Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 26 mars 2024, n° 20/01616
Exposé du litige
* * * * * M. [L] [U], salarié de la société [13], a été victime d'un accident du travail le 17 février 2016, déclaré par la société [13] le 19 février 2016 dans les circonstances suivantes : 'la victime conduisait une brouette mécanique pour le chargement des gravats dans la benne du camion. La victime a basculé en arrière de l'engin lors de la descente de la rampe de chargement et la tête a percuté le sol'. Le certificat médical initial établi le 18 février 2016 fait état de 'fracture d'écaille occipitale, fine lame sous-durale frontale gauche, petite contusion temporale polaire droite et frontale gauche, fracture corporéale C4 sans recul du mur postérieur, trauma crânien + trauma cervical'. La caisse primaire d'assurance maladie a pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 31 août 2018. M. [U] a saisi la Caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13]. Un procès-verbal de non conciliation le 22 juin 2018. Par requête du 3 septembre 2018, M. [L] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judicaire de Tours aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans la survenance de l'accident du travail du 17 février 2016. Par jugement du 24 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours s'est/a : - déclaré incompétent à statuer sur l'appel en garantie de la société [13] à l'encontre de la société [11], au profit du tribunal de commerce de Lille, - déclaré le présent jugement commun à la société [11], - déclaré M. [L] [U] recevable en son action, - dit que l'accident du travail dont M. [L] [U] a été victime le 17 février 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [13], son employeur, - dit que le capital servi par la CPAM de l'Indre et Loire en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [U], - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [O] [J], [Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 12] sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Orléans lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées : * d'examiner l'intéressé, * de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, * retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, * décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, * de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir : ° les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), ° le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7), ° le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation), ° le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident, * d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, * d'indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, * de décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de renouvellement, * d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel : décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), * de décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au Pôle social du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le Pôle social, - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (CPAM) fera l'avance des frais d'expertise, - alloué à M. [L] [U] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont la CPAM assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - dit que la CPAM de l'Indre et Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [L] [U] à l'encontre de la société [13] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - débouté la société [11] de l'ensemble de ses demandes, notamment ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - réservé les demandes réalisées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - réservé les dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le jugement ayant été notifié le 24 juillet 2020, la SAS [13] en a relevé appel par déclaration du 26 août 2020 ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2020. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 novembre 2020. Par arrêt du 22 novembre 2022, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a : - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 28 mars 2023 à 9 heures, la présente mention valant convocation des parties pour cette date, sans nouvel avis, - invité M. [L] [U] à conclure avant le 20 janvier 2023. Par conclusions en vue de l'audience du 30 janvier 2024 et reprises oralement, la société [13] demande de : - se déclarer compétent pour connaître du recours contre la société [11], - débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - débouter M. [U] de sa demande de provision, - dire et juger que la mission de l'expert doit être limitée à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du Code du travail, En tout état de cause, - condamner la société [11], appelée en garantie, à garantir et relever indemne la société [13] et à prendre en charge les conséquences de l'accident du travail et de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur, et en tout état de cause, dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société [11] valablement mise en cause - condamner M. [U] ou toute partie qui succombera à verser à la société [13] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . Par conclusions du 12 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience M. [L] [U] demande de : - juger M. [L] [U] recevable et bien fondé en ses écritures, - confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 27 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf à : * juger que le capital ou la rente servi(e) par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majoré du montant maximum, * juger que la mission de l'expert judiciaire telle que fixée par le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 27 juillet 2020 devra être étendue au préjudice fonctionnel permanent à la date de consolidation subi par M. [L] [U] et le fixer, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [L] [U] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices, - lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices, - condamner la société [13] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cCde de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en procédure d'appel. Par conclusions du 25 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande de : Vu les articles L. 142-1 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 9, 48, 101 et 333 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 24 juillet 2020 notamment en ce qu'il : * s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société [13] à l'encontre de la société [11] au profit du tribunal de commerce de Lille, * a déclaré le jugement commun à la société [11], Et y ajoutant, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [13] à l'encontre de la société [11], - condamner la société [13] à payer la société [11] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par courrier du 30 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie, dont elle reprend les termes à l'audience, s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le remboursement par l'employeur des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime. Elle précise que l'état de M. [U] est consolidé au 31 août 2018, avec séquelles non indemnisables.
