Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 26 juin 2025, n° 24/02135
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DEBATS A l’audience sur incident du 22 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Monsieur [Y] [S] et sa famille sont affiliés à la Caisse des Français à l'Etranger (ci-après la CFE), depuis le 1er avril 2019 pour les risques Maladie-Maternité-Invalidité. Ils sont également titulaires d'un contrat d'assurance santé auprès de la société MSH International depuis le 1er janvier 2020. La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public qui assure la continuité des droits avec le système français de sécurité sociale. Quant à la société MSH International, elle assure, pour le compte de la CFE, le tiers payant hospitalier avec les établissements du réseau. Selon, le courrier d'information de la CFE du 03 novembre 2022, le taux de prise en charge en tiers payant est de 100 % de la dépense engagée (hors extras tels que des frais d'accompagnant, suppléments de repas etc.). Les adhérents ont la possibilité de choisir d'être soignés au sein d'autres établissements. Le remboursement des frais engagés s'effectue alors a posteriori par la CFE, aux taux en vigueur dans le pays hors tiers-payant, sur simple envoi par courrier de la facture originale détaillée et acquittée, à l'attention du service hospitalisations. Décision du 26 Juin 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 24/02135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BN3 Monsieur [Y] [S] et sa famille ont été contraints d'engager des dépenses de santé en France et à l'étranger au cours des années 2021, 2022 et 2023, dépenses pour lesquelles ils n'avaient pas obtenu de remboursement et dont ils sollicitent le règlement dans le cadre de la présente instance. Au total, Monsieur [Y] [S] a dû procéder au règlement de 5.722,40 euros de frais de santé et demeurait dans l'attente d'un remboursement malgré les démarches effectuées en ce sens, aussi bien auprès de la CFE, qu'auprès de la société MSH International. Malgré ses demandes de remboursement, des refus lui ont été opposés, tantôt de la CFE, tantôt de la société MSH International. Monsieur [Y] [S] a donc assigné au fond, par exploit du 9 février 2024, la société MSH International et la Caisse des Français à l'Etranger (ci-après CFE), devant le tribunal judiciaire et devant la 5ème chambre civile, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes, en remboursement t de frais de santé, et à raison de la mauvaise exécution du contrat qui les lie, invoquant un manquement à l'obligation d'information et de la résistance abusive. Par conclusions d'incident du 20 août 2024, la Caisse des Français à l'Etranger a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions d'incident du 16 mai 2025, la Caisse des Français à l'Etranger a contesté, in limite litis, la compétence matérielle de la juridiction saisie, au visa des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et L.142-1 du code de la sécurité sociale, et demande de désigner et d'ordonner la transmission du dossier au pôle social de ce tribunal judiciaire, lequel a compétence exclusive en la matière, le litige portant sur l'application de la législation et réglementation de la sécurité sociale, et de se déclarer incompétent, sans former de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou des dépens. La CFE soutient être un organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale, régie par les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle avance que l'argumentation de Monsieur [Y] [S], pour contester cette compétence est erronée. Elle soutient que le litige est bien expressément et spécialement, attribué par l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale au pôle social, ce qui retire au pôle civil toute compétence générale, et qu'en conséquence, le pôle civil du tribunal judiciaire ne pourra que renvoyer l'examen de ce dossier par devant le pôle social exclusivement compétent. La société MSH International (SAS), par ultimes conclusions en réponse à l'incident, notifiées par RPVA le 20 mai 2025, soit l'avant-veille de l'audience, demande de juger qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'incident soulevé par la CFE et demande de débouter Monsieur [Y] [S] des demandes qu'il formule à son endroit, tant au titre des frais irrépétibles que des dépens. Monsieur [Y] [S], dans ses dernières conclusions d'incident du 15 mai 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, L.1231-1, 1103 et 1104 du code civil, de - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la CFE, et dire que la formation civile du tribunal judiciaire de Paris est compétente pour connaître du litige qui a trait à une inexécution contractuelle et renvoyer au juge de la mise en état pour conclusions au fond ; - condamner la société MSH International et la CFE à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur [Y] [S] fait valoir qu'il a toujours payé ses cotisations, alors que le CFE quant à lui, n’a pas répondu à ses sollicitations. Il dit avoir tenté en vain, notamment par le biais de son conseil, d'obtenir la communication d'une copie de son contrat, des conditions générales ainsi que la notice détaillant les conditions d'indemnisation, de manière à disposer des informations justifiant des refus des organismes compte tenu des réponses qui lui étaient faites. Il avance que la compétence du pôle social est subordonnée à l'existence préalable d'une décision explicite ou implicite de rejet de la CFE qui notifie les voies de recours possibles à l'encontre de ladite décision et à sa contestation préalable devant la Commission de Recours Amiable. Il soutient que tel n'a pu être le cas ici, faute de décision explicite de refus et en présence d'une absence de réponse des services sollicités, puisque tant la CFE que la société MSH International ont opposé des refus infondés de prise en charge sans justifier du bien fondé de leurs décisions. Monsieur [Y] [S] soutient donc qu'en l'absence de décision notifiée par la CFE et compte tenu de l'impossibilité de contester les refus de remboursements devant une Commission de Recours Amiable, il ne peut pas saisir le pôle social, et qu'en conséquence, le litige ne peut relever que de la formation civile du tribunal judiciaire dont la compétence s'étend à toutes les inexécutions contractuelles, ce qui est le cas de la présente action, les demandes dirigées à l'encontre de la société MSH International et le CFE relevant du droit des contrats, et plus précisément de la responsabilité contractuelle. Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 22 mai 2025.
