dans le cadre du dispositif Cesu +. Le 28 février 2024, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 13 mars 2024. Selon requête adressée au greffe le 26 mars 2024, M. [F] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025 après un renvoi ; À cette dernière audience, l’Urssaf Rhône Alpes, dument représentée, a soutenu les conclusions visées à l’audience, et sollicite du tribunal de : - constater la régularité de la contrainte délivrée le 28 février 2024 au titre de la rémunération pour la période d’emploi salarié du mois de juillet 2022 pour la somme de 3 071,65 euros, - valider la contrainte délivrée le 28 février 2024 au titre de la rémunération pour la période d’emploi salarié du mois de juillet 2022 pour la somme de 3 071,65 euros, - condamner Monsieur [T] [F] au paiement à l’Urssaf Rhône-Alpes de la somme de 3 071,65 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - débouter Monsieur [F] [T] de ses demandes, y compris de sa demande tendant à voir l’Urssaf Rhône Alpes condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [T] aux dépens. M. [F] [T], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Par conclusions soutenues oralement, il demande au tribunal : - d’annuler purement et simplement la contrainte délivrée par l’Urssaf le 28 février 2024 signifiée le 13 mars 2024, - débouter l’Urssaf de l’intégralité des demandes, fins et prétentions, - condamner l’Urssaf à payer à M. [F] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2014, l'Urssaf Rhône-Alpes est désignée, sous la dénomination de Centre national du chèque emploi - service universel (CNCESU) pour assurer la gestion des déclarations et de paiements des cotisations et contributions sociales des particuliers utilisant le CESU. Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte M. [F] [T] soutient l’irrecevabilité de la contrainte en invoquant une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. En réalité, le moyen soulevé par M. [F] [T] ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile mais un moyen de contestation portant sur la régularité de la contrainte. Sur la régularité de la contrainte En l’espèce, M. [F] [T] soutient que l’Urssaf Rhône Alpes ne peut valablement émettre une contrainte au motif que la contrainte repose non pas sur des cotisations mais des salaires versés par l'Urssaf CESU. Or, il résulte de l’article L. 133-5-12 VI du code de la sécurité sociale que « VI. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. » L’article L. 133-5-12 IV du code de la sécurité sociale dispose que « . - Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au présent article : 1° L'employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 ». L’article L. 133-5-12 I du code de la sécurité sociale énonce : « I.- Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10. Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts. L'organisme procède au prélèvement, sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros et dont l'employeur est titulaire, des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due sur un tel compte dont le salarié est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° du IV et au V du présent article, dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8. » Il se déduit donc des textes susvisés que l’Urssaf Rhône Alpes, sous la dénomination de Centre national du chèque emploi - service universel ([1]) pouvait donc émettre une contrainte aux fins de recouvrir les rémunérations qu’elle a versées à [B] [I], salariée de M. [F] [T] et qu’elle n’a pas pu prélever sur le compte bancaire de M. [F] [T]. En effet, le prélèvement de la somme de : -1 565,17 euros est revenu impayé le 14 juillet 2022 -1 506,48 euros est revenu impayé le 21 juillet 2022. Dans ces conditions, la contrainte émise par l’Urssaf Rhône Alpes services CESU est régulière. Sur le bien-fondé de la créance L’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale permet aux particuliers qui emploient des salariés d’utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts auprès de l'organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. En vertu de l’article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale, le CESU permet à ces particuliers employeurs de déclarer et de payer les cotisations et contributions sociales et de satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l' emploi de leurs salariés. Depuis le 1er janvier 2019, le CESU permet également de déclarer et reverser les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et faisant l'objet du prélèvement à la source. Les cotisations sociales sont calculées par le [1] et figure sur les documents établis par l'organisme de recouvrement sur la base de la déclaration effectuée par le particulier employeur. L’article. L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale dispose que depuis le 1er janvier 2019, le particulier employant des salariés à domicile ou ayant recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair peut procéder au paiement des sommes précitées par voie dématérialisée par l'intermédiaire du [1]. L’article D. 133-13-11 du code de la sécurité sociale fixe les conditions : le particulier employeur devra obtenir un accord écrit et préalable du salarié concerné et en faire la demande au [1] simultanément à l'envoi de la déclaration en vue du paiement. * * * En l’espèce, M. [F] [T] conteste avoir souscrit au dispositif Cesu + et estime donc ne pas être redevable des salaires versés par l’Urssaf Rhône Alpes à sa salariée, Madame [B] [I] au mois de juillet 2022 dont elle en sollicite le remboursement Contrairement à ce que soutient l’Urssaf Rhône Alpes dans ses écritures en visant la