Motifs
SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, la Cour précise que si les premiers juges ont statué en premier lieu sur l'exception d'incompétence de la juridiction de sécurité sociale, cette exception étant soulevée à l'occasion du recours en garantie formé par l'employeur à titre subsidiaire pour le cas où sa faute inexcusable serait retenue, la cour statuera d'abord sur la faute inexcusable puis, in limine litis du débat relatif au recours en garantie sur l'exception d'incompétence. - La faute inexcusable de l'employeur La société [13] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [U]. À l'appui, elle fait valoir que contrairement à ce que n'hésitait pas à prétendre M. [U] en première instance, l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur n'est pas de résultat ; que la seule survenance d'un accident du travail ne permet pas à elle seule de caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que par ailleurs, la charge de la preuve en matière de faute inexcusable repose sur le salarié ; qu' au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et selon une jurisprudence constante, l'employeur commet une faute inexcusable dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ces deux conditions sont cumulatives ; que le tribunal judiciaire de Tours se contente de déclarer que la société [13] aurait dû avoir conscience du danger ; que toutefois, il ne statue pas sur la deuxième condition cumulative pour la reconnaissance de la faute inexcusable et ne précise pas les mesures qu'aurait dû prendre la société [13] pour préserver M. [U] du danger ; qu'elle démontre qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [U] était exposé et, en tout état de cause, a pris des mesures pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés ; qu'en l'absence d'anomalie manifeste du matériel à l'origine de l'accident, l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié (Soc., 31 octobre 2002, n° 01-20.445) ; que M. [U] se contentait, en première instance, d'affirmer, sans produire la moindre pièce en ce sens, que cette dernière est spécialisée dans les travaux de démolition, activité dans laquelle les accidents sont fréquents ; que toutefois, il ne produisait aucune pièce permettant de démontrer que la société aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'elle démontre qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [U] ; qu'en effet, l'accident dont il a été victime le 17 février 2016 est survenu alors qu'il était aux commandes d'un engin de chantier dont son employeur n'était pas propriétaire, mais qu'il avait loué auprès du loueur professionnel [11] depuis le 16 février 2016 ; qu'en vertu du contrat de location, la société [11] s'engageait à lui fournir un véhicule en parfait état de fonctionnement, présentant toutes les garanties de sécurité ; qu'en outre, ni M. [U], ni aucun de ses collègues qui avait réceptionné l'engin, n'avait relevé la moindre anomalie sur ce véhicule ; qu'aucun accident corporel n'est jamais survenu avec les véhicules loués à la société [11] alors qu'elle travaille régulièrement avec cette société depuis plus de 15 ans ; qu'il est enfin manifeste que les garanties de sécurité formulées par la société [11] à propos du véhicule loué se sont révélées gravement défaillantes, ce que ni la société [13], ni M. [U] n'étaient en mesure de constater préalablement à l'accident ; que si le dispositif de sécurité avait été efficace, le capot moteur sur lequel était positionné le siège n'aurait pu s'ouvrir et basculer en arrière, causant la chute de M. [U] ; que M. [U] qui avait été formé à l'utilisation de ces engins et notamment à la vérification avant prise de poste n'a pas décelé les défaillances des systèmes de sécurité ; qu'ayant loué un matériel conforme, elle ne pouvait légitiment pas avoir conscience de cette défectuosité ; que le tribunal judiciaire se contente de déclarer que l'appelante aurait commis une faute en remettant un matériel défectueux mais ne démontre pas comment elle aurait pu avoir conscience du danger auquel était exposé M. [U] ; que conformément aux conditions générales de location, la société [13] avait été informée de la vérification de ce matériel par la société [11] ; que le cabinet [10] a constaté que M. [U] a travaillé avec l'équipement individuel de sécurité nécessaire ; qu'elle a veillé à ce que M. [U] dispose des formations et autorisations nécessaires pour conduire des engins de chantier ; que par ailleurs depuis son embauche, il avait bénéficié de plusieurs formations à la sécurité ; qu'il avait notamment été formé sur la vérification des engins avant prise de poste précisément pour qu'il puisse vérifier les mécanismes de sécurité ; que seule la défaillance de la société [11] se trouve à l'origine de l'accident subi par M. [U] ; que le fait d'un tiers, présentant les caractères de la force majeure, constitue une cause exonératoire de responsabilité (Civ., 2ème 8 févr. 2018, nº 17-10.516, P+B+I). M. [U], au fondement des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 4321-1 du Code du travail, conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que la société [13] omet que c'est bien à l'employeur, qu'il soit propriétaire ou locataire du matériel, d'assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés et de mettre à leur disposition un matériel qui ne présente aucun danger ; qu'il lui revient de faire toutes vérifications de ce que le matériel peut être utilisé en toute sécurité ; qu'il résulte du rapport d'expertise rendu à l'initiative de l'assureur de l'employeur que la cause de l'accident est due à un dysfonctionnement du système de fermeture du capot moteur, la serrure à loquet simple n'assurant pas le maintien du capot du moteur du fait de l'absence de goupille ; que si le loueur doit garantir que les équipements en location sont conformes aux règles de conceptions qui leur sont applicables, le locataire doit s'assurer quant à lui que le matériel loué et mis à disposition des salariés est adapté aux tâches à effectuer et qu'il peut être utilisé en toute sécurité ; qu'ainsi, la société [13], même locataire, se devait de procéder à toutes vérifications, les pièces produites par elle ne démontrant en aucune façon qu'elle aurait rempli son obligation. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'. La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, que 'le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver' (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, publié ; Civ., 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, publié ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.926). Pour une réaffirmation : Civ., 2ème 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740, publié). Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull., 2004, II, n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull. 2005, II, n° 74 ; Civ., 2ème 20 juin 2013, pourvoi n° 12-21.315 ; Civ., 2ème 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.384 ; Civ., 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961). La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull., 2004, II, n° 394 ; Civ., 2ème 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-12.465 ; Civ., 2ème 11 octobre 2006, pourvoi n° 04-30.847), en tenant compte 'notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié' (Civ., 2ème 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689, Bull. 2008, II, n° 167). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.359, Bull. 2002, V, n° 336 ; Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7 ; Civ., 2ème 20 mars 2008, pourvoi n° 07-12.417 ; Civ., 2ème 16 février 2012, pourvoi n° 11-12.143, Bull. 2012, II, n° 28 ; Civ., 2ème 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503, Bull. 2012, II, n° 46 ; Civ., 2ème 12 mars 2015, pourvoi n° 14-11.742 ; Civ., 2ème 28 mai 2015, pourvoi n° 14-16.167 ; Civ., 2ème 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.832 ; Civ., 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961 ; Civ., 2ème 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.284 ; Civ., 2ème 1er juin 2023, pourvoi n° 22-15.093). Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'employeur doit prendre 'les mesures effectives pour préserver le salarié du danger', notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité (Civ., 2ème 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.469 ;Civ., 2ème 11 octobre 2006, pourvoi n° 04-30.847). Il incombe ainsi aux juges du fond de vérifier l'efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, publié ; Civ., 2ème 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.523). En outre, l'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs tandis que l'article L. 4321-1 énonce que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du cabinet [10] (pièce n° 11 de la société [13]) rendu à l'initiative de l'assureur de l'employeur que l'incident à l'origine du sinistre apparaît clairement comme étant le basculement du capot moteur du transport à chenille le 17 février 2016, trois causes combinées étant à l'origine de ce sinistre à savoir l'absence de goupille, l'absence d'enclenchement de la serrure du capot moteur et un effort dynamique du transporteur. Le basculement du capot moteur est donc lié à l'absence de la goupille de sécurité, l'expert précisant que si la serrure n'agit pas en tant qu'organe de sécurité, l'enclenchement de la serrure le jour de l'incident aurait potentiellement pu retenir le basculement du capot, sous réserve de la connaissance de facteurs supplémentaires tels que poids du chauffeur, vitesse du transporteur et dimensionnement de la serrure. L'accident est donc bien lié à une non-conformité du matériel mis entre les mains du salarié sans que l'employeur ait procédé, ce qui n'est pas contesté, à la moindre vérification préalable du transporteur, vérification qui lui incombait d'autant plus que ce matériel avait été loué à un tiers et qu'il n'avait donc ni la maîtrise ni la mémoire de son entretien. La société [13] aurait donc dû avoir conscience du danger auquel pouvait être exposé son salarié du fait de cette absence de vérification préalable de la sécurité du matériel confié à ce dernier. De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de M. [U], étant rappelé que la faute éventuelle du loueur n'est pas de nature à exonérer l'employeur des conséquences de sa faute inexcusable et que la société [13] n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque force majeure à ce titre dès lors qu'une simple vérification préalable de sa part, qui lui incombait à elle seule en sa qualité d'employeur tenu à une obligation légale de sécurité à l'égard de son salarié, aurait pu prévenir le dommage. Ainsi, en l'absence de moyens opérants de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci sera confirmée de ce chef. - Les demandes de M. [U] La société [13], se prévalant d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-30.451 demande à la Cour de dire que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Cependant, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, ajoutant au jugement déféré et accueillant la demande justifiée de M. [U] à ce titre, il y a lieu d'ordonner, pour le cas où une rente serait servie à M. [U], la majoration de celle-ci à son taux maximum (Cass. Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). La société [13] demande également de limiter la mission d'expertise aux préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Cependant, il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Le jugement déféré ayant ordonné une mesure d'instruction confiant à l'expert une mission conforme à ces dispositions, cette demande est privée d'objet. S'agissant de l'extension de la mission de l'expert au déficit fonctionnel permanent ensuite des arrêts de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023, il appartient à M. [U] d'en saisir le magistrat de première instance chargé du contrôle de la mesure d'expertise. Les documents que M. [U] dit produire devant la cour ne permettant d'avoir aucune visibilité supplémentaire sur l'étendue de ses préjudices, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité provisionnelle à valoir sur ces préjudices à la somme de 2500 euros. La compétence de la juridiction de sécurité sociale pour connaître du recours en garantie à l'encontre de la société [11] La société [13] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de Lille. À l'appui, elle fait valoir que l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale relatif à la compétence du Pôle social ne comprend d'ailleurs aucune exclusion de compétence au titre d'un recours en garantie ; que l'article 331 du Code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que selon l'article 101 du Code de procédure civile, 's'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction' ; qu'il résulte de cet article que la juridiction à laquelle est présentée une demande de connexité a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente avec une instance portée devant une autre juridiction un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et les juger ensemble (Civ., 2ème 5 juillet 1978, n° 77-12.514) ; qu'en l'espèce, la demande en garantie formulée par la société [13] découle de la demande en reconnaissance de faute inexcusable formulée par M. [U] ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant estimé, comme le demande la société [11], que la responsabilité d'une société tierce dont l'employeur demandait la garantie devait être recherchée devant les juridictions de droit commun (Civ., 1ère 7 mai 2014, n° 13-14.381) ; que les faits de l'arrêt du 8 novembre 2018 cité par la société [11] ne sont pas transposables dès lors que l'employeur, et non le salarié victime d'un accident du travail, avait assigné une association tierce et son assureur devant le tribunal de grande instance ; qu'en tout état de cause, l'article 