Motifs
SUR CE L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence. En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il résulte de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1 ; 2° des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° des litiges relevant de l'application de l'article L.4163-17 du code du travail ; 4° des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L.133-5-12 et L.133-8-5 à L.133-8-8 du même code. Quant à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent d'abord être soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce, l'incompétence ainsi soulevée de la chambre et du pôle du tribunal saisis, l'est bien in limine litis, le demandeur à l'incident ayant précisé la formation compétente, de sorte que l'incident est bien recevable. Il résulte de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les organismes de sécurité sociale. Or, il n'est pas contesté que la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé, chargé d'une mission de service public, qui assure la continuité des droits avec le système français de sécurité sociale, et que la société MSH International, assure quant à elle, pour le compte de la CFE, le tiers payant hospitalier avec les établissements du réseau. Et les refus de prises en charge opposés à la demande de règlement de 5.722,40 euros, en remboursement des frais de santé engagés, constituent une décision au sens des dispositions précités, contrairement à ce que prétend le demandeur. Le litige porte donc bien sur l'application des législation et réglementation de sécurité sociale envisagée par le code éponyme, lesdits litiges relevant du pôle social de cette juridiction. Si l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent d'abord être soumises à une commission de recours amiable, cette disposition qui doit être explicitement soulevée, ce qui n'est pas le cas ici puisque le dispositif des conclusions ne visent pas une telle fin de non-recevoir, de sorte que le tribunal n'est pas saisi de cette question, en application de l'article 768 du code de procédure civile. Cette question, relèverait, en toute hypothèse, de la compétence et des pouvoirs de la juridiction de sécurité sociale, qui a seul pouvoir de les trancher, de sorte que cet élément envisagé dans la motivation des conclusions de Monsieur [Y] [S] est inopérant. Il en résulte que la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire n'est pas compétente, s'agissant de la présente instance, l'affaire sera par conséquent renvoyée, compte tenu des règles de compétence matérielles rappelées, au Pôle social de ce même tribunal judiciaire. Les dépens seront réservés puisque l'instance se poursuit. Il n'y a lieu dès lors à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s'agissant de la présente instance opposant Monsieur [Y] [S] à la société MSH International et la Caisse des Français à l'Etranger (RG N°24/02135) ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire pôle social de ce tribunal judiciaire, compte tenu de sa compétence exclusive, et ordonnons la transmission du dossier à ce dernier ; DISONS qu'à défaut d'appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DISONS n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens. Faite et rendue à [Localité 6] le 26 Juin 2025. La Greffière, Le Juge de la mise en état, Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
Texte intégral
Décision du 26 Juin 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 24/02135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BN3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] 3 Copies exécutoires - Me ZANNOU - Me BERNARD - Me LEFEBVRE 3 Copies certifiées conformes par LRAR - M. [S] - MSH International - Caisse des Français à l’Étranger délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/02135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BN3 N° MINUTE : INCOMPÉTENCE Assignation du : 09 Février 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] et domicilié en France au [Adresse 5], représenté par Maître Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0113. DEFENDERESSES La société MSH International, société par actions simplifiée au capital de 2.500.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 807 549, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0013. La Caisse des Français à l’Étranger (ci-après CFE), organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire #D1901. MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DEBATS A l’audience sur incident du 22 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Monsieur [Y] [S] et sa famille sont affiliés à la Caisse des Français à l'Etranger (ci-après la CFE), depuis le 1er avril 2019 pour les risques Maladie-Maternité-Invalidité. Ils sont également titulaires d'un contrat d'assurance santé auprès de la société MSH International depuis le 1er janvier 2020. La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public qui assure la continuité des droits avec le système français de sécurité sociale. Quant à la société MSH International, elle assure, pour le compte de la CFE, le tiers payant hospitalier avec les établissements du réseau. Selon, le courrier d'information de la CFE du 03 novembre 2022, le taux de prise en charge en tiers payant est de 100 % de la