jurisprudence constante (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075), la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte n’incombe pas à l’opposant à la contrainte dans la mesure où le recouvrement ne porte pas sur des cotisations mais des rémunérations. Or, l’Urssaf Rhône Alpes se borne à indiquer sans en justifier que M. [F] [T] a adhéré au dispositif Cesu + par lequel le particulier employeur donne mandat à l’organisme de procéder au prélèvement de la rémunération de sa salariée sur son compte bancaire puis à procéder au versement de la rémunération sur le compte bancaire de Mme [B] [I]. À défaut de justification de l’adhésion de M. [F] [T] au service de Cesu +, la créance dont l’Urssaf Rhône Alpes service Cesu a sollicité le recouvrement via la contrainte émise le 28 février 2024 n’est pas fondée. La contrainte litigieuse sera donc annulée. Sur les dépens Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’Urssaf Rhône Alpes succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. En l’espèce, compte tenu de la décision entreprise, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique à juge unique, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, ANNULE la contrainte délivrée le 28 février 2024 et signifiée le 13 mars 2024 par l’Urssaf Service Cesu à M. [F] [T] au titre de la rémunération pour la période d’emploi salarié du mois de juillet 2022 pour la somme de 3 071,65 euros, CONDAMNE l’Urssaf Rhône Alpes service Cesu aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, CONDAMNE l’Urssaf Rhône Alpes service Cesu à verser à M. [F] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00319 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVFF JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026 DEMANDERESSE: URSSAF RHONE ALPES Service CESU dont le siège social est sis [Adresse 2] et dont l’adresse de correspondance est URSSAF CENTRE CESU- [Adresse 3] représentée par Madame [S] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’UNE PART, DEFENDEUR: Monsieur [F] [T] né le 01 Avril 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 29 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 6 septembre 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 septembre 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après Urssaf) Rhône-Alpes sous la dénomination : « Urssaf Service Cesu (chèque emploi service universel » a mis en demeure M. [F] [T] de payer la somme de 3 071,65 euros correspondant aux rémunérations dues au salarié et versées par l’Urssaf emploi service Cesu dans le cadre du dispositif Cesu +. Le 28 février 2024, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 13 mars 2024. Selon requête adressée au greffe le 26 mars 2024, M. [F] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025 après un renvoi ; À cette dernière audience, l’Urssaf Rhône Alpes, dument représentée, a soutenu les conclusions visées à l’audience, et sollicite du tribunal de : - constater la régularité de la contrainte délivrée le 28 février 2024 au titre de la rémunération pour la période d’emploi salarié du mois de juillet 2022 pour la somme de 3 071,65 euros, - valider la contrainte délivrée le 28 février 2024 au titre de la rémunération pour la période d’emploi salarié du mois de juillet 2022 pour la somme de 3 071,65 euros, - condamner Monsieur [T] [F] au paiement à l’Urssaf Rhône-Alpes de la somme de 3 071,65 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - débouter Monsieur [F] [T] de ses demandes, y compris de sa demande tendant à voir l’Urssaf Rhône Alpes condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [T] aux dépens. M. [F] [T], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Par conclusions soutenues oralement, il demande au tribunal : - d’annuler purement et simplement la contrainte délivrée par l’Urssaf le 28 février 2024 signifiée le 13 mars 2024, - débouter l’Urssaf de l’intégralité des demandes, fins et prétentions, - condamner l’Urssaf à payer à M. [F] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2014, l'Urssaf Rhône-Alpes est désignée, sous la dénomination de Centre national du chèque emploi - service universel (CNCESU) pour assurer la gestion des déclarations et de paiements des cotisations et contributions sociales des particuliers utilisant le CESU. Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte M. [F] [T] soutient l’irrecevabilité de la contrainte en invoquant une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. En réalité, le moyen soulevé par M. [F] [T] ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile mais un moyen de contestation portant sur la régularité de la contrainte. Sur la régularité de la contrainte En l’espèce, M. [F] [T] soutient que l’Urssaf Rhône Alpes ne peut valablement émettre une contrainte au motif que la contrainte repose non pas sur des cotisations mais des salaires versés par l'Urssaf CESU. Or, il résulte de l’article L. 133-5-12 VI du code de la sécurité sociale que « VI. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. » L’article L. 133-5-12 IV du code de la sécurité sociale dispose que « . - Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au présent article : 1° L'employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 ». L’article L. 133-5-12 I du code de la sécurité sociale énonce : « I.- Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10. Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts. L'organisme procède au prélèvement, sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros et dont l'employeur est titulaire, des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due sur un tel compte dont le salarié est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° du IV et au V du présent article, dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8. » Il se déduit donc des textes susvisés que l’Urssaf Rhône Alpes, sous la dénomination de Centre national du chèque emploi - service universel ([1]) pouvait donc émettre une contrainte aux fins de recouvrir les rémunérations qu’elle a versées à [B] [I], salariée de M. [F] [T] et qu’elle n’a pas pu prélever sur le compte bancaire de M. [F] [T]. En effet, le prélèvement de la somme de : -1 565,17 euros est revenu impayé le 14 juillet 2022 -1 506,48 euros est revenu impayé le 21 juillet 2022. Dans ces conditions, la contrainte émise par l’Urssaf Rhône Alpes services CESU est régulière. Sur le bien-fondé de la créance L’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale permet aux particuliers qui emploient des salariés d’utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts auprès de l'organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. En vertu de l’article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale, le CESU permet à ces particuliers employeurs de déclarer et de payer les cotisations et contributions sociales et de satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l' emploi de leurs salariés. Depuis le 1er janvier 2019, le CESU permet également de déclarer et reverser les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et faisant l'objet du prélèvement à la source. Les cotisations sociales sont calculées par le [1] et figure sur les documents établis par l'organisme de recouvrement sur la base de la déclaration effectuée par le particulier employeur. L’article. L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale dispose que depuis le 1er janvier 2019, le particulier employant des salariés à domicile ou ayant recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair peut procéder au paiement des sommes précitées par voie dématérialisée par l'intermédiaire du [1]. L’article D. 133-13-11 du code de la sécurité sociale fixe les conditions : le particulier employeur devra obtenir un accord écrit et préalable du salarié concerné et en faire la demande au [1] simultanément à l'envoi de la déclaration en vue du paiement. * * * En l’espèce, M. [F] [T] conteste avoir souscrit au dispositif Cesu + et estime donc ne pas être redevable des salaires versés par l’Urssaf Rhône Alpes à sa salariée, Madame [B] [I] au mois de juillet 2022 dont elle en sollicite le remboursement Contrairement à ce que soutient l’Urssaf Rhône Alpes dans ses écritures en visant la jurisprudence constante (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075), la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte n’incombe pas à l’opposant à la contrainte dans la mesure où le recouvrement ne porte pas sur des cotisations mais des rémunérations. Or, l’Urssaf Rhône Alpes se borne à indiquer sans en justifier que M. [F] [T] a adhéré au dispositif Cesu + par lequel le particulier employeur donne mandat à l’organisme de procéder au prélèvement de la rémunération de sa salariée sur son compte bancaire puis à procéder au versement de la rémunération sur le compte bancaire de Mme [B] [I]. À défaut de justification de l’adhésion de M. [F] [T] au service de Cesu +, la créance dont l’Urssaf Rhône Alpes service Cesu a sollicité le recouvrement via la contrainte émise le 28 février 2024 n’est pas fondée. La contrainte litigieuse sera donc annulée. Sur les dépens Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’Urssaf Rhône Alpes succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. En l’espèce, compte tenu de la décision entreprise, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique à juge unique, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, ANNULE la contrainte délivrée le 28 février 2024 et signifiée le 13 mars 2024 par l’Urssaf Service Cesu à M. [F] [T] au titre de la rémunération pour la période d’emploi salarié du mois de juillet 2022 pour la somme de 3 071,65 euros, CONDAMNE l’Urssaf Rhône Alpes service Cesu aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, CONDAMNE l’Urssaf Rhône Alpes service Cesu à verser à M. [F] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-15, code de la securite sociale L133-5-6, code de la securite sociale L133-5-7, code du travail L3241-1, code de la securite sociale L133-5-10, code general des impots 1671, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale L133-5-12, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01234
en commun : code de la securite sociale L133-5-6, code de la securite sociale L133-5-7
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01037
en commun : code de la securite sociale L133-5-6, code de la securite sociale L133-5-7
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01436
en commun : code du travail L3241-1, code general des impots 1671, code de la securite sociale L133-5-12
- 10 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/12706
en commun : code de la securite sociale L133-5-7
- 3 février 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00235
en commun : code de la securite sociale L133-5-6, code de la securite sociale L133-5-10
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00673
en commun : code de la securite sociale L133-5-6, code de la securite sociale L133-5-10
- 26 mars 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 20/01616
en commun : code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-5-12
- 16 avril 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/01043
en commun : code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-5-12
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:26:25.911Z.