331 du Code de procédure civile dispose qu'une partie qui y a intérêt peut mettre dans la cause un tiers afin de lui rendre commun le jugement ; qu'en l'espèce, afin de pouvoir exercer une action récursoire à l'encontre de la société [11], la société [13] a intérêt à ce que le jugement rendu soit déclaré commun avec celle-ci, ce à titre subsidiaire ; qu'en tout état de cause, la Cour de cassation considère que par l'effet dévolutif, une cour d'appel est saisie de l'ensemble du litige constitué de l'action du salarié en reconnaissance d'une faute inexcusable et de l'action de l'employeur en responsabilité du tiers, la cour d'appel étant tant juridiction d'appel du tribunal judiciaire que du pôle social (Civ., 2ème 7 novembre 2013 n° 12-16.461) ; que le Tribunal de commerce de Lille a été saisi à titre conservatoire au vu du jugement dont appel, afin d'interrompre le délai de prescription ; qu'aucun jugement n'est à ce jour intervenu et a fortiori il n'y a pas d'appel ; que par ailleurs, l'article 1341-1 du Code civil prévoit la possibilité d'une action dite oblique ; que L'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale permet au salarié d'intenter une action en réparation du préjudice causé par un tiers ; qu'or, la carence du salarié à exercer cette action compromet les droits de la société [13], qui est légitime en sa demande à l'égard de la société [11]. La société [11] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu'il s'agit d'apprécier un contrat de location entre deux sociétés commerciales ; que ce contrat prévoit une compétence d'attribution dévolue au tribunal de commerce de Lille qui est actuellement saisi par la société [13] ; que les dispositions d'ordre général du Code de procédure civile ne peuvent avoir pour effet d'éliminer les dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale qui définissent les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale ; que si un arrêt de la Cour de cassation cité par la société [13] semblerait lui donner raison a priori, l'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 455 du Code de procédure civile car, après avoir reconnu son incompétence, la cour d'appel a rejeté les demandes au fond ; que si un autre arrêt inédit de 2013 cité par l'appelante précise que l'on doit retenir la compétence de la juridiction de sécurité sociale même sur appel en garantie d'une société tierce, cet arrêt ne peut être transposé car il s'agissait de l'appel en garantie d'une entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice qui est prévu par des textes spécifiques du Code de la sécurité sociale ; que si, en appel, la société [13] invoque l'effet dévolutif de l'appel au motif que la cour d'appel est juridiction d'appel du tribunal de commerce, l'incompétence a été retenue en première instance au profit du tribunal de commerce de Lille dont la cour d'appel d'Orléans n'est pas juridiction d'appel ; qu'en tout état de cause, l'effet dévolutif ne peut avoir pour effet de s'abstraire des règles de compétence définies par le Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, la compétence de la juridiction de sécurité sociale n'est pas plus justifiée sur le fondement de l'action oblique régie par l'article 1341-1 du Code civil dès lors que pour pouvoir engager une telle action, il faut être créancier soi-même ; qu'or, en l'espèce, la société [13] n'est pas créancière de son salarié. Appréciation de la Cour L'article 76 du Code de procédure civile dispose : 'L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public'. L'article 211-16 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code'. L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions 'invalidité' et 'priorité'. En l'espèce, il est constant que la société [13] fonde son recours en garantie contre la société [11] sur le contrat de location du matériel ayant provoqué l'accident. Il s'agit en conséquence d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun entre deux commerçants, le contrat stipulant d'ailleurs une clause d'attribution de compétence au profit du Tribunal de commerce de Lille. Il ne s'agit donc pas d'un litige ressortant au contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les textes susvisés. La connexité éventuelle entre les deux litiges n'est pas de nature à faire échec aux règles relatives à la compétence d'attribution de la juridiction de sécurité sociale pas plus que les règles du Code de procédure civile relatives à l'intervention forcée d'un tiers. La jurisprudence citée par la société [13] n'est pas opérante en l'espèce car elle concerne le recours en garantie d'une entreprise de travail temporaire à l'encontre d'une entreprise utilisatrice qui fait lui l'objet de textes spécifiques du Code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aucun effet dévolutif ne peut jouer en l'espèce dès lors que la Cour d'appel d'Orléans n'est pas le juge d'appel du Tribunal de commerce de Lille. Enfin, si l'article 1341-1 du Code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, force est de constater que, dans le cadre de ce litige, M. [U] n'est en rien débiteur de la société [13]. Cette dernière ne peut donc pas invoquer cette disposition pour fonder son recours en garantie contre la société [11] devant la juridiction de sécurité sociale. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef. - Les dispositions accessoires En sa qualité de partie perdante, la société [13] supportera les dépens d'appel. En conséquence, elle versera à la société [11] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sera donc déboutée de sa propre demande sur ce même fondement. L'équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice de M. [U] qui sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Dit que la rente qui pourra éventuellement être servie à M. [U] pourra être majorée à son maximum ; Invite M. [U] à saisir le magistrat de première instance chargée du contrôle de la mesure d'expertise de sa demande d'extension de la mission de l'expert à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ; Déboute la société [13] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne à payer à ce titre à la société [11] la somme de 3 000 euros ; Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [13] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES Me Carole CHARRIER SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [13] '[13]' [L] [U] SAS [11] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 26 MARS 2024 Minute n°121/2024 N° RG 20/01616 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGEJ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Juillet 2020 ENTRE APPELANTE : SAS [13] '[13]' [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉS : Monsieur [L] [U] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS SAS [11] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Mme [P] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 30 JANVIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [L] [U], salarié