Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 14 mai 2024, n° 21/01400
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Suivant bon de commande transmis par mail le 4 avril 2018, M. [J] [B] a acquis de la société Veocenter un véhicule d'occasion de marque Alfa Romeo modèle Spider immatriculé [Immatriculation 5] indiquant 85 600 km au compteur moyennant le prix de 16 000 euros. Le 12 avril suivant, il a pris possession du véhicule au siège de la société. Se plaignant d'anomalies sur ce véhicule, le 14 avril 2018, par lettre recommandée, M. [B] a informé la société Veocenter des difficultés rencontrées et il a exercé son droit de rétractation. La société Veocenter n'a pas donné suite à cette demande. Le 24 juillet 2018, un examen amiable contradictoire du véhicule a été réalisé en présence des experts mandatés par les assurances de protection juridique de M. [B] et de la société Veocenter, sans toutefois que ces derniers ne parviennent à une solution amiable. Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2019, M. [B] a fait assigner la société Veocenter devant le tribunal de grande instance d'Orléans en résolution de la vente et réparation de son préjudice de jouissance. Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [B] aux entiers dépens ; - condamné M. [B] à verser à la société Veocenter une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 28 mai 2021, M. [B] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement, notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la résolution de la vente du véhicule, à la restitution du prix, au remboursement des frais engagés, à la réparation de ses préjudices, à la récupération du véhicule ainsi qu'à la condamnation de la société Veocenter au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 août 2021, M. [B] demande de : - infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes tendant à la résolution de la vente du véhicule automobile, à la restitution du prix de ce dernier avec intérêts, au remboursement des frais engagés, à la réparation de ses préjudices, à la récupération du véhicule ainsi qu'à la condamnation de la société Veocenter au titre des frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu'il le condamne à verser à la société Veocenter une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties, - condamner la société Veocenter à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 16 000 euros, avec intérêts aux taux légal majorés conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 21 avril 2018, - condamner la société Veocenter à lui verser la somme de 2 332.60 euros correspondant aux frais engagés, - condamner la société Veocenter à venir récupérer à ses frais, le véhicule litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société Veocenter à verser la somme de 300 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie de jouissance, et ce à compter du 14 avril 2018, date du premier courrier en recommandé adressé, et jusqu'à parfaite indemnisation de son préjudice, - condamner la société Veocenter à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Veocenter aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [K]. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la société Veocenter demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2021, En conséquence, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] à verser à la société Veocenter une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS Sur la faculté de rétractation Moyens des parties M. [B] indique solliciter la résolution de la vente tant en application de son droit de rétractation, exercé deux jours après la prise de possession du véhicule, qu'en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Il fait plaider que les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées, puisque si suivant bon de commande du 4 avril 2018, il a fait l'acquisition du véhicule, cette vente est intervenue à distance et par correspondance ; il a reçu le bon de commande de la société Veocenter par email le jour même et il lui a été demandé de le retourner avec la mention 'bon pour achat d'un véhicule d'occasion', ce qu'il a fait le jour même par lettre recommandée accompagnée d'un chèque de réservation de 1 500 euros ; ce bon de commande ne mentionnait pas les informations de l'article L. 221-5 du code de la consommation, de sorte qu'il n'était pas informé de son droit de rétractation et des modalités de son exercice, le formulaire de rétractation n'étant pas joint ; le 12 avril 2018, il s'est déplacé au siège de la société pour prendre possession du véhicule et a rencontré des problèmes mécaniques sur le chemin du retour, dont il a fait part à la société par lettre recommandée du 14 avril 2018 en exerçant sa faculté de rétractation ; en réponse, le 21 avril, la société lui a contesté le droit de se rétracter ; pensant ne pouvoir en bénéficier, par courrier recommandé du 27 avril 2018, il a demandé l'annulation de la vente sur le fondement des vices cachés et a, ensuite, par courrier le 24 mai, indiqué au vendeur qu'il rencontrait de plus en plus de problèmes. Il reproche à l'intimée la violation des règles protectrices du consommateur et considère que la résolution du contrat doit être prononcée. La société Veocenter répond que le droit de rétractation ne peut s'appliquer en l'espèce, le contrat ne pouvant être qualifié de contrat conclu à distance, dans la mesure où M. [B] s'est présenté à la concession et a bénéficié d'un examen et d'un essai complet du véhicule et en a pris ensuite possession sans émettre de réserve ; il ne peut non plus être qualifié de contrat hors établissement pour avoir été conclu dans le garage au sein duquel elle exerce son activité sans que le consommateur ne soit préalablement sollicité, M. [B] l'ayant contactée. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat du 4 avril 2018, I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. S'il est certain, ainsi que le soutient la société Veocenter, que M. [B] s'est présenté à la concession d'[Localité 7], le 12 avril 2018 et a pris possession du véhicule et s'il ne prétend pas avoir été sollicité par la société, il est tout aussi certain que le contrat, conclu dès le 4 avril 2018, a été conclu à distance, l'acquéreur, qui demeurait à [Localité 6], soit à 149 km du vendeur, n'étant pas présent au garage d'[Localité 7] pour régulariser le bon de commande, pièce n°1, lequel lui a été adressé le jour même par mail, pièce n°21, 'Bonjour M. [B], comme convenu vous trouverez ci-joint le bon de commande ainsi que le rapport du contrôle technique de l'alfa spider. Vous voudrez bien le signé (sic) avec la mention 'bon pour achat d'un véhicule d'occasion' et me le retourner accompagné d'un chèque de réservation.' ; le même jour, sa pièce n°21, M. [B] a transmis le bon de réservation du véhicule en y joignant un chèque de 1 500 euros 'en acompte sous réserves d'essai du véhicule. Il ne fait donc aucun doute que le contrat a été conclu sans la présence simultanée du professionnel, la société Veocenter, et du consommateur, M. [B], et par le recours exclusif à une technique de communication à distance jusqu'à sa conclusion, à savoir, l'utilisation de la communication électronique. En conséquence, les règles protectrices du consommateur lui est applicable. Il apparaît que la société Veocenter n'a pas respecté les prescriptions de l'article 222-5 du code de la consommation qui dispose : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce formulaire type de rétractation, qui doit être détachable, est décrit à l'article R. 221-1. M. [B], qui pouvait, en l'absence d'information quant au délai et aux modalités d'exercice de son droit de rétractation, et de remise d'un formulaire de rétractation annexé au contrat, exercer son droit de rétractation à tout moment, ayant exercé son droit dès le 14 avril 2018, il convient, conformément à l'article 221-24 de condamner la société Veocenter à lui rembourser la somme 16 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 21 avril 2018. La décision est donc infirmée. Il sera ordonné à M. [B] de restituer le véhicule à la société Veocenter, à charge pour elle de venir le récupérer, à ses frais, sous astreinte de 30 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la décision. Sur la réparation du préjudice de M. [B] En application de l'article 1240 du code civil, la société Veocenter doit être condamnée à rembourser à M. [B] tous les frais occasionnés par la vente , à savoir, pièces n°18, 24, 25, 27 : - frais d'immatriculation, pièce n°15 : 669,76 euros, - frais de diagnostic, pièce n°16 : 70 euros, - frais de diagnostic, pièce n°17 : 82,67 euros, - frais d'assurance du véhicule, 2018 : 355,01 €, 2019-2020 : 366,25 €, 2020-2021 : 362,88 € 2021-2022 : 387,53 €, - frais de train pour récupérer le véhicule à [Localité 7] : 38,50 €, soit une somme de 2 332.60 euros. Par ailleurs, le véhicule est immobilisé sur une place de stationnement, sur laquelle M.[B] ne peut plus stationner le véhicule qu'il utilise pour se déplacer, depuis plus de 4 ans. M. [B] explique qu'il n'a pas les moyens d'acheter un autre véhicule tant qu'il n'est pas remboursé. La société Veocenter sera condamnée à payer à M. [B] une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Sur les demandes annexes La société Veocenter succombant, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître [K], au titre de l'article 699 du code de procédure civile et à M. [B] une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l'article 700 de ce code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ; Infirme la décision, en toutes ses dispositions ; Dit que le contrat liant les parties a été conclu à distance ; Dit que la société Veocenter n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation relatives à l'information de M. [J] [B] de sa faculté de rétractation ; Dit que M. [J] [B] a valablement exercé son droit de rétractation ; Condamne la société Veocenter à rembourser à M. [J] [B] la somme 16 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 21 avril 2018 ; La condamne à payer à M. [J] [B] la somme de 2 332.60 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Ordonne à M. [J] [B] de restituer à la société Veocenter le véhicule de marque Alfa Romeo modèle Spider immatriculé [Immatriculation 5], à charge pour elle de venir le récupérer, à ses frais, dans les deux mois de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; Condamne la société Veocenter au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître [K], et d'une indemnité de procédure de 4 000 euros à M. [J] [B]. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN ARRÊT du : 14 MAI 2024 N° : - 24 N° RG 21/01400 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLTU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 24 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271999672878 Monsieur [J] [B] [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269062032340 S.A.S. VEOCENTER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 mai 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur [J] SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Suivant bon de commande transmis par mail le 4 avril 2018, M. [J] [B] a acquis de la société Veocenter un véhicule d'occasion de marque Alfa Romeo modèle Spider immatriculé [Immatriculation 5] indiquant 85 600 km au compteur moyennant le prix de 16 000 euros. Le 12 avril suivant, il a pris possession du véhicule au siège de la société. Se plaignant d'anomalies sur ce véhicule, le 14 avril 2018, par lettre recommandée, M. [B] a informé la société Veocenter des difficultés rencontrées et il a exercé son droit de rétractation. La société Veocenter n'a pas donné suite à cette demande. Le 24 juillet 2018, un examen amiable contradictoire du véhicule a été réalisé en présence des experts mandatés par les assurances de protection juridique de M. [B] et de la société Veocenter, sans toutefois que ces derniers ne parviennent à une solution amiable. Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2019, M. [B] a fait assigner la société Veocenter devant le tribunal de grande instance d'Orléans en résolution de la vente et réparation de son préjudice de jouissance. Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [B] aux entiers dépens ; - condamné M. [B] à verser à la société Veocenter une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 28 mai 2021, M. [B] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement, notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la résolution de la vente du véhicule, à la restitution du prix, au remboursement des frais engagés, à la réparation de ses préjudices, à la récupération du véhicule ainsi qu'à la condamnation de la société Veocenter au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 août 2021, M. [B] demande de : - infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes tendant à la résolution de la vente du véhicule automobile, à la restitution du prix de ce dernier avec intérêts, au remboursement des frais engagés, à la réparation de ses préjudices, à la récupération du véhicule ainsi qu'à la condamnation de la société Veocenter au titre des frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu'il le condamne à verser à la société Veocenter une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties, - condamner la société Veocenter à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 16 000 euros, avec intérêts aux taux légal majorés conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 21 avril 2018, - condamner la société Veocenter à lui verser la somme de 2 332.60 euros correspondant aux frais engagés, - condamner la société Veocenter à venir récupérer à ses frais, le véhicule litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société Veocenter à verser la somme de 300 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie de jouissance, et ce à compter du 14 avril 2018, date du premier courrier en recommandé adressé, et jusqu'à parfaite indemnisation de son préjudice, - condamner la société Veocenter à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Veocenter aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [K]. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la société Veocenter demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2021, En conséquence, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] à verser à la société Veocenter une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la faculté de rétractation Moyens des parties M. [B] indique solliciter la résolution de la vente tant en application de son droit de rétractation, exercé deux jours après la prise de possession du véhicule, qu'en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Il fait plaider que les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées, puisque si suivant bon de commande du 4 avril 2018, il a fait l'acquisition du véhicule, cette vente est intervenue à distance et par correspondance ; il a reçu le bon de commande de la société Veocenter par email le jour même et il lui a été demandé de le retourner avec la mention 'bon pour achat d'un véhicule d'occasion', ce qu'il a fait le jour même par lettre recommandée accompagnée d'un chèque de réservation de 1 500 euros ; ce bon de commande ne mentionnait pas les informations de l'article L. 221-5 du code de la consommation, de sorte qu'il n'était pas informé de son droit de rétractation et des modalités de son exercice, le formulaire de rétractation n'étant pas joint ; le 12 avril 2018, il s'est déplacé au siège de la société pour prendre possession du véhicule et a rencontré des problèmes mécaniques sur le chemin du retour, dont il a fait part à la société par lettre recommandée du 14 avril 2018 en exerçant sa faculté de rétractation ; en réponse, le 21 avril, la société lui a contesté le droit de se rétracter ; pensant ne pouvoir en bénéficier, par courrier recommandé du 27 avril 2018, il a demandé l'annulation de la vente sur le fondement des vices cachés et a, ensuite, par courrier le 24 mai, indiqué au vendeur qu'il rencontrait de plus en plus de problèmes. Il reproche à l'intimée la violation des règles protectrices du consommateur et considère que la résolution du contrat doit être prononcée. La société Veocenter répond que le droit de rétractation ne peut s'appliquer en l'espèce, le contrat ne pouvant être qualifié de contrat conclu à distance, dans la mesure où M. [B] s'est présenté à la concession et a bénéficié d'un examen et d'un essai complet du véhicule et en a pris ensuite possession sans émettre de réserve ; il ne peut non plus être qualifié de contrat hors établissement pour avoir été conclu dans le garage au sein duquel elle exerce son activité sans que le consommateur ne soit préalablement sollicité, M. [B] l'ayant contactée. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat du 4 avril 2018, I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. S'il est certain, ainsi que le soutient la société Veocenter, que M. [B] s'est présenté à la concession d'[Localité 7], le 12 avril 2018 et a pris possession du véhicule et s'il ne prétend pas avoir été sollicité par la société, il est tout aussi certain que le contrat, conclu dès le 4 avril 2018, a été conclu à distance, l'acquéreur, qui demeurait à [Localité 6], soit à 149 km du vendeur, n'étant pas présent au garage d'[Localité 7] pour régulariser le bon de commande, pièce n°1, lequel lui a été adressé le jour même par mail, pièce n°21, 'Bonjour M. [B], comme convenu vous trouverez ci-joint le bon de commande ainsi que le rapport du contrôle technique de l'alfa spider. Vous voudrez bien le signé (sic) avec la mention 'bon pour achat d'un véhicule d'occasion' et me le retourner accompagné d'un chèque de réservation.' ; le même jour, sa pièce n°21, M. [B] a transmis le bon de réservation du véhicule en y joignant un chèque de 1 500 euros 'en acompte sous réserves d'essai du véhicule. Il ne fait donc aucun doute que le contrat a été conclu sans la présence simultanée du professionnel, la société Veocenter, et du consommateur, M. [B], et par le recours exclusif à une technique de communication à distance jusqu'à sa conclusion, à savoir, l'utilisation de la communication électronique. En conséquence, les règles protectrices du consommateur lui est applicable. Il apparaît que la société Veocenter n'a pas respecté les prescriptions de l'article 222-5 du code de la consommation qui dispose : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce formulaire type de rétractation, qui doit être détachable, est décrit à l'article R. 221-1. M. [B], qui pouvait, en l'absence d'information quant au délai et aux modalités d'exercice de son droit de rétractation, et de remise d'un formulaire de rétractation annexé au contrat, exercer son droit de rétractation à tout moment, ayant exercé son droit dès le 14 avril 2018, il convient, conformément à l'article 221-24 de condamner la société Veocenter à lui rembourser la somme 16 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 21 avril 2018. La décision est donc infirmée. Il sera ordonné à M. [B] de restituer le véhicule à la société Veocenter, à charge pour elle de venir le récupérer, à ses frais, sous astreinte de 30 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la décision. Sur la réparation du préjudice de M. [B] En application de l'article 1240 du code civil, la société Veocenter doit être condamnée à rembourser à M. [B] tous les frais occasionnés par la vente , à savoir, pièces n°18, 24, 25, 27 : - frais d'immatriculation, pièce n°15 : 669,76 euros, - frais de diagnostic, pièce n°16 : 70 euros, - frais de diagnostic, pièce n°17 : 82,67 euros, - frais d'assurance du véhicule, 2018 : 355,01 €, 2019-2020 : 366,25 €, 2020-2021 : 362,88 € 2021-2022 : 387,53 €, - frais de train pour récupérer le véhicule à [Localité 7] : 38,50 €, soit une somme de 2 332.60 euros. Par ailleurs, le véhicule est immobilisé sur une place de stationnement, sur laquelle M.[B] ne peut plus stationner le véhicule qu'il utilise pour se déplacer, depuis plus de 4 ans. M. [B] explique qu'il n'a pas les moyens d'acheter un autre véhicule tant qu'il n'est pas remboursé. La société Veocenter sera condamnée à payer à M. [B] une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Sur les demandes annexes La société Veocenter succombant, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître [K], au titre de l'article 699 du code de procédure civile et à M. [B] une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l'article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ; Infirme la décision, en toutes ses dispositions ; Dit que le contrat liant les parties a été conclu à distance ; Dit que la société Veocenter n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation relatives à l'information de M. [J] [B] de sa faculté de rétractation ; Dit que M. [J] [B] a valablement exercé son droit de rétractation ; Condamne la société Veocenter à rembourser à M. [J] [B] la somme 16 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 21 avril 2018 ; La condamne à payer à M. [J] [B] la somme de 2 332.60 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Ordonne à M. [J] [B] de restituer à la société Veocenter le véhicule de marque Alfa Romeo modèle Spider immatriculé [Immatriculation 5], à charge pour elle de venir le récupérer, à ses frais, dans les deux mois de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; Condamne la société Veocenter au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître [K], et d'une indemnité de procédure de 4 000 euros à M. [J] [B]. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation 221-1
- 12 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04720
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation 221-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00772
en commun : code de la consommation 221-1, code de la consommation L221-5
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06697
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-5
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01159
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-5
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02289
en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-5
Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.