Tribunal judiciaire de Carcassonne, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025, n° 23/00410
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de la saisine : 28 novembre 2023 Débats : en audience publique du 06 mai 2025 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2021, Madame [R] [I] a déposé une demande de prise en charge des cotisations sociales suite à l’épisode de gel du mois d’avril 2021 auprès de la mutualité sociale agricole (ci-après MSA). Par courrier du 6 décembre 2022, la MSA a notifié une prise en charge à hauteur de la somme de 207,00 euros. Par courrier du 6 janvier 2023, la commission de recours amiable de la MSA Grand Sud a rejeté son recours au motif que Madame [R] [I] a bénéficié d’une indemnisation au titre des calamités agricoles, des assurances, d’un complément d’indemnisation pour les productions assurées et /ou d’un dispositif mis en place localement et ayant pour objectif la compensation des pertes liées au gel et que ces indemnisations ont atteint le plafond maximal. Le 23 janvier 2023 Madame [R] [I] a formé un recours contre cette décision. La commission de recours amiable, dans sa séance du 16 mai 2023, a rendu un avis défavorable notifié le 28 juillet 2023. Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, Madame [R] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 6 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la MSA Grand Sud rejetant la demande de prise en charge des cotisations sociales suite à l’épisode de gel du mois d’avril 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée, après deux renvois à l’initiative des parties, à l’audience du 6 mai 2025. Madame [R] [I], représentée à l’audience par Monsieur [O] [I], muni d’un pouvoir de représentation, a sollicité de : - dire que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne est compétent pour statuer sur le refus de prise en charge des cotisations du dispositif PEC GEL 2021 ; -de bénéficier de la même prise en charge au titre du dispositif PEC GEL 2021 que Monsieur [P] [I]. La Caisse de mutualité sociale agricole, par conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de : * A titre principal : - dire et juger que le pôle social du Tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la prise en charge de cotisations au titre du dispositif PEC Gel ; *A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande était déclarée recevable : - de confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue dans la séance du 16 mai 2023 et notifiée le 27 juillet 2023 ; - débouter la partie demanderesse de toutes prétentions contraires comme injuste et infondées. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Aux termes de l’article L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, « les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code ». Aux termes de l’article L 142-1 du Code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » En l’espèce, il ressort que Madame [R] [I] a fait l’objet d’une décision rejetant sa demande au titre de la prise en charge de cotisation sociales suite à l’épisode de gel du mois d’avril 2021. Or, la présente aide relève du régime de « minimis agricole » prévu par le règlement UE n °1408/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’article 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur agricole modifié par le règlement UE n ° 2019/316 de la commission du 21 février 2019. Il s’agit d’une aide d’état qui a été refusée à Madame [R] [I] dans la mesure où l’indemnisation a atteint le plafond maximal. Or ce dispositif, sort du champ matériel de la compétence du pôle social au regard des textes susvisés. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le pôle social comme étant incompétent pour connaitre du litige. Sur les autres demandes Madame [R] [I], étant partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le Pôle social est incompétent matériellement pour connaitre de la contestation formée par Madame [R] [I] ; CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens de la procédure. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 juin 2025 DOSSIER : N° RG 23/00410 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DLOQ POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant : ENTRE Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1] représentée avec pouvoir par Monsieur [O] [I], son père ET MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND-SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [D], agent de la MSA GRAND SUD MINUTE N° 25/196 Date de notification : 03/06/2025 *** Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : *** Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le : à : *** 1 ccc : - Mme [R] [I] - MSA GRAND SUD - dossier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement Monsieur Fabien MARISCAL, Assesseur représentant des employeurs Monsieur Guy SUBILS, Assesseur représentant des salariés GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé PROCEDURE : Date de la saisine : 28 novembre 2023 Débats : en audience publique du 06 mai 2025 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2021, Madame [R] [I] a déposé une demande de prise en charge des cotisations sociales suite à l’épisode de gel du mois d’avril 2021 auprès de la mutualité sociale agricole (ci-après MSA). Par courrier du 6 décembre 2022, la MSA a notifié une prise en charge à hauteur de la somme de 207,00 euros. Par courrier du 6 janvier 2023, la commission de recours amiable de la MSA Grand Sud a rejeté son recours au motif que Madame [R] [I] a bénéficié d’une indemnisation au titre des calamités agricoles, des assurances, d’un complément d’indemnisation pour les productions assurées et /ou d’un dispositif mis en place localement et ayant pour objectif la compensation des pertes liées au gel et que ces indemnisations ont atteint le plafond maximal. Le 23 janvier 2023 Madame [R] [I] a formé un recours contre cette décision. La commission de recours amiable, dans sa séance du 16 mai 2023, a rendu un avis défavorable notifié le 28 juillet 2023. Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, Madame [R] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 6 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la MSA Grand Sud rejetant la demande de prise en charge des cotisations sociales suite à l’épisode de gel du mois d’avril 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée, après deux renvois à l’initiative des parties, à l’audience du 6 mai 2025. Madame [R] [I], représentée à l’audience par Monsieur [O] [I], muni d’un pouvoir de représentation, a sollicité de : - dire que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne est compétent pour statuer sur le refus de prise en charge des cotisations du dispositif PEC GEL 2021 ; -de bénéficier de la même prise en charge au titre du dispositif PEC GEL 2021 que Monsieur [P] [I]. La Caisse de mutualité sociale agricole, par conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de : * A titre principal : - dire et juger que le pôle social du Tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la prise en charge de cotisations au titre du dispositif PEC Gel ; *A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande était déclarée recevable : - de confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue dans la séance du 16 mai 2023 et notifiée le 27 juillet 2023 ; - débouter la partie demanderesse de toutes prétentions contraires comme injuste et infondées. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Aux termes de l’article L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, « les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code ». Aux termes de l’article L 142-1 du Code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » En l’espèce, il ressort que Madame [R] [I] a fait l’objet d’une décision rejetant sa demande au titre de la prise en charge de cotisation sociales suite à l’épisode de gel du mois d’avril 2021. Or, la présente aide relève du régime de « minimis agricole » prévu par le règlement UE n °1408/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’article 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur agricole modifié par le règlement UE n ° 2019/316 de la commission du 21 février 2019. Il s’agit d’une aide d’état qui a été refusée à Madame [R] [I] dans la mesure où l’indemnisation a atteint le plafond maximal. Or ce dispositif, sort du champ matériel de la compétence du pôle social au regard des textes susvisés. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le pôle social comme étant incompétent pour connaitre du litige. Sur les autres demandes Madame [R] [I], étant partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le Pôle social est incompétent matériellement pour connaitre de la contestation formée par Madame [R] [I] ; CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens de la procédure. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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