de la société [13], a été victime d'un accident du travail le 17 février 2016, déclaré par la société [13] le 19 février 2016 dans les circonstances suivantes : 'la victime conduisait une brouette mécanique pour le chargement des gravats dans la benne du camion. La victime a basculé en arrière de l'engin lors de la descente de la rampe de chargement et la tête a percuté le sol'. Le certificat médical initial établi le 18 février 2016 fait état de 'fracture d'écaille occipitale, fine lame sous-durale frontale gauche, petite contusion temporale polaire droite et frontale gauche, fracture corporéale C4 sans recul du mur postérieur, trauma crânien + trauma cervical'. La caisse primaire d'assurance maladie a pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 31 août 2018. M. [U] a saisi la Caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13]. Un procès-verbal de non conciliation le 22 juin 2018. Par requête du 3 septembre 2018, M. [L] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judicaire de Tours aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans la survenance de l'accident du travail du 17 février 2016. Par jugement du 24 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours s'est/a : - déclaré incompétent à statuer sur l'appel en garantie de la société [13] à l'encontre de la société [11], au profit du tribunal de commerce de Lille, - déclaré le présent jugement commun à la société [11], - déclaré M. [L] [U] recevable en son action, - dit que l'accident du travail dont M. [L] [U] a été victime le 17 février 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [13], son employeur, - dit que le capital servi par la CPAM de l'Indre et Loire en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [U], - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [O] [J], [Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 12] sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Orléans lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées : * d'examiner l'intéressé, * de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, * retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, * décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, * de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir : ° les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), ° le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7), ° le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation), ° le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident, * d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, * d'indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, * de décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de renouvellement, * d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel : décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), * de décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au Pôle social du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le Pôle social, - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (CPAM) fera l'avance des frais d'expertise, - alloué à M. [L] [U] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont la CPAM assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - dit que la CPAM de l'Indre et Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [L] [U] à l'encontre de la société [13] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - débouté la société [11] de l'ensemble de ses demandes, notamment ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - réservé les demandes réalisées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - réservé les dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le jugement ayant été notifié le 24 juillet 2020, la SAS [13] en a relevé appel par déclaration du 26 août 2020 ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2020. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 novembre 2020. Par arrêt du 22 novembre 2022, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a : - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 28 mars 2023 à 9 heures, la présente mention valant convocation des parties pour cette date, sans nouvel avis, - invité M. [L] [U] à conclure avant le 20 janvier 2023. Par conclusions en vue de l'audience du 30 janvier 2024 et reprises oralement, la société [13] demande de : - se déclarer compétent pour connaître du recours contre la société [11], - débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - débouter M. [U] de sa demande de provision, - dire et juger que la mission de l'expert doit être limitée à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du Code du travail, En tout état de cause, - condamner la société [11], appelée en garantie, à garantir et relever indemne la société [13] et à prendre en charge les conséquences de l'accident du travail et de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur, et en tout état de cause, dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société [11] valablement mise en cause - condamner M. [U] ou toute partie qui succombera à verser à la société [13] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . Par conclusions du 12 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience M. [L] [U] demande de : - juger M. [L] [U] recevable et bien fondé en ses écritures, - confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 27 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf à : * juger que le capital ou la rente servi(e) par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majoré du montant maximum, * juger que la mission de l'expert judiciaire telle que fixée par le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 27 juillet 2020 devra être étendue au préjudice fonctionnel permanent à la date de consolidation subi par M. [L] [U] et le fixer, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [L] [U] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices, - lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices, - condamner la société [13] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cCde de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en procédure d'appel. Par conclusions du 25 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande de : Vu les articles L. 142-1 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 9, 48, 101 et 333 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 24 juillet 2020 notamment en ce qu'il : * s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société [13] à l'encontre de la société [11] au profit du tribunal de commerce de Lille, * a déclaré le jugement commun à la société [11], Et y ajoutant, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [13] à l'encontre de la société [11], - condamner la société [13] à payer la société [11] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par courrier du 30 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie, dont elle reprend les termes à l'audience, s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le remboursement par l'employeur des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime. Elle précise que l'état de M. [U] est consolidé au 31 août 2018, avec séquelles non indemnisables. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, la Cour précise que si les premiers juges ont statué en premier lieu sur l'exception d'incompétence de la juridiction de sécurité sociale, cette exception étant soulevée à l'occasion du recours en garantie formé par l'employeur à titre subsidiaire pour le cas où sa faute inexcusable serait retenue, la cour statuera d'abord sur la faute inexcusable puis, in limine litis du débat relatif au recours en garantie sur l'exception d'incompétence. - La faute inexcusable de l'employeur La société [13] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [U]. À l'appui, elle fait valoir que contrairement à ce que n'hésitait pas à prétendre M. [U] en première instance, l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur n'est pas de résultat ; que la seule survenance d'un accident du travail ne permet pas à elle seule de caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que par ailleurs, la charge de la preuve en matière de faute inexcusable repose sur le salarié ; qu' au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et selon une jurisprudence constante, l'employeur commet une faute inexcusable dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ces deux conditions sont cumulatives ; que le tribunal judiciaire de Tours se contente de déclarer que la société [13] aurait dû avoir conscience du danger ; que toutefois, il ne statue pas sur la deuxième condition cumulative pour la reconnaissance de la faute inexcusable et ne précise pas les mesures qu'aurait dû prendre la société [13] pour préserver M. [U] du danger ; qu'elle démontre qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [U] était exposé et, en tout état de cause, a pris des mesures pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés ; qu'en l'absence d'anomalie manifeste du matériel à l'origine de l'accident, l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié (Soc., 31 octobre 2002, n° 01-20.445) ; que M. [U] se contentait, en première instance, d'affirmer, sans produire la moindre pièce en ce sens, que cette dernière est spécialisée dans les travaux de démolition, activité dans laquelle les accidents sont fréquents ; que toutefois, il ne produisait aucune pièce permettant de démontrer que la société aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'elle démontre qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [U] ; qu'en effet, l'accident dont il a été victime le 17 février 2016 est survenu alors qu'il était aux commandes d'un engin de chantier dont son employeur n'était pas propriétaire, mais qu'il avait loué auprès du loueur professionnel [11] depuis le 16 février 2016 ; qu'en vertu du contrat de location, la société [11] s'engageait à lui fournir un véhicule en parfait état de fonctionnement, présentant toutes les garanties de sécurité ; qu'en outre, ni M. [U], ni aucun de ses collègues qui avait réceptionné l'engin, n'avait relevé la moindre anomalie sur ce véhicule ; qu'aucun accident corporel n'est jamais survenu avec les véhicules loués à la société [11] alors qu'elle travaille régulièrement avec cette société depuis plus de 15 ans ; qu'il est enfin manifeste que les garanties de sécurité formulées par la société [11] à propos du véhicule loué se sont révélées gravement défaillantes, ce que ni la société [13], ni M. [U] n'étaient en mesure de constater préalablement à l'accident ; que si le dispositif de sécurité avait été efficace, le capot moteur sur lequel était positionné le siège n'aurait pu s'ouvrir et basculer en arrière, causant la chute de M. [U] ; que M. [U] qui avait été formé à l'utilisation de ces engins et notamment à la vérification avant prise de poste n'a pas décelé les défaillances des systèmes de sécurité ; qu'ayant loué un matériel conforme, elle ne pouvait légitiment pas avoir conscience de cette défectuosité ; que le tribunal judiciaire se contente de déclarer que l'appelante aurait commis une faute en remettant un matériel défectueux mais ne démontre pas comment elle aurait pu avoir conscience du danger auquel était exposé M. [U] ; que conformément aux conditions générales de location, la société [13] avait été informée de la vérification de ce matériel par la société [11] ; que le cabinet [10] a constaté que M. [U] a travaillé avec l'équipement individuel de sécurité nécessaire ; qu'elle a veillé à ce que M. [U] dispose des formations et autorisations nécessaires pour conduire des engins de chantier ; que par ailleurs depuis son embauche, il avait bénéficié de plusieurs formations à la sécurité ; qu'il avait notamment été formé sur la vérification des engins avant prise de poste précisément pour qu'il puisse vérifier les mécanismes de sécurité ; que seule la défaillance de la société [11] se trouve à l'origine de l'accident subi par M. [U] ; que le fait d'un tiers, présentant les caractères de la force majeure, constitue une cause exonératoire de responsabilité (Civ., 2ème 8 févr. 2018, nº 17-10.516, P+B+I). M. [U], au fondement des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 4321-1 du Code du travail, conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que la société [13] omet que c'est bien à l'employeur, qu'il soit propriétaire ou locataire du matériel, d'assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés et de mettre à leur disposition un matériel qui ne présente aucun danger ; qu'il lui revient de faire toutes vérifications de ce que le matériel peut être utilisé en toute sécurité ; qu'il résulte du rapport d'expertise rendu à l'initiative de l'assureur de l'employeur que la cause de l'accident est due à un dysfonctionnement du système de fermeture du capot moteur, la serrure à loquet simple n'assurant pas le maintien du capot du moteur du fait de l'absence de goupille ; que si le loueur doit garantir que les équipements en location sont conformes aux règles de conceptions qui leur sont applicables, le locataire doit s'assurer quant à lui que le matériel loué et mis à disposition des salariés est adapté aux tâches à effectuer et qu'il peut être utilisé en toute sécurité ; qu'ainsi, la société [13], même locataire, se devait de procéder à toutes vérifications, les pièces produites par elle ne démontrant en aucune façon qu'elle aurait rempli son obligation. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'. La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, que 'le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver' (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, publié ; Civ., 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, publié ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.926). Pour une réaffirmation : Civ., 2ème 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740, publié). Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull., 2004, II, n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull. 2005, II, n° 74 ; Civ., 2ème 20 juin 2013, pourvoi n° 12-21.315 ; Civ., 2ème 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.384 ; Civ., 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961). La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull., 2004, II, n° 394 ; Civ., 2ème 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-12.465 ; Civ., 2ème 11 octobre 2006, pourvoi n° 04-30.847), en tenant compte 'notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié' (Civ., 2ème 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689, Bull. 2008, II, n° 167). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.359, Bull. 2002, V, n° 336 ; Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7 ; Civ., 2ème 20 mars 2008, pourvoi n° 07-12.417 ; Civ., 2ème 16 février 2012, pourvoi n° 11-12.143, Bull. 2012, II, n° 28 ; Civ., 2ème 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503, Bull. 2012, II, n° 46 ; Civ., 2ème 12 mars 2015, pourvoi n° 14-11.742 ; Civ., 2ème 28 mai 2015, pourvoi n° 14-16.167 ; Civ., 2ème 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.832 ; Civ., 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961 ; Civ., 2ème 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.284 ; Civ., 2ème 1er juin 2023, pourvoi n° 22-15.093). Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'employeur doit prendre 'les mesures effectives pour préserver le salarié du danger', notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité (Civ., 2ème 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.469 ;Civ., 2ème 11 octobre 2006, pourvoi n° 04-30.847). Il incombe ainsi aux juges du fond de vérifier l'efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, publié ; Civ., 2ème 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.523). En outre, l'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs tandis que l'article L. 4321-1 énonce que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du cabinet [10] (pièce n° 11 de la société [13]) rendu à l'initiative de l'assureur de l'employeur que l'incident à l'origine du sinistre apparaît clairement comme étant le basculement du capot moteur du transport à chenille le 17 février 2016, trois causes combinées étant à l'origine de ce sinistre à savoir l'absence de goupille, l'absence d'enclenchement de la serrure du capot moteur et un effort dynamique du transporteur. Le basculement du capot moteur est donc lié à l'absence de la goupille de sécurité, l'expert précisant que si la serrure n'agit pas en tant qu'organe de sécurité, l'enclenchement de la serrure le jour de l'incident aurait potentiellement pu retenir le basculement du capot, sous réserve de la connaissance de facteurs supplémentaires tels que poids du chauffeur, vitesse du transporteur et dimensionnement de la serrure. L'accident est donc bien lié à une non-conformité du matériel mis entre les mains du salarié sans que l'employeur ait procédé, ce qui n'est pas contesté, à la moindre vérification préalable du transporteur, vérification qui lui incombait d'autant plus que ce matériel avait été loué à un tiers et qu'il n'avait donc ni la maîtrise ni la mémoire de son entretien. La société [13] aurait donc dû avoir conscience du danger auquel pouvait être exposé son salarié du fait de cette absence de vérification préalable de la sécurité du matériel confié à ce dernier. De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de M. [U], étant rappelé que la faute éventuelle du loueur n'est pas de nature à exonérer l'employeur des conséquences de sa faute inexcusable et que la société [13] n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque force majeure à ce titre dès lors qu'une simple vérification préalable de sa part, qui lui incombait à elle seule en sa qualité d'employeur tenu à une obligation légale de sécurité à l'égard de son salarié, aurait pu prévenir le dommage. Ainsi, en l'absence de moyens opérants de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci sera confirmée de ce chef. - Les demandes de M. [U] La société [13], se prévalant d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-30.451 demande à la Cour de dire que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Cependant, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, ajoutant au jugement déféré et accueillant la demande justifiée de M. [U] à ce titre, il y a lieu d'ordonner, pour le cas où une rente serait servie à M. [U], la majoration de celle-ci à son taux maximum (Cass. Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). La société [13] demande également de limiter la mission d'expertise aux préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Cependant, il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Le jugement déféré ayant ordonné une mesure d'instruction confiant à l'expert une mission conforme à ces dispositions, cette demande est privée d'objet. S'agissant de l'extension de la mission de l'expert au déficit fonctionnel permanent ensuite des arrêts de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023, il appartient à M. [U] d'en saisir le magistrat de première instance chargé du contrôle de la mesure d'expertise. Les documents que M. [U] dit produire devant la cour ne permettant d'avoir aucune visibilité supplémentaire sur l'étendue de ses préjudices, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité provisionnelle à valoir sur ces préjudices à la somme de 2500 euros. La compétence de la juridiction de sécurité sociale pour connaître du recours en garantie à l'encontre de la société [11] La société [13] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de Lille. À l'appui, elle fait valoir que l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale relatif à la compétence du Pôle social ne comprend d'ailleurs aucune exclusion de compétence au titre d'un recours en garantie ; que l'article 331 du Code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que selon l'article 101 du Code de procédure civile, 's'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction' ; qu'il résulte de cet article que la juridiction à laquelle est présentée une demande de connexité a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente avec une instance portée devant une autre juridiction un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et les juger ensemble (Civ., 2ème 5 juillet 1978, n° 77-12.514) ; qu'en l'espèce, la demande en garantie formulée par la société [13] découle de la demande en reconnaissance de faute inexcusable formulée par M. [U] ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant estimé, comme le demande la société [11], que la responsabilité d'une société tierce dont l'employeur demandait la garantie devait être recherchée devant les juridictions de droit commun (Civ., 1ère 7 mai 2014, n° 13-14.381) ; que les faits de l'arrêt du 8 novembre 2018 cité par la société [11] ne sont pas transposables dès lors