dépense engagée (hors extras tels que des frais d'accompagnant, suppléments de repas etc.). Les adhérents ont la possibilité de choisir d'être soignés au sein d'autres établissements. Le remboursement des frais engagés s'effectue alors a posteriori par la CFE, aux taux en vigueur dans le pays hors tiers-payant, sur simple envoi par courrier de la facture originale détaillée et acquittée, à l'attention du service hospitalisations. Décision du 26 Juin 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 24/02135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BN3 Monsieur [Y] [S] et sa famille ont été contraints d'engager des dépenses de santé en France et à l'étranger au cours des années 2021, 2022 et 2023, dépenses pour lesquelles ils n'avaient pas obtenu de remboursement et dont ils sollicitent le règlement dans le cadre de la présente instance. Au total, Monsieur [Y] [S] a dû procéder au règlement de 5.722,40 euros de frais de santé et demeurait dans l'attente d'un remboursement malgré les démarches effectuées en ce sens, aussi bien auprès de la CFE, qu'auprès de la société MSH International. Malgré ses demandes de remboursement, des refus lui ont été opposés, tantôt de la CFE, tantôt de la société MSH International. Monsieur [Y] [S] a donc assigné au fond, par exploit du 9 février 2024, la société MSH International et la Caisse des Français à l'Etranger (ci-après CFE), devant le tribunal judiciaire et devant la 5ème chambre civile, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes, en remboursement t de frais de santé, et à raison de la mauvaise exécution du contrat qui les lie, invoquant un manquement à l'obligation d'information et de la résistance abusive. Par conclusions d'incident du 20 août 2024, la Caisse des Français à l'Etranger a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions d'incident du 16 mai 2025, la Caisse des Français à l'Etranger a contesté, in limite litis, la compétence matérielle de la juridiction saisie, au visa des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et L.142-1 du code de la sécurité sociale, et demande de désigner et d'ordonner la transmission du dossier au pôle social de ce tribunal judiciaire, lequel a compétence exclusive en la matière, le litige portant sur l'application de la législation et réglementation de la sécurité sociale, et de se déclarer incompétent, sans former de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou des dépens. La CFE soutient être un organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale, régie par les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle avance que l'argumentation de Monsieur [Y] [S], pour contester cette compétence est erronée. Elle soutient que le litige est bien expressément et spécialement, attribué par l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale au pôle social, ce qui retire au pôle civil toute compétence générale, et qu'en conséquence, le pôle civil du tribunal judiciaire ne pourra que renvoyer l'examen de ce dossier par devant le pôle social exclusivement compétent. La société MSH International (SAS), par ultimes conclusions en réponse à l'incident, notifiées par RPVA le 20 mai 2025, soit l'avant-veille de l'audience, demande de juger qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'incident soulevé par la CFE et demande de débouter Monsieur [Y] [S] des demandes qu'il formule à son endroit, tant au titre des frais irrépétibles que des dépens. Monsieur [Y] [S], dans ses dernières conclusions d'incident du 15 mai 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, L.1231-1, 1103 et 1104 du code civil, de - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la CFE, et dire que la formation civile du tribunal judiciaire de Paris est compétente pour connaître du litige qui a trait à une inexécution contractuelle et renvoyer au juge de la mise en état pour conclusions au fond ; - condamner la société MSH International et la CFE à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur [Y] [S] fait valoir qu'il a toujours payé ses cotisations, alors que le CFE quant à lui, n’a pas répondu à ses sollicitations. Il dit avoir tenté en vain, notamment par le biais de son conseil, d'obtenir la communication d'une copie de son contrat, des conditions générales ainsi que la notice détaillant les conditions d'indemnisation, de manière à disposer des informations justifiant des refus des organismes compte tenu des réponses qui lui étaient faites. Il avance que la compétence du pôle social est subordonnée à l'existence préalable d'une décision explicite ou implicite de rejet de la CFE qui notifie les voies de recours possibles à l'encontre de ladite décision et à sa contestation préalable devant la Commission de Recours Amiable. Il soutient que tel n'a pu être le cas ici, faute de décision explicite de refus et en présence d'une absence de réponse des services sollicités, puisque tant la CFE que la société MSH International ont opposé des refus infondés de prise en charge sans justifier du bien fondé de leurs décisions. Monsieur [Y] [S] soutient donc qu'en l'absence de décision notifiée par la CFE et compte tenu de l'impossibilité de contester les refus de remboursements devant une Commission de Recours Amiable, il ne peut pas saisir le pôle social, et qu'en conséquence, le litige ne peut relever que de la formation civile du tribunal judiciaire dont la compétence s'étend à toutes les inexécutions contractuelles, ce qui est le cas de la présente action, les demandes dirigées à l'encontre de la société MSH International et le CFE relevant du droit des contrats, et plus précisément de la responsabilité contractuelle. Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 22 mai 2025. SUR CE L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence. En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il résulte de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1 ; 2° des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° des litiges relevant de l'application de l'article L.4163-17 du code du travail ; 4° des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L.133-5-12 et L.133-8-5 à L.133-8-8 du même code. Quant à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent d'abord être soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce, l'incompétence ainsi soulevée de la chambre et du pôle du tribunal saisis, l'est bien in limine litis, le demandeur à l'incident ayant précisé la formation compétente, de sorte que l'incident est bien recevable. Il résulte de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les organismes de sécurité sociale. Or, il n'est pas contesté que la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé, chargé d'une mission de service public, qui assure la continuité des droits avec le système français de sécurité sociale, et que la société MSH International, assure quant à elle, pour le compte de la CFE, le tiers payant hospitalier avec les établissements du réseau. Et les refus de prises en charge opposés à la demande de règlement de 5.722,40 euros, en remboursement des frais de santé engagés, constituent une décision au sens des dispositions précités, contrairement à ce que prétend le demandeur. Le litige porte donc bien sur l'application des législation et réglementation de sécurité sociale envisagée par le code éponyme, lesdits litiges relevant du pôle social de cette juridiction. Si l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent d'abord être soumises à une commission de recours amiable, cette disposition qui doit être explicitement soulevée, ce qui n'est pas le cas ici puisque le dispositif des conclusions ne visent pas une telle fin de non-recevoir, de sorte que le tribunal n'est pas saisi de cette question, en application de l'article 768 du code de procédure civile. Cette question, relèverait, en toute hypothèse, de la compétence et des pouvoirs de la juridiction de sécurité sociale, qui a seul pouvoir de les trancher, de sorte que cet élément envisagé dans la motivation des conclusions de Monsieur [Y] [S] est inopérant. Il en résulte que la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire n'est pas compétente, s'agissant de la présente instance, l'affaire sera par conséquent renvoyée, compte tenu des règles de compétence matérielles rappelées, au Pôle social de ce même tribunal judiciaire. Les dépens seront réservés puisque l'instance se poursuit. Il n'y a lieu dès lors à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s'agissant de la présente instance opposant Monsieur [Y] [S] à la société MSH International et la Caisse des Français à l'Etranger (RG N°24/02135) ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire pôle social de ce tribunal judiciaire, compte tenu de sa compétence exclusive, et ordonnons la transmission du dossier à ce dernier ; DISONS qu'à défaut d'appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DISONS n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens. Faite et rendue à [Localité 6] le 26 Juin 2025. La Greffière, Le Juge de la mise en état, Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4163-17, code civil L1231-1, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de procedure civile 75, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de procedure civile 82, code du travail L3253-18, code de procedure civile 73, code de l'organisation judiciaire L211-3, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/03479
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/00482
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 31 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Se déclare incompétent · n° 24/00243
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 2 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé · n° 24/58610
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Se déclare incompétent · n° 24/00042
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Se déclare incompétent · n° 23/00410
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Se déclare incompétent · n° 23/01320
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
- 26 mars 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 20/01616
en commun : code du travail L4163-17, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code du travail L5422-12, code du travail L5422-9, code du travail L5422-11, code du travail L3253-18, code du travail L1233-66, code de la securite sociale L133-5-10, code de la securite sociale L133-8-8, code de la securite sociale L133-8-5, code du travail L5422-6, code de la securite sociale L133-5-12
Mise à jour de la source le 2025-06-27T18:25:08.586Z.