que l'employeur, et non le salarié victime d'un accident du travail, avait assigné une association tierce et son assureur devant le tribunal de grande instance ; qu'en tout état de cause, l'article 331 du Code de procédure civile dispose qu'une partie qui y a intérêt peut mettre dans la cause un tiers afin de lui rendre commun le jugement ; qu'en l'espèce, afin de pouvoir exercer une action récursoire à l'encontre de la société [11], la société [13] a intérêt à ce que le jugement rendu soit déclaré commun avec celle-ci, ce à titre subsidiaire ; qu'en tout état de cause, la Cour de cassation considère que par l'effet dévolutif, une cour d'appel est saisie de l'ensemble du litige constitué de l'action du salarié en reconnaissance d'une faute inexcusable et de l'action de l'employeur en responsabilité du tiers, la cour d'appel étant tant juridiction d'appel du tribunal judiciaire que du pôle social (Civ., 2ème 7 novembre 2013 n° 12-16.461) ; que le Tribunal de commerce de Lille a été saisi à titre conservatoire au vu du jugement dont appel, afin d'interrompre le délai de prescription ; qu'aucun jugement n'est à ce jour intervenu et a fortiori il n'y a pas d'appel ; que par ailleurs, l'article 1341-1 du Code civil prévoit la possibilité d'une action dite oblique ; que L'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale permet au salarié d'intenter une action en réparation du préjudice causé par un tiers ; qu'or, la carence du salarié à exercer cette action compromet les droits de la société [13], qui est légitime en sa demande à l'égard de la société [11]. La société [11] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu'il s'agit d'apprécier un contrat de location entre deux sociétés commerciales ; que ce contrat prévoit une compétence d'attribution dévolue au tribunal de commerce de Lille qui est actuellement saisi par la société [13] ; que les dispositions d'ordre général du Code de procédure civile ne peuvent avoir pour effet d'éliminer les dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale qui définissent les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale ; que si un arrêt de la Cour de cassation cité par la société [13] semblerait lui donner raison a priori, l'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 455 du Code de procédure civile car, après avoir reconnu son incompétence, la cour d'appel a rejeté les demandes au fond ; que si un autre arrêt inédit de 2013 cité par l'appelante précise que l'on doit retenir la compétence de la juridiction de sécurité sociale même sur appel en garantie d'une société tierce, cet arrêt ne peut être transposé car il s'agissait de l'appel en garantie d'une entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice qui est prévu par des textes spécifiques du Code de la sécurité sociale ; que si, en appel, la société [13] invoque l'effet dévolutif de l'appel au motif que la cour d'appel est juridiction d'appel du tribunal de commerce, l'incompétence a été retenue en première instance au profit du tribunal de commerce de Lille dont la cour d'appel d'Orléans n'est pas juridiction d'appel ; qu'en tout état de cause, l'effet dévolutif ne peut avoir pour effet de s'abstraire des règles de compétence définies par le Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, la compétence de la juridiction de sécurité sociale n'est pas plus justifiée sur le fondement de l'action oblique régie par l'article 1341-1 du Code civil dès lors que pour pouvoir engager une telle action, il faut être créancier soi-même ; qu'or, en l'espèce, la société [13] n'est pas créancière de son salarié. Appréciation de la Cour L'article 76 du Code de procédure civile dispose : 'L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public'. L'article 211-16 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code'. L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions 'invalidité' et 'priorité'. En l'espèce, il est constant que la société [13] fonde son recours en garantie contre la société [11] sur le contrat de location du matériel ayant provoqué l'accident. Il s'agit en conséquence d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun entre deux commerçants, le contrat stipulant d'ailleurs une clause d'attribution de compétence au profit du Tribunal de commerce de Lille. Il ne s'agit donc pas d'un litige ressortant au contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les textes susvisés. La connexité éventuelle entre les deux litiges n'est pas de nature à faire échec aux règles relatives à la compétence d'attribution de la juridiction de sécurité sociale pas plus que les règles du Code de procédure civile relatives à l'intervention forcée d'un tiers. La jurisprudence citée par la société [13] n'est pas opérante en l'espèce car elle concerne le recours en garantie d'une entreprise de travail temporaire à l'encontre d'une entreprise utilisatrice qui fait lui l'objet de textes spécifiques du Code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aucun effet dévolutif ne peut jouer en l'espèce dès lors que la Cour d'appel d'Orléans n'est pas le juge d'appel du Tribunal de commerce de Lille. Enfin, si l'article 1341-1 du Code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, force est de constater que, dans le cadre de ce litige, M. [U] n'est en rien débiteur de la société [13]. Cette dernière ne peut donc pas invoquer cette disposition pour fonder son recours en garantie contre la société [11] devant la juridiction de sécurité sociale. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef. - Les dispositions accessoires En sa qualité de partie perdante, la société [13] supportera les dépens d'appel. En conséquence, elle versera à la société [11] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sera donc déboutée de sa propre demande sur ce même fondement. L'équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice de M. [U] qui sera donc débouté de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Dit que la rente qui pourra éventuellement être servie à M. [U] pourra être majorée à son maximum ; Invite M. [U] à saisir le magistrat de première instance chargée du contrôle de la mesure d'expertise de sa demande d'extension de la mission de l'expert à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ; Déboute la société [13] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne à payer à ce titre à la société [11] la somme de 3 000 euros ; Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [13] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 24/02135
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 2 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé · n° 24/58610
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Se déclare incompétent · n° 24/00042
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Se déclare incompétent · n° 23/00410
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Se déclare incompétent · n° 23/01320
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.